Projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques
Consultation du 05/02/2024 au 26/02/2024 - 1145 contributions
Introduction
Le projet de décret fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques est pris en application du II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement modifié en dernier lieu par l’article 10 de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
Contexte
Le II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement prévoit que « l’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret ».
C’est l’objet du projet de décret qui vient préciser les cas et les conditions de recours, de manière dérogatoire, aux pratiques d’agrainage et d’affouragement au sein des espaces clos empêchant complètement le passage d’animaux non domestiques.
Contenu du texte
Le dispositif proposé prévoit qu’en application du II de l’article L 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les conditions et les seuls cas suivants :
• a) En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article
L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
• b) Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ;
• c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ;
• d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présent dans l’enclos.
Il est également précisé que le plan de gestion annuel de l’espace clos prévu à l’article L. 424-3 du code de l’environnement décrit les mises en pratique de l’agrainage ou de l’affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.
Consultations obligatoires
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 28 novembre 2023 et a émis un avis défavorable (5 voix pour, 11 voix contre et 6 abstentions).
Le projet de décret présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation est ouverte du 5 février au 25 février 2024.
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Commentaires
Ce décret précise que le schéma départemental de gestion cynégétique (CDGC) peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les seuls cas d’activité agricole, de suivi scientifique, de tir d’appâtage ou de « situation climatique nécessitant un affouragement exceptionnel ».
Le refus de l’Administration d’ajouter une dérogation pour nourrir les animaux dans un espace clos, hors de toute considération cynégétique, a poussé les représentants des chasseurs et celui des organisations agricoles à s’opposer à ce texte.
La loi stipule que "les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos".
Ainsi, l’Administration ne peut pas s’opposer à un projet d’effacement de clôture mais peut demander à disposer d’un maximum d’informations afin de prévenir les potentielles atteintes, telles que les lâchers d’espèces exotiques ou en densité importantes pouvant nuire aux activités agricoles et forestières riveraines.
L’article 1er détaille les modalités de la déclaration préalable à mettre en œuvre par tout propriétaire d’un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant d’effacer ou de mettre en conformité sa clôture lorsque cela risque de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
L’article 2 précise les modalités pratiques de cette déclaration, notamment en termes de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la DDT est d’au moins 8 mois avant la réalisation des opérations d’effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre la réalisation éventuelle d’actions correctives dans l’enclos.
L’arrêté fixe également les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable, établit des seuils de densité maximale pour certaines espèces et précise les actions que doit entreprendre le propriétaire de l’enclos au moins deux mois avant l’effacement de la clôture ou sa mise en conformité. Il stipule que la direction départementale des territoires compétente doit informer l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
Ce projet d’arrêté, dont la FNC a négocié cette version équilibrée, avait été adopté à l’unanimité en CNCFS et initialement, il ne devait pas faire l’objet d’une consultation du public. Cependant, il semble que le ministère ait changé d’avis. Vous pouvez donc également le transmettre à vos adhérents pour qu’ils déposent un commentaire favorable.
La loi précise que « les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d’informer l’administration des mesures qui sont prises préalablement à l’effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l’enclos ».
L’Administration ne peut donc pas s’opposer à un projet d’effacement de clôture mais peut demander à disposer d’un maximum d’informations afin de prévenir les potentielles atteintes (lâchers d’espèces exotiques ou en densité importantes pouvant nuire aux activités agricoles et forestières riveraines).
L’article 1er précise les modalités de la déclaration préalable qui doivent être mises en œuvre par tout propriétaire d’un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques avant de procéder à l’effacement ou à la mise en conformité de sa clôture lorsque ceux sont susceptibles de porter atteinte à l’état sanitaire, aux équilibres écologiques ou aux activités agricoles du territoire.
L’article 2 précise les modalités pratiques de cette déclaration en termes, notamment de destinataires et de délais. Le délai de déclaration préalable auprès de la DDT est à minima de 8 mois avant la réalisation des opérations d’effacement ou de mise en conformité des clôtures, afin de permettre l’éventuelle réalisation d’actions correctives dans l’enclos.
L’arrêté fixe également les éléments, les informations et les documents que doit contenir la déclaration préalable, il fixe des seuils de densité maximale pour certaines espèces et précise les actions que doit engager le propriétaire de l’enclos au moins deux mois avant l’effacement de la clôture ou de sa mise en conformité. Il précise que la direction départementale des territoires compétente doit informer l’Office français de la biodiversité et la fédération départementale des chasseurs dès réception de cette déclaration.
Ce projet d’arrêté dont la FNC a négocié pour cette version équilibrée avait été adopté à l’unanimité en CNCFS et il ne devait initialement pas faire l’objet d’une consultation du public. Visiblement le ministère s’est ravisé. Vous pouvez donc également le faire suivre auprès de vos adhérents pour que soit déposé un commentaire favorable.