Projet de décret modifiant l’article R. 572-9 du code de l’environnement relatif aux modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement
Consultation du 10/05/2024 au 30/05/2024 - 202 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du vendredi 10 au jeudi 30 mai 2024.
Contexte et objectifs
147 milliards d’euros : c’est le coût social du bruit en France, par an, selon une étude de l’ADEME et du Conseil national du bruit (CNB) publiée en octobre 2021.
Le bruit constitue une préoccupation majeure des Français dans leur vie quotidienne et également un enjeu important pour les décideurs publics. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018), le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20 % de la population européenne (soit plus de 100 millions de personnes) est exposée de manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine.
La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose la réalisation périodique, tous les cinq ans (ces périodes sont appelées « échéances »), de plans d’actions. En France, les articles L572-1 à 11 du code de l’environnement prévoient en particulier que des plans de prévention du bruit dans l’environnement sont élaborés pour les infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
En 2024, plus de 500 autorités compétentes (préfets de départements et collectivités territoriales) doivent approuver ces plans avant le 18 juillet, au titre de la « 4e échéance » de la directive. Alors que la France est visée depuis le 28 septembre 2023 par un avis motivé de la Commission européenne, le Gouvernement entend simplifier les modalités d’élaboration de ces plans pour accélérer leur mise en œuvre.
Aussi, le projet de décret vise à adapter les modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement :
- en réduisant le délai de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours (tel que prévu pour les consultations au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement), et ;
- en supprimant l’obligation de publier un avis par voie de publication locale. Un affichage en mairie ou sur les lieux concernés reste prévu pour tenir compte des populations n’ayant pas accès aux outils numériques.
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Commentaires
- La modification du mode de communication et d’affichage qui nuit à la bonne information du publique lors de ce type de consultation
- Le raccourcissement du délai à seulement 21 jours qui ne permet pas d’aborder de façon sereine et éclairée l’objet la consultation Cela ressemble à une tentative de passage en force et rapide, pas vu pas pris !
JE CONTESTE CE DECRET, le 28 mai 2024 à 13h45
Je conteste l’intérêt d’un tel décret et demande le retrait du projet de décret.
JC NOGRETTE
Je conteste l’intérêt d’un tel décret et demande le retrait du projet de décret.
1° La réduction du délai de consultation est injustifiée
Aucune justification valable n’est apportée au fait de réduire le délai de consultation de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours.
Sur la base des cartes stratégiques de bruit, la directive européenne 2002/49/CE et sa transposition en droit français imposent aux autorités compétentes la réalisation de plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Soulignons que l’État a beaucoup de retard dans la mise en œuvre de cette directive européenne, et a été mis en demeure d’agir par la Commission européenne (avis du 28 septembre 2023).
Ce retard est utilisé dans ce projet de décret pour justifier la réduction du délai de consultation et de la simplification des processus d’information du public. Or, la réduction du délai n’aura selon nous pas d’effet significatif sur le retard accumulé de l’administration française en la matière.
Il est important de rappeler le niveau de complexité des éléments inclus dans les PPBE, souvent très techniques et qui prennent du temps à être compris et mobilisés par les citoyens concernés par les enjeux liés à la pollution sonore. Le projet de décret risque de freiner la participation du public à l’élaboration des PPBE car les citoyens et les associations de protection de l’environnement auront moins de temps pour comprendre les éléments, se mobiliser et s’exprimer en conséquence.
Ainsi, un délai de deux mois de consultation nous semble plus qu’indispensable pour assurer un processus d’information et de participation effective du public aux futurs PPBE.
Demande de FNE Ile-de-France : Le délai de consultation doit rester de minimum deux mois, laissant la possibilité de réaliser des consultations plus longues si nécessaire.
2° Un droit à l’information en danger
Le deuxième point du projet de décret concerne la suppression de l’obligation de publier un avis par voie de publication locale.
Nous notons un faible taux de participation aux consultations publiques car les citoyens n’en sont pas toujours informés. Sans information, il leur est impossible de se mobiliser et de participer. La suppression de la publication d’un avis dans la presse locale serait donc très dommageable au processus d’information et de participation des citoyens à la consultation.
Pour soutenir notre point, nous pouvons citer une étude de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur les consultations en ligne, réalisée par Mélanie Goffi en 2019 et portant sur 16 consultations en ligne. Cette étude démontre, entre autres, que l’accès à l’information en ligne est hétérogène et difficile et que les consultations en ligne peinent à toucher le grand public dans la mesure où les plateformes sont difficiles d’accès.
Par ailleurs, le fait de garder un affichage en mairie ou sur les lieux concernés nous semble insuffisant. Toutes les personnes n’ont pas le temps de se déplacer en mairie ou n’en voient pas nécessairement l’intérêt. De plus, les lieux concernés par la pollution sonore sont multiples - il conviendrait donc de fournir plus de détails.
La réduction d’information et de publicité nous amène à penser que la consultation publique n’est plus qu’un élément obligatoire dans une procédure légale, et non un outil de participation en vue de tenir compte des avis des citoyens et de la société civile.
Demandes de FNE Ile-de-France : Au vu de l’importance des PPBE, la publicité sur le contexte et les modalités de la consultation publique doit être renforcée. L’obligation de publier un avis par voie de publication locale ne doit donc pas être supprimée.
Ce projet de décret modifiant l’article R 572-9 du code de l’environnement est donc une régression environnementale et démocratique du fait d’une réduction injustifiée du droit à l’information et du délai de consultation. Par ailleurs, le manque de transparence sur des enjeux de santé publique (le bruit étant le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe) est inquiétant et alarmant. Par conséquent, France Nature Environnement Ile-de-France conteste l’intérêt d’un tel décret et demande le retrait du projet de décret.
Je conteste le décret proposé pour les raisons suivantes :
1. Réduction injustifiée du délai de consultation : Il est inadéquat de réduire le délai de consultation de deux mois à 21 jours. Le retard dans l’implémentation de la directive européenne n’est pas un motif valable pour écourter la consultation. Les consultations devraient durer au moins deux mois.
2. Menace sur le droit à l’information : La proposition de supprimer l’obligation de publier un avis localement menace le droit à l’information. Les citoyens ne sont pas suffisamment informés des consultations publiques. L’information en ligne est difficile d’accès et hétérogène.
Le décret propose une régression environnementale et démocratique en réduisant sans justification le droit à l’information et le délai de consultation. Je demande son retrait.
France Nature Environnement Ile-de-France conteste l’intérêt d’un tel décret et demande le retrait du projet de décret.
1° La réduction du délai de consultation est injustifiée
Aucune justification valable n’est apportée au fait de réduire le délai de consultation de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours.
Sur la base des cartes stratégiques de bruit, la directive européenne 2002/49/CE et sa transposition en droit français imposent aux autorités compétentes la réalisation de plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). Soulignons que l’État a beaucoup de retard dans la mise en œuvre de cette directive européenne, et a été mis en demeure d’agir par la Commission européenne (avis du 28 septembre 2023).
Ce retard est utilisé dans ce projet de décret pour justifier la réduction du délai de consultation et de la simplification des processus d’information du public. Or, la réduction du délai n’aura selon nous pas d’effet significatif sur le retard accumulé de l’administration française en la matière.
Il est important de rappeler le niveau de complexité des éléments inclus dans les PPBE, souvent très techniques et qui prennent du temps à être compris et mobilisés par les citoyens concernés par les enjeux liés à la pollution sonore. Le projet de décret risque de freiner la participation du public à l’élaboration des PPBE car les citoyens et les associations de protection de l’environnement auront moins de temps pour comprendre les éléments, se mobiliser et s’exprimer en conséquence.
Ainsi, un délai de deux mois de consultation nous semble plus qu’indispensable pour assurer un processus d’information et de participation effective du public aux futurs PPBE.
Demande de FNE Ile-de-France : Le délai de consultation doit rester de minimum deux mois, laissant la possibilité de réaliser des consultations plus longues si nécessaire.
2° Un droit à l’information en danger
Le deuxième point du projet de décret concerne la suppression de l’obligation de publier un avis par voie de publication locale.
Nous notons un faible taux de participation aux consultations publiques car les citoyens n’en sont pas toujours informés. Sans information, il leur est impossible de se mobiliser et de participer. La suppression de la publication d’un avis dans la presse locale serait donc très dommageable au processus d’information et de participation des citoyens à la consultation.
Pour soutenir notre point, nous pouvons citer une étude de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sur les consultations en ligne, réalisée par Mélanie Goffi en 2019 et portant sur 16 consultations en ligne. Cette étude démontre, entre autres, que l’accès à l’information en ligne est hétérogène et difficile et que les consultations en ligne peinent à toucher le grand public dans la mesure où les plateformes sont difficiles d’accès.
Par ailleurs, le fait de garder un affichage en mairie ou sur les lieux concernés nous semble insuffisant. Toutes les personnes n’ont pas le temps de se déplacer en mairie ou n’en voient pas nécessairement l’intérêt. De plus, les lieux concernés par la pollution sonore sont multiples - il conviendrait donc de fournir plus de détails.
La réduction d’information et de publicité nous amène à penser que la consultation publique n’est plus qu’un élément obligatoire dans une procédure légale, et non un outil de participation en vue de tenir compte des avis des citoyens et de la société civile.
Demandes de FNE Ile-de-France : Au vu de l’importance des PPBE, la publicité sur le contexte et les modalités de la consultation publique doit être renforcée. L’obligation de publier un avis par voie de publication locale ne doit donc pas être supprimée.
Ce projet de décret modifiant l’article R 572-9 du code de l’environnement est donc une régression environnementale et démocratique du fait d’une réduction injustifiée du droit à l’information et du délai de consultation. Par ailleurs, le manque de transparence sur des enjeux de santé publique (le bruit étant le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe) est inquiétant et alarmant. Par conséquent, France Nature Environnement Ile-de-France conteste l’intérêt d’un tel décret et demande le retrait du projet de décret.
AVIS DEFAVORABLE
La réduction du délai de consultation est totalement injustifiée
Si la France est visée par un avis motivé de la Commission européenne pour son retard significatif à mettre en œuvre la Directive 2002/49/CE dont découlent les PPBE, la réduction de deux mois à 21 jours des délais de consultation du public n’est objectivement pas susceptible d’agir significativement sur ce retard qui tient à l’absence de diligence de l’Etat et de l’administration.
Les dossiers de PPBE sont complexes. Un délai de deux mois n’est vraiment pas superflu pour lire et comprendre le dossier et se forger un avis. Les délais raccourcis laisseront trop peu de temps aux citoyens pour s’exprimer sur des sujets concernant la réduction de l’impact du bruit sur leur santé.
La consultation est une étape qui permet d’associer les citoyens à des plans les concernant directement. Réduire sa durée serait complètement contre-productif.
La suppression de la publication locale de l’avis de consultation du public est un frein à l’information des citoyens
Il est difficile d’être informé de la mise en ligne de consultations publiques. L’affichage de l’avis de consultation dans les communes est totalement insuffisant. La publication locale (dans un journal local) 15 jours avant le lancement de la consultation est nécessaire et ne doit pas être supprimée.
Ce projet de décret introduirait une régression environnementale et démocratique
Ce projet de décret constitue réellement une régression environnementale et démocratique, une réduction sans motif valable du droit à l’information et à la transparence dans un domaine de santé publique, en infraction avec plusieurs Directives et Règlement européens.
Prétextant un "avis motivé" de la Commission Européenne, suite à la mise en demeure de la France pour non respect de la directive 2002/49/CE du Parlement Européen sur le bruit (retard dans l’adoption, la révision et la mise en action des PPEB), le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires, projette de modifier l’article R.572-9 qui fixe les modalités de la mise à disposition du public des projets de PPBE.
La modification sensée apporter une solution à ce dysfonctionnement se décline sur deux points.
réduire la durée de consultation du public de 2 mois à 21 jours.
limiter la diffusion des documents, par la suppression de l’obligation d’une diffusion par
le canal de publication locale.
C’est un coup de rabot supplémentaire à la déjà très maigre démocratie participative, qui n’a de pouvoir que consultatif.
L’ADVMC a produit un avis détaillé en avril 2022 sur le projet d’échéance "4" du PPBE de Versailles-Grand-Parc (VGP), document de plus de 60 pages. 21 jours pour en étudier le contenu et formuler un avis argumenté, eût empêché toute étude sérieuse. Dans notre avis, nous avions pu relever des manques et des imprécisions, comme la quasi absence de mesures concernant les nuisances sonores générées par les activités de l’aérodrome de Paris-Saclay-Versailles !!
En désignant, sans les nommer, les consultations citoyennes comme responsables de la mise en demeure de la France par les instances européennes, le Ministère procède à une inversion de la preuve de la charge, afin d’occulter les inerties et les procrastinations des Services de l’Etat et des Collectivités.
Ce projet anti-démocratique doit par conséquent être retiré.