Projet de décret en Conseil d’Etat relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale prévu par le 6° de l’article L. 341-2 du code forestier
Consultation du 13/07/2026 au 09/08/2026 - 16 contributions
1/ Contexte
Le Sénat a lancé en mai 2022 une mission d’information relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Les sénateurs Mme Anne-Catherine LOISIER et MM. Jean BACCI, Pascal MARTIN et Olivier RIETMANN en ont été les rapporteurs.
A la suite de la remise du rapport de cette mission et des visites complémentaires effectuées au deuxième semestre 2022 par les rapporteurs, en lien avec les feux de forêts « hors norme » de l’été 2022, notamment en Nouvelle Aquitaine, ceux-ci ont déposé le 14 décembre 2022 une proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. Dans le cadre d’une mise en procédure accélérée, la proposition de loi a été adoptée le 29 juin 2023, et la loi a été promulguée le 10 juillet 2023.
Dans un contexte où 30 à 40% de la surface totale de la végétation serait considérée comme très sensible aux feux de forêt dans la deuxième moitié du siècle, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie contient différentes mesures de prévention et de lutte contre ce risque (mise en place d’une stratégie nationale et territoriale, renforcement des obligations légales de débroussaillement, …) mais aussi des mesures en lien avec la gestion durable des forêts, partant du principe qu’une forêt gérée durablement et équipée en réseaux de défense des forêts contre les incendies (pistes, points d’eau, coupures de combustible) est moins sujette au risque incendie.
2/ Objectifs du décret
L’intérêt de certaines zones cultivées ou pâturées pour la DFCI est bien connu. Il était donc nécessaire de créer des coupures agricoles incitatives. Le choix a été fait par le législateur de sortir, sous certaines conditions, la création des coupures agricoles à but DFCI de la procédure de défrichement mais sans remettre en cause la destination forestière de la terre exploitée. L’esprit de la loi est bien de protéger la forêt en permettant l’activité agricole ou pastorale sur des lieux identifiés spécifiquement pour casser les couloirs de feux récurrents.
Les conditions pour que la coupure agricole ne soit pas considérée comme un défrichement sont les suivantes :
- que les endroits où les coupures agricoles aient un intérêt majeur pour la protection incendie soient identifiés,
- qu’un contrat soit passé entre le préfet et le propriétaire de la parcelle objet de la coupure pour que les modes de culture qui y sont mis en place soient bien compatibles avec les enjeux DFCI (gestion des inter-rangs dans les vignes par exemple).
Pour répondre à l’esprit de la loi, il s’agissait de trouver un outil contractuel adaptable et volontaire qui permette la pérennisation de la coupure agricole. Les obligations réelles environnementales (ORE) constituent un outil avec une existence juridique préalablement établie par voie législative (L. 132-3 du code de l’environnement) qui permet la signature d’un contrat. L’ORE permet la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité. C’est un outil « plastique » qui s’adapte à de nombreux cas possibles, avec l’intérêt que le contrat soit attaché au bien et non à son propriétaire. Il n’a aucune durée minimale et une durée maximale fixée par la loi à 99 ans, les contractants la déterminant librement. La seule obligation est que si un bail rural existe sur la propriété objet du contrat, le fermier doit donner son accord. Il est conseillé dans ce cas que le bail reprenne les mesures que les contractants ont définies dans l’ORE.
Cet outil est mobilisable dans le cadre de l’article L. 341-2 précité car :
- la finalité de la coupure agricole est bien la protection et le maintien des forêts - contre les incendies - en tant qu’écosystèmes fonctionnels, autour des parcelles concernées et non sur ces dernières,
- l’Etat, en la personne du préfet, peut être signataire de ce contrat.
L’intérêt principal de cet outil dans le cas de la coupure agricole est qu’il permet que le contrat soit attaché au fonds pour toute sa durée de vie : les obligations associées au contrat perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment des éventuels changements de propriétaire du bien foncier. La pérennité des mesures mises en œuvre est ainsi assurée. Sur la zone de coupure agricole/pastorale, l’ORE définira obligatoirement des conditions d’exploitation permettant de garantir la compatibilité de l’activité avec une vocation DFCI (entretien des bordures, gestion de la végétation pouvant jouer le rôle de mèche…). Toute mesure autre qu’à vocation DFCI serait hors champ et non requise pour la signature de contrats prévu par ce projet de décret. Il est proposé d’aligner la durée du contrat sur celle du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) qui doit notamment permettre d’identifier ces coupures comme élément d’équipement du massif forestier.
Le projet de décret se compose au final de deux articles créant ou modifiant des articles au titre III du livre I du code forestier, spécifique à la DFCI.
Afin de rendre applicable la mesure législative visée à l’article L. 341-2 du code forestier, il est indispensable de définir ce qu’est la coupure agricole et ses modalités d’implantation et d’entretien par le pastoralisme ou la mise en culture. Il parait en effet impossible de prévoir un contrat et des modalités de contrôle d’un objet inconnu.
C’est l’objectif du premier article du décret.
L’article réglementaire R. 133-4 du code forestier, définissant le contenu des plans départementaux de protection des forêts contre les incendies, est modifié et complété en ce sens. Les ajouts opérés ont pour objet de définir ce qu’est une coupure agricole, la façon de réfléchir à leur implantation et détermine les caractéristiques auxquelles elle doit répondre. Afin d’assurer la cohérence des outils, il est aussi prévu que ces dispositions soient applicables à la coupure agricole prévue par déclaration d’utilité publique telle que mentionnée à l’article L. 133-8 du même code.
Le second article du décret crée, au sein du code forestier :
- un article R. 133-20 qui définit la nature et le contenu du contrat, ses modalités de signature, de renouvellement ou de clôture, le lien entre le propriétaire foncier (visé par l’ORE) et son exploitant agricole ;
- un article R. 133-21 qui définit les modalités de contrôle du contrat ;
- un article R. 133-22 qui définit les sanctions en cas de non-respect du contrat. Les sanctions sont proportionnelles à l’atteinte, d’où le recours dans un premier temps aux mesures administratives de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, avant le recours aux mesures pénales associées à la réglementation sur le défrichement. En effet, le non-respect du contrat peut être considéré comme un défrichement illicite s’il entraîne une modification de l’usage du sol sans vocation DFCI.
- un article R. 133-23 qui définit les modalités de fin de la coupure agricole dès lors qu’elle ne remplit plus son rôle de DFCI. En particulier, les parcelles qui ont été déboisées doivent être reboisées, sauf si le défrichement définitif est jugé pertinent par l’autorité administrative. Dans ce cas, le préfet peut considérer l’entretien réalisé pendant l’existence du contrat comme une mesure compensatoire au défrichement.
3/ Consultation
Le présent décret fait l’objet d’une consultation du public en application de l’article L. 123-19- 1 du code de l’environnement.
Le dossier est consultable sur les sites :
- http://www.vie-publique.fr/forums/.
- https://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques
- https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
La période de consultation est ouverte du 13 juillet 2026 au 9 aout 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère chargé de la transition écologique :
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
Dans l’article 1 point b) : qui devra "supprimer" ces friches, pourront elles être simplement débroussaillées par le maître d’ouvrage du plan ?
Dans l’article 2 point 3) : la simultanéité de signatures engageant les "parcelles contiguës" va rendre impossible certains projets.
Dans l’article 2 point 6) : en cas d’arrêt de l’activité, le reboisement imposé va de fait créer une brèche dans la coupure agricole et risque de dissuader certains porteurs de projets. Il vaudrait mieux parler d’évolution naturelle (pour faire évacuer le palissage des vignes par exemple) ou s’en tenir à l’Article R133-22 cité plus bas : "En cas d’abandon des pratiques agricoles, le propriétaire réalise l’entretien minimum nécessaire au maintien de la coupure".
Article 133-23 : pourquoi dénoncer l’ensemble des contrats lorsqu’un seul ne répond plus aux objectifs DFCI de la coupure agricole ?
Très beau projet. Indispensable pour garantir l’évolution des dispositifs de DFCI en réponse aux grands feux qui concernent de plus en plus de territoire. Une reconnaissance pour les travaux sylvicoles "préventifs" serait également de bonne augure.
Communes forestières France partage l’objectif de l’article 41 et accepte le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
- Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
- Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
- Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
- Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
- Une alternative éprouvée. Le guide interservices d’aménagement des coupures agricoles (Chambre d’agriculture du Var, juillet 2025, co-produit avec la DDTM, la DREAL, l’ONF, le Département, le SDIS et les Communes forestières du Var) documente une démarche opérationnelle reposant sur le volontariat et le partage du risque : rémunération du service rendu (PSE Incendie issu du projet CAP’PSE, MAEC « ouverture des milieux et lutte contre les incendies »), responsabilité portée par l’exécutant via le bail rural à clauses environnementales (L. 411-27 du code rural) et la convention pluriannuelle de pâturage, prise en charge des équipements DFCI par la maîtrise d’ouvrage PIDAF et la servitude d’utilité publique, et sécurisation de la pérennité par l’urbanisme et le foncier (SCoT, zonage PLU indicé « Acc », annexion PIDAF, ZAP, PAEN, cahier des charges SAFER). Nous reconnaissons la légitimité de l’objectif de pérennité poursuivi par l’ORE ; nous contestons la disproportion du moyen au regard de ces outils.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Sous réserve de ces corrections, Communes forestières France s’engage à mobiliser ses adhérents pour l’identification et la mise en place des coupures agricoles dans les territoires d’enjeu, en cohérence avec les PIDAF, les plans de massif et le PDPFCI.
En tant que Syndicat à vocation de Défense des Forêt contre les incendies, nous partageons l’objectif de l’article 41 et validons le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé appliqué à la mise en valeur agricole ou pastorale sur l’emprise des coupures de combustible.
Nos observations portent sur les modalités détaillées dans le décret d’application et notamment sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet fait peser sur le seul propriétaire des attentes de résultats dont l’exécution dépend le plus souvent d’un tiers. Par ailleurs, alors que ce texte devrait faciliter la mise en place de coupures agricoles, il s’attache surtout à préciser les sanctions en cas de manquement et réintroduit la notion de défrichement là où précisément l’esprit de la loi est d’y déroger.
L’ORE, choisie comme contrat dans ce cadre, est en principe un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie. Le projet supprime ces deux piliers, d’une part en imposant l’obligation dès lors que la parcelle est positionnée dans une coupure inscrite au plan de massif, d’autre part en ne prévoyant aucune indemnité, assistance technique ou exonération de taxes.
Un report du risque sur le propriétaire : L’exploitant agricole n’est pas partie à l’ORE s’il n’est pas propriétaire des parcelles ; le texte fait reposer sur le seul propriétaire la responsabilité du respect du cahier des charges même lorsqu’il en confie la réalisation à un gestionnaire. Certes le texte mentionne l’obligation pour le propriétaire de conventionner avec le gestionnaire mais cela ne responsabilise pas directement ce dernier. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté : L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Si l’ORE permet d’assurer une pérennité à la coupure agricole, elle ne doit pas être le seul outil mobilisable, sous peine de dissuader la mise en place de ces ouvrages qui paraissent aujourd’hui essentiels à la prévention des grands incendies.
D’autres types de contractualisation sont actuellement opérationnels : convention pluriannuelle de pâturage, bail rural à clause environnementale. Ils permettent un engagement réciproque du propriétaire des parcelles et du gestionnaire agricole et ils ouvrent la possibilité au gestionnaire d’obtenir des aides à la mise en œuvre du cahier des charges DFCI (Mesure Agro-Environnementale, Paiement pour Service Environnemental à vocation DFCI). Ces dispositifs d’aides devraient être clairement identifiés, adossés de façon systématique à la mise en place des coupures agricoles et pastorales.
Le propriétaire doit être incité à mettre à disposition ses parcelles via une exonération de taxe foncière, une dérogation à la réglementation du défrichement, la suspension des frais de garderie si c’est une collectivité. Dans le texte actuel aucune incitation, seulement la menace d’être sanctionné en cas de manquement de son gestionnaire.
Nous nous associons donc aux demandes ci-dessous portées par l’association des communes forestières du Var.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Je suis défavorable en l’état au projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale destiné à créer des coupures contre les incendies.
La prévention des feux de forêt est une nécessité absolue, particulièrement dans le contexte du dérèglement climatique. Des coupures agricoles ou pastorales bien situées, correctement entretenues et intégrées à une véritable stratégie de massif peuvent contribuer à ralentir la propagation de certains incendies et à faciliter l’intervention des secours.
Cependant, cet objectif légitime ne doit pas conduire à affaiblir la protection juridique, écologique et paysagère des forêts.
En prévoyant que la création de ces coupures ne constitue pas un défrichement, le dispositif permet à des opérations de déboisement d’échapper à une partie des garanties normalement applicables. Or, la présentation du décret précise que seules les mesures directement liées à la défense contre les incendies doivent obligatoirement figurer dans le contrat. Les autres mesures environnementales sont considérées comme étant hors de son champ obligatoire.
Cette approche est insuffisante. La protection d’une forêt contre les incendies ne peut pas être dissociée de la protection de ses sols, de ses habitats, de ses espèces et de ses continuités écologiques.
Toute création de coupure devrait être précédée d’un diagnostic écologique permettant d’éviter les zones humides, les habitats remarquables, les vieux peuplements, les arbres à cavités, les sites de reproduction et les secteurs indispensables aux déplacements de la faune. Les travaux devraient être interdits pendant les périodes sensibles pour les espèces.
Les contrats devraient également privilégier le pastoralisme extensif et les cultures réellement compatibles avec la biodiversité. L’emploi de pesticides, l’irrigation intensive, la mise à nu des sols et la destruction des haies ou des ripisylves devraient être interdits ou strictement encadrés.
L’utilité de chaque coupure contre les incendies devrait être précisément démontrée. Une coupure mal dimensionnée ou mal située peut fragmenter les habitats et dégrader les sols sans offrir une protection suffisante contre les feux extrêmes et les sautes de flammes.
Enfin, la remise en état forestier doit être garantie lorsque la coupure ne remplit plus sa fonction. La possibilité de rendre le défrichement définitif et de considérer l’entretien passé comme une compensation est particulièrement préoccupante. Elle pourrait transformer un aménagement temporaire de prévention en changement permanent de l’usage du sol.
Je demande donc que le décret impose :
un diagnostic écologique préalable réalisé par une structure compétente et indépendante ;
l’application effective de la séquence éviter, réduire et, en dernier recours seulement, compenser ;
la protection des habitats remarquables, des espèces protégées, des sols, des zones humides et des continuités écologiques ;
la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction ;
la priorité au pastoralisme extensif et aux pratiques agricoles sans pesticides ;
la démonstration de l’utilité et de la localisation stratégique de chaque coupure ;
un contrôle public régulier de ses effets sur le risque incendie et sur la biodiversité ;
le reboisement obligatoire à la fin du contrat, sauf autorisation de défrichement soumise à la procédure ordinaire et à une véritable compensation écologique.
Se soucier des incendies, c’est aussi se soucier du vivant. Une forêt ne se résume pas à une quantité de combustible : elle est un écosystème complexe, un refuge pour la biodiversité, un régulateur du climat, un protecteur des sols et du cycle de l’eau.
Prévenir les incendies, oui. Mais pas en facilitant le déboisement, en fragmentant les habitats ou en sacrifiant les espèces et les sols que l’on prétend protéger. La lutte contre le feu ne doit jamais se faire au détriment du vivant.
Les Communes forestières du Var partagent l’objectif de l’article 41 et acceptent le principe d’un cahier des charges DFCI contraignant et contrôlé. Notre observation ne porte pas sur la finalité du texte, mais sur le véhicule juridique retenu : en faisant de l’obligation réelle environnementale la forme obligatoire du contrat (R. 133-20, 1°), le projet inverse la logique incitative du Titre V et fait peser sur le seul propriétaire un risque juridique dont l’exécution dépend d’un tiers.
Une ORE dénaturée. L’ORE est légalement réservée à la biodiversité et aux fonctions écologiques ; l’objet d’une coupure DFCI n’en relève pas. Le projet contourne cette limite en rattachant l’ORE aux fonctions écologiques du massif contigu, la parcelle support n’en portant elle-même aucune : construction fragile et exposée au contentieux. L’ORE est par ailleurs un engagement volontaire à obligations réciproques, assorti d’une contrepartie qui ne peut être dérisoire ; le projet supprime ces deux piliers, l’obligation s’imposant de fait dès que la parcelle est positionnée dans une coupure au plan, sans indemnité, assistance technique ni exonération. Enfin, le préfet y est simultanément signataire (R. 133-20, 3°), autorité de contrôle (R. 133-21), de sanction (R. 133-22) et de dénonciation (R. 133-23) : ce cumul est incompatible avec l’économie contractuelle propre à l’ORE.
Une sanction qui réintroduit le régime que la loi avait écarté. L’article 41 a retiré la coupure du champ du défrichement et exonéré l’opération de toute compensation. Le projet réintroduit ce régime par sa clause de sortie : en cas de carence, la vocation forestière est considérée perdue et les sanctions du défrichement illicite s’appliquent (R. 133-22), avec effet cinq ans après dénonciation de l’ensemble des contrats d’une coupure (R. 133-23). L’avantage réglementaire voulu par le législateur est ainsi neutralisé, et l’incitation se retourne en menace pénale.
Un report du risque sur le propriétaire. L’exploitant n’est pas partie à l’ORE ; le propriétaire répond seul du non-respect du cahier des charges, y compris lorsque le défaut provient du gestionnaire, et ne dispose que d’un recours de droit privé, lent et incertain. La règle de contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et la dénonciation en bloc (R. 133-23) rendent en outre la coupure otage du propriétaire le plus réticent, dans un parcellaire morcelé. Le contrôle, confié à « l’autorité administrative compétente de l’État » sans précision d’organe, de périodicité, de coût ni de financement (R. 133-21), expose le propriétaire à une charge non chiffrée. Pour une commune forestière, qui n’exploite pas elle-même, cette individualisation d’un ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage, la réception et le financement sont collectifs et publics est difficilement tenable.
Une contradiction non résolue avec le régime forestier. Aucune procédure de défrichement autorisé n’étant ouverte, les communes ne peuvent mobiliser les logigrammes de distraction expérimentés avec l’ONF. La parcelle demeure administrativement forestière tout en étant fonctionnellement agricole, et les frais de garderie restent dus alors même que le projet admet la perte de vocation forestière (R. 133-22).
Une alternative éprouvée. Le guide interservices d’aménagement des coupures agricoles (Chambre d’agriculture du Var, juillet 2025, co-produit avec la DDTM, la DREAL, l’ONF, le Département, le SDIS et les Communes forestières du Var) documente une démarche opérationnelle reposant sur le volontariat et le partage du risque : rémunération du service rendu (PSE Incendie issu du projet CAP’PSE, MAEC « ouverture des milieux et lutte contre les incendies »), responsabilité portée par l’exécutant via le bail rural à clauses environnementales (L. 411-27 du code rural) et la convention pluriannuelle de pâturage, prise en charge des équipements DFCI par la maîtrise d’ouvrage PIDAF et la servitude d’utilité publique, et sécurisation de la pérennité par l’urbanisme et le foncier (SCoT, zonage PLU indicé « Acc », annexion PIDAF, ZAP, PAEN, cahier des charges SAFER). Nous reconnaissons la légitimité de l’objectif de pérennité poursuivi par l’ORE ; nous contestons la disproportion du moyen au regard de ces outils.
Demandes
1. Ne pas faire de l’ORE le véhicule unique : ouvrir explicitement le contrat au bail rural à clauses environnementales et à la convention pluriannuelle de pâturage, l’ORE demeurant une option volontaire, et adosser le dispositif à une rémunération du service rendu (PSE, MAEC).
2. Rétablir l’équilibre du contrat et sécuriser le contrôle : contrepartie effective au propriétaire ; précision à l’article R. 133-21 de l’autorité, de la périodicité, du coût et du financement du contrôle ; délai de régularisation contradictoire avant toute sanction.
3. Renforcer la sécurité juridique du propriétaire : alignement de la responsabilité sur l’exécutant ; modalités et délais de révision en cas de défaut du gestionnaire (R. 133-20, 5°) ; suspension des responsabilités durant les transitions entre exploitants ; assouplissement de la contiguïté simultanée (R. 133-20, 3°) et de la dénonciation en bloc (R. 133-23) ; suppression ou encadrement strict de la requalification en défrichement illicite (R. 133-22 et R. 133-23), contraire à la lettre de l’article 41.
4. Aligner le régime forestier sur la réalité opérationnelle : passerelle de distraction simplifiée fondée sur la perte de vocation forestière déjà reconnue par le projet, permettant la suspension des frais de garderie pendant la durée de la coupure, par analogie avec les cas des parcs photovoltaïques et des ISDND.
Je souhaite formuler une observation favorable sur le principe du projet de décret relatif au contrat de mise en valeur agricole ou pastorale permettant la création de coupures à vocation DFCI.
Ce dispositif va dans le bon sens, car il reconnaît le rôle que peuvent jouer l’agriculture et le pastoralisme dans la prévention du risque incendie, notamment par l’entretien d’espaces ouverts, la réduction des continuités de combustible et la création de coupures agricoles ou pastorales utiles à la protection des massifs.
Dans les territoires fortement exposés au risque incendie, comme la Corse, cette approche présente un intérêt particulier. La fermeture progressive des milieux, liée à la déprise agricole et pastorale, contribue à l’augmentation de la masse combustible et à la continuité des formations végétales. La reconquête agricole ou pastorale de certains espaces anciennement ouverts peut donc constituer un outil complémentaire de prévention, à condition d’être strictement encadrée.
Il paraît toutefois important que la mise en œuvre de ce dispositif puisse s’appuyer sur une identification territoriale précise des secteurs concernés. Des cartographies, atlas ou doctrines locales, établis en lien avec les plans de protection des forêts contre les incendies et les services compétents, permettraient d’objectiver les zones où une coupure agricole ou pastorale présente un intérêt majeur pour la DFCI.
Cette territorialisation permettrait également de mieux distinguer les véritables opérations de reconquête agropastorale ou de coupure DFCI des projets qui pourraient conduire à une artificialisation, une urbanisation ou un changement d’usage sans lien réel avec l’agriculture ou le pastoralisme.
Il serait donc utile que le décret, ou ses modalités d’application, encouragent explicitement :
l’identification préalable des secteurs à enjeu DFCI ;
l’articulation avec les plans de protection des forêts contre les incendies ;
la prise en compte des usages agricoles ou pastoraux anciens ou actuels ;
l’entretien durable des espaces ouverts ;
l’exclusion des usages sans lien avec la vocation agricole, pastorale ou DFCI ;
l’association des services forestiers, agricoles, pastoraux et des collectivités concernées.
Cette approche permettrait de sécuriser juridiquement les projets utiles à la prévention incendie, tout en évitant toute confusion avec une dispense générale de défrichement ou avec des opérations de conversion forestière non encadrées.
Le projet de décret constitue donc une avancée intéressante, sous réserve que sa mise en œuvre soit suffisamment territorialisée, contrôlable et articulée avec les stratégies locales de prévention du risque incendie.