Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la procédure d’autorisation environnementale, à la planification et à la gestion de la ressource en eau
Consultation du 15/05/2023 au 07/06/2023 - 210 contributions
Ministères
Aménagement
du territoire
Transition
écologique
Consultations publiques
Ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation
Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
Consultation du 15/05/2023 au 07/06/2023 - 210 contributions
Commentaires
je suis contre ce projet
pour l autonomie alimentaire prone par nos elus il faut de l eau les besion sont en fonction du climat l agriculture gere au plus juste les besion de la plante
Je m’oppose à l’entièreté des modifications de l’Article 7 modifiant l’Article R214-18-1
Voilà maintenant quelques années que les autorités souhaitent voir disparaitre les Droits Fondés en Titre et pouvoir charger de prescriptions environnementales complémentaires les propriétaires de seuils. De nombreuses discussions sont déjà en cours à l’échelle locale et parfois conduisent à des situations de conflits.
Avec ces modifications les services de l’Etat auront toute autorité pour abroger les Droits Fondés en Titre, les remplacer par d’autres types d’autorisations et demander ainsi, de très nombreuses prescriptions qui pour certaines, pourront nécessiter des investissements très lourds. Voire conduire à l’arrêt d’une activité si le propriétaire du seuil ne peut répondre à ces prescriptions.
Lors de la prise d’un nouvel Arrêté d’autorisation, de lourdes études environnementales seront demandées avec là encore un coût exorbitant.
Certains propriétaires n’ont déjà pas les moyens de construire ou modifier les ouvrages permettant de rétablir la continuité écologique, et vous voulez les assommer encore plus.
Vous risquez d’engendrer des fermetures d’entreprises et pour certaines petites activités des situations familiales graves.
Ce Décret vient s’additionner à tous les autres textes auxquels sont soumis les entreprises usagers de l’eau. La suraccumulation réglementaire fait fermer nos entreprises qui ne sont plus du tout compétitives et ne permet aucune nouvelle installation sur cours d’eau, là où nous devrions être en pleine croissance pour répondre aux objectifs de souveraineté alimentaire.
La prise en compte des enjeux environnementaux est une nécessité mais cela ne doit pas se faire au détriment des activités économiques et des emplois qui font la richesse de la France et qui apporte de la valeur ajoutée à notre pays gage de souveraineté.
Le projet d’article 8 vise un cas particulier. Il s’agit des demandes d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation délivrées à un organisme unique pour lesquelles il ne peut être statué sur la demande d’autorisation avant la date d’expiration de l’autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions.
La disposition introduite aura un effet temporaire, en l’attente de la délivrance d’une nouvelle autorisation unique de prélèvement à un organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation.
Considérant la fréquence des arrêtés portant restriction provisoire d’usages (art. R211-66 et suivants du code de l’environnement) relevée au cours des 10 dernières années, cette mesure conservatoire est appropriée.
Il conviendra de veiller à ce que les moyennes calculées ne soient pas utilisées comme une référence permettant d’échapper à la réalisation d’une évaluation environnementale de qualité à joindre à la demande d’autorisation unique de prélèvement d’eau pour l’irrigation. En effet, la ressource disponible peut en réalité être inférieure à la moyenne des prélèvements effectués au cours des 10 dernières années.
Voici trois pistes d’amélioration concernant la rédaction de l’article 8 :
Amélioration 1. Indiquer à quelle échelle s’applique la limite égale à la moyenne des prélèvements calculée.
Le projet d’article 8 se prêt à trois lectures différentes :
Lecture 1. La limitation transitoire s’applique à l’échelle globale de l’autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective, avec une totale fongibilité.
Lecture 2. La limitation transitoire s’applique à l’échelle spatio-temporelle de chaque ressource définie par l’autorisation précédemment délivrée pour laquelle un volume propre a été fixé (par exemple un bassin versant, telles eaux superficielles, telles nappes souterraines, sur telle période de l’année).
Lecture 3. La limitation transitoire s’applique à l’échelle de chaque point de prélèvement, sans la moindre fongibilité.
La lecture 2 est de loin la mieux adaptée. Le décret devra être amendé pour lever toute ambiguïté en la matière.
Amélioration 2. Préciser l’événement à partir duquel sont définies les dix campagnes le précédant.
Pour cela, le décret indiquera utilement que c’est la date d’expiration de l’autorisation ou la date de la décision qui a prescrit le réexamen de certaines de ses dispositions.
Amélioration 3. Introduire une formulation pour indiquer que les moyennes calculées ne constituent pas une référence qui serait de toute évidence compatible avec une gestion équilibrée. C’est en particulier vrai lorsque des mesures de limitations des usages de l’eau ont souvent été arrêtées au cours des 10 campagnes précédentes.