Projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
Consultation du 05/02/2024 au 26/02/2024 - 1145 contributions
Introduction
Le projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques est pris en application du II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement modifié en dernier lieu par l’article 10 de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Contexte
Le II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement prévoit que « l’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret ».
C’est l’objet du projet de décret qui vient préciser les cas et les conditions de recours, de manière dérogatoire, aux pratiques d’agrainage et d’affouragement au sein des espaces clos empêchant complètement le passage d’animaux non domestiques.
Contenu du texte
Le dispositif proposé prévoit qu’en application du II de l’article L 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les conditions et les seuls cas suivants :
• a) En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
• b) Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
• c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
• d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présent dans l’enclos.
Il est également précisé que le plan de gestion annuel de l’espace clos prévu à l’article L. 424-3 du code de l’environnement décrit les mises en pratique de l’agrainage ou de l’affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.
Consultations obligatoires
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis défavorable (5 voix pour, 11 voix contre et 6 abstentions).
Le projet de décret présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation est ouverte du 5 février au 25 février 2024.
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Commentaires
Les exceptions à l’interdiction d’agrainage doivent tenir compte des biotopes régionaux. Certaines régions sont plus sèches ou arides que d’autres. Les sous-bois de certaines régions sont plus riches en nourriture que d’autres (exemple régions du nord versus régions du sud). Les schémas départementaux de gestion cynégétiques doivent donc pouvoir tenir compte des particularismes régionaux.
Il est autorisé, pour un enclos au sens du I de l’article L. 424-3 du code de l’environnement ou un parc de chasse, d’accueillir au maximum un animal par hectare. Ce faisant, l’interdiction d’agrainage et d’affouragement doit être adapté s’il s’avère que faute d’avoir réussi à prélever un nombre suffisant d’animaux, les populations deviennent subitement en nombre trop important pour pouvoir se nourrir naturellement (en particulier après les naissances du printemps, hors période de chasse). Il serait inconscient que cette interdiction aboutisse à la création de famines ou de malnutritions.
Le décret prévoit bien la possibilité de tenir compte de la situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel. Toutefois, cette exception doit être étendue afin de permettre aux gestionnaires d’espaces clos de prendre des mesures rapides sans attendre des autorisations administratives, qui pourraient être longues ou négatives et donc porter atteinte au bien-être animal.
Des exceptions doivent également être prévues pour les espaces clos gérés par des établissements professionnels de chasse à caractère commercial ainsi que ceux gérés en parc d’entrainement de chiens de chasse.
Fédération Nationale des Chasses Professionnelles (FNCP)
Fédération Française des Professionnels du Sanglier (FFPS)