Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la procédure d’autorisation environnementale, à la planification et à la gestion de la ressource en eau

Consultation du 15/05/2023 au 07/06/2023 - 210 contributions

Ce projet de décret a pour objet d’améliorer les rédactions de certaines dispositions du Code de l’environnement relatives à l’eau et à l’autorisation environnementale. Ces dispositions ont été identifiées à l’occasion d’échanges entre l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT).

Partager la page

Commentaires

  •  Qui veut la mort des étangs ?, le 2 juin 2023 à 17h09

    Encore une manifestation des maux de notre administration voulant confisquer des droits ancestraux, et prétendre réguler un milieu dont elle ignore tout du fonctionnement et se désintéresse. Après avoir détruit en grande partie la filière piscicole en nous imposant le grand Cormoran, on veut maintenant nous retirer nos droits légaux de prise d’ eau. Après nous avoir ruiner, on veut maintenant détruire nos étangs. C’est une honte et une insulte à nos ancêtres qui ont réalisé ces travaux pharaonique à main d’ hommes.

    L’ état a permis la chute de la filière en faisant exploser la population de grand cormoran. Vous n’ apprendrez jamais de vos erreurs, alors de grâce laisser nous.

  •  contre ce projet de décret le 02/06/2023, le 2 juin 2023 à 14h07
    Je suis contre ce projet de décret, les réalités de terrain ne sont pas considérées. Le droit à la propriété privée est remis en cause…
  •  Contre ce projet de reforme des etangs fondés en titre, le 2 juin 2023 à 12h42
    Encore un projet antiécologique qui fait fi des fonctions environnementales, sociales et sociétales des étangs. il faut absolument conserver le dispositif des étangs "fondés en titre" ou non. Ils permettent l’étayage des crus et remplissent les nappes phréatiques. Ils ont un rôle écologique iondéniable auprès de la faune et la flore. De plus des expérimentations sont en cours pour alimenter les cantines scolaires. Quid de notre alimentation future si l ’on détruit la possibilité de produire. Ils permettent également d’avoir une reserve d ’eau en cas d ’incendie. L ’histoire douloureuse de notre gironde est t ’elle déja oubliée?
  •  Sans titre, le 2 juin 2023 à 12h18
    L’article 5 propose d’étendre le champ d’application du R 211-7 aux IOTA soumis à Déclaration. Le R-211-7 mentionne : Lorsque les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l’autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations. Ainsi, le projet de Décret envisage d’intégrer notamment les étangs existants, même soumis à simple déclaration au titre de la Loi sur l’eau, au régime des prescriptions fixées par Arrêté ministériel, aujourd’hui réservées aux ouvrages soumis à Autorisation et par ailleurs fortement contraignantes et coûteuses. L’Article 5 prévoit, dans la foulée, l’abrogation pure et simple du R.211-8. Le R 211-8 mentionne : Lorsque les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ainsi, cet Article confirme bien le souhait d’intégrer les étangs existants, notamment, aux règles fixées par Arrêté ministériels dédiées, jusqu’alors exclusives des étangs en projet. Cet Article doit être supprimé, ou tout au moins exclure les étangs de pisciculture extensive de son champ d’application. L’Article 7 propose de soumettre la remise en eau ou la remise en exploitation de plans d’eau existants fondés en titre ou autorisés avant le 29 mars 1993, au régime de l’Article R 214-18-1, ce dernier se voyant d’ailleurs modifié comme ci-dessous : L’Article R 214-18-1 mentionne : I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. II. – Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; 3° Modifier ou abroger toute le droit fondé en titre ou l ’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45. Ainsi et pour notamment els étangs, cet Article a pour objectif de permettre au Préfet de décréter, à sa main et à sa main seulement, la perte des droits acquis, le constat de ruine, des prescriptions particulières, la suppression des autorisations…. On voudrait transformer les milliers d’étangs millénaires en champ de maïs, l’on ne s’y prendrait pas autrement. Cet Article est scandaleux, outrancier même. Sa rédaction est un déni, bannissant l’histoire, le rôle et les fonctions environnementales, sociales et sociétales des étangs, les milliers d’années d’entretien et de labeur… une honte, qui mérite d’être dénoncée au plus haut niveau. Cet Article doit être supprimé purement et simplement.
  •  Fondé en titre, le 2 juin 2023 à 11h33
    Selon moi, il faut absolument conserver le dispositif des étangs "fondés en titre". Ils permettent l’étayage des crus et remplissent les nappes phréatiques. Pourquoi tenter de fragiliser cette gestion ? Surtout à l’heure où l’on souhaite protéger la ressource ?
  •  Plusieurs points de ce décret bénéficieraient d’une réécriture - par France Hydro Electricité, le 2 juin 2023 à 10h27

    Dans l’article 3 il est indiqué que l’autorisation environnementale pourra également être rejetée à l’issue de la phase d’examen "lorsque, en l’absence d’évolution dans les circonstances de fait et de droit, une décision favorable méconnaîtrait l’autorité de la chose définitivement jugée". Cet ajout, dans l’article R181-34 du code de l’environnement, est soit inutile (dans la mesure où la jurisprudence est déjà une source du droit connue et admise par tous : pourquoi le rappeler spécialement dans cet article, alors que pratiquement tous les contenus de tous les codes sont exposés à la même nécessité de prendre en compte les décisions définitives de jurisprudence ?), soit ingérable s’il faut qu’à tout moment chacun soit au fait de la dernière évolution de la jurisprudence (laquelle n’est au surplus pas exempte de revirements) ;

    Dans l’article 10, à propos de l’entretien des cours d’eau, il est indiqué que les travaux de curage ponctuel, mentionné dans l’article R215-3 code env., "s’effectuent dans le respect de objectifs de minimisations des effets sur les milieux aquatiques". Quelle est en fait la portée normative d’une telle phrase (qui paraît relever plutôt du vœu ou de la déclaration d’intention) ? Elle nous semble inutile, car sans véritable portée règlementaire, ni référence objective. Ecrire "dans le respect des dispositions de l’article L211-1 du code env." nous semblerait plus efficient.

  •  Nouvelle tentative d’atteinte au droit de propriété , le 2 juin 2023 à 08h32
    Une fois de plus, nous nous assistons à une nouvelle tentative d’atteinte au droit de propriété en donnant à l’administration des pouvoirs d’action sans concertation. Je suis formellement opposé à cette manœuvre.
  •  Protection des droits acquis, le 1er juin 2023 à 22h55

    Ce projet de décret est inconstitutionnel et illégal.

    En supprimerait les mots, « le droit fondé en titre ou l’ » et en permettant au préfet de modifier l’ autorisation acquise voir de fixer des prescriptions complémentaires, ce projet a donc pour objectif d’étendre les pouvoirs du préfet.
    En pouvant s’appliquer tant au remise en eau ou à la remise en exploitation des plan d’eau fondés en titre , l’administration recherche à soumettre un régime d’autorisation aux étangs fondés en titre.
    C’est clairement une atteinte au droit de propriété.
    L’enjeu est très important, pour les étangs de Sologne, Brenne, Dombes, etc fondés en titre .

  •  Grignotage des droits acquis en titre., le 1er juin 2023 à 22h47

    Ce projet de décret est inconstitutionnel et à fortiori illégal.

    En supprimerait les mots, « le droit fondé en titre ou l’ » et en permettant au « préfet peux modifier ou abroger tout ou partie ou l’ autorisation », voir « …fixer s’ il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181–45 , donne une large possibilité d’appréciation au préfet.
    L’Administration a donc pour objectif d’étendre les pouvoirs du préfet en lui permettant de modifier le contenu du droit fondé en titre d’un étangs.

    Ce projet de décret ajoute un III à l’article R214-8 :

    « Sans préjudice des articles R. 431-8 à R.431-37 les dispositions du II du présent article s’appliquent en tant que de besoin à la remise en eau ou à la remise en exploitation des plan d’eau existants, fondés en titre ou autorisés avant le 29 mars 1993 »

    L’objectif de cette disposition, est de rendre applicable un régime d’autorisation aux étangs fondés en titre.
    Une telle restriction constitue clairement une atteinte au droit de propriété.
    Un étang fondé en titre n’a pas à être autorisé par l’administration, et celle-ci ne peut s’opposer à sa remise en eau.
    L’enjeu est très important, pour les étangs de Sologne, Brenne, Dombes, etc fondés en titre .

  •  Contre l’article 7 du projet , le 1er juin 2023 à 22h41
    je demande que l’article 7 du projet modifiant l’article R 214-18-1 disparaisse du projet Il n’est pas convenable de remettre en cause le droit des étangs fondés en titre . Une loi ne peut pas être rétroactive et supprimer des étangs même secs ( ce sont géologiquement des zones humides ) qui sont ou peuvent être, classés en zone ZNIEFF ( Zone naturelle d’intérêt faunistique et Floristique . C’est contraire à la protection de la biodiversité.
  •  « grignotage rampant » des droits fondés en titre., le 1er juin 2023 à 22h40

    Ce projet de décret est inconstitutionnel et à fortiori illégal.

    Actuellement, le texte prévoit que :
    « le préfet, au vu de ces éléments ( les informations communiquées lors de la remise en eau d’un étang, fondé en titre peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : »
    « …… 3° modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L214-4 ».

    Le décret supprimerait les mots, « le droit fondé en titre ou l’ »
    Le texte modifié serait donc ainsi rédigé : « le préfet peux modifier ou abroger tout ou partie ou l’ autorisation », .

    Ce projet modifierai le quatrièmement de l’article R. 214–18–1, lequel prévoit que : « … Le préfet…peut fixer s’ il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181–45 .
    Il prévoit d’ajouter au texte, les mots suivants : « conduisant notamment à modifier les modalités d’exploitation d’ouvrages ,y compris fondés en titre, en vue d’assurer le respect des intérêts mentionnés l’article L211-1 »
    Le mot notamment, donne une large possibilité d’appréciation au préfet.
    La réforme envisagée a donc pour objectif d’étendre les pouvoirs du préfet en lui permettant de modifier le contenu du droit fondé en titre d’un étangs.

    Ce projet de décret ajoute un III à l’article R214-8 :

    « Sans préjudice des articles R. 431-8 à R.431-37 les dispositions du II du présent article s’appliquent en tant que de besoin à la remise en eau ou à la remise en exploitation des plan d’eau existants, fondés en titre ou autorisés avant le 29 mars 1993 »

    L’objectif de cette disposition, comme des précédentes, est de rendre applicable de facto un dispositif d’autorisation aux étangs fondés en titre.
    Restreindre d’une manière quelconque, par décret la portée de cette règle, constitue clairement une atteinte au droit de propriété.
    Un étang fondé en titre n’a pas être autorisé par l’administration, et celle-ci ne peut s’opposer à sa remise en eau.
    L’enjeu est très important, pour les étangs de Sologne, Brenne, Dombes, etc fondés en titre .

    Un texte réglementaire ne peut entrer en contradiction avec la loi, qui reconnaît le caractère perpétuel et intangible des droits afférents à un ouvrage fondé en titre .

  •  Illégal , le 1er juin 2023 à 22h39
    Ce projet mené sans concertation avec les acteurs de la filière est par ailleurs incohérent voire contraire aux dispositions législatives et à la jurisprudence. Il porte une atteinte grave au droit fondamental de la propriété garanti par la constitution.
  •  Le 01/06/2023 - Propriétaire d’étangs, le 1er juin 2023 à 22h34

    NOTE SUR LE PROJET DE DÉCRET SUR LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
    GOUVERNEMENTALE

    PRINCIPES LÉGAUX ET CONSTITUTIONNELS APPLICABLES
    11) UN DROIT PROTÉGÉ PAR LA CONSTITUTION ET LA LOI
    le droit de propriété est protégé par la constitution.
    S’appuyant sur la déclaration des droits de l’homme , article 2, le Conseil Constitutionnel a reconnu en 1982, le caractère éminent du droit de propriété, et l’a mis sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’homme, dont la conservation constitue le but de la société politique. Il s’agit donc d’un principe fondateur de la démocratie, qui ne saurait être vidé de son sens par le législateur. C’est une institution de base de la société française.
    Pour mémoire :
    - l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que : « le but de toute association politique, est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
    - L’article 17 prévoit que : « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité »
    Lorsque les étangs et plus généralement les ouvrages hydrauliques ont été « privatisés » à la révolution les nouveaux propriétaires se sont vus garantir l’ensemble des droits attachés à ces propriétés.
    Dès lors la loi ne peut remettre en cause ce droit. Ce principe doit s’appliquer a fortiori lorsqu’’il s’agit d’un décret. Le pouvoir exécutif, dans une démocratie, ne peut remettre en cause ce que le pouvoir législatif a décidé. Un principe fondamental gouverne notre société : la séparation des pouvoirs. Il existe donc une hiérarchie des normes juridiques. La constitution s’impose au législateur, la loi s’impose à l’exécutif et le tout doit obéir à la constitution.

    12) APPLICATION DES PRINCIPES AU CAS PARTICULIER DES ÉTANGS FONDÉS EN TITRE
    Selon le guide pratique relatif à « la police des droits fondés en titre » établi en septembre 2010 par le Ministère de l’écologie, « les droits fondés en titre sont des droits exclusivement attachés à des ouvrages pour l’usage des moulins, des étangs ou l’ irrigation. Ce sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement.
    Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel », du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau ».
    En d’autres termes la constitution et la loi préservent et protègent les avantages acquis.
    C’est la raison pour laquelle les ouvrages fondés en titre, dont les étangs, ne sont pas soumis à autorisation, puisque la loi n’est pas rétroactive elle ne peut remettre en cause ces droits, sauf au nom de l’intérêt général ,dans les conditions que seule la loi peut fixer.
    La seule exception à ce principe est que le droit disparait si l’ouvrage est détruit, c’est-à-dire s’il est totalement ruiné, selon la jurisprudence.
    Les enjeux sont considérables : non seulement les ouvrages fondés en titre sont présumés
    légalement autorisés, qu’ils soient à sec ou en eau, mais au surplus la loi Pêche ne leur est pas applicable (eau libres - eaux closes, première- deuxième catégorie …) .Ce n’est que dans des cas limités, énumérés par la loi que le préfet peut remettre en cause ce droit. Ses pouvoirs sont encadrés.
    Le droit attaché à un ouvrage, fondé, en titre s’analyse comme un droit réel. Cette expression signifie qu’il est attaché à la chose (res en latin). Par conséquent, il se transmet avec la propriété. Ce droit réel concerne non seulement les étangs en eau ,mais également les étangs à sec, y compris depuis la révolution.
    Autrement dit remettre en cause le droit fondé en titre revient à une expropriation.
    On notera que les ouvrages fondés en titre relèvent toutefois de la police de l’eau.

    2) : LE PROJET DE DÉCRET
    Selon la note de présentation le projet de décret a pour objet d’améliorer la rédaction de certaines dispositions du code de l’environnement. Il est donc présenté comme une mesure technique. En réalité Il tente de modifier sur le fond le sens du texte qu’il veut modifier. C’est une tentative de « grignotage rampant » des droits fondés en titre.
    S’il devait être publié en l’état il serait inconstitutionnel et à fortiori illégal.
    Pour ce qui nous concerne la difficulté porte sur l’article 7 du projet, visant à modifier l’article R. 2 14-18–1 du code de l’environnement. ce texte vise le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installation ou d’ ouvrages existants, fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919, pour une puissance Hydro électrique inférieur à 150 kW. ces opérations sont simplement portées à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d’appréciation nécessaires.
    # Le I) a) du projet ( article 7) du décret modifierait le II de l’article R214-18-1 .
    Actuellement, le texte prévoit que :
    « le préfet, au vu de ces éléments ( les informations communiquées lors de la remise en eau d’un étang, fondé en titre peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : »
    « …… 3° modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L214-4 ».
    Le décret supprimerait les mots, « le droit fondé en titre ou l’ »
    Il semble que cette disposition n’emporte pas une modification fondamentale du texte. Il s’agit ici d’une rédaction dogmatique indigne pour un agent de notre république
    Les dispositions de l’article L.214-4 auxquelles renvoie l’article R. 2 114–18–1 prévoient que, dans certaines conditions , l’autorisation accordée peut être abrogée ou modifiée sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
    Il peut donc sembler logique de supprimer la référence aux ouvrages fondé en titre, puisque le texte ne concerne que les autorisations.
    Le texte modifié serait donc ainsi rédigé : « le préfet peux modifier ou abroger tout ou partie ou l’autorisation », ce qui ne semble pas très gênant et logique ,car les ouvrages fondés en titre n’ont pas à être autorisés.
    ## Le b) du projet modifierai le quatrièmement de l’article R. 214–18–1, lequel prévoit que :
    « …Le préfet…peut fixer s’ il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181–45 .
    Il prévoit d’ajouter au texte, les mots suivants : « conduisant notamment à modifier les modalités d’exploitation d’ouvrages, y compris fondés en titre, en vue d’assurer le respect des intérêts mentionnés l’article L211-1 »
    Le texte modifié serait donc : « le préfet…peut fixer , s’il y a lieu, des prescriptions
    complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181–45 conduisant, notamment à modifier les modalités d’exploitation d’ouvrage, y compris, fondée, en titre, en vue d’assurer le respect des intérêts mentionnés l’article L211-1 »
    Le mot notamment, donne une large possibilité d’appréciation au préfet. La réforme envisagée a pour objectif d’étendre les pouvoirs du préfet aux étangs fondés en titre. En pratique, il aura pour effet de leur permettre de modifier le contenu du droit fondé en titre.
    ### Le 2° du projet de décret ajoute un III à l’article R214-8 :
    « Sans préjudice des articles R. 431-8 à R.431-37 les dispositions du II du présent article
    s’appliquent en tant que de besoin à la remise en eau ou à la remise en exploitation des plan d’eau existants, fondés en titre ou autorisés avant le 29 mars 1993 »
    L’objectif de cette disposition, comme des précédentes, est de rendre applicable de facto un dispositif d’autorisation aux étangs fondés en titre. Ce qui est surprenant dans la mesure ou :
    - D’une part il résulte de la loi ( article L 214–6) que sont réputés déclarés ou autorisés les
    ouvrages fondés en titre, ainsi que ceux autorisés en application d’une législation ou d’une réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 (préservation du droit acquis).
    Restreindre d’une manière quelconque, par décret la portée de cette règle, constitue clairement une atteinte au droit de propriété. Si le texte devait être publié en l’état du projet, cette contraction devrait, à elle seule, justifier son annulation.
    Autrement dit, un étang fondé en titre n’a pas être autorisé par l’administration, et celle-ci ne peut s’opposer à sa remise en eau.
    L’enjeu est très important, lorsqu’on sait que dans de nombreux départements, les étangs fondés en titre sont majoritaires et que beaucoup d’entre eux pourraient être remis en eau.
    D’autre part, un texte réglementaire ne peut entrer en contradiction avec la loi, qui reconnaît le caractère perpétuel et intangible des droits afférents à un ouvrage fondé en titre . Par définition il est autorisé de plein droit, sans que l’administration puisse s’y opposer. Au surplus l’article L214-6 prévoit son premier alinéa que « dans tous les cas, « les droits des tiers sont et demeurent réservés » , ce qui est particulièrement clair et rappelle la nécessaire protection des droits acquis. Cette disposition sommitale s’impose au législateur, en tant que rappel de la constitution .

  •  Vertement défavorable, le 1er juin 2023 à 22h01
    Un texte hors sol ;en visant les moulins et les droits fondés en titre c’est implicitement les étangs qui sont aussi visés.L’un et l’autre sont des éléments du patrimoine environnemental.Visuel certes mais aussi pour proposer une production de protéines alimentaires la plus vertueuse dans son bilan carbone et non délocalisée .Belle mobilisation des gestionnaires d’étangs qui oeuvrent pour les maintenir en état .Dans leur ensemble ils sont beaucoup plus contributeur à l’écologie que leurs détracteurs.Nous aimerions être un peu conviés dans les obscures cénacles qui décrètent des mesures parfaitement contre-écologiques. Personne ne détient le monopole de l’environnement et surtout pas ceux qui s’improvisent écologistes au seul motif qu’ils sont rémunérés par des fonds publics fléchés environnement. Ce texte est présenté pour "alléger" le travail des agents concernés !!!!!c’est le comble quand on sait que la mission de l’OFB est centrée sur la biodiversité !
  •  Sauvons la biodiversité de notre pays , le 1er juin 2023 à 14h23
    Ce projet est la voie ouverte à la disparition prochaine de nos étangs. C’est une atteinte au droits de la propriété. Après les cormorans, nous n’avons pas besoin de cela. Combien faudra-t-il de millards d’euros perdus pour que nos responsables se réveillent . Rien que sur mon exploitation, c’est 90 000 euros de perdu à cause des cormorans et des grandes aigrettes, chaque année !!!! Ça suffit, il faudrait penser à consulter nos responsables de filière avant d’écrire ce genre de textes. Ce serait un début de sagesse.
  •  Propriétaire d’un étang, le 1er juin 2023 à 10h42
    Je suis adhérent de la fédération française des Etangs de France et suis opposé à ce projet de décret cité ci dessus. Il doit y avoir une concertation préalable avec nos représentants professionnels à toute proposition de décret.
  •  Non au projet de décret, le 1er juin 2023 à 09h49
    Faisons confiance aux riverains qui entretiennent parfaitement les cours d’eau et les berges, laissent les pêcheurs pénétrer sur leurs terrains. Ne les privons pas du pouvoir de décider du mode de gestion qu’ils jugent le plus conforme à leurs sites. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable à ce nouveau décret qui engendrerait encore de nouvelles contraintes injustifiées.
  •  La ressource , le 1er juin 2023 à 08h12
    Il faut créer de la ressource pour satisfaire les besoins de chacun et ainsi éviter les crises en gérant la pénurie !
  •  Contre, le 31 mai 2023 à 22h37
    Laisser nous gérer nos étangs comme nos ancêtres nous l ont appris. Ils étaient aussi capables et plus intelligents que tous nos gouvernants d aujourd’hui qui ne sont pas capables de faire la différence entre un étang et un barrage !! Donc absolument contre ce projet !!
  •  DÉFAVORABLE , le 31 mai 2023 à 22h25
    Totalement contre ce projet,laissez nous gérer nos étangs,comme l’on fait nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres avec du bon sens et sans nuire à l’environnement.