Projet de décret relatif au Programme National de la Forêt et du Bois portant modification des articles R. 121-1-1 et R. 122-17 du code de l’environnement et abrogation de l’article D. 121-2 du code forestier.

Consultation du 07/07/2026 au 07/08/2026 - 4 contributions

En application de l’article L. 121-2-2 du code forestier, le programme national de la forêt et du bois (PNFB) fixe les orientations stratégiques nationales de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans.

Le PNFB actuel, approuvé par décret en date du 8 février 2017, couvre la période allant de début 2017 jusqu’à fin 2026.

En l’état de la réglementation, l’article R. 122-17 du code de l’environnement et l’article D. 121-2 du code forestier imposent que le PNFB soit soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, lequel prévoit que fassent l’objet d’une évaluation environnementale systématique les plans et programmes élaborés dans le domaine de la sylviculture et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 du même code pourront être autorisés. Ces projets sont entendus comme la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol.

Néanmoins, dans le domaine de la sylviculture, selon les dispositions de la directive européenne 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, les seuls projets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale sont les projets de premier boisement et de déboisement en vue de la reconversion des sols. Ces catégories de projets sont reprises à la rubrique 47 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui précise les seuils et critères applicables pour leur soumission à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas.

Suivant ces éléments, l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a publié un rapport en janvier 2026 dans lequel elle propose, dans un objectif de non surtransposition de la réglementation européenne en matière d’évaluation environnementale et de simplification, d’exonérer le PNFB d’évaluation environnementale, au motif qu’il s’agit d’un document d’orientation générale d’ordre politique, qu’il n’a pas de valeur prescriptive et ne détermine pas, en l’espèce, le cadre d’autorisation des projets de premier boisement ou de déboisement.

En application de la réglementation en vigueur (articles L. 121-8 (IV) et R. 121-1-1 du code de l’environnement), une saisine de la Commission nationale du débat public est par ailleurs requise pour des plans et programmes de niveau national qui font l’objet d’une évaluation environnementale, dont le PNFB. Eu égard à l’exonération d’évaluation environnementale pour ce programme inscrit dans le projet de décret, il est aussi proposé de prévoir dans ce texte une exonération de saisine de la CNDP sur ce programme.

Le présent projet de décret soumis à la consultation du public a donc pour objet d’exonérer d’une évaluation environnementale et d’une saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) le prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB).
En application de l’article L 121-2-2 du code forestier, une consultation du public sera organisée sur le PNFB 2027-2036 dans les conditions prévues aux articles L.120-1 à L.120-2 du code de l’environnement.

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