décret relatif à la décentralisation de la gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000
Consultation du 12/07/2022 au 02/08/2022 - 170 contributions
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l’étude d’impact environnemental pour introduire du poisson dans les étangs (art 37) est une disposition inadéquate et disproportionnée.
Dans notre région (Sologne), la pêche d’étangs est pratiquée depuis des siècles.
Le ré-empoissonnement se fait avec des alevins ou jeunes poissons pêchés dans les étangs voisins.
La seule espèce introduite, il y a une dizaine d’années est l’esturgeon, en voie de disparition qui bénéficie dans nos étang d’un biotope préservé propre à son développement.
Par ailleurs, la pêche traditionnelle des étangs procure des ressources très limitées (quelques centaines d’euros tous les deux ans) qui ne permettront pas de financer des études d’impact dont la pertinence reste à démontrer. Cette filière (pêche-conservation-transport-ré-empoissonnement) est d’ailleurs en voie d’extinction du fait de sa très faible rentabilité.
C’est avec une certaine stupeur que la Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique découvre que ce projet de décret relatif à la gestion des sites Natura 2000 terrestres et modifiant certaines dispositions relatives à Natura 2000 contient une nouvelle rubrique « alevinage », et que cette activité sera soumise à étude d’incidences.
Cet ajout semble tomber de nulle part, sans aucune justification ni explication préalable. De plus, les SAPL (Structures Associatives de Pêche de Loisirs) dont nous faisons partie n’ont pas été associées en amont dans le cadre de ce projet d’arrêté.
La pratique de l’alevinage est une modalité de gestion des ressources piscicole en lien avec la préservation des milieux, déjà très encadrée qui ne peut être considérée au même niveau que des activités de loisirs récréatifs ou de travaux en milieu naturel.
Pour rappel, les Fédérations Départementales de Pêche, structures reconnues d’utilité publique par la LEMA du 30 décembre 2006 ont deux missions majeures indissociables :
• La protection du milieu aquatique et la préservation du patrimoine piscicole,
• La promotion et le développement du loisir pêche.
L’article L.430-1 du Code de l’Environnement précise que « La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément »
La FDPPMA26 est dotée d’un PDPG (Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles). Ce document de référence détermine l’état du milieu, diagnostique les problématiques et propose des mesures adaptées de restauration et de gestion du milieu.
Le SDAGE RMC 2022-2027, dans sa disposition 6C-01 identifie les PDPG comme « documents de référence en matière de diagnostic, de gestion, de protection et de restauration des milieux aquatiques et des populations piscicoles auxquels les structures gestionnaires des milieux aquatiques peuvent se référer pour la définition de leurs propres programmes ».
L’article Art. L. 433-4 du code de l’environnement issu de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 Aout 2016, précise en outre que le PDPG « est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux. Le plan est approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. ».
Le PDPG de la Drôme, issu d’un travail de terrain et de diagnostic très fin a fait l’objet d’une validation technique par un COPIL composé des représentants suivants :
• Fédération Départementale de Pêche,
• Agence de l’Eau RMC,
• DDT,
• OFB,
• Département,
• Association Migrateurs Rhône Méditerranée (MRM),
• UFBRMC (Union des Fédérations du Bassin Rhône Méditerranée).
Ce COPIL a validé chaque étape importante du document, notamment les programmes d’actions et modalités de gestion pour chaque contexte piscicole, puis la version finale. Le PDPG a été présenté au CA de la Fédération ainsi qu’en MISEN, puis a fait l’objet de nombreuses consultations :
• Structures Gémapiennes
• OFB des départements limitrophes,
• DDT des départements limitrophes,
• Fédérations départementales de pêche des départements limitrophes,
• Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 4 SAGE du département de la Drôme,
• Publique.
Il a été validé par l’ensemble des structures consultées puis approuvé par le préfet de la Drôme en date du 22 juillet 2019 (AP n° 26_2019_07_22_007). Cf. Pièce jointe
L’intégralité du PDPG ainsi que le document cadre national relatif aux PDPG de juin 2015 sont disponibles via les liens suivants :
PDPG de la Drôme : http://fedepeche26.com/pdpg-plan-departementalde-protection-du-milieu-aquatiqueet-de-gestion-des-ressources-piscicoles.html
PDPG - Document cadre national : https://www.fichier-pdf.fr/2017/06/29/document-cadre-pdpg-fnpf/document-cadre-pdpg-fnpf.pdf
Les deux types de mesures préconisées par les PDPG sont :
• Les actions de préservation et d’amélioration des fonctionnalités des milieux
• Les modalités de gestion piscicole
Les modalités de gestion consistent à préserver les potentialités piscicoles des cours d’eau. Elles sont en adéquation avec l’état de cours d’eau et peuvent être de 3 sortes :
• Gestion patrimoniale : visant à préserver les populations naturelles et les capacités de production du milieu. Le gestionnaire doit veiller à ne pas introduire de déséquilibre sur les populations naturelles tout en mettant en œuvre des actions de préservation des milieux aquatiques.
• Gestion raisonnée : lorsque la restauration des fonctionnalités naturelles des populations n’est pas envisageable à court ou moyen terme. Des opérations de rempoissonnement peuvent alors être mises en place, tout en mettant en œuvre des actions permettant de lever les facteurs limitants identifiés.
• Gestion d’usage : lorsque la restauration des fonctionnalités naturelles des populations n’est pas envisageable à long terme. L’objectif est alors de satisfaire la demande des pêcheurs par des opérations directes de repeuplement. Des actions d’amélioration du milieu aquatique sont proposées, même si elles ne permettront pas de restaurer l’ensemble des fonctionnalités.
Le PDPG est en cours de réactualisation, et l’on observe d’ores et déjà une nette dégradation des milieux globalement liée à la problématique de la ressource en eau. En outre, aux vues de conditions hydrologiques catastrophiques des dernières années, en particulier 2022, il est fortement probable qu’un soutien de population accru soit nécessaire afin de préserver le peuplement piscicole de nos cours d’eau.
L’alevinage est de plus très fortement encadré par la loi notamment sur les modalités de réalisation. La réglementation prévoit que les poissons introduits proviennent obligatoirement d’exploitations piscicoles agréées zoo sanitaires, de manière à prévenir tout risque d’introduction de maladie dans le milieu.
La disposition 6C-01 du SDAGE RMC 2022 - 2027 proscrit ou limite l’alevinage dans certains cas, notamment sur les masses d’eau en bon ou très bon état et sur les réservoirs biologiques. Le PDPG est totalement compatible avec cette disposition car il préconise une gestion patrimoniale sur les contextes piscicoles « conformes » ou « faiblement perturbés ».
La large concertation, la validation officielle exigée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 Aout 2016, ainsi que la disposition 6C-01 du SDAGE RMC 2022-2027 confèrent au PDPG toute légitimité en matière de protection des milieux et de gestion des ressources piscicoles et donc en particulier en matière de préconisations de modalités de gestion adaptées, dont l’alevinage fait partie. Ces modalités sont établies en fonction des perturbations identifiées, de l’état du peuplement piscicole, mais également en fonction des sensibilités environnementales.
Pour toutes les raisons précédemment citées, il est illégitime de soumettre la pratique de l’alevinage à une ou plusieurs études d’incidences Natura 2000. En conclusion, la disposition 37 relative à l’alevinage n’a pas sa place dans ce décret et nous demandons sa suppression pure et simple.
Le Président
Christian BRELY
Pour faire clair, pour tous les exploitants de pisciculture d’étang qui se trouvent en zone NATURA 2000, nous devrions faire une étude d’impact environnemental pour introduire du poissons dans nos étangs (ce genre d’étude coûte la bagatelle de 3 à 5000€).
Ce point est tout simplement inacceptable, et totalement inadapté à la pisciculture dombiste, vieille de 1000 ans.
En effet nous introduisons chaque année du poisson dans nos étangs.
et les coût de l’étude d’impact signifierait l’arrêt de mort de notre activité.
Par ailleurs étant membre de la coopérative, nos clients qui sont implantés en zone NATURA 2000 devront faire ces mêmes études d’impact environnemental, ce qui signifierait également la fin du rempoissonnement.
Ces deux points sont inacceptables et condamne la pisciculture dombiste, les étangs seront vidés et la pisciculture remplacée par la culture du maïs. cela va produire le résultat opposé à la préservation de l’environnement et de la biodiversité garanti par la pisciculture d’étang