Projet de décret en Conseil d’Etat relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu par le 6° de l’article L. 341-2 du code forestier
Consultation du 13/07/2026 au 09/08/2026 - 15 contributions
1/ Contexte
Le Sénat a lancé en mai 2022 une mission d’information relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Les sénateurs Mme Anne-Catherine LOISIER et MM. Jean BACCI, Pascal MARTIN et Olivier RIETMANN en ont été les rapporteurs.
A la suite de la remise du rapport de cette mission et des visites complémentaires effectuées au deuxième semestre 2022 par les rapporteurs, en lien avec les feux de forêts « hors norme » de l’été 2022, notamment en Nouvelle Aquitaine, ceux-ci ont déposé le 14 décembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Dans le cadre d’une mise en procédure accélérée, la proposition de loi a été adoptée le 29 juin 2023, et la loi a été promulguée le 10 juillet 2023.
Dans un contexte où 30 à 40% de la surface totale de la végétation serait considérée comme très sensible aux feux de forêt dans la deuxième moitié du siècle, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie contient différentes mesures de prévention et de lutte contre ce risque (mise en place d’une stratégie nationale et territoriale, renforcement des obligations légales de débroussaillement, …) mais aussi des mesures en lien avec la gestion durable des forêts, partant du principe qu’une forêt gérée durablement et équipée en réseaux de défense des forêts contre les incendies (pistes, points d’eau, coupures de combustible) est moins sujette au risque incendie.
2/ Objectifs du décret
L’intérêt de certaines zones cultivées ou pâturées pour la DFCI est bien connu. Il était donc nécessaire de créer des coupures agricoles incitatives. Le choix a été fait par le législateur de sortir, sous certaines conditions, la création des coupures agricoles à but DFCI de la procédure de défrichement mais sans remettre en cause la destination forestière de la terre exploitée. L’esprit de la loi est bien de protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents.
Les conditions pour que la coupure agricole ne soit pas considérée comme un défrichement sont les suivantes :
- que les endroits où les coupures agricoles aient un intérêt majeur pour la protection incendie soient identifiés,
- qu’un contrat soit passé entre le préfet et le propriétaire de la parcelle objet de la coupure pour que les modes de culture qui y sont mis en place soient bien compatibles avec les enjeux DFCI (gestion des inter-rangs dans les vignes par exemple).
Pour répondre à l’esprit de la loi, il s’agissait de trouver un outil contractuel adaptable et volontaire qui permette la pérennisation de la coupure agricole. Les obligations réelles environnementales (ORE) constituent un outil avec une existence juridique préalablement établie par voie législative (L. 132-3 du code de l’environnement) qui permet la signature d’un contrat. L’ORE permet la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité. C’est un outil « plastique » qui s’adapte à de nombreux cas possibles, avec l’intérêt que le contrat soit attaché au bien et non à son propriétaire. Il n’a aucune durée minimale et une durée maximale fixée par la loi à 99 ans, les contractants la déterminant librement. La seule obligation est que si un bail rural existe sur la propriété objet du contrat, le fermier doit donner son accord. Il est conseillé dans ce cas que le bail reprenne les mesures que les contractants ont définies dans l’ORE.
Cet outil est mobilisable dans le cadre de l’article L. 341-2 précité car :
- la finalité de la coupure agricole est bien la protection et le maintien des forêts - contre les incendies - en tant qu’écosystèmes fonctionnels, autour des parcelles concernées et non sur ces dernières,
- l’Etat, en la personne du préfet, peut être signataire de ce contrat.
L’intérêt principal de cet outil dans le cas de la coupure agricole est qu’il permet que le contrat soit attaché au fonds pour toute sa durée de vie : les obligations associées au contrat perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien foncier. La pérennité des mesures mises en œuvre est ainsi assurée. Sur la zone de coupure agricole/pastorale, l’ORE définira obligatoirement des conditions d’exploitation permettant de garantir la compatibilité de l’activité avec une vocation DFCI (entretien des bordures, gestion de la végétation pouvant jouer le rôle de mèche…). Toute mesure autre qu’à vocation DFCI serait hors champ et non requise pour la signature de contrats prévu par ce projet de décret. Il est proposé d’aligner la durée du contrat sur celle du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) qui doit notamment permettre d’identifier ces coupures comme élément d’équipement du massif forestier.
Le projet de décret se compose au final de deux articles créant ou modifiant des articles au titre III du livre I du code forestier, spécifique à la DFCI.
Afin de rendre applicable la mesure législative visée à l’article L. 341-2 du code forestier, il est indispensable de définir ce qu’est la coupure agricole et ses modalités d’implantation et d’entretien par le pastoralisme ou la mise en culture. Il parait en effet impossible de prévoir un contrat et des modalités de contrôle d’un objet inconnu.
C’est l’objectif du premier article du décret.
L’article réglementaire R. 133-4 du code forestier, définissant le contenu des plans départementaux de protection des forêts contre les incendies, est modifié et complété en ce sens. Les ajouts opérés ont pour objet de définir ce qu’est une coupure agricole, la façon de réfléchir à leur implantation et détermine les caractéristiques auxquelles elle doit répondre. Afin d’assurer la cohérence des outils, il est aussi prévu que ces dispositions soient applicables à la coupure agricole prévue par déclaration d’utilité publique telle que mentionnée à l’article L. 133-8 du même code.
Le second article du décret crée, au sein du code forestier :
- un article R. 133-20 qui définit la nature et le contenu du contrat, ses modalités de signature, de renouvellement ou de clôture, le lien entre le propriétaire foncier (visé par l’ORE) et son exploitant agricole ;
- un article R. 133-21 qui définit les modalités de contrôle du contrat ;
- un article R. 133-22 qui définit les sanctions en cas de non-respect du contrat. Les sanctions sont proportionnelles à l’atteinte, d’où le recours dans un premier temps aux mesures administratives de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, avant le recours aux mesures pénales associées à la réglementation sur le défrichement. En effet, le non-respect du contrat peut être considéré comme un défrichement illicite s’il entraîne une modification de l’usage du sol sans vocation DFCI.
- un article R. 133-23 qui définit les modalités de fin de la coupure agricole dès lors qu’elle ne remplit plus son rôle de DFCI. En particulier, les parcelles qui ont été déboisées doivent être reboisées, sauf si le défrichement définitif est jugé pertinent par l’autorité administrative. Dans ce cas, le préfet peut considérer l’entretien réalisé pendant l’existence du contrat comme une mesure compensatoire au défrichement.
3/ Consultation
Le présent décret fait l’objet d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19- 1 du code de l’environnement.
Le dossier est consultable sur les sites :
- http://www.vie-publique.fr/forums/.
- https://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques
- https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
La période de consultation est ouverte du 13 juillet 2026 au 9 aout 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère chargé de la transition écologique :
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
Les Communes forestières du Var partagent l’objectif de l’article 41 et acceptent le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée. Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Une alternative éprouvée. Le guide interservices d’aménagement des coupures agricoles (Chambre d’agriculture du Var, juillet 2025, co-produit avec la DDTM, la DREAL, l’ONF, le Département, le SDIS et les Communes forestières du Var) documente une démarche opérationnelle reposant sur le volontariat et le partage du risque : rémunération du service rendu (PSE Incendie issu du projet CAP’PSE, MAEC « ouverture des milieux et lutte contre les incendies »), responsabilité portée par l’exécutant via le bail rural à clauses environnementales (L. 411-27 du code rural) et la convention pluriannuelle de pâturage, prise en charge des équipements DFCI par la maîtrise d’ouvrage PIDAF et la servitude d’utilité publique, et sécurisation de la pérennité par l’urbanisme et le foncier (SCoT, zonage PLU indicé « Acc », annexion PIDAF, ZAP, PAEN, cahier des charges SAFER). Nous reconnaissons la légitimité de l’objectif de pérennité poursuivi par l’ORE ; nous contestons la disproportion du moyen au regard de ces outils.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Je souhaite formuler une observation favorable sur le principe du projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale permettant la création de coupures à vocation DFCI.
Ce dispositif va dans le bon sens, car il reconnaît le rôle que peuvent jouer l’agriculture et le pastoralisme dans la prévention du risque incendie, notamment par l’entretien d’espaces ouverts, la réduction des continuités de combustible et la création de coupures agricoles ou pastorales utiles à la protection des massifs.
Dans les territoires fortement exposés au risque incendie, comme la Corse, cette approche présente un intérêt particulier. La fermeture progressive des milieux, liée à la déprise agricole et pastorale, contribue à l’augmentation de la masse combustible et à la continuité des formations végétales. La reconquête agricole ou pastorale de certains espaces anciennement ouverts peut donc constituer un outil complémentaire de prévention, à condition d’être strictement encadrée.
Il paraît toutefois important que la mise en œuvre de ce dispositif puisse s’appuyer sur une identification territoriale précise des secteurs concernés. Des cartographies, atlas ou doctrines locales, établis en lien avec les plans de protection des forêts contre les incendies et les services compétents, permettraient d’objectiver les zones où une coupure agricole ou pastorale présente un intérêt majeur pour la DFCI.
Cette territorialisation permettrait également de mieux distinguer les véritables opérations de reconquête agropastorale ou de coupure DFCI des projets qui pourraient conduire à une artificialisation, une urbanisation ou un changement d’usage sans lien réel avec l’agriculture ou le pastoralisme.
Il serait donc utile que le décret, ou ses modalités d’application, encouragent explicitement :
l’identification préalable des secteurs à enjeu DFCI ;
l’articulation avec les plans de protection des forêts contre les incendies ;
la prise en compte des usages agricoles ou pastoraux anciens ou actuels ;
l’entretien durable des espaces ouverts ;
l’exclusion des usages sans lien avec la vocation agricole, pastorale ou DFCI ;
l’association des services forestiers, agricoles, pastoraux et des collectivités concernées.
Cette approche permettrait de sécuriser juridiquement les projets utiles à la prévention incendie, tout en évitant toute confusion avec une dispense générale de défrichement ou avec des opérations de conversion forestière non encadrées.
Le projet de décret constitue donc une avancée intéressante, sous réserve que sa mise en œuvre soit suffisamment territorialisée, contrôlable et articulée avec les stratégies locales de prévention du risque incendie.