Projet de décret modifiant l’article R. 572-9 du code de l’environnement relatif aux modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement
Consultation du 10/05/2024 au 30/05/2024 - 202 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du vendredi 10 au jeudi 30 mai 2024.
Contexte et objectifs
147 milliards d’euros : c’est le coût social du bruit en France, par an, selon une étude de l’ADEME et du Conseil national du bruit (CNB) publiée en octobre 2021.
Le bruit constitue une préoccupation majeure des Français dans leur vie quotidienne et également un enjeu important pour les décideurs publics. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018), le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20 % de la population européenne (soit plus de 100 millions de personnes) est exposée de manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine.
La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose la réalisation périodique, tous les cinq ans (ces périodes sont appelées « échéances »), de plans d’actions. En France, les articles L572-1 à 11 du code de l’environnement prévoient en particulier que des plans de prévention du bruit dans l’environnement sont élaborés pour les infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
En 2024, plus de 500 autorités compétentes (préfets de départements et collectivités territoriales) doivent approuver ces plans avant le 18 juillet, au titre de la « 4e échéance » de la directive. Alors que la France est visée depuis le 28 septembre 2023 par un avis motivé de la Commission européenne, le Gouvernement entend simplifier les modalités d’élaboration de ces plans pour accélérer leur mise en œuvre.
Aussi, le projet de décret vise à adapter les modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement :
- en réduisant le délai de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours (tel que prévu pour les consultations au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement), et ;
- en supprimant l’obligation de publier un avis par voie de publication locale. Un affichage en mairie ou sur les lieux concernés reste prévu pour tenir compte des populations n’ayant pas accès aux outils numériques.
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Commentaires
Je suis riverain de CDG dans le Val d’Oise.
Déjà, le gouvernement a mis en place une direction fantôche à la tête de l’ACNUSA (Autorité de Contrôle du Trafic Aérien) avec une directrice temporaire, mais en plus il cherche à vider de son contenu les articles qui pouvaient encore protéger les habitants contre le bruit et les nuisances sonores.
A l’ère de la transition écologique, ce gouvernement cède aux intérêts des multinationales de l’aérien, au détriment de ses populations, en réduisant autant que possible son accès légitime à l’information.
Il ne pourra plus que subir les désagréments sans même agir en amont.
A retirer sans attendre.
La France a été mise en cause par l’Europe pour les retards dans l’application des lois et règlements concernant le bruit et les mesures de réduction et prévention au travers des PPBE. Le problème de fond est donc que la France ne fait pas assez pour réduire et prévenir les risques liés aux bruits. Pourquoi ? Parce que le KPI est le PIB, et que les pouvoirs publics cherchent à permettre le plus de projets possibles, même s’ils abiment l’environnement et génèrent beaucoup de bruits.
Ecouter les riverains et comprendre les enjeux des grands projets permet d’aider à réduire les bruits.
Que fait ce projet de décret ? Réduire la durée de consultation par le public des projets de modification des PPBE et réduire les moyens d’information du public sur
l’existence d’une consultation sur les PPBE alors que le vrai problème résulte, non pas de la consultation du public et de sa durée, mais de l’inertie et des manquements des Services de l’Etat et des Collectivités pour mettre en oeuvre à temps la procédure de révision des PPBE.
Je vous encourage à oublier ce décret et plutôt amplifier les moyens de participation et de proposition de la population sur ce problème majeur de santé publique qu’est le bruit.
Le retard de la france à mettre en œuvre la Directive 2002/49/CE dont découlent les PPBE n est pas lie aux délai de deux mois de délais de consultation du public. une réduction a 21 jours n impactera que peu ce retard qui tient à l’absence de diligence de l’Etat et de l’administration.
Les dossiers de PPBE sont complexes. Un délai de deux mois n’est vraiment pas long pour lire , comprendre et se forger un avis. Les délais raccourcis laisseront trop peu de temps aux citoyens pour s’exprimer sur des sujets concernant la réduction de l’impact du bruit sur leur santé.
L associations des citoyens par consultation n est que factice si le délai ne leur permet pas un réel retour. Réduire sa durée serait complètement contre-productif.
La suppression de la publication locale de l’avis de consultation du public est un frein à l’information des citoyens
Il est difficile d’être informé de la mise en ligne de consultations publiques. L’affichage de l’avis de consultation dans les communes est totalement insuffisant. La publication locale (dans un journal local) 15 jours avant le lancement de la consultation est nécessaire et ne doit pas être supprimée.
Ce projet de décret introduirait une régression environnementale et démocratique
Ce projet de décret constitue réellement une régression environnementale et démocratique, une réduction sans motif valable du droit à l’information et à la transparence dans un domaine de santé publique, en infraction avec plusieurs Directives et Règlement européens.