Projet de décret modifiant l’article R. 572-9 du code de l’environnement relatif aux modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement
Consultation du 10/05/2024 au 30/05/2024 - 202 contributions
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du vendredi 10 au jeudi 30 mai 2024.
Contexte et objectifs
147 milliards d’euros : c’est le coût social du bruit en France, par an, selon une étude de l’ADEME et du Conseil national du bruit (CNB) publiée en octobre 2021.
Le bruit constitue une préoccupation majeure des Français dans leur vie quotidienne et également un enjeu important pour les décideurs publics. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2018), le bruit représente le second facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique : de l’ordre de 20 % de la population européenne (soit plus de 100 millions de personnes) est exposée de manière chronique à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine.
La directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose la réalisation périodique, tous les cinq ans (ces périodes sont appelées « échéances »), de plans d’actions. En France, les articles L572-1 à 11 du code de l’environnement prévoient en particulier que des plans de prévention du bruit dans l’environnement sont élaborés pour les infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
En 2024, plus de 500 autorités compétentes (préfets de départements et collectivités territoriales) doivent approuver ces plans avant le 18 juillet, au titre de la « 4e échéance » de la directive. Alors que la France est visée depuis le 28 septembre 2023 par un avis motivé de la Commission européenne, le Gouvernement entend simplifier les modalités d’élaboration de ces plans pour accélérer leur mise en œuvre.
Aussi, le projet de décret vise à adapter les modalités de mise à disposition du public des projets de plans de prévention du bruit dans l’environnement :
- en réduisant le délai de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours (tel que prévu pour les consultations au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement), et ;
- en supprimant l’obligation de publier un avis par voie de publication locale. Un affichage en mairie ou sur les lieux concernés reste prévu pour tenir compte des populations n’ayant pas accès aux outils numériques.
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Commentaires
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Bonjour,
En tant que bureau d’étude acoustique, nous assistons plusieurs collectivités et gestionnaires d’infrastructures sur ces sujets. Certains sont très investis dans la démarche, qu’ils s’approprient pour faire en sorte d’intégrer dans leur politique la préservation des zones calmes et l’amélioration des zones bruyantes.
Pour d’autres, on est sur une approche plus scolaire des choses…
La réduction de la durée doit se limiter à être une possibilité :
- l’entité qui le souhaite doit pouvoir consulter le public sur une durée plus longue (2 mis c’est bien par expérience), non seulement pour suffisamment informer la population et pour correctement tenir compte de ses remarques,
- par contre, pour ceux qui ont une approche scolaire des choses, réduire au maximum pour limiter les délais de traitement, c’est bien aussi. de toute manière, quand on est uniquement dans l’application bête et méchante d’un texte, les remarques des populations ne seront pas prises en compte…
Donc pourquoi pas ce texte.
Ca sera un moyen de bien identifier les "mauvais élèves"
Et encore, les vrais cancres ne feront rien du tout… ce qui provoquera la mise à l’amende de la France par l’Union Européenne et donc un coût pur pour la collectivité (alors que des bureaux d’études français compétents auraient pu faire le job sérieusement, les €€ seraient restés sur le territoire)
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Le projet de décret doit être retiré
1. Une réduction de délai opportuniste qui n’a pas lieu d’être
Ce projet réduit le délai de consultation de deux mois à un délai minimal de vingt-et-un jours ; mais il n’y a, dans le document, aucun argumentaire qui puisse justifier cette diminution ; seul le retard pris pour élaborer ces plans de prévention du bruit dans l’environnement (« PPBE ») établis par la Direction générale de l’aviation civile justifierait cette réduction de délai. En réalité, le fait générateur présenté pour justifier la réduction des délais de consultation et la simplification de la publicité est que la France a accumulé un retard significatif dans la mise en œuvre de la directive européenne.
La réduction de deux mois à 21 jours des délais de consultation du public et la simplification de la publicité ne sont objectivement pas susceptibles d’agir significativement sur ce retard qui tient à l’absence de diligence de l’administration.
C’est donc à l’État qu’il faut imposer des délais de concertation et présentation en CCE, d’analyse des contributions et de signature !
Les dossiers de PPBE sont complexes, et ne sont pas à la portée du “premier venu”. Un délai de deux mois n’est vraiment pas superflu pour assurer un minimum d’information.
Enfin, la réduction de délai demandée pour un retard ponctuel sur l’échéance en cours s’appliquerait à toutes les procédures futures ? c’est inadmissible.
Les dispositions du code de l’environnement doivent resté conformes aux dispositions du CRPA (Code des relations du public avec l’administration), pas de régime dérogatoire pour l’aviation civile
2. Le délai d’adoption des PPBE n’a pas d’incidence économique
Les PPBE n’ont pas vocation à bloquer une quelconque organisation économique sociale ou politique ; le projet de texte crée une nouvelle pénalité pour les citoyens : les délais raccourcis leur laisseront trop peu de temps pour s’exprimer.
3. La suppression de l’avis de consultation est un nouveau frein à l’information des citoyens
Il est difficile d’être informé de la mise en ligne de consultations publiques. Un citoyen ne reçoit pas l’information et nous déplorons le peu de participations aux consultations publiques en général. Peut-être l’Etat attend-il que la publicité en soit faite par les associations intéressées par le sujet ? Comment associer au mieux les personnes concernées par un projet si ce n’est en l’informant par voie de presse ! La suppression de la publication d’un avis dans les journaux locaux serait très dommageable à l’information et à la participation des citoyens à la consultation.
4. Une régression environnementale et démocratique
Ce projet de décret est donc réellement une régression environnementale, et démocratique, une réduction sans motif valable du droit à l’information et à la transparence dans un domaine de santé publique ; nous sommes donc totalement défavorables à ce projet
Ce projet doit être retiré
Chantal Beer-Demander, présidente
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Cette directive européenne a pour base l’information du public, cela n’a aucun sens de réduire le délai de consultation du public. Cela va même à l’encontre de la mise en œuvre de la directive.
2 mois de plus ou 2 moins, ce n’est pas cela qui va accélérer le nombre de PPBE approuvé.
Le public doit être en mesure de s’informer et de donner son avis : les PPBE n’en seront que meilleurs. Les remontés via cet espace permettent d’adapter les actions et on découvre parfois des situations - jusque là - inconnues. Et pour permettre ces observations, il faut laisser un peu de temps aux gens pour lire le PPBE, le digérer et émettre des observations. 21 jours c’est trop peu. C’est très bien pour des textes règlementaires (des décrets et des arrêtés), mais pas pour des documents de planification, ce n’est absolument pas adapté.
En ce qui concerne les moyens d’informer le public de cette consultation, l’avis presse reste l’outil le plus adapté selon moi. C’est vraiment dommage de s’en priver.
C’est facile à mettre en œuvre (contrairement à l’affiche en mairie, voir plus bas)
Idéalement l’article de presse reste le plus efficace, mais c’est compliqué d’imposer ça dans un décret, une petite "circulaire" sur le sujet pour que le Préfet fasse un communiqué de presse ou un tweet, ce sera repris par la presse.
Suggestion de simplification : supprimer l’affichage en mairie ou sur les lieux concernés
- > personne ne lit les affichages en mairie, c’est une vaste hypocrisie. Ca n’a jamais informé personne (n’en déplaise au Conseil d’Etat)
- > les affichages en mairie sont un cauchemar à mettre en œuvre
que ce soit pour les PPBE Etat ou du conseil départemental : toutes les communes traversées par les routes ou voies ferrées, ça en fait des courriers (je ne parle même pas du bilan carbone, hein…), sans parler qu’il faut vérifier que cet affichage a bien été réalisé. C’est une gageure.
que ce soit pour un PPBE agglomération : il faut mettre un affichage dans TOUTES les communes de l’EPCI et bien souvent les EPCI comportent de très nombreuses communes (comme les métropoles)
- > les lieux concernés, ça veut dire quoi pour un PPBE qui couvre un département entièrement (pour les PPBE Etat ou des conseils départementaux) ou une commune ? On met un panneau d’affichage au bord d’une route ? quand les actions couvrent tout un département on fait comment ?
Ca n’a aucun sens pratique, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et la directive ne le demande pas.