Consultation sur le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Cette consultation porte sur une mesure prévue dans le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements visant à rehausser le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.

Consultation du 11/06/2026 au 02/07/2026 - 197 contributions

Ce projet de décret prévoit diverses mesures visant à simplifier certaines normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

L’article 17 du projet de décret, objet de la présente consultation, vise à modifier le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques afin qu’il soit cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme.

Le cadre juridique national relative à l’évaluation environnementale des projets est Cette modification s’inscrit dans le droit de l’évaluation environnementale des projets issu de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive liste les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur autorisation. Cette liste a été transposée dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui détermine, pour différentes catégories de projets, des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.

Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).

Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).

Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.

Les projets d’une puissance inférieure à ce seuil de 3 Mégawatts crête seront soumis à un examen au cas par cas des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine par le Préfet de région, qui peut mener, en cas d’impacts significatifs sur l’environnement, à la soumission à évaluation environnementale.

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Commentaires

  •  Avis défavorable concernant ce décret , le 1er juillet 2026 à 17h10
    L’évaluation des impacts environnementaux liés à des projets d’installation photovoltaïque doit rester systématique, et ce quelque soit leur taille. Il est nécessaire que les terres soient préservées et dédiées à l’agriculture plutôt que mises au profit d’installations photovoltaïques certes petites mais qui pourront être démultipliées sans restriction, venir gâcher le paysage et produire une électricité dont le territoire n’a pas besoin pour atteindre les objectifs de production d’électricité verte fixées par le gouvernement (en favorisant les installations sur les toits de bâtiments industriels par exemple).
  •  MIEUX ÉVALUER LES CONSÉQUENCES DE LA TRANSITION ÉNÉRGÉTIQUE, le 1er juillet 2026 à 16h41
    Les impacts des installations PV, au sol ou en ombrières, ne sont pas proportionnelles à la production : dans certaines zones sensibles, une centrale de 1MWc peut déjà avoir des effets importants sur l’environnement du vivant. Porter le seuil de l’évaluation environnementale à 3MWc augmente le risque d’une multiplication des centrales mal ou non controlées. Le principe de précaution doit nous inciter à refuser des mesures qui ne sont simplificatrices que de façon illusoire.
  •  Avis défavorable de FNE Pays de la Loire, le 1er juillet 2026 à 16h25

    Encouragée par les pouvoirs publics en tant que source d’énergie renouvelable, la production d’électricité photovoltaïque connaît actuellement un fort développement, dans la région Pays de la Loire comme à l’échelle nationale. Concourant à limiter le recours aux énergies fossiles, elle est également encouragée par notre association lorsque ses conditions d’implantation n’entraînent pas d’impacts négatifs sur l’environnement : FNE Pays de la Loire demande en particulier que les projets portent en priorité sur l’équipement des bâtiments et surfaces artificialisées, éventuellement sur des sites et sols pollués, mais évitent toute implantation sur des sols naturels ou agricoles et a fortiori des sites à enjeux de biodiversité, et respectent rigoureusement la séquence réglementaire « Éviter-Réduire-Compenser ».

    Une telle exigence passe en premier lieu par la production d’une évaluation environnementale lorsque les caractéristiques du projet le justifient.

    Comme tant de textes prétendument « simplificateurs » présentés ces dernières années dans le domaine environnemental, le projet de décret soumis à consultation participe à détricoter le droit de l’environnement dans l’objectif d’accélérer la réalisation de projets photovoltaïques, générant au passage une instabilité des textes préjudiciable à l’ensemble des acteurs.

    Ce projet de décret suscite de notre part les deux critiques suivantes :

    • d’une part, en relevant de 1 à 3 MWc le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques, le projet de décret génère le risque de développement de projets fragmentés passant individuellement en dessous du seuil de 3 MWc et échappant ainsi à l’obligation d’évaluation environnementale systématique. Cette configuration est déjà documentée dans certaines parties du territoire (site des Mées dans les Alpes-de-Haute-Provence) et le relèvement du seuil est susceptible de générer un appel d’air en faveur de cette pratique de saucissonnage qui neutraliste l’obligation d’une évaluation environnementale ;

    • d’autre part, le projet de décret échoue à corriger une faille majeure du dispositif actuel, à savoir la dispense d’évaluation environnementale systématique pour les installations photovoltaïques abusivement présentées comme des « installations sur ombrières » (deuxième colonne de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement). A l’exception des installations sur parkings, dont la localisation en milieu anthropique justifie une telle dispense, les « ombrières » photovoltaïques devraient faire l’objet d’une évaluation systématique selon les mêmes modalités que les centrales au sol, leur impact environnemental étant a minima équivalent. Divers porteurs de projets de notre région abusent de cette dispense en présentant comme des ombrières des projets qui ne sont fondamentalement rien d’autre que des projets photovoltaïques (souvent agrivoltaïques) comme d’autres. Ce faisant, ils échappent à l’évaluation environnementale systématique, ce qui nuit à la qualité de la décision finale et génère une différence de traitement injustifiée entre porteurs de projets.

    Notre fédération régionale est par conséquent défavorable à l’adoption du projet de décret, qui échoue à réformer de façon pertinente le cadre existant.

    Jean-Christophe GAVALLET
    Président de FNE Pays de la Loire

  •  Avis défavorable, le 1er juillet 2026 à 16h17

    Avis défavorable au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique de 1MWc à 3MWc pour les projets photovoltaïques.

    Cette mesure aura des conséquences néfastes pour la protection des milieux naturels et agricoles, ainsi que des espèces qu’ils abritent. Par ailleurs une évaluation environnementale se doit d’être adaptée à la gravité et à la probabilité des impacts d’un projet ; cette réforme porte atteinte à ce principe de proportionnalité puisqu’elle part du principe qu’un projet de moins de 3 MWc ne peut pas porter atteinte à l’environnement ce qui est évidemment erroné : la gravité ne dépends pas tant de la puissance projetée que du milieu sur lequel le projet est porté ! Il est donc essentiel de maintenir un seuil à 1 MWc.

  •  Soutien au projet de décret, le 1er juillet 2026 à 15h49

    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc, pour les 5 raisons suivantes :
    1. Une mise en cohérence attendue entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres et une insécurité juridique pour les porteurs de projets. L’article 17 met fin à cette dissonance et clarifie le parcours réglementaire.
    2. Aucun recul du niveau de protection environnementale. Relever le seuil ne supprime pas l’examen environnemental : les projets de 1 à 3 MWc resteront soumis à l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale conserve donc la faculté d’exiger une évaluation complète chaque fois que les enjeux d’un site le justifient. La mesure substitue une logique de proportionnalité à une obligation systématique, sans abaisser le niveau d’exigence là où il demeure nécessaire.
    3. Un levier d’accélération aligné avec les objectifs nationaux. La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée en 2030 (contre 30 GW en 2025), puis entre 55 et 80 GW en 2035, soit un rythme de déploiement d’environ 3,5 GW par an. Les centrales au sol représentent une part majeure de cette trajectoire. Imposer une évaluation systématique au delà 1 MWc allonge les délais de développement de plusieurs mois, au risque de freiner précisément le segment qui doit être mobilisé pour tenir ces objectifs.
    4. Une mesure favorable aux projets les plus vertueux. Les projets au sol de moins de 3 MWc s’implantent fréquemment sur des fonciers à faibles enjeux (friches, terrains dégradés, délaissés, sites artificialisés). Leur taille modérée favorise par ailleurs un déploiement décentralisé, réparti sur de nombreux territoires plutôt que concentré sur quelques grandes centrales. Cette décentralisation limite l’impact paysager de chaque installation et facilite son intégration locale. Elle répond également aux fortes contraintes de raccordement que connaît aujourd’hui le réseau français : des projets de puissance modérée, répartis géographiquement, sollicitent les postes sources de façon plus diffuse et mieux absorbable qu’une concentration de capacités sur un nombre restreint de points d’injection. La lourdeur d’une évaluation systématique pénalise de manière disproportionnée ces projets, alors qu’ils correspondent au modèle de développement sobre en foncier comme en réseau, que la politique publique cherche à encourager.
    5. Une opportunité économique directe pour les territoires. Des projets jusqu’à 3 MWc sont éligibles à l’autoconsommation collective, qui permet de fournir une électricité en circuit court aux consommateurs situés à proximité de la centrale. Ce débouché local offre aux porteurs de projets un levier économique supplémentaire, leur permettant de développer des installations viables sans recours au soutien de l’État. Il en résulte des projets à la fois sobres en foncier et économiquement indépendants, capables de réduire la facture d’électricité des collectivités, des entreprises et des particuliers raccordés. Relever le seuil à 3 MWc élargit donc le gisement de projets susceptibles de bénéficier directement aux territoires d’accueil.

    Pour ces raisons, j’émets un avis favorable.

  •  Je suis favorable à la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc, le 1er juillet 2026 à 14h34

    Selon moi, cette mesure permet :

    - D’établir une cohérence entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. En effet, le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres et une insécurité juridique pénalisante pour les porteurs de projets.

    - D’assurer le maintien d’une protection environnementale. Le fait de relever le seuil ne supprime absolument pas l’examen environnemental. Les projets de 1 à 3 MWc resteront soumis à l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale a toujours la possibilité d’exiger une évaluation complète chaque fois que les enjeux d’un site le justifient. La mesure substitue une logique de proportionnalité à une obligation systématique, sans abaisser le niveau d’exigence là où il demeure nécessaire.

    - D’accélérer le déploiement de projets photovoltaïques en France. La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée en 2030 (contre 30 GW en 2025), puis entre 55 et 80 GW en 2035, soit un rythme de déploiement d’environ 3,5 GW par an. Les centrales au sol représentent une part majeure de cette trajectoire. Imposer une évaluation systématique au delà 1 MWc allonge les délais de développement de plusieurs mois, au risque de freiner précisément le segment qui doit être mobilisé pour tenir ces objectifs.

    Ainsi, selon moi, cette mesure permet à la fois de simplifier, de rationnaliser et d’accélérer le développement des énergies renouvelables en général et du photovoltaïque en particulier dans notre pays. Et nous en avons grandement besoin. Pour cela, j’émets un avis favorable.

  •  Contribution de FNE Bretagne : Avis défavorable. Le 1er juillet 2026 à 14h30, le 1er juillet 2026 à 14h30

    Les associations environnementales bretonnes représentées par la fédération France Nature Environnement Bretagne, émettent un avis défavorable.

    - Considérant un pur point de vue juridique, ce projet méconnait le principe de non régression environnemental tel qu’énoncé dans la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité et inscrit à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement : « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

    - Considérant les enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées, parmi les limites planétaires qui sont aujourd’hui dépassées, le réchauffement climatique accompagne de façon dramatique le changement d’usage des sols et les atteintes à l’intégrité fonctionnelle de la biosphère. S’il est donc indispensable de sortir des énergies fossiles en installant des énergies renouvelables pour limiter le réchauffement, cela ne doit pas conduire à perdre le contrôle du respect des autres limites. L’IPBES dans son rapport Nexus publié fin 2024 a clairement pointé les interdépendances entre les différentes crises affectant nos cadres de vie. Il révèle que les approches actuellement cloisonnées engendrent souvent des inefficacités, voire des impacts négatifs sur d’autres entités. Une gestion durable de ces enjeux exige des politiques et des actions capables de créer des synergies, maximisant ainsi les co-bénéfices pour la biodiversité, l’eau, la santé, l’alimentation et le climat. Le rapport Nexus montre que les scénarii axés sur les synergies entre ces piliers sont les plus adaptés pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et les ODD.

    - Car le relèvement du seuil des évaluations automatiques environnementales de 1MW à 3MW, laissant le soin à l’autorité des préfets d’en apprécier le cas par cas, ne pourrait servir réellement cet objectif de respect des biotopes qu’en s’appuyant sur une administration disponible, en mesure de traiter en temps et en heure l’ensemble des dossiers à laquelle elle est confrontée. Ce projet de décret visant une nouvelle fois une « simplification » s’inscrit dans la continuité des précédents et notamment la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’Industrie verte, dont l’Ae (autorité environnementale) a fait le commentaire suivant dans son rapport annuel 2023 : « Quels que soient le nombre d’avis reçus, l’importance ou la complexité des dossiers, les autorités environnementales ont deux mois pour émettre leur avis. Faute de rapporteurs immédiatement disponibles ou en nombre suffisant, ou en raison d’un nombre trop important de dossiers arrivés sur certaines périodes, le délai de deux mois peut être matériellement impossible à respecter. Le délai pour l’émission de l’avis et la procédure prévue opérée par la loi relative à l’Industrie verte auront pour conséquence que certains avis pourtant explicites, parce que rendus au-delà des délais fixés, ne seront pas pris en compte dans le processus d’autorisation. Le Conseil d’État, consulté sur le projet de texte41, indique regretter que cette modification législative s’ajoute à toutes celles intervenues ces dernières années en matière d’autorisations administratives de projets ayant une incidence sur l’environnement, sans aucune analyse des effets de ces réformes successives. Il recommande une plus grande stabilité des procédures, les réformes devant être la conséquence d’une véritable évaluation et d’une réflexion d’ensemble. Il relève que la succession actuelle des phases d’examen, de consultation puis de décision pour l’instruction des demandes d’autorisation environnementale n’est que partiellement et indirectement à l’origine des délais excessifs de traitement de ces demandes. Il en infère que des réformes de procédure ne suffiront pas à accélérer le processus d’autorisation environnementale si des mesures d’accompagnement ne sont pas prévues, tant pour parvenir à une amélioration de la qualité des dossiers de demande d’autorisation que pour assurer la mise à disposition des services instructeurs de moyens adaptés. »

    - S’inscrivant dans le même esprit que cette loi, il est donc à craindre que ce projet de décret, s’il n’est pas accompagné de mesures pour renforcer les effectifs des autorités environnementales, ne permettent à des projets dont l’étude au cas par cas aurait imposé une évaluation environnementale, de s’en affranchir, par manque de moyens pour instruire les dossiers. De plus, nous rappelons la faiblesse de la notation environnementale des appels d’offre (9/100 contre 70/100 pour le prix) qui ne favorise pas une prise en compte dès le départ du respect du meilleur choix des sites (Eviter, dans la séquence ERC).

    En l’état, ce projet de décret est probablement également une voie royale vers la multiplication des contentieux, imposant ainsi des contraintes négatives à toutes les parties prenantes, les porteurs de projet eux-mêmes, ralentis, étant alors directement impactés financièrement.

  •  Contribution de l’association Hespul sur le projet de décret relatif au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique pour les projets photovoltaïques , le 1er juillet 2026 à 14h12

    Proposition 1 : aligner les dispositions d’évaluation environnementale des ombrières hors parcs de stationnement avec celles des installations au sol.

    Motif : aujourd’hui, les ombrières (hors parc de stationnement) de plus de 1 MWc ne sont pas soumises à évaluation environnementale systématique, du fait de la mention « à l’exception des installations sur ombrières. » dans les « PROJETS soumis à évaluation environnementale ». Il en serait de même à partir de 3 MWc selon le texte en consultation. Cependant, parmi les « ombrières », se trouve notamment des installations agrivoltaïques, qui sont des installations susceptibles d’avoir des impacts environnementaux considérables, du fait de leur implantation en zone agricole, proche des milieux naturels et dans des zones avec potentiel intérêt paysager. En effet, une installation agrivoltaïque semble proche d’une installation photovoltaïque au sol dans ses impacts potentiel, et donc nécessiter une étude d’impact systématique au delà d’un certain seuil, identique à celui des installations au sol. Il est donc proposé de supprimer la mention « à l’exception des installations sur ombrières. » dans les « PROJETS soumis à évaluation environnementale » de la rubrique 30.
    Les installations sur zones urbanisées (bâtiments et parcs de stationnement) resteraient non-soumises à etude d’impact systématique ou au cas par cas, du fait de la mention “hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement » dans la mention de la catégorie de projet de la rubrique 30.

    Proposition 2 : réhausser le seuil d’évaluation environnementale systématique à 3 MWc tout en précisant les attendus minimums au dépôt d’un examen au cas par cas et en les proportionnant à la taille du projet.

    Motif : Hespul reçoit avec intérêt la possibilité d’un examen au cas par cas pour les installations de 1 à 3 MWc, tout en appelant à un encadrement renforcé de ce dispositif. En effet, les procédures d’évaluation environnementale devraient être proportionnelles à l’impact potentiel d’un projet, qui dépend notamment de sa taille. Ainsi, il est considéré comme favorable d’assouplir la règle d’évaluation environnementale systématique pour les installations de 1 à 3 MWc, dont certains projets sont de faibles impacts et où l’évaluation environnementale complète peut être une procédure disproportionnée. Cependant, le minimum d’éléments requis pour le dépôt d’un dossier d’étude au cas par cas n’étant pas réglementé ni faisant l’objet d’un document infra-réglementaire, cela peut entraîner un flou dans les attentes à cette étape et un potentiel manque de qualité de l’étude formulée. Ainsi, Hespul recommande de clarifier quels seraient les attendus minimums au dépôt d’un examen au cas par cas, et de les proportionner à la taille du projet. Par exemple, sur l’évaluation de l’impact sur le milieu naturel, il pourrait être préconisé 1 ou 2 passages d’écologues à une saison adaptée pour les projets de moins de 1 MWc, et un nombre plus important (ex : 3 à 5) sur une ou deux saisons adaptées. Ces précisions pourraient être effectuées via un cadre infra-réglementaire : circulaire, instruction, lignes directrices, guide de bonnes pratiques etc.

  •  Avis favorable au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique de 1 à 3 MWc (article 17), le 1er juillet 2026 à 12h02
    Je soutiens pleinement cette évolution réglementaire, pour les raisons suivantes : Une cohérence réglementaire nécessaire. Le décalage actuel entre le code de l’urbanisme (qui autorise déjà la déclaration préalable jusqu’à 3 MWc) et le code de l’environnement (qui impose une évaluation systématique dès 1 MWc) génère une insécurité juridique inutile pour les porteurs de projets. Aligner ces deux seuils est une simplification de bon sens. Une protection environnementale maintenue. Le relèvement du seuil ne dispense pas les projets d’examen : ceux compris entre 1 et 3 MWc resteront soumis à la procédure au cas par cas, qui permet à l’autorité environnementale d’imposer une évaluation complète si les enjeux du site le justifient. Il s’agit donc d’un ajustement de proportionnalité, pas d’un recul de la vigilance environnementale. Un soutien concret aux objectifs de la PPE3. Avec un objectif de 48 GW de photovoltaïque installé en 2030 et jusqu’à 80 GW en 2035, la France doit accélérer significativement le rythme de déploiement des centrales au sol. Une évaluation environnementale systématique en dessous de 3 MWc rallonge les délais de développement de plusieurs mois, ce qui ralentit un segment pourtant essentiel à l’atteinte de ces objectifs. Un format de projet vertueux. Les installations de cette taille s’implantent souvent sur des fonciers à faibles enjeux (friches, terrains délaissés ou déjà artificialisés) et permettent un déploiement plus diffus sur le territoire, avec un impact paysager limité. Elles sollicitent aussi le réseau de manière plus progressive, ce qui est cohérent avec les contraintes actuelles de raccordement. Un bénéfice direct pour les territoires. L’éligibilité de ces projets à l’autoconsommation collective permet de fournir une électricité locale à prix maîtrisé aux acteurs proches de l’installation, renforçant l’indépendance économique des projets tout en profitant directement aux collectivités et aux entreprises environnantes. Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis favorable à cette mesure.
  •  Avis défavorable - FNE, le 1er juillet 2026 à 11h16

    Contribution de FNE à la Consultation publique sur le projet de décret relatif au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique pour les projets photovoltaïques
    Lien vers notre note : https://urls.fr/8sMXeL

    Face à l’urgence climatique, aux risques géopolitiques, FNE défend un mix énergétique fondé sur la sobriété, l’efficacité et le développement des énergies renouvelables comme le photovoltaïque. Ce dernier joue un rôle clé dans la transition vers un système énergétique 100% renouvelable, à condition que son déploiement respecte les écosystèmes, les sols et la biodiversité. Cependant, nous nous opposons au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique de 1 MWc à 3 MWc pour les projets photovoltaïques, tel que proposé dans l’article 17 du projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
    Présentée comme une simplification administrative, cette réforme détourne le principe de proportionnalité de l’évaluation environnementale, affaiblit la protection des milieux naturels et agricoles et favorise une fragmentation des projets qui empêche toute vision consolidée des impacts cumulés. Elle manque par ailleurs l’occasion de mettre en cohérence de façon satisfaisante le code de l’urbanisme et le code de l’environnement en nivelant par le bas en retenant le seuil le moins protecteur, tout en négligeant les enjeux critiques de biodiversité, notamment la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage.
    Par ailleurs, nous attirons votre attention sur une lacune majeure de la réglementation actuelle : les projets agrivoltaïques, et tous ceux hors parking, de plus de 300kWc sont actuellement soumis au cas par cas et certaines installations agrivoltaïques de 1MWc ou plus présentées comme des ombrières échappent à évaluation environnementale systématique. Cette exemption, déjà en vigueur, apparait comme une rupture d’égalité injustifiée de fait et en droit.
    Nous développons ci-dessous nos arguments détaillés et nos propositions alternatives pour une transition énergétique à la fois ambitieuse et respectueuse de l’environnement et de la nature.
    Un détournement du principe de proportionnalité
    La proportionnalité doit s’appliquer aux impacts, non aux coûts ou aux seuils administratifs
    Le principe de proportionnalité, tel que défini par le droit européen (directive 2011/92/UE) et français, exige que l’évaluation environnementale soit adaptée à la gravité et à la probabilité des impacts d’un projet. Or, la réforme proposée détourne ce principe en le liant au coût du projet et à un seuil administratif arbitraire (le permis de construire à 3 MWc), sans justification environnementale. Cette logique est problématique. Pour un projet photovoltaïque installé en milieu naturel ou agricole, les impacts sur la biodiversité, les sols peuvent être majeurs et irréversibles, et ce dès 1 MWc. Pour FNE il est nécessaire d’appliquer une évaluation environnementale systématique à partir de ce seuil de 1 MWc.
    Risque de multiplication des sociétés de projets pour contourner l’évaluation environnementale
    Le relèvement du seuil à 3 MWc crée un risque majeur : l’émergence de multiples sociétés de projets développant des installations inférieures à 3 MWc, voisines les unes des autres, mais sans coordination ni vision globale des impacts cumulés.
    Exemple concret : le site des Mées (Alpes-de-Haute-Provence, 04) : Sur ce site, 4 ou 5 grands porteurs de projets différents sont présents et une quinzaine de sociétés de projets développent des parcs photovoltaïques adjacents. Ceci engendre un saucissonnage du territoire : l’ensemble du site est fragmenté en de multiples projets, chacun soumis à un examen au cas par cas (ou pire, en dessous des seuils qui imposent un examen au cas par cas, si bien qu’aucune évaluation environnementale ne peut jamais leur être imposée en pratique même en présence d’enjeux qui le justifieraient (et nonobstant la clause filet qui existe en droit dès lors qu’elle n’est jamais mise en œuvre en pratique). Cette situation ne permet pas de construire une vision consolidée des impacts sur la biodiversité (destruction d’habitats, fragmentation écologique), les sols (artificialisation, imperméabilisation), le paysage (mitage, perte de cohérence visuelle).
    Avec une telle réforme, les porteurs de projets pourraient délibérément fractionner leurs installations pour éviter l’évaluation environnementale systématique, alors que l’addition des impacts de ces petits projets pourrait être aussi grave que celle d’un grand projet > 3 MWc, mais sans aucune évaluation globale.
    OLD et impacts cumulés
    Par ailleurs se pose la question de l’impact cumulé avec l’effet des OLD (Obligations légales de débroussaillement). Sur un parc de 1 ha (100*100m²) la surface impactée totale est de 4ha soit X4 par rapport à la surface du projet (avec l’ajout des 50m d’OLD en limite de clôture). Dans le cas d’un parc de 3ha (150*200m) la surface impactée totale est de 7.5 ha, soit X2.5 par rapport à la surface du projet (idem 50m OLD en limite de clôture). Donc plus le parc est petit, plus le poids relatif des OLD est élevé.
    De facto, un parc photovoltaïque de 1 ha représente déjà un impact sur plus de 3 ha, ce qui renforce l’absence d’intérêt à encourager des projets de cette taille sans études environnementales approfondies.
    Une occasion manquée de rapprocher le code de l’urbanisme et le code de l’environnement
    Incohérence entre les deux codes
    La réforme propose de relever le seuil de l’EE à 3 MWc pour l’aligner avec le seuil de la procédure du Permis de construire (PC). Alors que le PC s’assure en premier lieu de la conformité du projet avec le droit du sol, l’EE est conçue pour évaluer tous les impacts environnementaux, y compris ceux qui échappent au PC. Ce faisant, en alignant l’EE sur le PC, on ignore les enjeux environnementaux spécifiques qui ne sont pas couverts par le code de l’urbanisme.
    Proposition : Aligner le PC sur l’EE, et non l’inverse
    Plutôt que de baisser les exigences environnementales, il serait plus cohérent et protecteur de rendre le permis de construire obligatoire dès 1 MWc pour les projets photovoltaïques. Cela faciliterait le suivi des projets par les services de l’État et les collectivités, en plus de renforcer le processus de concertation avec les parties prenantes du territoire : les projets seraient soumis à enquête publique et à consultation des parties prenantes dès 1 MWc. Les deux procédures (PC et EE) deviendraient complémentaires et appliquées dès le même seuil, évitant les zones grises.
    La protection des espèces protégées : un enjeu négligé
    Un angle mort dans les projets photovoltaïques
    De nombreux projets solaires, même de petite taille (1 à 3 MWc), sont implantés sans que des inventaires naturalistes préalables soient réalisés, en raison d’une méconnaissance de la réglementation par les porteurs de projets et pour les services instructeurs, d’un manque de moyens pour, instruire les projets (avis tacites en hausse et assurer le suivi des projets.
     Obliger la réalisation d’une évaluation environnementale permettrait de corriger cet angle mort.
    Par conséquent, la logique Eviter-Réduire-Compenser n’est pas appliquée correctement occasionnant des destructions d’habitats d’espèces protégées mais aussi une fragilité juridique du projet qui pourra être sanctionné pour défaut d’EI ou de dérogation « espèce protégée », et un risque réputationnel pour le porteur de projet.
    Contradiction avec la stratégie nationale biodiversité
    La France vise 100 GW de solaire d’ici 2050, mais aussi la préservation de la biodiversité et des sols (objectif Zéro Perte Nette de Biodiversité, Zéro Artificialisation Nette). Relever le seuil pourrait favoriser des projets peu vertueux sur des terres agricoles ou naturelles, au détriment de solutions plus intégrées sur des surfaces déjà artificialisées (toitures, parkings, friches <2ans). Cela va à l’encontre des objectifs de sobriété foncière et de préservation de la biodiversité.
     C’est pourquoi nous nous opposons au relèvement du seuil de l’EE systématique de 1MWc à 3 MWc.
    La dispense d’étude d’impact pour les ombrières : une lacune inacceptable
    Une exemption injustifiée pour les projets agrivoltaïques
    Actuellement, les installations photovoltaïques sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement sont dispensées d’évaluation environnementale systématique, quelle que soit leur puissance (rubrique 30 de l’annexe à R 122-2 CE). Cette exemption s’explique par le faible impact environnemental des ombrières lorsqu’elles sont implantées sur des aires de stationnement ou autres surfaces artificialisées.
    Cependant, une problématique apparait pour les projets Agrivoltaïques :
    -  Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à EE systématique.
    -  Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 300 kWc sont soumises à EE au cas par cas.
    Dans cette situation, les projets agrivoltaïques, et tous ceux hors parking, de plus de 300kWc sont soumis au cas par cas et certaines installations agrivoltaïques de 1MWc ou plus présentées comme des ombrières échappent à évaluation environnementale systématique.
    Cette situation est problématique car les projets agrivoltaïques peuvent avoir des impacts majeurs sur la nature et l’environnement. En effet les parcelles agricoles couvertes d’ombrières agripv ne présentent, a priori, pas moins d’enjeux environnementaux que les zones qui accueillent des panneaux PV au sol : les parcelles agricoles, comme les terrains naturels ou dégradés comprennent des zones de chasses et de reproduction nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques de la faune et de la flore, des écoulements d’eau, des zones humides, des corridors biologiques … Cela est d’autant plus vrai que l’équipement d’ombrière agripv sur des cultures pérennes (vigne par exemple) se fait souvent sur des parcelles en friche qui sont replantées au moment de l’installation des ombrières et qui présentent souvent une biodiversité importante, très souvent protégée et parfois menacée.
    De plus, les ombrières agripv sont parfois plus hautes que les tables PV de parcs au sol et sont donc susceptibles d’avoir des impacts plus importants sur les paysages.
    Pour finir, du point de vue de l’objectif de prévention des atteintes à l’environnement et donc de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale rien ne justifie un traitement différencié entre projets agri pv en ombrière et projets au sol. Cette différence est encore moins justifiée quand on considère qu’à puissance équivalente, les projets agripv s’inscrivent nécessairement sur des surfaces plus importantes que les projets de pv au sol (en effet les projet agripv ne peuvent pas présenter la même densité de panneaux que les projets au sol car il faut laisser la place aux cultures).
    Cas concret en Pays de Loire : il s’avère que plusieurs développeurs d’installations agrivoltaïques déposent des demandes d’examen au cas par cas pour des projets agrivoltaïques d’une puissance supérieure à 1MWc, en s’appuyant sur le fait que ces projets fournissent de l’ombre et peuvent donc être considérés comme des ombrières.
     La plupart des projets agrivoltaïques, présentés comme des ombrières, ne font donc l’objet d’aucune évaluation environnementale, alors que leurs impacts peuvent être comparables à ceux des centrales au sol.
    Les projets agrivoltaïques échappent ainsi trop souvent à l’évaluation environnementale. L’EE n’est obligatoire que si l’autorité environnementale (AE) l’impose et les décisions de soumission à EE sont systématiquement contestées par les porteurs de projets, qui exercent des pressions pour éviter cette contrainte. Les conséquences d’une potentielle dispense d’évaluation environnementale pour l’agrivoltaïsme sont les suivants : absence d’étude d’impact sur l’environnement, absence d’avis de l’autorité environnementale, absence d’enquête publique et au final des impacts sur la biodiversité, les sols, les eaux et le paysage qui ne sont pas évalués.
    Proposition : Rendre l’EE obligatoire pour les ombrières > 1 MWc
    Pour corriger cette lacune, nous demandons que :
    1. Les ombrières photovoltaïques de plus de 1 MWc (hors parking) soient systématiquement soumises à une évaluation environnementale, au même titre que les centrales au sol. Ceci suppose donc de supprimer, dans la deuxième colonne de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, la mention « à l’exception des installations sur ombrières »
    Conclusion et demandes
    Nos demandes pour une transition énergétique équilibrée et respectueuse de la nature et de l’environnement :
     Maintenir le seuil à 1 MWc pour l’évaluation environnementale systématique
    Les projets > 1 MWc ont des impacts significatifs sur l’environnement, quels que soient leur coût ou leur taille. Le principe de proportionnalité doit s’appliquer aux impacts, pas aux seuils administratifs ou économiques.
     Aligner le permis de construire sur l’évaluation environnementale
    Rendre le PC obligatoire dès 1 MWc pour harmoniser les procédures (PC + EE dès 1 MWc), renforcer la démocratie locale (enquête publique, consultation des parties prenantes) et faciliter le suivi des projets par les services de l’État (vision globales, planification, effets cumulés).
     Rendre obligatoire l’étude d’impact pour les ombrières agrivoltaïques > 1 MWc
    • Soumettre à évaluation systématique les ombrières photovoltaïques de plus de 1 MWc (hors parking), au même titre que les centrales au sol.
    Sans ces mesures, cette réforme risque d’affaiblir la protection de l’environnement et de la nature au profit d’une logique purement administrative, de multiplier les contentieux et les retards pour les porteurs de projets, de favoriser la fragmentation des milieux et l’érosion de la biodiversité (compromettant l’objectif de Zéro perte nette de biodiversité) et de saper la crédibilité de la transition énergétique aux yeux des citoyen.nes et des collectivités.

  •  Simplifier, ce n’est pas réduire les exigences environnementales, le 1er juillet 2026 à 10h58
    Le code l’environnement fixe un seuil d’évaluation environnementale obligatoire à 1 MWC et le code de l’urbanisme fixe (depuis novembre 2024) le seuil du permis de construire à 3 MWc. On a donc dans la tranche 1 MWc - 3 MWC une évaluation environnementale obligatoire et une déclaration préalable. Cela représenterait une complexité juridique et mathématique qui désarçonnerait les ingénieurs électriciens. Ce n’est pas sérieux. Ce n’est pas honnête. Sur le fond, le code de l’environnement et le code de l’urbanisme sont des législations qui répondent à des objectifs différents. Fonder le relèvement du seuil dans le code de l’environnement au motif qu’il a été relevé dans le code de l’urbanisme serait malhonnête si le relèvement du seuil du code de l’urbanisme n’a pas été précédé d’une consultation au titre de l’environnement. Ce serait un détournement de procédure. De fait, la proposition de "simplification" ne donne aucune raison d’ordre environnemental pour relever le seuil d’évaluation environnementale. Dès lors, elle ne peut pas être admise.
  •  Charente Nature émet un avis défavorable au projet de décret visant à relever de 1 MWc à 3 MWc le seuil de soumission à évaluation environnementale des installations photovoltaïques., le 1er juillet 2026 à 09h42

    AVIS DÉFAVORABLE de l’association Charente Nature sur la consultation publique
    Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 du tableau qui concerne les projets photovoltaiques. li est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9). Le principe d’indépendance des législations est un principe jurisprudentiel formulé par le Conseil d’État en 1959, dans le contexte du droit de l’urbanisme et du droit des installations classées pour la protection de l’environnement. Il établit que chaque législation doit être appliquée de manière autonome, sans que le respect d’une norme n’entraîne automatiquement la conformité à une autre. Charente nature a analysé 23 projets de centrales solaires déposés entre le 1er octobre 2025 et le 31 mai 2026 (tableau en annexe) soit auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine (examen au cas par cas) soit auprès du préfet de la Charente (permis de construire soumis à évaluation environnementale).

    1 – Les ombrières agrivoltaïques ne diffèrent pas des installations agrivoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers.
    D’une part, le code de l’environnement ne définit pas les ombrières en zone agricole. D’autre part, les projets d’ombrières agrivoltaïques sont identiques aux autres projets agrivoltaïques instruits par l’administration comme le montrent les plans en coupe suivants :
    a) plan de coupe du projet d’ombrières agrivoltaïques de Val des Vignes (Auto-évaluation notice environnementale page 6 ; dossier Nouvelle-Aquitaine n°2026-016128)
    b) plan de coupe du projet de ferme agri-solaire de Rangeon à Confolens soumis à étude d’impact (Avis MRAE NA-2026-014503/A P page 3).
    Ce n’est donc pas le qualificatif d’ombrières qui est à prendre en compte pour l’instruction de l’autorisation mais celui d’agrivoltaïque.

    2 – L’autoévaluation des projets agricoles ne garantit pas leur réversibilité.
    La réversibilité des projets n’est pas argumentée par des études géotechniques du sous-sol pour dimensionner les fondations sans emploi de béton. Les pétitionnaires n’estiment pas le volume des déblais pour créer les voies d’accès ou niveler la topographie. Ils n’indiquent pas où seront stockés les déblais. Ils oublient de prévoir l’enlèvement du géotextile et de la grave des voies d’accès et la remise en état des prairies ou cultures lors du démantèlement. L’examen des projets par la CDPENAF est essentielle pour limiter l’artificialisation des sols.

    3 – L’impact des projets photovoltaïques sur les espaces naturels, agricoles et forestiers doit être évalué dès le seuil de 1 MWc
    Avec le seuil actuel à 1 MWc, nous constatons que plusieurs projets peuvent être présentés, par le même énergéticien ou des énergéticiens différents, sur la même exploitation agricole, probablement pour passer en-dessous des seuils prévus par le législateur. Avec un seuil à 3 MWc, la surface d’espaces naturels, agricoles et forestiers industrialisée sans mesures d’évitement ou de réduction des impacts sera triplée. En autoévaluation, tous les items d’une évaluation environnementale, ZNIEFF, Natura 2000, zones humides, habitats favorables aux espèces protégées, continuités écologiques, risques feux de forêt, effets cumulés sont peu développés, voire erronés.
    Par exemple, une clairière d’un hectare en forêt joue un rôle important et indispensable au sein de l’écosystème forestier. Outre la perte des lisières pour la faune, une installation photovoltaïque au sol y créerait un risque incendie et des difficultés pour la lutte contre les feux de forêt. Dans cette situation géographique et écologique, des projets de 1 à 3 MWc constituent une menace pour la biodiversité et relèvent d’une évaluation environnementale obligatoire.

    4 – La biodiversité des espaces naturels, agricoles et forestiers ne doit pas être dégradée par les projets photovoltaïques au sol qui se doivent d’être exemplaires pour protéger la planète.
    Les projets photovoltaïques au sol doivent rester exceptionnels, la priorité étant donnée aux projets en toitures et à la réduction des consommations énergétiques.
    Ils doivent intégrer les enjeux environnementaux de manière exemplaire.
    L’autoévaluation par le porteur de projet, proportionnelle au coût du projet, n’aboutit pas à une évaluation environnementale proportionnée aux enjeux environnementaux du site, ni à L’ÉVITEMENT. L’instruction par l’administration permet d’accompagner chaque porteur de projet et d’éviter des recours contentieux.

    CHARENTE NATURE DONNE UN AVIS DÉFAVORABLE AU PROJET DE DÉCRET et demande de :
    – maintenir le seuil de 1 MWc pour l’évaluation environnementale des projets d’installation photovoltaïque au sol,
    – instruire tous les projets agrivoltaïques de la même manière,
    – supprimer la mention« à l’exception des ombrières » du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement,
    – rendre inéligibles aux aides publiques et aux appels d’offres de la Commission de régulation des énergies CRE) les installations photovoltaïques dispensées d’évaluation environnementale.
    Hervé BOUYSSOU, Co-Président de Charente Nature – Angoulême, le 29 juin 2026
    Notre contribution complète, avec tableau comparatif et éléments d’analyse, est consultable ici :
    https://www.charente-nature.org/les-installations-photovoltaiques/

  •  Avis favorable à cette démarche pour l’accélération des projets, le 1er juillet 2026 à 09h25

    Madame, Monsieur,

    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc, pour les 5 raisons suivantes :
    1. Une mise en cohérence attendue entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres et une insécurité juridique pour les porteurs de projets. L’article 17 met fin à cette dissonance et clarifie le parcours réglementaire.
    2. Aucun recul du niveau de protection environnementale. Relever le seuil ne supprime pas l’examen environnemental : les projets de 1 à 3 MWc resteront soumis à l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale conserve donc la faculté d’exiger une évaluation complète chaque fois que les enjeux d’un site le justifient. La mesure substitue une logique de proportionnalité à une obligation systématique, sans abaisser le niveau d’exigence là où il demeure nécessaire.
    3. Un levier d’accélération aligné avec les objectifs nationaux. La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée en 2030 (contre 30 GW en 2025), puis entre 55 et 80 GW en 2035, soit un rythme de déploiement d’environ 3,5 GW par an. Les centrales au sol représentent une part majeure de cette trajectoire. Imposer une évaluation systématique au delà 1 MWc allonge les délais de développement de plusieurs mois, au risque de freiner précisément le segment qui doit être mobilisé pour tenir ces objectifs.
    4. Une mesure favorable aux projets les plus vertueux. Les projets au sol de moins de 3 MWc s’implantent fréquemment sur des fonciers à faibles enjeux (friches, terrains dégradés, délaissés, sites artificialisés). Leur taille modérée favorise par ailleurs un déploiement décentralisé, réparti sur de nombreux territoires plutôt que concentré sur quelques grandes centrales. Cette décentralisation limite l’impact paysager de chaque installation et facilite son intégration locale. Elle répond également aux fortes contraintes de raccordement que connaît aujourd’hui le réseau français : des projets de puissance modérée, répartis géographiquement, sollicitent les postes sources de façon plus diffuse et mieux absorbable qu’une concentration de capacités sur un nombre restreint de points d’injection. La lourdeur d’une évaluation systématique pénalise de manière disproportionnée ces projets, alors qu’ils correspondent au modèle de développement sobre en foncier comme en réseau, que la politique publique cherche à encourager.
    5. Une opportunité économique directe pour les territoires. Des projets jusqu’à 3 MWc sont éligibles à l’autoconsommation collective, qui permet de fournir une électricité en circuit court aux consommateurs situés à proximité de la centrale. Ce débouché local offre aux porteurs de projets un levier économique supplémentaire, leur permettant de développer des installations viables sans recours au soutien de l’État. Il en résulte des projets à la fois sobres en foncier et économiquement indépendants, capables de réduire la facture d’électricité des collectivités, des entreprises et des particuliers raccordés. Relever le seuil à 3 MWc élargit donc le gisement de projets susceptibles de bénéficier directement aux territoires d’accueil.

    Pour ces raisons, j’émets un avis favorable.

  •  TRES FAVORABLE, le 1er juillet 2026 à 09h19

    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc.

    1. Garantir des projets agrivoltaïques cohérents avec les besoins des exploitations agricoles. En agrivoltaïsme, la dimension d’un projet ne répond pas uniquement à une logique énergétique : elle doit avant tout être adaptée aux besoins de l’exploitation agricole. Pour les élevages, la surface équipée est directement liée aux besoins en pâturage, à la conduite du troupeau et au maintien d’une activité agricole durable, conformément aux exigences du décret du 8 avril 2024. Un seuil fixé à 1 MWc peut conduire à fragmenter artificiellement des projets ou à limiter les surfaces aménagées, au détriment de la cohérence agronomique et du fonctionnement de l’exploitation. Relever le seuil à 3 MWc permet ainsi de concevoir des projets dimensionnés en fonction des besoins réels des agriculteurs plutôt qu’en fonction d’une contrainte administrative, tout en maintenant les garanties environnementales existantes.

    2.Une mise en cohérence attendue entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation environnementale systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres réglementaires et une insécurité juridique pour les porteurs de projets. L’article 17 met fin à cette dissonance, harmonise les procédures et clarifie le parcours administratif.

    3. Une opportunité économique directe pour les territoires. Les installations jusqu’à 3 MWc sont particulièrement adaptées au développement de l’autoconsommation collective, permettant d’alimenter en électricité des consommateurs situés à proximité de la centrale. Ce modèle favorise une consommation locale de l’énergie produite, offre aux porteurs de projets un levier économique complémentaire et réduit leur dépendance aux mécanismes de soutien public. Les collectivités, entreprises et habitants du territoire peuvent ainsi bénéficier directement d’une électricité produite localement, contribuant à la maîtrise des coûts énergétiques tout en renforçant l’ancrage territorial des projets. Le relèvement du seuil à 3 MWc élargit ainsi le potentiel de développement de projets créateurs de valeur locale.

  •  avis défavorable au projet de décret visant à relever de 1 MWc à 3 MWc le seuil de soumission systématique des centrales photovoltaïques au sol à évaluation environnementale., le 1er juillet 2026 à 07h58
    Les Amis de la Terre du Gers par leur contribution émettent un avis défavorable au projet de décret visant à relever de 1 MWc à 3 MWc le seuil de soumission systématique des centrales photovoltaïques au sol à évaluation environnementale. Nous considérons que cette réforme constitue un nouvel allègement du contrôle environnemental, après le relèvement du seuil de 250 kWc à 1 MWc en 2022, sans démonstration que cette réduction des obligations serait compensée par des garanties équivalentes. Nos principaux arguments avancés sont les suivants : • Absence de justification environnementale : le dossier de consultation ne présente aucune étude démontrant que les projets de 1 à 3 MWc sont dépourvus d’impacts significatifs, ni aucun retour d’expérience sur la réforme de 2022. • Réduction de la protection environnementale : les centrales de 1 à 3 MWc peuvent occuper plusieurs hectares et entraîner des effets importants sur les habitats naturels, les continuités écologiques, la biodiversité, les paysages, les sols et les ressources en eau. Leur exclusion de l’étude d’impact systématique pourrait conduire à une analyse insuffisante de ces enjeux. • Fragilisation du principe de prévention : l’étude d’impact constitue un outil essentiel pour identifier les impacts, examiner les alternatives et définir les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC). Le recours accru à l’examen au cas par cas est jugé moins protecteur. • Prise en compte insuffisante des effets cumulés : la multiplication de projets de taille intermédiaire sur un même territoire peut produire des impacts importants (consommation d’espaces agricoles, fragmentation des habitats, atteintes aux espèces, dégradation des paysages), que l’évaluation systématique permet aujourd’hui de mieux appréhender. • Risques pour la biodiversité et la sobriété foncière : la réforme apparaît difficilement conciliable avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité, de lutte contre l’artificialisation des sols et de développement équilibré des énergies renouvelables. • Question du principe de non-régression : le relèvement successif des seuils (250 kWc, puis 1 MWc, puis 3 MWc) est présenté comme susceptible de constituer une diminution du niveau de protection de l’environnement, en contradiction avec le principe inscrit à l’article L.110-1 du Code de l’environnement. • Participation du public : la diminution du nombre d’études d’impact obligatoires réduirait les informations environnementales disponibles pour le public, au regard notamment des exigences de la Convention d’Aarhus. • Compatibilité avec le droit européen : nous nous ’interrogeons sur la conformité du projet avec la directive 2011/92/UE et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui imposent que les seuils nationaux tiennent compte de la nature, de la localisation, des incidences potentielles et des effets cumulés des projets. Conclusion Nous estimons que le projet repose principalement sur un objectif de simplification administrative et d’alignement avec les règles d’urbanisme, sans démonstration environnementale suffisante. Nous demandons : • le maintien du seuil actuel de 1 MWc pour la soumission systématique à évaluation environnementale ; • à défaut, la réalisation d’une étude démontrant l’absence d’impacts significatifs des projets de 1 à 3 MWc ; • le renforcement des critères de l’examen au cas par cas afin de garantir une prise en compte effective de la biodiversité, des effets cumulés et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
  •  une modif necessaire, le 1er juillet 2026 à 07h31

    Avis favorable : Relèvement du seuil d’évaluation environnementale des projets photovoltaïques au sol (de 1 à 3 MWc)

    J’ exprime mon plein soutien à la révision de ce seuil réglementaire, qui me semble pleinement justifiée par les cinq arguments suivants :

    ### 1. Une harmonisation législative nécessaire

    Il existait jusqu’ici une contradiction flagrante entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. Le premier permet déjà de développer des centrales solaires au sol jusqu’à 3 MWc via une simple déclaration préalable. Maintenir l’obligation d’une évaluation environnementale systématique dès 1 MWc générait une insécurité juridique pénalisante pour les développeurs. Cette réforme permet enfin d’unifier les deux réglementations et de simplifier le parcours administratif.

    ### 2. Le maintien rigoureux des exigences écologiques

    Cette modification ne signifie en aucun cas un blanc-seing environnemental. Les parcs d’une puissance comprise entre 1 et 3 MWc basculent simplement vers le régime de l’examen au cas par cas. Ainsi, l’autorité environnementale garde la main : elle pourra toujours imposer une étude d’impact complète si la sensibilité écologique du site choisi le requiert. On passe d’un automatisme administratif rigide à une approche sur-mesure et proportionnée.

    ### 3. La mise en adéquation avec la trajectoire de transition énergétique

    Les ambitions de la PPE3 sont claires : le parc photovoltaïque français doit atteindre 48 GW en 2030, puis viser jusqu’à 80 GW à l’horizon 2035. Pour tenir ce rythme soutenu de 3,5 GW supplémentaires par an, le solaire au sol est indispensable. Les procédures systématiques imposées dès 1 MWc rallongeaient inutilement les instructions de plusieurs mois. Ce relèvement d’indice est donc un levier de simplification crucial pour ne pas bloquer la transition.

    ### 4. La valorisation de projets locaux et vertueux

    Les installations de moins de 3 MWc ciblent majoritairement des terrains déjà anthropisés ou dégradés (friches industrielles, délaissés routiers). De plus, ce format intermédiaire favorise un modèle décentralisé :

    * **Intégration réussie :** Le paysage est préservé grâce à une multitude de petites structures plutôt que de rares parcs géants.
    * **Soulagement du réseau électrique :** Cette répartition géographique diffuse évite de saturer les postes sources d’Enedis, permettant une injection plus fluide et mieux répartie sur le territoire sans investissements massifs d’infrastructure.

    Alléger la procédure pour ces structures permet de récompenser un modèle sobre, tant sur le plan foncier que sur celui des réseaux.

    ### 5. Un moteur de dynamisme économique pour les communes

    À moins de 3 MWc, ces projets s’intègrent parfaitement dans des boucles d’autoconsommation collective. Ils offrent l’opportunité de distribuer une énergie décarbonée en circuit court aux riverains, entreprises locales et collectivités. Ce modèle économique vertueux permet aux installations de s’autofinancer sans dépendre des subventions publiques directes, tout en réduisant concrètement la facture énergétique des acteurs locaux.

    — -

    Conclusion
    Parce que cette mesure conjugue simplification administrative, respect de l’environnement, réalisme énergétique et bénéfices pour les territoires, j’émets un avis favorable à cette évolution réglementaire.

  •  Support de la simplification réglementaire envisagée., le 30 juin 2026 à 20h58

    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc pour les motifs suivants :

    Sécurité juridique : Harmonisation indispensable entre le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme (qui autorise déjà la déclaration préalable jusqu’à 3 MWc).

    Garantie environnementale préservée : Les projets de 1 à 3 MWc restent soumis à un examen au cas par cas. L’autorité environnementale garde le pouvoir d’imposer une évaluation complète si le site présente une sensibilité particulière.

    Accélération de la transition : Indispensable pour tenir le rythme de 3,5 GW/an fixé par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) sans allonger artificiellement les délais d’instruction de plusieurs mois.

    Sobriété foncière et réseau : Ces projets de taille modérée s’implantent souvent sur des friches ou terrains dégradés. Leur répartition géographique limite l’impact visuel et facilite l’injection sur le réseau électrique par rapport à de mégacentrales.

    Retombées locales directes : Ce format de projet favorise l’autoconsommation collective en circuit court. Il permet de réduire la facture énergétique des acteurs locaux (collectivités, riverains) via un modèle viable sans soutien financier de l’État.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je valide pleinement cette simplification réglementaire équilibrée et émets un avis favorable.

  •  Avis FAVORABLE, le 30 juin 2026 à 19h10

    Harmoniser les règles entre le code de l’urbanisme et celui de l’environnement était plus que nécessaire. En relevant le seuil d’évaluation à 3 MWc, on met fin à un vrai casse-tête juridique. L’avantage majeur, c’est qu’on gagne de précieux mois pour accélérer le déploiement et tenir nos objectifs nationaux, sans sacrifier la protection de l’environnement. On remplace simplement une lourdeur administrative systématique par un examen au cas par cas, beaucoup plus intelligent et proportionné.

    Ce qui est particulièrement intéressant dans cette mesure, c’est le coup de pouce donné aux projets à taille humaine. On parle d’installations qui se glissent facilement sur des friches ou des terrains dégradés, sans défigurer le paysage ni saturer un réseau électrique déjà sous tension.

    Au final, c’est l’économie locale qui y gagne directement. Ces centrales de taille modérée sont parfaites pour booster l’autoconsommation en circuit court. L’idée est simple : produire localement, faire baisser la facture des acteurs du coin (collectivités, entreprises, particuliers), le tout avec des projets viables qui n’ont même pas besoin des subventions de l’État. Bref, une vraie dynamique gagnant-gagnant pour les territoires.

  •  Favorable, le 30 juin 2026 à 18h28

    Je soutiens la mesure portant le seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques au sol de 1 à 3 MWc, pour les 5 raisons suivantes :
    1. Une mise en cohérence attendue entre le code de l’environnement et le code de l’urbanisme. Le code de l’urbanisme autorise déjà le dépôt de projets photovoltaïques au sol jusqu’à 3 MWc sous le régime de la déclaration préalable. Le maintien d’un seuil d’évaluation systématique à 1 MWc crée une incohérence entre les deux cadres et une insécurité juridique pour les porteurs de projets. L’article 17 met fin à cette dissonance et clarifie le parcours réglementaire.
    2. Aucun recul du niveau de protection environnementale. Relever le seuil ne supprime pas l’examen environnemental : les projets de 1 à 3 MWc resteront soumis à l’examen au cas par cas. L’autorité environnementale conserve donc la faculté d’exiger une évaluation complète chaque fois que les enjeux d’un site le justifient. La mesure substitue une logique de proportionnalité à une obligation systématique, sans abaisser le niveau d’exigence là où il demeure nécessaire.
    3. Un levier d’accélération aligné avec les objectifs nationaux. La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée en 2030 (contre 30 GW en 2025), puis entre 55 et 80 GW en 2035, soit un rythme de déploiement d’environ 3,5 GW par an. Les centrales au sol représentent une part majeure de cette trajectoire. Imposer une évaluation systématique au delà 1 MWc allonge les délais de développement de plusieurs mois, au risque de freiner précisément le segment qui doit être mobilisé pour tenir ces objectifs.
    4. Une mesure favorable aux projets les plus vertueux. Les projets au sol de moins de 3 MWc s’implantent fréquemment sur des fonciers à faibles enjeux (friches, terrains dégradés, délaissés, sites artificialisés). Leur taille modérée favorise par ailleurs un déploiement décentralisé, réparti sur de nombreux territoires plutôt que concentré sur quelques grandes centrales. Cette décentralisation limite l’impact paysager de chaque installation et facilite son intégration locale. Elle répond également aux fortes contraintes de raccordement que connaît aujourd’hui le réseau français : des projets de puissance modérée, répartis géographiquement, sollicitent les postes sources de façon plus diffuse et mieux absorbable qu’une concentration de capacités sur un nombre restreint de points d’injection. La lourdeur d’une évaluation systématique pénalise de manière disproportionnée ces projets, alors qu’ils correspondent au modèle de développement sobre en foncier comme en réseau, que la politique publique cherche à encourager.
    5. Une opportunité économique directe pour les territoires. Des projets jusqu’à 3 MWc sont éligibles à l’autoconsommation collective, qui permet de fournir une électricité en circuit court aux consommateurs situés à proximité de la centrale. Ce débouché local offre aux porteurs de projets un levier économique supplémentaire, leur permettant de développer des installations viables sans recours au soutien de l’État. Il en résulte des projets à la fois sobres en foncier et économiquement indépendants, capables de réduire la facture d’électricité des collectivités, des entreprises et des particuliers raccordés. Relever le seuil à 3 MWc élargit donc le gisement de projets susceptibles de bénéficier directement aux territoires d’accueil.

    Pour ces raisons, j’émets un avis favorable

  •  Favorable, le 30 juin 2026 à 18h11
    Je soutiens cette mesure car en soit elle est en cohérence avec le code de l’environnement. Sur le plan de l’impact du projet mis à par une zonage spécifique et/ou sensible 3 mWc correspond à environ 3 hectares, c’est un seuil acceptable sur le plan de la surface qui pourrait être un compromis entre éleveur, énergéticien, collectivité locale et riverains du projet. Ce seuil est "raisonnable" mais je pense que le plafond devra rester à 3 mWc.

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