Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier
Consultation du 08/08/2026 au 31/08/2026 - 8427 contributions
Depuis 2021, trois dispositifs d’aide successifs ont été mis en place dans le cadre de France Relance, France 2030 et France Nation Verte, afin d’accompagner les propriétaires forestiers publics et privés dans l’adaptation de leur forêt au changement climatique. Cet investissement permet aussi d’en atténuer les effets par l’installation de peuplements forestiers sains et productifs, aptes à séquestrer du carbone retiré de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Ces trois dispositifs ciblent les peuplements sinistrés, vulnérables au changement climatique ou à faible potentiel de production de bois d’œuvre (sciages). Ils permettent l’attribution d’un soutien financier pour la réalisation d’une large palette de travaux de plantation, en plein ou par enrichissement, de régénération naturelle, de sélection de tiges d’avenir et de réduction de densité. Par les cahiers des charges successifs, des améliorations continues ont déjà été prises en compte, notamment pour ajouter des critères environnementaux structurants, tels que diagnostics climatiques, sol et des seuils de diversification des essences.
La base juridique du dispositif d’aide au renouvellement France Nation Verte était constituée du décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l’article L. 121-6 du code forestier. Suite à un recours en excès de pouvoir, ce décret a été annulé par le Conseil d’état en date du 15 juillet 2026 en raison de l’absence de procédure de consultation du public au titre du code de l’environnement. Les services déconcentrés de l’Etat ont en conséquence arrêté la contractualisation des aides de ce dispositif depuis cette date.
Alors qu’une partie des dossiers déposés sur la base de ce décret ont déjà été instruits par les services de l’administration forestière de l’Etat, les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public ont pour objet de redonner une base juridique au dispositif d’aide au renouvellement forestier, les dispositions prévues étant identiques à celles publiées en 2025 pour tous les dossiers déjà déposés avant le 10 juin 2026.
La période de consultation est ouverte du 8 au 31 août 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Commentaires
Ce projet reproduit malheureusement à l’identique, de l’aveu de sa propre note de présentation, un décret annulé par le Conseil d’État le 15 juillet 2026. Le vice de procédure est corrigé, mais aucun des critères de fond n’est retouché, alors que ces critères sont précisément jugés défaillants par les organes de contrôle de l’État.
La Cour des comptes (mars 2024) juge certaines interventions financées mal ciblées et sans lien avec l’adaptation climatique. Le Haut Conseil pour le climat (2024) estime ces aides peu conditionnelles et leurs critères de diversification trop peu contraignants. Or l’opération de « plantation sur l’intégralité de la surface » (art. 6-I-1°) est une coupe rase suivie de plantation. Sur le premier plan France Relance, plus de 85 % des projets financés ont été des coupes rases, chiffre confirmé par le ministère de l’Agriculture. Le dispositif produit ainsi l’inverse de son objectif affiché d’adaptation progressive.
Deux catégories m’interpellent . Les peuplements « pauvres » (art. 5, 7° et 8°), dont la Cour des comptes rappelle qu’ils n’ont aucun lien avec l’adaptation climatique, permettent de raser des feuillus parfois âgés pour installer des résineux. Ils devraient être exclus de la plantation en plein. Le dépérissement et la vulnérabilité établis par « diagnostic pédoclimatique » (art. 5, 5° et 6°) autorisent, via le seuil de 20 %, de raser des peuplements encore majoritairement vivants sur la base d’une projection. Toute plantation en plein devrait y être subordonnée à la démonstration qu’aucune amélioration progressive n’est possible.
Cependant, des propriétaires ont déposé de bonne foi, certains dossiers qui sont déjà instruits, et un vide juridique rétroactif leur porterait préjudice. Régulariser ces dossiers passés peut être est légitime. Mais cette légitimité ne vaut que pour le passé. Elle ne justifie pas de reconduire les mêmes critères dans le décret futur annoncé pour les nouveaux dossiers. Je demande donc que ce futur texte ne reprenne pas ces critères en l’état, qu’il conditionne toute plantation en plein à l’échec démontré d’une gestion douce, et qu’il soit soumis à une consultation au calendrier permettant une participation réelle. C’est pourquoi je donne un avis défavorable.
- Privilégier les coupes sélectives plutôt que les coupes rases, pour maintenir la structure naturelle des forêts.
- Reboiser avec des espèces locales et adaptées (chênes, hêtres, charmes, etc.), qui résistent mieux aux changements climatiques.
- Laisser des zones en libre évolution pour permettre aux écosystèmes de se régénérer naturellement. Le projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier devrait intégrer ces éléments.
DÉFAVORABLE
- Les seuils pour qualifier une forêt sinistrée ou vulnérable sont trop bas
- Ce plan n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale - Les critères de diversification doivent être renforcés et un accompagnement devrait être créé pour les propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu
- Le maintien des éléments d’intérêt écologique devraient être obligatoires
En somme, tel que propose ce plan est plus une porte ouverte à la destruction de nos forêts avec de vieux arbres et diversifiées pour un remplacement par des monocultures porte flammes de futurs incendies ravageurs.
avis défavorable
Suite au rejet par le conseil d’état, aucune modification substantielle n’a été apportée aux critères permettant d’allouer des financements.
Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.
Une réelle révision du cahier des charges de ce plan de plantation d’arbres devrait lieu, en concertation avec les associations, les professionnels, les élus, les scientifiques et le grand public.