Projets d’arrêtés portant modification de la réglementation relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
Consultation du 20/10/2021 au 09/11/2021 - 178 contributions
Les projets de textes qui seront soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et du Conseil supérieur de l’énergie sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 20 octobre 2021 au 9 novembre 2021 inclus.
Contexte et objectifs :
La réglementation nationale prise en vertu du code de l’environnement en matière d’éolien terrestre repose sur les deux arrêtés ministériels de prescriptions générales suivants :
- L’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
- L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les projets de textes apportent des clarifications sur le champ d’application et les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt du dossier d’autorisation ou de renouvellement, ou de dépôt de déclaration. Le protocole de mesure acoustique reconnu par le ministère devra être utilisé pour faire les mesures de bruit sur les parcs éoliens et les projets de textes instaurent désormais un contrôle acoustique systématique à réception. Enfin, les projets de textes introduisent la possibilité de réutiliser les câbles et les fondations pour de nouveaux aérogénérateurs.
Pour les installations soumises à autorisation, le projet de texte précise qu’en cas de renouvellement d’éoliennes, si la distance d’éloignement de 500 m par rapport aux habitations n’est pas respectée au moment du dépôt du porter-à-connaissance (ce qui est notamment possible pour les parcs anciens), elle ne peut en aucun cas être réduite.
Il propose une modification du critère d’appréciation de l’impact sur les radars Météo France permettant de tenir compte de l’impact des parcs déjà existants. Des précisions sont également apportées sur l’actualisation et le montant à recalculer des garanties financières à la mise en service. Il introduit enfin l’obligation de faire attester les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de cessation d’activités en application de l’article R.515-106 du code de l’environnement.
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Commentaires
- la norme de bruit admissible devrait être fixée à 30 dB, conformément au Code de la Santé, avec des émergences à partir de ce seuil et limitées à un seuil raisonnable dans un contexte rural peu bruyant. Pourquoi les grands points du futur protocole de mesure du bruit ne sont-ils pas consignés dans ce projet d’arrêté ? Les citoyens doivent pouvoir connaitre la norme à respecter par les éoliennes pour en vérifier le respect. Quelles seront les dispositions dans ce protocole pour mesurer les émergences et quelle utilisation éventuelles de médianes pour évaluer le niveau des nuisances sonores ? Ce point est crucial pour prendre en compte véritablement les impacts (et les nuisances) sonores pour les riverains
- il est trop long d’attendre un an, voire 18 mois pour un premier bilan de la mise en route des éoliennes. Un premier bilan doit être fait au bout de 6 mois : les nuisances notamment sonores sont d’effet immédiat et faciles à constater.
- il faut imposer la création de comités d’information des parties prenantes (gestionnaire du parc, riverains, élus locaux, sous la présidence des services de l’Etat qui devra jouer son rôle d’arbitre et non de promoteur de l’éolien), sur le modèle des commissions créées autour des centrales nucléaires (CLI), avec communication des évaluations réalisées par des études d’impact des éoliennes, et financement d’études indépendantes notamment acoustiques si nécessaire. Ce qui a été imposé aux producteurs d’électricité nucléaire en matière de transparence devrait l’être pour les producteurs d’électricité éolienne dont les nuisances sont manifestes et qui pratiquent actuellement une politique d’opacité à tous les stades, du début des projets au fonctionnement des parcs.
- le montant de la garantie pour le démantèlement des éoliennes est largement insuffisant, 3 à 5% du coût de construction serait un peu plus sérieux et plus proche de la réalité
- sur quels critères le prefet va-t-il apprécier que le "bilan environnemental du décaissement total" sera "défavorable" et justifiera une dérogation, laissant en terre de tonnes de béton ferraillé ? pourquoi ces critères ne sont-ils pas mentionnés, même sommairement, dans cet arrêté ? L’intérêt des éoliennes ne peut être correctement évalué qu’avec un coût complet, i.e. y compris un décaissement complet, et tous les frais de racordements au réseau qui sont pour le moment discrètement supportés par RTE alors qu’ils sont majeurs.
- la norme de 500 m de distance des maisons avec des projets actuels d’implantation d’éoliennes de 200m, voire 240 m de haut n’a pas de sens. 10 fois la hauteur des éoliennes est indispensable pour protéger les humains à défaut de protéger les oiseaux, les chauve-souris et les paysages… Cet arrêté doit modifier cette norme rendue obsolète par les évolutions des machines.
- la vente du Mwh au tarif de marché pour garantir la pérennité de l’exploitant,
- le respect des 30 dBA maxi et non 35 !
- l’achat du terrain par l’exploitant au tarif de la location sur 20 ans,
- une distance minimale de l’habitation la plus proche superieure a 10 fois la hauteur en bout de pâle,
- l’abscence de covisibilité avec tout monuments inscrits et avec tout paysage remarquable,
- l’absence de zone d’élevage animale a proximité,
- l’absence d’avifaune remarquable a proximité Il s’agit de demandes de bon sens vis à vis d’une installation industrielle.
Après avoir reconnu fin 2019 que les pratiques en usage dans le domaine de la mesure acoustique manquaient de rigueur, vous aviez créé un groupe de travail tripartite pour élaborer puis comparer par voie de test deux protocoles de mesure. Un protocole B’ étant dans équitable envers les riverains ramenanit au seuil du Code de la Santé Publique de 30db vs cette exception inique de 35 db dont bénéficiaent les parcs éoliens. La version finale de votre projet d’arrêté ministériel, retient un protocole qui réunit les pratiques en vigueur pourtant reconnues non robustes. C’est un retour à la préhistoire. Cela relève de la HAUTE TRAHISON contre la Nation que de mettre en danger, en pleine connaissance de cause, la Santé de nos concitoyens.
Politiquement, à 5 mois d’une élection présidentielle, c’est d’une maladresse ahurissante. Le président Macron appréciera.
- En limitant la provision en vue du coût de démantèlement des éoliennes en fin de vie, nous ferions peser financièrement ce coût (actuellement 4 à 5 fois supérieur à la provision actuelle) aux générations futures, ce qui est irresponsable.
- La hauteur croissante des éoliennes (doublée en 15 ans) doit raisonnablement s’accompagner d’une augmentation proportionnelle des distances par rapport aux habitations. (Voir la proposition du Sénat.)
- Le développement de l’éolien en France ne pourra continuer sans se soucier de la santé publique et de la préservation de la nature et du patrimoine. (Les décideurs, souvent citadins et à l’abri des nuisances de l’éolien, ne peuvent imposer leur diktat aux plus de 50% des Français qui habitent hors des grandes agglomérations.)
- Le niveau sonore, soumis au code de la santé publique, ne doit en aucun cas être supérieur à 30 décibels.
- Avec le triplement de leur puissance, le coût de démantèlement d’une éolienne en fin de vie a été multiplié par 4 à 5. Aussi la provision (mise en réserve) doit être impérativement réactualisée au moins au coût réel actuel : 250.000 €.
- Le niveau sonore, soumis au code de la santé publique, ne doit en aucun cas être inférieur à 30 décibels.
Plus les années passent, plus les opposants aux éoliennes se multiplient, plus les problèmes de santé émergent et plus le gouvernement facilite leurs implantations, faisant fi du bien être humain et animal, de la biodiversité, des campagnes salies à jamais.
Or, nul n’ignore désormais que ces éoliennes ne feront qu’aggraver les émissions de Co² (leur intermittence nécessitant un relais type centrale à gaz ou à charbon),elles vont donc parfaitement à l’encontre de la lutte contre le réchauffement climatique.
Mais à qui donc profite le crime ?
La présente réforme omet de modifier l’article 12 alinéa 2 de l’arrêté du 26 novembre 2011, dont les dispositions sont illégales.
Elles subordonnent en effet la réitération du suivi environnemental, à la présence d’un "impact significatif".
Or ce terme n’est pas défini, et surtout, il contredit l’objectif "zéro perte nette de biodiversité" fixé par l’article L 110-1 du code de l’environnement.
Une disposition réglementaire ne peut contredire une disposition législative.
Il est donc impératif que la réitération du suivi soit organisée dès lors et tant que la mortalité constatée n’est pas nulle.
Je rappelle que la destruction même involontaire, d’un seul individu d’un espèce protégée est une infraction pénale, et que cette infraction est caractérisée même si elle ne porte pas atteinte au statut de conservation de l’espèce en question.
Les textes sont clairs et la jurisprudence le confirme :
"Article L411-1 du code de l’environnement
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 149 (V)
I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
"Article L415-3 du code de l’environnement
Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 11
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende :
1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
La tentative des délits prévus aux a à d est punie des mêmes peines ;
2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
3° Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
4° Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ;
5° Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.
L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.
Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.
"Article L415-6 du code de l’environnement
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 129
Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende."
- CA VERSAILLES 2 mars 2021 et COUR de CASSATION 20 mars 2001 ( la destruction d’un seul individu d’une espèce protégée est une infraction pénale )
- Cour de Justice de l’Union Européenne 11 juin 2020 et 4 mars 2021 ( la destruction même accidentelle d’un seul individu suffit, et il n’est pas nécessaire d’autre part qu’il soit porté atteinte au statut de conservation de l’espèce concernée ).
L’Etat doit veiller à faire respecter la loi et l’objectif "zéro perte nette de biodiversité", autrement que dans les discours : IL NE PEUT AVALISER LA COMMISSION D’INFRACTIONS PENALES EN N’EXIGEANT PAS LA REITERATION DES CONTROLES tant que la mortalité des espèces protégées n’aura pas disparu sur les sites concernés.
Il est donc demandé la modification de l’article 12 alinéa 2 de l’arrêté relatif aux autorisations et de son pendant pour celui relatif aux déclarations.
- Avec le doublement de la hauteur des éoliennes en 15 ans, la distance d’éloignement par rapport aux habitations ne peut raisonnablement être inférieure à 10 fois la hauteur de l’aéro-générateur, conformément à la proposition du Sénat.
- De même et avec le triplement de leur puissance, le coût de démantèlement d’une éolienne en fin de vie a été multiplié par 4 à 5. Aussi la provision (mise en réserve) doit être impérativement réactualisée au moins au coût réel actuel : 250.000 €.
- Le niveau sonore, soumis au code de la santé publique, ne doit en aucun cas être dérogé au-delà de 30 décibels.
Le stricte respect de ces conditions est essentiel au développement de l’éolien en France.
Toute dérogation ne pourrait qu’amplifier gravement les oppositions des populations concernées.