Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier

Consultation du 08/08/2026 au 31/08/2026 - 8427 contributions

Depuis 2021, trois dispositifs d’aide successifs ont été mis en place dans le cadre de France Relance, France 2030 et France Nation Verte, afin d’accompagner les propriétaires forestiers publics et privés dans l’adaptation de leur forêt au changement climatique. Cet investissement permet aussi d’en atténuer les effets par l’installation de peuplements forestiers sains et productifs, aptes à séquestrer du carbone retiré de l’atmosphère grâce à la photosynthèse. Ces trois dispositifs ciblent les peuplements sinistrés, vulnérables au changement climatique ou à faible potentiel de production de bois d’œuvre (sciages). Ils permettent l’attribution d’un soutien financier pour la réalisation d’une large palette de travaux de plantation, en plein ou par enrichissement, de régénération naturelle, de sélection de tiges d’avenir et de réduction de densité. Par les cahiers des charges successifs, des améliorations continues ont déjà été prises en compte, notamment pour ajouter des critères environnementaux structurants, tels que diagnostics climatiques, sol et des seuils de diversification des essences.

La base juridique du dispositif d’aide au renouvellement France Nation Verte était constituée du décret n° 2025-401 du 2 mai 2025 portant application de l’article L. 121-6 du code forestier. Suite à un recours en excès de pouvoir, ce décret a été annulé par le Conseil d’état en date du 15 juillet 2026 en raison de l’absence de procédure de consultation du public au titre du code de l’environnement. Les services déconcentrés de l’Etat ont en conséquence arrêté la contractualisation des aides de ce dispositif depuis cette date.

Alors qu’une partie des dossiers déposés sur la base de ce décret ont déjà été instruits par les services de l’administration forestière de l’Etat, les projets de décret et d’arrêté soumis à la consultation du public ont pour objet de redonner une base juridique au dispositif d’aide au renouvellement forestier, les dispositions prévues étant identiques à celles publiées en 2025 pour tous les dossiers déjà déposés avant le 10 juin 2026.

La période de consultation est ouverte du 8 au 31 août 2026 inclus.
Les observations peuvent être déposées via un formulaire en ligne accessible sur le site du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature : https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/

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Commentaires

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    Je suis contre.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    Bonjour, Ce projet est une aberration pour la faune et la flore, c’est encore une belle facette de mise en avant pour cacher des enjeux économiques privés. Stop maintenant, NON à ce projet !
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    Défavorable, Non a ce projet, on voit des forêts en bonne santé coupées rases et remplacées par des plantations de monoculture, pauvres en biodiversité et bien souvent très inflammables. Non les forêts ne sont pas que des exploitations, ce sont des écosystèmes qui doivent être préservées pour notre bien être à tous.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    A bas les coupes rase. On veut sauvegarder nos forets diversifiées. Et surtout on veut préserver les arbres centenaires. Marre du tout profit. Svp pensez à nos enfants et aux enfants de nos enfant après eux. Écoutez les scientifiques !
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    je suis contre
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h07
    Je suis défavorable aux renouvellements avec coupes razes, et replantations d’espèces non adaptées. La gestion sous couvert a fait ses preuves. Il faut que ceux qui connaissent ces techniques soient consultés et suivis
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    Avis défavorable au nouveau décret de muse en œuvre du plan de renouvellement forestier.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    Le problème avec ce décret, c’est qu’il ne règle rien sur le fond. Sous prétexte de « renouveler » la forêt, l’État continue de subventionner des coupes rases sur des forêts vivantes décrétées « pauvres », pour les remplacer par des monocultures d’arbres identiques. Plutôt que d’investir dans la régénération naturelle et des forêts diversifiées (beaucoup plus résilientes face aux canicules et aux parasites), on finance des champs d’arbres sans aucune étude d’impact environnemental préalable. Il faut revoir le cahier des charges de toute urgence, pas juste valider un texte au milieu des vacances.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    Avis défavorable
  •  projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06

    Les forêts ne peuvent s’adapter via des plan visant à les raser pour les replanter. vous devons maintenir les forêts diversifiées existantes, pratiquer de la sylviculture douce, penser des lois pour limiter les coupes rases comme l’on fait beaucoup de pays producteurs de bois (Allemagne, Lettonie, etc).
    Les forêts sont nos meilleurs alliés face au changement climatique, elles sont nos paysages, elles abritent une grande biodiversité, même les monocultures de Douglas sont des habitats précieux pour insectes et oiseaux. Il est plus que temps de repenser les usages/enjeux autour des forêts pour sortir d’une vision purement productiviste.

    Les sécheresses et les feux de cet été sont des marqueurs importants qui doivent nous mettre en action, ce que nous faisons aujourd’hui aura de grande conséquence sur notre avenir si fragile.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    Je suis contre. Il faut stopper les coupes rases qui ont un effet délétère sur la biodiversité et le paysage, et arrêter la plantation en monoculture de résineux hautement inflammables comme le pin maritime pour revenir sur un modèle de sylviculture raisonné.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    L’attribution de subventions publiques doit être conditionné à la réalisation de bonnes pratiques de gestion forestière. A ce titre, dans un contexte de changement climatique, la science a montré qu’en matière de réduction des risques il faut priviligégier :
    - des interventions douces (pas de coupes rases)
    - une diversification des peuplements en essences et en structure (davantage de sylviculture irrégulière ou jardinée)
    - privilégier la régénération naturelle
    - davantage de moyens dans le suivi des peuplements pour s’assurer du respect de ces pratiques plus vertueuses
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h06
    On ne touche pas aux forêts existantes pour mettre à la place des arbres inintéressants et inflammables…
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h05
    Avis défavorable
  •  Avis DEFAVORABLE Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h05

    Défavorable.

    Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
    L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
    Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
    Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
    Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits.

  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h05
    Entièrement défavorable. Détruire l’existant et le vivant des forêts pour le remplacer par des arbres calibrées industriels ne conduit qu’à l’appauvrissement général des ressources vitales.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h04
    Bien que ma famille exploite de tels terrains, je suis contre la continuation de ce système destructeur qui ne prend pas en compte la nature. J’ai récemment visité des parcelles destinées à une coupe rase dans quelques années et il serait réellement dommageable de détruire ainsi le vivant. Certes ces arbres ont été plantés dans le but d’être exploités, mais le fait est que la vie s’y est développée et que les subventions pour la plantation de nouveaux arbres ne fait qu’encourager la destruction de ce qui existe. Pour affronter le réchauffement climatique, il faut non seulement cesser ces pratiques mais aussi interdire la plantation de grands espaces avec une essence unique, les coupes rasés et cesser les subventions qui ne concernent pas des nouvelles plantations nettes positives et non remplaçantes. D’un pont de vue économique il s’agit aussi d’un aberration puisque ces subventions fournissent le patrimoine de gens déjà fortunés au lieu d’être utilisées pour les moins fortunés qui sont de olsu en plus pauvres. C’est une mauvaise utilisation de l’argent publique.
  •  Consultation publique sur un projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h04
    Non à ce décret Non aux destructions des forêts par coupe rase , détruisant notre poumon vert et faisant disparaître la biodiversité. La replantation en monoculture est une catastrophe environnementale et un non sens total face aux incendies. Protégeons nos forêts , c’est notre seule chance de survie face aux dérèglements climatiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet de décret portant application de l’article L. 121-6 du code forestier et instaurant un régime d’aides au renouvellement forestier, le 27 août 2026 à 15h04
    Je suis défavorabée au projet de décret.
    - Le plan de renouvellement n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale alors qu’il présente des risques manifestes d’incidences environnementales.
    - L’engagement pris par le gouvernement de limiter les coupes rases aux seules forêts sinistrées et de privilégier l’amélioration des peuplements existants n’a pas été tenu. Le seuils permettant de caractériser une forêt de « sinistrée » (volet 1) ou de « vulnérable » (volet 2) sont trop bas pour justifier une coupe rase. La possibilité de transformer des peuplements « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1) doit être interdite.
    - Une opération dédiée pour accompagner des propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) doit être créée.
    - Le maintien des éléments d’intérêt écologique doit être une condition obligatoire pour chaque projet financé, et non facultative comme c’est le cas actuellement.
    - Les critères de diversification doivent être renforcés : ils doivent s’appliquer dès le seuil de 2 hectares (et non 4 hectares) et viser une complémentarité de traits fonctionnels des essences (mélange feuillus / résineux, par exemple). Les mélanges purs de résineux doivent être interdits. Au plus tard après les brasiers meurtriers de cet été 2026, tous ces éléments devraient être une évidence !
  •  je suis contre ce plan de renouvellement , le 27 août 2026 à 15h04
    Le nouveau décret ne peut avoir pour seule fonction de régulariser formellement la procédure tout en reconduisant des critères dont le gouvernement reconnaît lui- même qu’ils ne sont pas satisfaisants et doivent évoluer. I. La régularisation des dossiers déjà déposés ne justifie pas la reconduction de critères illégaux Le projet présenté par le Gouvernement répond notamment à la nécessité de donner une nouvelle base réglementaire aux demandes d’aides déjà déposées avant la fermeture du guichet. Cette circonstance ne justifie pas de reprendre à l’identique les critères du décret annulé. Le caractère fermé ou transitoire d’un régime d’aide ne lui confère aucune dérogation au principe de légalité. Les aides attribuées aux dossiers déjà déposés doivent, comme toute aide publique, respecter les exigences des articles L.121-1 et L.121-6 du code forestier. Si les critères du précédent régime sont illégaux, leur application à un nombre limité de dossiers demeure illégale. Surtout, le simple dépôt antérieur d’une demande ne confère pas au demandeur un droit à obtenir une aide selon les conditions du régime annulé. En matière de subventions publiques, c’est la décision d’attribution qui crée des droits au bénéfice de son destinataire et les conditions de la subvention peuvent être fixées jusqu’à la date de son octroi (CE, 27 mai 2021, n° 433660). Le Gouvernement peut donc modifier les conditions auxquelles les dossiers en cours pourront bénéficier de l’aide. La nécessité de traiter ces dossiers ne commande nullement de leur appliquer à nouveau des critères illégaux. Au contraire, la consultation actuelle intervient précisément parce que ces critères n’avaient jamais été soumis au public. Elle doit permettre leur réexamen effectif : il est incohérent de reconnaître la nécessité de revoir substantiellement les critères pour l’avenir tout en attribuant aujourd’hui des fonds publics sur le fondement de critères que l’on sait devoir être réexaminés. La légalité d’une aide s’apprécie au moment où elle est accordée. L’annonce d’un meilleur dispositif futur ne permet pas de maintenir, dans l’intervalle, un dispositif illégal. Canopée demande donc que les critères applicables aux dossiers déjà déposés soient substantiellement révisés avant toute nouvelle attribution d’aide. II. Les critères applicables aux dossiers déjà déposés doivent eux aussi être substantiellement révisés Les décisions d’attributions qui seront prises après l’adoption du décret financeront des opérations futures. Elles auront donc des conséquences réelles et durables sur les peuplements concernés. Il convient donc dès maintenant de fixer des conditions qui répondent aux objectifs fixés par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du code forestier. Un décret qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale Alors que ce décret est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il n’a fait l’objet d’aucune évaluation environnementale au sens de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement. Supprimer le volet consacré aux peuplements « pauvres » Le projet finance la transformation de peuplements qualifiés de « pauvres » par coupe rase puis plantation (volet 3, opération 1), sans que cette notion ne repose sur des critères écologiques suffisamment définis pour justifier l’engagement de financements publics. Des peuplements à faible valeur économique peuvent présenter une valeur écologique significative (en termes d’habitats d’espèces, de stockage de carbone ou de services hydrologiques) que leur renouvellement par coupe rase dégraderait irrémédiablement. La subvention favorise ainsi la destruction d’éléments d’intérêt écologique qui auraient pu être maintenus. Cette situation est incompatible avec les objectifs auxquels L.121-1 et L.121-6 subordonnent les aides publiques lorsque l’administration ne démontre pas que cette transformation est nécessaire. Canopée demande l’interdiction de cette opération qui n’a aucun lien avec l’adaptation au changement climatique et plus généralement la suppression du volet 3. Privilégier l’amélioration des peuplements existants et encadrer plus strictement les coupes rases Alors que le Gouvernement s’est engagé à plusieurs reprises à privilégier l’amélioration des peuplements existants plutôt que les opérations de plantation en plein faisant suite à une coupe rase, afin de limiter les incidences environnementales, les critères retenus dans le projet de décret ne permettent pas de garantir le respect de cet objectif. En l’état, ces critères autorisent encore la coupe rase d’un peuplement dès lors que 20 % de ses arbres sont morts ou dépérissants (c’est-à-dire classés D, E ou F selon le protocole DEPERIS). Dans le premier cas, le peuplement est alors qualifié de « sinistré » et, dans le deuxième cas, de « dépérissants et/ou vulnérable aux effets du changement climatique ». Pourtant, comme le rappelle le Département de la santé des forêts (DSF), le seuil de 20 % devrait constituer un signal de vigilance, et non un critère suffisant pour justifier la condamnation de l’ensemble d’un peuplement. Le relèvement de ce seuil est donc nécessaire, mais il ne saurait être suffisant. En effet, dans sa rédaction actuelle, le décret applique ce seuil à l’ensemble du peuplement, sans distinguer les différentes essences. Cette approche est pourtant différente de celle retenue dans la méthode « boisement/reboisement » du Label bas-carbone, qui apprécie le dépérissement essence par essence. Ainsi, un peuplement composé de 20 % de frênes dépérissants et de 80 % de chênes en bon état sanitaire pourrait être intégralement rasé puis replanté. Il est donc indispensable, d’une part, de relever le seuil permettant de caractériser le dépérissement d’un peuplement ou d’une essence et, d’autre part, de préciser que les essences en bon état sanitaire doivent être conservées. L’objectif doit être de réserver les coupes rases aux seuls cas où elles sont strictement nécessaires, et de privilégier autant que possible l’amélioration des peuplements existants par des éclaircies sélectives ou des plantations d’enrichissement en trouée. Exiger un bilan carbone de l’opération L’un des objectifs majeurs présentés à la Commission européenne pour justifier ce dispositif de subvention est de renforcer le puits de carbone forestier. Il est donc indispensable que l’octroi de la subvention soit conditionné à la démonstration, à l’échelle de la parcelle, que l’opération projetée permettra effectivement d’améliorer la captation nette de carbone dans un délai compatible avec les objectifs d’atténuation du changement climatique. Or, comme le montre le rapport d’I4CE1, le renouvellement forestier peut entraîner un déstockage immédiat et générer une dette carbone dont le remboursement peut prendre plusieurs décennies, voire plus d’un siècle. À l’échelle nationale, le bilan carbone des reboisements modélisés ne deviendrait positif qu’au-delà de 2050, voire au plus tard vers 2070. À l’échelle de la parcelle, l’impact dépend notamment du peuplement remplacé, de son stock initial, de sa croissance, des modalités de récolte et des conditions pédoclimatiques. Les peuplements vulnérables continuent ainsi à stocker du carbone tant qu’ils restent en croissance, ce qui justifie de privilégier leur amélioration plutôt que leur coupe rase. Toute opération aidée devrait donc faire l’objet d’un bilan carbone complet à l’échelle de la parcelle, intégrant le carbone de la biomasse et des sols, les émissions liées à la coupe et au renouvellement, le devenir des bois récoltés ainsi que le temps de retour carbone. Cette exigence est d’autant plus nécessaire que les coupes rases et le travail du sol peuvent provoquer une perte du carbone organique des horizons superficiels du sol. Les subventions devraient être réservées aux opérations démontrant un bénéfice climatique net dans un délai compatible avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, en donnant la priorité aux peuplements sinistrés ou fortement dégradés qui ont déjà commencé à déstocker. Créer une opération dédiée à la sylviculture mélangée à couvert continu Le bilan synthétique du dispositif France Nation Verte du 17 avril 2026 mentionnait la création souhaitée d’une opération dédiée aux travaux de conversion en futaie irrégulière. Canopée soutient cette orientation et demande la création d’une opération spécifique accompagnant les propriétaires souhaitant s’engager dans la sylviculture mélangée à couvert continu, qui constitue précisément la réponse sylvicole la plus adaptée à l’amélioration des peuplements existants tout en évitant de déstocker du carbone. Cette opération doit être privilégier et peut être accompagné d’une opération d’enrichissement lorsque cela est nécessaire. Refonder les critères de diversification en privilégiant la complémentarité des traits fonctionnels des essences Le projet de décret maintient une exemption générale pour les plantations de moins de 4 hectares et autorise, au-delà de ce seuil, qu’une essence principale représente jusqu’à 80 % de la surface plantée. Or, ces choix ne sont étayés par aucune analyse technique ou scientifique publiée dans le dossier de consultation. Un tel plafond est d’autant plus contestable qu’il dépasse le seuil retenu par l’IGN pour caractériser les peuplements monospécifiques ou purs. Selon l’IGN, un peuplement est considéré comme monospécifique lorsqu’une même essence représente plus de 75 % du couvert des arbres dans l’étage dominant, sur une placette d’inventaire de 2 000 m². Même si les indicateurs ne portent pas exactement sur la même mesure, l’autorisation d’une essence principale jusqu’à 80 % de la surface permettrait de financer des plantations fortement dominées par une seule essence, voire monospécifiques au sens de la définition de l’IGN. Par ailleurs, la résistance et la résilience des peuplements face au changement climatique ne reposent pas sur le seul nombre d’essences plantées. Elles dépendent également de la complémentarité de leurs traits fonctionnels, c’est-à-dire de leurs caractéristiques biologiques mesurables qui déterminent leur réponse aux perturbations et aux stress environnementaux, ainsi que de leur redondance fonctionnelle. Cette dernière permet de maintenir les fonctions écologiques du peuplement lorsqu’une essence est affectée ou disparaît. Un mélange d’essences présentant des traits fonctionnels similaires ne garantit donc pas nécessairement une meilleure résilience. À ce titre, les plantations monospécifiques de résineux, ainsi que les mélanges de résineux dépourvus de complémentarité fonctionnelle démontrée, devraient être exclus ou, à tout le moins, ne pas être considérés comme satisfaisant les critères de diversification. Nous demandons en conséquence : • la suppression de l’exemption générale applicable aux plantations de moins de 4 hectares et l’application des critères de diversification dès 2 hectares ; • l’abaissement à 60 % du plafond de représentation de l’essence principale  ; • l’introduction d’exigences explicites imposant de justifier la complémentarité et la redondance fonctionnelles des essences retenues, sur la base des connaissances scientifiques disponibles ; • l’exclusion des plantations monospécifiques de résineux et des mélanges dont la complémentarité fonctionnelle n’est pas démontrée. III. Le projet ne constitue d’ailleurs pas seulement une régularisation : l’article D.121-4 est réintroduit sans limitation de durée Le caractère prétendument transitoire du dispositif appelle une seconde observation. L’article 17 ferme le régime particulier d’aide au renouvellement forestier aux nouvelles demandes. Mais cette limitation ne concerne pas l’article 1er du décret, qui réintroduit l’article D.121-4 dans le code forestier. Aucune clause de caducité ou limitation temporelle n’est prévue pour D.121-4. Celui-ci vise de manière générale « une aide publique au reboisement ou à la régénération naturelle des bois et forêts ». Il continuera donc à produire ses effets tant qu’il n’aura pas été modifié ou abrogé. Le Gouvernement ne peut donc présenter la consultation comme portant uniquement sur la liquidation d’un stock ancien de dossiers : elle conduit également à réintroduire dans le code forestier, sans limitation de durée, des critères dont Canopée soutient qu’ils sont illégaux. Les seuils de diversification méconnaissent L.121-6 et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation L’article L.121-6 du code forestier subordonne les aides publiques au respect de seuils de diversification et à leur compatibilité avec les objectifs de gestion durable définis à L.121-1. L’article D.121-4 du code forestier autorise pourtant (i) l’absence totale de diversification pour une plantation inférieure à 4 hectares, (ii) jusqu’à 80 % d’une même essence au-delà et (ii) deux essences seulement jusqu’à 25 hectares et trois au-delà. Canopée avait déjà démontré dans le précédent contentieux que ces seuils ne reposaient sur aucune justification technique pertinente produite par l’administration et s’écartaient notamment des références IGN, FAO et Label bas-carbone. Un critère autorisant 80 % d’une essence ne garantit pas la diversification exigée par L.121-6. En l’absence de justification technique contraire, entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce critère doit donc être révisé. La dérogation préfectorale méconnaît L.121-6 Le II de D.121-4 permet au préfet de déroger à l’exigence de diversification en raison des caractéristiques de la station ou de l’indisponibilité des semences et plants. Cette disposition permet donc, en pratique, de supprimer le seuil légal de diversification. Canopée avait déjà soutenu dans le précédent recours qu’une telle dérogation ne constitue plus une modalité d’application de la loi mais permet d’y faire échec. Elle doit donc être supprimée. La formule « par tout moyen » ne satisfait pas suffisamment à L.121-6 L.121-6 exige également que les travaux soient adaptés à la station forestière et à son évolution prévisible en raison du changement climatique. D.121-4 se borne à prévoir que cette adaptation peut être justifiée « par tout moyen ». Cette formule ne définit aucune méthodologie, aucun niveau minimal d’analyse et aucun standard permettant de déterminer comment l’adaptation au climat futur doit être appréciée. Le fait que certains dispositifs particuliers imposent aujourd’hui des diagnostics supplémentaires ne suffit pas : D.121-4 est une règle générale susceptible de s’appliquer indépendamment de ces cahiers des charges. Conclusion : La consultation doit conduire à une modification substantielle des critères, y compris pour les dossiers déjà déposés Le Gouvernement annonce qu’un nouveau cadre doit être élaboré pour les futures aides au renouvellement forestier. Il reconnaît ainsi lui-même la nécessité de faire évoluer le dispositif. Mais cette réforme future ne peut servir à maintenir aujourd’hui les critères contestés pour liquider les dossiers en attente. Ces dossiers n’ont pas acquis un droit à ce que leur demande soit examinée sur le fondement des critères du décret annulé. L’administration peut et doit définir, avant de leur attribuer une subvention, des conditions conformes à la loi. Le Conseil d’État rappelle d’ailleurs que les droits du bénéficiaire naissent de la décision d’attribution de la subvention et que ses conditions sont fixées au plus tard à cette date. Le Conseil d’État n’a jamais validé les critères du décret du 2 mai 2025. Il a annulé ce décret sans examiner les moyens par lesquels Canopée soutenait que ces critères méconnaissaient L.121-6 et étaient entachés d’erreurs manifestes d’appréciation. Leur réadoption pour quelques mois et pour un stock limité de dossiers ne remédie pas à cette illégalité. De même, annoncer qu’ils seront ultérieurement remplacés ne permet pas de les appliquer entre-temps. La présente consultation doit donc conduire non seulement à préparer un meilleur dispositif pour l’avenir, mais à réviser immédiatement et substantiellement les critères applicables aux demandes déjà déposées. À défaut, la régularisation du vice de procédure laissera entières les illégalités de fond dénoncées dans le précédent contentieux et reproduites dans les nouveaux textes. Régulariser les dossiers en cours ne peut signifier régulariser des critères illégaux. Canopée demande en conséquence qu’un réel débat publique soit organisé autour d’un nouveau

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