Consultation sur le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Cette consultation porte sur une mesure prévue dans le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements visant à rehausser le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.
Consultation du 11/06/2026 au 02/07/2026 - 204 contributions
Ce projet de décret prévoit diverses mesures visant à simplifier certaines normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
L’article 17 du projet de décret, objet de la présente consultation, vise à modifier le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques afin qu’il soit cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme.
Le cadre juridique national relative à l’évaluation environnementale des projets est Cette modification s’inscrit dans le droit de l’évaluation environnementale des projets issu de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive liste les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur autorisation. Cette liste a été transposée dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui détermine, pour différentes catégories de projets, des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.
Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.
Les projets d’une puissance inférieure à ce seuil de 3 Mégawatts crête seront soumis à un examen au cas par cas des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine par le Préfet de région, qui peut mener, en cas d’impacts significatifs sur l’environnement, à la soumission à évaluation environnementale.
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Commentaires
La simplification administrative est souvent mise en avant, mais elle sert trop fréquemment de prétexte pour assouplir les normes environnementales. En relevant le seuil d’évaluation obligatoire, on réduit encore le contrôle sur des projets potentiellement impactants.
Je suis donc contre cette évolution : un avis environnemental devrait rester systématique pour garantir une véritable protection de l’environnement, quel que soit le projet.
- Le nouveau nucléaire n’arrivera pas avant 2035.
- Les parcs PV ou éoliens de grande puissance mettent 5 à 10 ans pour sortir de terre.
- Les parc PV au sol de moins de 3MWc ont l’avantage d’être moins impactant en terme d’emprise au sol. moins d’impact visuel qu’un grand parc.
- Si ils sont conçus sur des sites propices à faibles enjeux environnementaux, le rehaussement de 1 à 3 MWc pour la dispense d’étude d’impact permettrait de raccorder rapidement au réseau ce types d’installation. Ce qui participera à répondre efficacement à nos futurs besoins en électricité.
- Idéalement la réhausse du seuil de demande d’examen au cas par cas à partir d’1 MWc (en particulier pour les sites en zone urbanisée correspondant au cas 1 du cahier des charges de l’AO PPE2 PV Sol ou de moindre enjeu foncier correspondant au "Cas 3" du même cahier des charges) ;
- La mise en cohérence et la meilleure lisibilité qu’apporte cette réhausse de seuil vis des demandes d’autorisation d’urbanisme (DP/PC) applicable à ce type de projet ;
- de manière générale toute mesure de simplification permettant d’accélérer le déploiement des EnR tout en gardant le bon niveau d’exigence environnementale en soumettant à évaluation environnementale les projets le nécessitant réellement.