Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la procédure d’autorisation environnementale, à la planification et à la gestion de la ressource en eau
Consultation du 15/05/2023 au 07/06/2023 - 210 contributions
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Aménagement
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Transition
écologique
Consultations publiques
Ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
Consultation du 15/05/2023 au 07/06/2023 - 210 contributions
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Au vu des enjeux majeurs de ce projet de décret pour les acteurs des territoires, notamment agricoles, la FNSEA regrette fortement l’absence de concertation avec les Parties Prenantes en amont de la mise en consultation du public.
Dans un contexte où sont attendus une stabilisation de la réglementation pour favoriser l’appropriation du mille-feuille législatif et réglementaire français, un accompagnement financier des acteurs pour réussir la transition et une défense de notre souveraineté alimentaire, énergétique et industrielle, faire le choix de complexifier encore notre droit, en catimini et sans lien avec des obligations européennes (c’est-à-dire en apportant de nouvelles sur-transpositions) n’est pas acceptable pour la FNSEA.
La FNSEA dénonce par ailleurs la faiblesse de la note explicative accompagnant le projet de décret. Elle n’évoque que certains articles, ne précise en rien les impacts et est en outre source de confusion pour les agriculteurs. Ainsi, la note fait référence aux décisions jurisprudentielles qui appuieraient la rédaction de l’article 8. La FNSEA souligne que toutes les décisions ne vont pas dans le même sens, et que l’on ne peut donc pas s’appuyer sur un tel argument pour instaurer une nouvelle méthode de calcul des prélèvements d’eau autorisés. De plus, la note dit que « le préfet peut encadrer l’irrigation » et l’article 8 proposé dit « le préfet encadre les prélèvements ». La rédaction n’est donc pas la même, et induit fortement en erreur le lecteur contributeur à la consultation.
La FNSEA tient à rappeler que les agriculteurs se placent dans le cadre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, qui repose sur le nécessaire équilibre entre les besoins des populations en eau potable, les besoins des milieux, les besoins de l’agriculture pour nourrir les populations et les besoins des autres acteurs économiques. Conformément aux articles L. 210-1 et L. 211- 1 du code de l’environnement et à la jurisprudence, cette gestion a pour finalité de concilier les usages écologiques de l’eau avec les usages économiques et sociaux, ce que ne permet notamment pas l’article 8 de ce projet de décret.
Plus spécifiquement concernant les différents articles du projet de décret, la FNSEA porte les demandes et positionnements suivants :
- Concernant l’article 3, besoin de connaitre l’impact potentiel de l’ajout d’une nouvelle condition de rejet systématique par la Préfet d’une demande d’autorisation environnementale. En l’absence de précision dans la note de présentation, opposition à cet article ;
- Concernant l’article 5 qui conduit à imposer aux IOTA existants soumis à déclaration légalement réalisés ou exercés de nouvelles règles ou prescriptions, y compris aux plans d’eau, et ce, sans aucune étude d’impact, opposition ferme ;
- Concernant l’article 7 qui donne aux Préfets – si notre compréhension est la bonne, cet article n’étant pas non plus évoqué dans la note de présentation – la possibilité d’abroger les droits fondés en titre ou les autorisations de plans d’eau existant avant le 29 mars 1993 (hors cas particulier des piscicultures), et ce non plus sans aucune étude d’impact, opposition ferme au 2° ;
- Concernant l’article 8 qui introduit un plafond pour les nouvelles demandes d’AUP ne pouvant être faite dans les délais – introduit là aussi sans aucune concertation préalable avec les principaux intéressés qui nous représentons ni étude d’impact, opposition ferme.
o L’« encadrement des prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur les 10 dernières campagnes » va drastiquement diminuer les volumes autorisés. La FNSEA rappelle que les volumes autorisés le sont selon des modalités de détermination qui intègrent l’état de la ressource en eau et les besoins des irrigants. Selon les années, les volumes utilisés par les irrigants varient en fonction des assolements mis en place et en fonction de la pluviométrie. Nous rappelons que la gestion de l’eau agricole est une gestion raisonnée, et que les volumes utilisés sont donc toujours inférieurs aux volumes autorisés. Une telle méthodologie par son incohérence agronomique pourrait encourager les irrigants, pas encore concernés par l’article 8, à consommer désormais les volumes autorisés. La FNSEA déplore donc l’ensemble des conséquences d’un tel encadrement. Elle y est opposée et demande en outre à ce que cette nouvelle méthodologie ne soit pas retenue dans le cadre des renouvellements ou de la prolongation d’une AUP d’OUGC.
o La FNSEA est également défavorable à l’encadrement par point de prélèvement car une exploitation agricole peut avoir plusieurs points de prélèvements, et anticipe ses besoins en eau à l’échelle de l’ensemble de sa ferme selon son assolement, ses rotations et les cultures contractualisées mises en place. De plus, une telle règle semble inapplicable d’un point de vue opérationnel en raison du nombre de données à collecter par points de prélèvements effectifs.
o La FNSEA s’oppose enfin à la méthodologie de calcul différenciée entre les irrigants concernés par une demande de renouvellement d’AUP non traitée dans les temps, et les autres irrigants.
- Concernant l’article 9, alinéa 1°, besoin de connaitre les conséquences juridiques du changement du titre du chapitre V de « cours d’eau non domaniaux » en « milieux aquatiques ». En l’absence de précision dans la note de présentation, opposition à cet alinéa ;
- Concernant l’article 9, alinéa 2°, visant à encadrer les curages ponctuels par les plans de gestion - si notre compréhension est la bonne, cet alinéa n’étant pas non plus évoqué dans la note de présentation – , besoin de connaitre les conséquences, notamment en terme d’aggravation des risques d’inondation dans les territoires. En l’absence de précision, opposition à cet alinéa.
La FNSEA demande l’ouverture d’une concertation avec les Parties Prenantes sur le projet de décret avant de le finaliser et de le signer, afin d’aboutir à un texte équilibré.
Le Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture (CIPA) est l’interprofession reconnue pour la production et la transformation des poissons d’aquaculture.
L’article 5 du projet de décret inquiète la profession piscicole car il revient à fragiliser juridiquement les installations en déclaration, qui représentent une part non négligeable des sites piscicoles. Il s’agit généralement d’installations de taille modeste (capacité de production < 20 T/an), qui ne sont pas toujours en mesure de faire face, sur des pas de temps courts, aux conséquences techniques et financières découlant de travaux rendus obligatoires par une modification règlementaire destinée à s’appliquer en priorité aux exploitations soumises à autorisation. Eu égard à l’impact environnemental globalement plus faible des sites en déclaration vis-à-vis des sites en autorisation, il nous paraît utile de maintenir la rédaction actuelle du Code, qui protège le site et leur permet d’opérer dans le respect d’une règlementation adaptée, et stable.
Article 8
Après le premier alinéa de l’article R. 214-22 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté complémentaire en application du premier alinéa est délivré selon les dispositions de l’article R.181-45 concernant des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrées à un organisme unique en application des articles L.181-1 et L.211-3, le préfet encadre les prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement. Cette moyenne est calculée sur les dix campagnes précédentes ou, lorsqu’un point de prélèvement n’a pas une antériorité de dix ans, depuis sa mise en service régulière. »
Ecriture de l’article R. 214 – 22 avec la modification introduite par l’article 8
Article R214-22
S’il ne peut être statué sur la demande avant la date d’expiration de l’autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de l’article R. 181-45.
« Lorsqu’un arrêté complémentaire en application du premier alinéa est délivré selon les dispositions de l’article R.181-45 concernant des autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrées à un organisme unique en application des articles L.181-1 et L.211-3, le préfet encadre les prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement. Cette moyenne est calculée sur les dix campagnes précédentes ou, lorsqu’un point de prélèvement n’a pas une antériorité de dix ans, depuis sa mise en service régulière. »
L’article 8 modifie l’article R. 214-22 du code de l’environnement afin de définir les modalités dans lesquelles le préfet peut encadrer l’irrigation, lorsque l’instruction des nouvelles demandes d’autorisation unique de prélèvement ne peut pas être faite dans des délais. Cette disposition vise à garantir que l’irrigation soit menée dans le respect de l’autorité de la chose jugée ainsi que des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau issus des SDAGE, par l’introduction d’un plafond cohérent avec ceux indiqués dans les décisions jurisprudentielles récentes et correspondant à la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement sur les dix dernières années.
Mais en vertu de cet article 8 :
- Le préfet doit encadrer les demandes de prélèvements en respectant les règles de calcul posées : il n’a pas le choix de procéder autrement ;
La référence au respect de la jurisprudence est inexacte
La Chambre administrative d’appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 21/12/2021, 21BX01326 a décidé
« qu’il résulte de l’instruction qu’un plafonnement des prélèvements autorisés à la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement n’est pas possible en l’absence de données connues par l’Etat [..] sur la consommation antérieure par points de prélèvement » ;
L’utilisation de la jurisprudence comme le fait l’administration n’est pas acceptable : Il n’est pas pensable en droit d’ériger en principe et donc en normes des décisions de juges administratifs. Seuls ces arrêts du Conseil d’Etat quand ils le décident expressément obligent le pouvoir réglementaire à faire évoluer les textes jugés. De manière générale, le juge administratif interprète le droit administratif au regard de la situation qui lui est soumise. Il n’emporte pas création d’une norme sinon il deviendrait lui-même un législateur à la place du législateur. Sa jurisprudence n’est pas créatrice de légalité.
Des décisions particulières ne peuvent être présentées comme le droit à respecter et à transcrire dans un texte réglementaire. (V. fin du document et article 3)
• L’article 8 n’est pas une simple clarification de rédaction du code de l’environnement comme le dit la présentation du projet de décret : l’article 8 modifie plusieurs articles du code de l’environnement :
On peut comprendre que cet article permet au préfet d’adopter un arrêté de prescriptions « transitoire » dans l’attente d’un nouvel arrêté de prescriptions complémentaires permettant de renouveler une AUP sans modifications substantielles ;
Ce qui suppose que cet article interfère avec la procédure de demande d’un renouvellement non substantiel de l’AUP :
- Doit - on comprendre que ce faisant, le calcul des prélèvements autorisés donc des volumes autorisés via l’AUP induisant automatiquement une baisse de volumes, décide d’office que la baisse de volumes n’est pas assimilable à une modification substantielle du projet d’origine ?
- Alors même que la baisse des prélèvements pourrait signifier une modification substantielle du projet initial de l’AUP et donc la nécessité de passer par une nouvelle AUP et non un renouvellement de l’ancienne AUP ;
- Ce faisant l’article 8 du projet de décret modifie les règles d’appréciation du caractère substantiel ou pas des modifications du projet initial autorisé par l’AUP ;
Dans ces conditions, cet article modifie radicalement la façon de traiter les demandes de renouvellement des AUP et les articles correspondants. Il modifie également les modalités de calcul des prélèvements et donc il modifie tous les articles du code de l’environnement relatifs aux modalités de calcul des volumes autorisés dans le cadre des AUP et des PAR ;
• l’article 8 instaure une inégalité de traitement entre les OUGC et donc entre les irrigants dès lors que la demande de renouvellement ne peut pas être traitée dans les temps :
L’article 8 décide que le renouvellement réalisé hors délais d’une AUP est soumis obligatoirement à des règles de calcul de volumes spécifiques.
Il induit un traitement juridique différencié avec les renouvellements d’AUP qui seraient réalisés dans les temps.
La complexité juridique qui s’en suit, tout comme l’inégalité de traitement juridique entre irrigants qui en découle, n’est pas acceptable en droit ;
• Enfin, cette règle différenciée est absurde
Elle encourage en réalité la consommation des volumes puisque plus les prélèvements effectués sont importants et plus les volumes octroyés le seront. Il y a là une prime à la non économie d’eau ce qui est contraire aux politiques publiques mises en place actuellement (Plan Eau 2023).
L’article 8 est donc à ce titre inintelligible et contrevient à la clarté obligatoire du droit qui conduit au final à des sanctions pénales. L’article 8 modifie des règles de calcul établies par ailleurs et modifie donc de multiples articles du code de l’environnement en instaurant un régime dérogatoire au droit commun qui deviendra le droit commun. Il instaure une inégalité de traitement entre les irrigants qui n’est pas acceptable en droit et dans les faits.
L’OUGC IRRIGADOUR émet un avis défavorable et demande la suppression de cet article qui va à l’encontre d’une gestion concertée et cohérente territoriale (exemple des axes réalimentés disposant de volumes stockés avec des contrats de réalimentations et qui dépendent de règlement d’ouvrage - cette moyenne serait en incohérence totale avec ces volumes stockés).
Cet article 3 du projet de décret doit être supprimé car il va à l’encontre des règles de droit fondamentales : une décision de jurisprudence ne peut être opposée qu’aux parties au contentieux, et à elles seules.
Il n’est pas possible d’appliquer à des tiers les conclusions du contentieux. Car l’autorité de la chose définitivement jugée peut concerner un jugement de première instance, ou un arrêt de la Cour d’appel en l’absence de recours. Le conseil d’état qui est la dernière juridiction administrative règle les litiges entre l’administration et les administrés. Il rend des décisions pour unifier la jurisprudence que les tribunaux de juridiction inférieurs doivent respecter.
Mais ce respect se fait au regard des situations particulières des parties au contentieux administratif.
Le résultat d’un contentieux qui s’imposerait à une AUP d’un OUGC ne pourrait pas concerner une autre AUP car chaque situation est particulière et l’autorité de la chose jugée ne s’impose qu’à l’AUP concernée. Et l’administration est tenue d’appliquer la décision du juge uniquement aux parties et aux actes visés par le contentieux.
Quand le juge administratif interprète le droit administratif au regard de la situation qui lui est soumise. Il n’emporte pas création d’une norme sinon il deviendrait lui-même un législateur à la place du législateur. Sa jurisprudence n’est pas créatrice de légalité.
L’article 3 viole ainsi la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
- Imaginons, un préleveur n’irrigant pas chaque année du fait de la rotation des cultures (exemple rotation blé non irrigué/soja irrigué/maïs irrigué/orge non irrigué) ou la fréquence d’irrigation est d’une année/deux. Ceci signifie que lorsqu’en année 3, un irrigant voudra faire du soja, il ne pourra lui être attribué que 50 % de sa consommation antérieure. Dans ces conditions, cela va être compliqué de réduire la dépendance aux protéines végétales extérieures alors que dans biens des endroits la ressource le permet (cas des retenues collinaires par exemple). De plus, lorsqu’un point est transféré à une autre exploitation agricole (cas de reprise d’exploitation), les historiques de prélèvement ne sont pas toujours transférés. Ceci peut donc entrainer des inégalités de traitement entre irrigants. Le besoin du nouvel irrigant peut ne pas être le même et la moyenne ne voudra rien dire. En outre, sur certains territoires, là où l’irrigation est récente, elle n’est utilisée qu’une année sur trois compte tenu de la forte variation du régime des pluies d’une année à l’autre. Dans ces cas, l’irrigation a plutôt un objectif assurantiel. Il serait très dommageable de ne pas pouvoir recourir à l’irrigation lorsque la ressource le permet, juste pour des raisons d’un calcul basé sur une moyenne. Ce mode de calcul pénalise les irrigants qui font le plus d’effort en pilotant finement leurs apports. C’est totalement contre-productif et ce mode de calcul va à l’encontre du plan Eau 2023 et des politiques publiques actuelles. Il est important de rappeler que les volumes prélevés sont systématiquement inférieurs aux volumes réellement prélevés puisque les premiers sont le plafond et les seconds dépendent de la météo, des restrictions sécheresse et des besoins des cultures. Cette marge de manœuvre doit être conservée. Ce projet de décret et plus particulièrement l’article 8 doit être retiré. Il entre en totale contradiction avec le décret du 23 juin relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau puisqu’il est totalement déconnecté des besoins en eau de l’agriculture.
Nous sommes contre ce projet. En effet, tel qu’il est rédigé, ce projet de décret de permet pas d’améliorer la rédaction de certaines dispositions, mais permet de contraindre encore davantage les activités. Ce projet de texte est inadapté du point de vue :
- Ecologique : car il ne prend pas en compte l’impact du changement climatique pour l’ensemble des usages ;
- Réglementaire : car en contradiction avec les règles de droit fondamentales, les autres réglementations sur les prélèvements d’eau et avec le droit sur la propriété privée. Il remet en cause unilatéralement sans consultation des parlements, des droits individuels en place depuis plus d’un siècle par la suppression des droits fondés en titre ;
- Politique : car il est n’est pas en lien avec les annonces du Plan eau, notamment sur la souveraineté alimentaire. Les éléments modifiés par ce projet, et présentés sous forme de modifications mineures, entraînent dans les faits une remise en cause profonde du droit sur l’eau qui relève des parlements. D’un point de vue politique, ce texte constitue une attaque en règle contre les ouvrages existants et le droit de propriété individuelle ;
- Economique : l’article 5 en appliquant la rétroactivité aux lacs en déclaration, va entraîner des coûts importants et des modifications importantes des ouvrages de petites tailles conduisant soit à un défaut d’entretien soit à une disparition des ouvrages.
. Nous demandons la suppression de l’article 3 qui vise à accélérer les rejets de demande d’autorisation environnementale, en appliquant à tous, les décisions d’un contentieux.
En effet, cet article va à l’encontre des règles de droit fondamentales, car une décision de jurisprudence ne peut être opposée qu’aux parties au contentieux, et à elles seules. Il n’est pas possible d’appliquer à des tiers les conclusions du contentieux.
Nous demandons la suppression de l’article 5 qui élargit la rétroactivité, l’application des nouvelles obligations, aux lacs en déclaration depuis avant 1992.
Le fait même que ces ouvrages soient toujours en place plus de 30 ans après leur construction démontre à la fois leur pertinence technique et leur usage commun. La plupart de ces ouvrages sont individuels portés par des structures de taille réduite.
Si cet article devait être publié en l’état, les impacts seraient nombreux : coûts importants, réduction des volumes, …. Perte de stabilité de la réglementation…
. Nous demandons la suppression de l’article 8 qui vise à « encadrer les prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement ».
Cet article, en particulier, démontre une méconnaissance de la saisonnalité des activités agricoles et de la variabilité interannuelle des précipitations :
- Limiter les prélèvements à une moyenne coupe le lien entre besoin et disponibilité, et avec les actions mises en place pour permettre d’améliorer le niveau de la ressource : peu importe le niveau de la ressource (disponibilité), et le fait qu’elle soit bien gérée…
- Le point de prélèvement peut être transféré à une autre exploitation, la production peut évoluer… les besoins vont évoluer. C’est le cas pour les cultures annuelles avec les rotations (certaines cultures ont besoin de plus d’eau que d’autres), et dans le cas de cultures pérennes, comme l’année de la plantation d’arbres par exemple, marqué par un besoin supplémentaire. Ce qui n’est pas pris en compte.
Cela va générer des tensions importantes les années sèches.
- Le réchauffement climatique génère un niveau d’évapotranspiration supérieur, donc des besoins en augmentation, en particulier pour les cultures qui n’étaient pas irriguées jusqu’à présent. C’est bien pour cela que la production agricole, comme l’a indiqué Monsieur le Président lors de la présentation du Plan Eau, doit continuer ses efforts en termes d’efficacité de l’usage de l’eau afin d’augmenter les surfaces irriguées sans augmenter les prélèvements. Il n’a jamais été prévu de les réduire, surtout si on ne nous permet toujours pas de réutiliser les eaux des industries agroalimentaires.
Nous demandons à rester sur les volumes prélevables qui sont d’ailleurs revus en ce moment par d’autres procédures (AUP/PTGE/SAGE).
D’un point de vue réglementaire cette mesure ne peut qu’apporter encore plus de flou juridique et ne fera qu’empirer les litiges et contestations sur le terrain dans une période où nous n’avons pas besoin de tensions supplémentaires
Enfin, il faut garder en tête que les volumes prélevables concernent tous les usages et qu’ils sont souvent en lien avec des ouvrages multi-usages construits il y a plus de 20 ans et dont nous dépendons pour la survie des territoires : eau potable, soutien d’étiage, protection incendie, …
. Nous demandons la suppression de l’article 10 qui élargit les pouvoirs de la police de l’eau aux « milieux aquatiques ».
Cette nouvelle notion floue (Lac, zone humides, fossés, bassin de gestion des eaux pluviales… ) est idéalisée et n’est pas suffisamment définie dans la loi ce qui entraînera une fois de plus des applications diverses dues à des interprétations territoriales différentes. La notion de cours d’eau est toujours en débat sur le terrain et nécessite une caractérisation partagée par tous, sinon, cela va générer des tensions supplémentaires.
De plus cet article étend les pouvoirs de la police de l’eau, sans consultation du parlement, à des surfaces trop peu identifiées.
- > Ainsi, nous sommes contre ce projet de modifications, incohérentes et qui serait très difficile à mettre en œuvre, dont l’application engendrera des tensions locales importantes.
La Coopération Agricole
Nous sommes contre ce projet de loi qui nous semble inadapté sur quatre points de vue :
• Ecologiquement : il ne prend pas en compte l’impact du changement climatique pour l’ensemble des usages et va entraîner la disparition de plans d’eau en place depuis plusieurs siècles
• Réglementairement : il est incohérent avec les autres réglementations sur les prélèvements d’eau et avec le droit sur la propriété privée. Il remet en cause unilatéralement sans consultation des parlements, des droits individuels en place depuis plus d’un siècle par la suppression des droits fondés en titre.
• Politiquement : il est incohérent avec les volontés politiques exprimées dans le plan eau en particulier sur la souveraineté alimentaire. Les éléments modifiés par ce projet, et présentés sous forme de modifications mineures, entraînent dans les faits une remise en cause profonde du droit sur l’eau qui relève des parlements. D’un point de vue politique, ce texte constitue une attaque en règle contre les ouvrages existants et le droit de propriété individuelle.
• Economiquement : l’article 5 en appliquant la rétroactivité aux lacs en déclaration, va entraîner des coûts importants et des modifications importantes des ouvrages de petites taille conduisant soit à un défaut d’entretien soit à une disparition des ouvrages.. Où est la cohérence économique quand dans le même temps le ministère de l’agriculture accompagne l’investissement sur des outils d’irrigation performants ?
Pour préciser l’avis sur différents articles :
L’article 5 élargit la rétroactivité aux lacs en déclaration avant 1992. Le fait même que ces ouvrages soient toujours en place plus de 30 ans après leur construction démontre à la fois leur pertinence technique et leur usage commun. La plupart de ces ouvrages sont individuels portés par des structures de taille réduite. Les impacts seront nombreux : coûts importants, réduction des volumes, …. Il est impensable au vu du nombre d’ouvrages concernés que cet article puisse être appliqué dans de bonnes conditions. En effet, il apparaît possible que dans le cadre de la rédaction d’un arrêté autorisant un ouvrage, le préfet pourrait appliquer la rétroactivité de l’application des règles évoluant après la délivrance de l’arrêté. En l’espèce, par exemple, un agriculteur titulaire d’une déclaration pour un lac pourrait se voir contraint de respecter une règle postérieure à la construction du lac
L’article 8 en particulier dénote une méconnaissance de la saisonnalité du cycle de l’eau et de la variabilité interannuelle des précipitations. Limiter les prélèvements à une moyenne de ce qui a été consommé va générer des tensions importantes les années sèches, alors que ce volume ayant été consommé traduit le fait qu’il était disponible et géré. Le réchauffement climatique génère des ETP supérieurs, donc des besoins en augmentation, en particulier pour les cultures qui n’étaient pas irriguées jusqu’à présent. Il n’est donc pas possible de limiter les consommations à la moyenne du prélevé. Nous demandons à rester sur les volumes prélevables qui sont d’ailleurs revus en ce moment par d’autres procédures (AUP/PTGE/SAGE) et les jurisprudences citées ne sont pas toutes dans ce sens. D’un point de vue réglementaire cette mesure ne peut qu’apporter encore plus de flou juridique et ne fera qu’empirer les litiges et contestations sur le terrain dans une période où nous n’avons pas besoin de tensions supplémentaires Enfin, il faut garder en tête que les volumes prélevables concernent tous les usages et qu’ils sont souvent en lien avec des ouvrages multi-usages construits il y a plus de 20 ans et dont nous dépendons pour la survie des territoires : eau potable, soutien d’étiage, protection incendie, …
L’article 10 élargit les pouvoirs de la police de l’eau aux « milieux aquatiques ». Sachant que la notion de cours d’eau est toujours en débat sur le terrain pour une caractérisation partagée par tous, cette nouvelle notion idéalisée qui n’est pas définie suffisamment dans la loi entraînera une fois de plus des applications territoriales incohérentes et va générer des tensions. De plus cet article étend les pouvoirs de la police de l’eau, sans consultation du parlement, à des surfaces trop peu identifiées.
Nous sommes donc contre ce projet de modification, écrit de manière unilatérale sans passage par le parlement, qui entraînera des difficultés d’application et des tensions importantes localement. Les rédacteurs en seront les seuls responsables.