Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier

Consultation du 08/08/2026 au 31/08/2026 - 8171 contributions

Depuis 2021, trois dispositifs d’aide successifs ont été mis en place dans le cadre de France Relance, France 2030 et France Nation Verte, afin d’accompagner les propriétaires forestiers publics et privés dans l’adaptation de leur forêt au changement climatique. Cet investissement permet aussi d’en atténuer les effets par l’installation de peuplements forestiers sains et productifs, aptes à séquestrer du carbone retiré de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Ces trois dispositifs ciblent les peuplements sinistrés, vulnérables au changement climatique ou à faible potentiel de production de bois d’œuvre (sciages). Ils permettent l’attribution d’un soutien financier pour la réalisation d’une large palette de travaux de plantation, en plein ou par enrichissement, de régénération naturelle, de sélection de tiges d’avenir et de réduction de densité. Par les cahiers des charges successifs, des améliorations continues ont déjà été prises en compte, notamment pour ajouter des critères environnementaux structurants, tels que diagnostics climatiques, sol et des seuils de diversification des essences.

La base juridique du dispositif d’aide au renouvellement France Nation Verte était constituée du décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l’article L. 121-6 du code forestier. Suite à un recours en excès de pouvoir, ce décret a été annulé par le Conseil d’état en date du 15 juillet 2026 en raison de l’absence de procédure de consultation du public au titre du code de l’environnement. Les services déconcentrés de l’Etat ont en conséquence arrêté la contractualisation des aides de ce dispositif depuis cette date.

Alors qu’une partie des dossiers déposés sur la base de ce décret ont déjà été instruits par les services de l’administration forestière de l’Etat, les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public ont pour objet de redonner une base juridique au dispositif d’aide au renouvellement forestier, les dispositions prévues étant identiques à celles publiées en 2025 pour tous les dossiers déjà déposés avant le 10 juin 2026.

La période de consultation est ouverte du 8 au 31 août 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h58
    Replanter des arbres (une seule espèce et en général des résineux qui augmentent le risque d’incendie) après avoir fait une coupe rase d’une forêt n’a aucun sens. Au lieu d’effectuer des coupes rases, il serait plus judicieux pour la biodiversité d’entretenir les forêts existantes. De plus le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementale. Je suis DÉFAVORABLE, il faut que ce décret soit réécrit en collaboration avec les associations, les professionnels, les élus, les scientifiques et le grand public.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h58
    Je dépose un avis défavorable au projet de subventions aux renouvellements forestiers. Il s’agit d’un décret qui va à l’encontre de tout respect et de toute logique du vivant. Le seul dessein de ce décret est de commercer toujours plus sans tenir compte du vivant que les forêts abritent, sans tenir compte de ce qu’elles produisent pour nous humains chaque jour et qu’aucun tube à essai ne pourra jamais rivaliser. NON à ce décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier. NON !!!
  •  Consultation publique s un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h58
    Non aux coupes rases de forêts primaires pour replanter derrière des pins maritimes. Ça n’a aucun sens. Merci
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h57

    AVIS DEFAVORABLE

    Encadrer strictement les coupes rases et supprimer le volet consacré aux peuplements « pauvres »
    Le projet finance la transformation de peuplements qualifiés de « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1), sans que cette notion ne repose sur des critères écologiques suffisamment définis pour justifier l’engagement de financements publics. Des peuplements à faible valeur économique peuvent présenter une valeur écologique significative (en termes d’habitats d’espèces, de stockage de carbone ou de services hydrologiques) que leur renouvellement par coupe rase dégraderait irrémédiablement. Je demande l’interdiction de cette opération et la suppression du volet 3, ainsi qu’un encadrement strict des coupes rases dans l’ensemble du dispositif.

    Relever le seuil de dépérissement à 40 % par essence
    Le projet permet le financement d’une plantation sur l’intégralité de la surface dès 20 % de tiges dépérissantes à l’échelle du peuplement global, sans exiger de diagnostic sur la trajectoire réelle de chaque essence. Ce seuil est insuffisant et mal défini : un massif présentant 10 % de dépérissement sur deux essences distinctes n’est pas comparable à un peuplement où une seule essence atteint 20 % de dépérissement, et ne justifie pas la même réponse sylvicole. Appliquer le seuil à l’échelle globale du massif ouvre la voie à des effets d’aubaine en permettant le financement d’opérations de renouvellement sur des portions de peuplements non dégradées. Je demande le relèvement du seuil à 40 %, appliqué par essence et non à l’ensemble du peuplement, en cohérence avec le cadre retenu par la méthode « reconstitution de peuplements forestiers dégradés » du Label Bas Carbone.

    Créer une opération dédiée à la sylviculture mélangée à couvert continu
    Le bilan synthétique du dispositif France Nation Verte du 17 avril 2026 mentionnait la création souhaitée d’une opération dédiée aux travaux de conversion en futaie irrégulière. Je soutiens cette orientation et demande la création d’une opération spécifique accompagnant les propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu, qui constitue précisément la réponse sylvicole la plus adaptée à l’amélioration des peuplements existants.

    Rendre obligatoire le maintien des éléments d’intérêt écologique
    Le maintien des arbres-habitats, du bois mort, des vieux bois et des micro-habitats associés est actuellement laissé à la discrétion des opérateurs. Cette facultativité est incompatible avec les objectifs de biodiversité et de stockage de carbone fixés par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du code forestier, ainsi qu’avec les obligations découlant du Règlement européen sur la restauration de la nature. Ces éléments jouent un rôle documenté dans le maintien de la biodiversité, la régulation des cycles biogéochimiques et la stabilité des fonctions écosystémiques à long terme. Je demande que leur maintien soit érigé en condition préalable et obligatoire à l’attribution de toute aide, assortie de modalités de contrôle et de vérification sur la durée du projet.
    Refonder les critères de diversification sur les traits fonctionnels des essences
    Le projet maintient l’absence de toute obligation de diversification pour les plantations inférieures à 4 hectares et autorise qu’une essence principale occupe jusqu’à 80 % de la surface au-delà de ce seuil, sans que ces choix soient étayés par une analyse technique publiée dans le dossier de consultation. La résilience écologique face au changement climatique ne repose pas sur le seul nombre d’essences plantées, mais sur la complémentarité de leurs traits fonctionnels (caractéristiques biologiques mesurables déterminant la réponse des individus aux perturbations et aux stress environnementaux) et sur la redondance fonctionnelle, qui garantit que la disparition d’une essence n’entraîne pas la perte irrémédiable des fonctions qu’elle assurait. À ce titre, les mélanges purs de résineux doivent être interdits. Canopée demande la suppression de l’exemption générale sous 4 hectares, l’abaissement du seuil à 2 hectares, l’abaissement du plafond de 80 %, et l’introduction d’exigences explicites de complémentarité fonctionnelle entre essences fondées sur les connaissances scientifiques disponibles.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h57
    Non non pas question de planter des arbres en monoculture ! On a vu ce que ça donne dans les landes ! Feux à volonté ! Il s’agirait d’être adultes et responsables
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h57
    Je suis contre ce nouveau décret qui ne garantit pas la diversification et la préservation.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h57
    Vu le résultat des premières opérations réalisées et remontées dans la presse, une revue des critères semblent effectivement nécessaire pour éviter de transformer la forêt en culture intensive. Sans cela je ne suis pas favorable. Notamment les critères suivants me paraissent maintenant nécessaire :
    - s’engager majoritairement dans des projets de sylviculture mélangée à couvert continu
    - le maintien obligatoire des zones avec un intérêt écologique avéré afin de préserver la biodiversité et de protéger par exemple les zones humides ou de ruissellement
    - s’engager à la diversification sur une même parcelle afin d’améliorer la résilience de la nouvelle forêt
    - éviter les coupes rases et s’assurer que la grande majorité des projets s’engage sur l’amélioration des peuplements
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h57
    Reboiser oui, sur coupe rase non, c’est une catastrophe à tous points de vue. S’il s’agit de cela je suis absolument défavorable à ce projet de décret.
  •  Avis défavorable sur le projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h56

    Je suis totalement défavorable à ce projet de décret. Il est aberrant de raser des forêts anciennes composées de feuillus diversifiés pour les remplacer par des pins. Je vis en Gironde, j’ai été évacué cet été et ma maison a failli brûler, je suis donc bien placé pour vous dire que la monoculture du pin présente un risque très élevé d’incendies, d’autant plus face au réchauffement climatique et aux sécheresses extrêmes que nous vivrons tous les étés. De plus la monoculture du pin est pauvre en biodiversité et assèche nos sols, alors que nous avons justement besoin de zones humides. Il est donc irresponsable de vouloir planter des pins maritimes partout en France en 2026. Des arbres comme les chênes sont bien plus utiles en la matière et résistent bien mieux aux incendies.

    Par ailleurs, le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
    L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
    Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
    Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
    Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h55

    Ce projet reproduit malheureusement à l’identique, de l’aveu de sa propre note de présentation, un décret annulé par le Conseil d’État le 15 juillet 2026. Le vice de procédure est corrigé, mais aucun des critères de fond n’est retouché, alors que ces critères sont précisément jugés défaillants par les organes de contrôle de l’État.

    La Cour des comptes (mars 2024) juge certaines interventions financées mal ciblées et sans lien avec l’adaptation climatique. Le Haut Conseil pour le climat (2024) estime ces aides peu conditionnelles et leurs critères de diversification trop peu contraignants. Or l’opération de « plantation sur l’intégralité de la surface » (art. 6-I-1°) est une coupe rase suivie de plantation. Sur le premier plan France Relance, plus de 85 % des projets financés ont été des coupes rases, chiffre confirmé par le ministère de l’Agriculture. Le dispositif produit ainsi l’inverse de son objectif affiché d’adaptation progressive.

    Deux catégories m’interpellent . Les peuplements « pauvres » (art. 5, 7° et 8°), dont la Cour des comptes rappelle qu’ils n’ont aucun lien avec l’adaptation climatique, permettent de raser des feuillus parfois âgés pour installer des résineux. Ils devraient être exclus de la plantation en plein. Le dépérissement et la vulnérabilité établis par « diagnostic pédoclimatique » (art. 5, 5° et 6°) autorisent, via le seuil de 20 %, de raser des peuplements encore majoritairement vivants sur la base d’une projection. Toute plantation en plein devrait y être subordonnée à la démonstration qu’aucune amélioration progressive n’est possible.

    Cependant, des propriétaires ont déposé de bonne foi, certains dossiers qui sont déjà instruits, et un vide juridique rétroactif leur porterait préjudice. Régulariser ces dossiers passés peut être est légitime. Mais cette légitimité ne vaut que pour le passé. Elle ne justifie pas de reconduire les mêmes critères dans le décret futur annoncé pour les nouveaux dossiers. Je demande donc que ce futur texte ne reprenne pas ces critères en l’état, qu’il conditionne toute plantation en plein à l’échec démontré d’une gestion douce, et qu’il soit soumis à une consultation au calendrier permettant une participation réelle. C’est pourquoi je donne un avis défavorable.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h55
    Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales. L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite. Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée. Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement. Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h55
    Bonjour. le renouvellement forestier doit rester une priorité face aux enjeux climatiques. Je suis donc très favorable à la réouverture rapide des guichets d’aides à ce renouvellement et à la pérennisation de ce guichet au delà de l’année 2026.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h54
    Je suis contre une aide à la plantation de jeunes pousses fragiles durant les trois premières années, après avoir pratiqué des coupes à blanc de sujets bien plus âgés. Les incendies dans le sud-ouest des plantations de pins maritimes prouvent que l’exploitation de champs d’arbres vont être de plus en plus problématiques. Une vraie gestion doit être mise en œuvre, sans se cacher derrière des fausses bonnes idées. Si la plantation d’arbres est un paravent pour dissimuler une exploitation forestière intensive et délétère, non merci. Il y a certainement des exploitants respectueux des la forêt, mais je crains qu’en sylviculture il n’en soit comme en agriculture en général : les aides vont aux grosses exploitations productivistes, pas à celles plus attentives à l’environnement. À bon entendeur… Mes craintes sont confirmées en constatant en arrivant sur cette page que seuls les avis favorables apparaissent en haut de page…
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h53
    Bonjour Arrêtez de mentir aux citoyens en disant que vous allez planter des arbres, alors que c’est exactement le contraire que vous faites : Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales. L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite. Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée. Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement. Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h53
    Bonjour, Je ne suis pas certains que les coupes rasés subventionnées par ces propositions permettent une véritables adaptations de la forêts…. Surtout si elles sont couplées avec une besoin d’augmentation de la rentabilité de la forêt ! Il faudrait sans doute en amont considérer les essences de remplacement autorisées et celles exclues. Un chêne Quercus Pubescens (Chêne pubescent), Quercus Coccifera (Chêne des garrigues), Quercus Suber (Chêne liège) et Quercus Ilex (Chêne vert), est sans doute plus adapté qu’un pin maritime… Mais surtout obligé la diversité de essences replantées…
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h52
    DÉFAVORABLE Qui peut être si peu intelligent pour pondre des absurdités pareilles ? Hors de question de saccager pour « replanter »
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h52
    Les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité. Pourtant, les coupes rases suivies de reboisements avec des espèces inadaptées — comme des monocultures de résineux ou des essences exotiques — menacent ces écosystèmes fragiles. Ces pratiques détruisent les habitats naturels, appauvrissent les sols et réduisent la capacité des forêts à stocker du carbone. Pire encore, elles aggravent les risques d’incendies et de maladies, tout en offrant peu de refuge à la faune et à la flore locales. Les solutions existent Pour préserver nos forêts, il est urgent d’adopter des alternatives durables :
    - Privilégier les coupes sélectives plutôt que les coupes rases, pour maintenir la structure naturelle des forêts.
    - Reboiser avec des espèces locales et adaptées (chênes, hêtres, charmes, etc.), qui résistent mieux aux changements climatiques.
    - Laisser des zones en libre évolution pour permettre aux écosystèmes de se régénérer naturellement. Le projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier devrait intégrer ces éléments.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h51
    bonjour, Ce nouveau décret proposé par le gouvernement quelques jours après l’annulation du décret par le Conseil d’État, montre encore beaucoup de défaillances. Ce dernier, qui prévoit toujours de planter un milliard d’arbres en 10 ans, ce qui est problématique dans son application. Dans un rapport de Canopé on voit que dans plus de 87% des cas, les arbres plantés dans ce cadre sont en réalité plantés après des coupes rases de forêts déjà existantes. Nous pouvons le constater tous les jours en Creuse et en Limousin. Des centaines d’hectares de feuillus abattus en coupes rases pour être remplacés par des résineux alors que les feuillus étaient en pleine santé et les coupes rasés dévastatrices pour les sols et les rivières. Ce décret encourage la destruction de notre patrimoine forestier. Mon avis est donc défavorable car aucune modification substantielle n’ayant été apportée aux critères permettant d’allouer des financements, nous demandons une réécriture de ce décret. Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales. L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite. Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée. Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement. Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h51

    DÉFAVORABLE
    - Les seuils pour qualifier une forêt sinistrée ou vulnérable sont trop bas
    - Ce plan n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale - Les critères de diversification doivent être renforcés et un accompagnement devrait être créé pour les propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu
    - Le maintien des éléments d’intérêt écologique devraient être obligatoires

    En somme, tel que propose ce plan est plus une porte ouverte à la destruction de nos forêts avec de vieux arbres et diversifiées pour un remplacement par des monocultures porte flammes de futurs incendies ravageurs.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 13h51
    Je suis contre le plan de reboisement. Ravager des forêts entieres, avec des coupes rases de vieux arbres variés est une aberration. De plus, planter des rangés de pins multiplié les risques d’embrasement lors des incendies.

Sur le même thème