Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier
Consultation du 08/08/2026 au 31/08/2026 - 8427 contributions
Depuis 2021, trois dispositifs d’aide successifs ont été mis en place dans le cadre de France Relance, France 2030 et France Nation Verte, afin d’accompagner les propriétaires forestiers publics et privés dans l’adaptation de leur forêt au changement climatique. Cet investissement permet aussi d’en atténuer les effets par l’installation de peuplements forestiers sains et productifs, aptes à séquestrer du carbone retiré de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Ces trois dispositifs ciblent les peuplements sinistrés, vulnérables au changement climatique ou à faible potentiel de production de bois d’œuvre (sciages). Ils permettent l’attribution d’un soutien financier pour la réalisation d’une large palette de travaux de plantation, en plein ou par enrichissement, de régénération naturelle, de sélection de tiges d’avenir et de réduction de densité. Par les cahiers des charges successifs, des améliorations continues ont déjà été prises en compte, notamment pour ajouter des critères environnementaux structurants, tels que diagnostics climatiques, sol et des seuils de diversification des essences.
La base juridique du dispositif d’aide au renouvellement France Nation Verte était constituée du décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l’article L. 121-6 du code forestier. Suite à un recours en excès de pouvoir, ce décret a été annulé par le Conseil d’état en date du 15 juillet 2026 en raison de l’absence de procédure de consultation du public au titre du code de l’environnement. Les services déconcentrés de l’Etat ont en conséquence arrêté la contractualisation des aides de ce dispositif depuis cette date.
Alors qu’une partie des dossiers déposés sur la base de ce décret ont déjà été instruits par les services de l’administration forestière de l’Etat, les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public ont pour objet de redonner une base juridique au dispositif d’aide au renouvellement forestier, les dispositions prévues étant identiques à celles publiées en 2025 pour tous les dossiers déjà déposés avant le 10 juin 2026.
La période de consultation est ouverte du 8 au 31 août 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
- L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
- Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
- Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement. Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.
Les points essentiels à mettre en avant sont les suivants :
Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits
Je suis totalement défavorable à ce projet de décret. Il est aberrant de raser des forêts anciennes composées de feuillus diversifiés pour les remplacer par des pins. Je vis en Gironde, j’ai été évacué cet été et ma maison a failli brûler, je suis donc bien placé pour vous dire que la monoculture du pin présente un risque très élevé d’incendies, d’autant plus face au réchauffement climatique et aux sécheresses extrêmes que nous vivrons tous les étés. De plus la monoculture du pin est pauvre en biodiversité et assèche nos sols, alors que nous avons justement besoin de zones humides. Il est donc irresponsable de vouloir planter des pins maritimes partout en France en 2026. Des arbres comme les chênes sont bien plus utiles en la matière et résistent bien mieux aux incendies.
Par ailleurs, le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.