Projet de décret relatif aux gaz à effet de serre fluorés et à certaines dispositions en matière de contrôle des produits chimiques
Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 17/06/2026 au 08/07/2026 inclus.
Consultation du 18/06/2026 au 08/07/2026 - 20 contributions
Les gaz à effet de serre fluorés sont des gaz utilisés dans de nombreuses applications au quotidien (réfrigération, climatiseurs, pompes à chaleur, médicament, mousses isolantes des bâtiments, etc.). Ils incluent les hydrofluorocarbones (HFC), les perfluorocarbones (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) ainsi que d’autres composés fluorés. En 2024, les HFC représentaient plus de 90% du volume total des gaz à effet de serre fluorés utilisés.
Les gaz fluorés sont de très puissants gaz à effet de serre qui ont un pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) de plusieurs milliers de fois supérieur au dioxyde de carbone (CO2). L’émission dans l’air de ces gaz peut intervenir lors de leur production, leur transport, leur stockage ou lors de fuites sur des équipements en contenant et ce, tout au long du cycle de vie de l’équipement. Lorsque ces gaz sont présents dans des aérosols ou dans des solvants, ils sont directement émis dans l’atmosphère.
L’usage de ces gaz est encadré par le règlement (UE) 2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014. Ce règlement résulte des engagements pris par la Communauté européenne au niveau international dans le cadre des protocoles de Montréal et de Kyoto qui visent, respectivement, à limiter les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone et à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Faisant suite à la publication du règlement (UE) 2024/573, le projet de décret ci-joint met à jour les références réglementaires du code de l’environnement, modifie certaines dispositions déjà présentes et en introduit de nouvelles pour prendre en compte le renforcement des obligations instaurées par le droit communautaire. Les principales évolutions sont les suivantes :
• Les familles des gaz à effet de serre fluorés visées par le code ont été élargies aux hydrofluorooléfines (HFO) pour les différents secteurs concernés (Réfrigération et Climatisation / Protection incendie / Haute tension / Solvants). Les HFO sont des gaz présentant un PRP plus faible que celui des HFC, désormais intégrés au règlement européen. La liste de ces gaz est définie dans la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573.
• De nouveaux équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés sont désormais concernés par les exigences de certification et de formation relatives au secteur de la réfrigération et de la climatisation, tels que :
- les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, les conteneurs frigorifiques et des wagons frigorifiques ;
- les équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers utilisés dans l’agriculture, l’exploitation minière et la construction, trains, métros, tramways et aéronefs.
• Les nouvelles exigences du règlement (UE) 2024/573 en matière de formation de remise à niveau, applicables aux certificats et attestations d’aptitudes, ont été précisées.
• Les responsabilités pour l’étiquetage des conteneurs ou des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ont été précisées suite à l’extension de ces obligations aux produits et équipements contenant d’autres gaz à effet de serre fluorés que ceux listés dans l’annexe I.
Le projet de décret inclut également des modifications des contraventions de cinquième classe applicables en cas de non-conformité à certains règlements européens dans le domaine des produits chimiques (mise à jour des références aux règlements européens / ajout de sanctions relative au règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et les importations de produits chimiques dangereux).
Commentaires
Voici nos commentaires :
L’article R543-79 mentionne l’article R. 543-991 en fin du 1er alinéa mais il n’y a pas d’article R. 543-991.
L’article R543-101 mentionne "une échéance prescrite ci-dessus" mais aucune échéance n’est fixée dans l’article R543-100 ou autre article. Seul l’article 1er (point 5) de l’arrêté du 21/11/2025 stipule cette obligation. Suggestion : ajouter "avant le 31 janvier" dans l’article R543-100.
L’article R543-122 mentionne en 3.e), l’article R. 543-120 mais cet article est supprimé.
Dans le cadre du développement des technologies de climatisation, la SNCF a fait le choix de travailler sur des groupes utilisant le fluide R-513A, composé de HFC et de HFO.
Ce choix s’est imposé en raison de son faible Potentiel de Réchauffement Global (PRG - Global Warming Potential = GWP), bien inférieur à celui des fluides historiques, ce afin de respecter les engagements pris dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
Les travaux menés ont pour objectifs de :
• réduire l’impact environnemental ;
• fiabiliser le fonctionnement des systèmes de climatisation ;
• pérenniser le parc de climatisation existant.
Actuellement, nos groupes font l’objet d’un suivi annuel pour la détection des fuites. Le faible taux de fuite sur l’ensemble du parc, témoigne d’un travail rigoureux, notamment lors du développement de nouvelles technologies de climatisation comme dans le cas présent. Il est à noter que ce faible taux est particulièrement remarquable en raison de la mobilité du matériel roulant.
Par ailleurs, nous vous informons que nous travaillons sur la réalisation de mesures à distance (télédiagnostics).
C’est dans ce contexte que nous vous proposons d’amender et de clarifier certains des articles du projet de décret.
> A l’article R. 543-76, nous souhaiterions que soit intégrée une définition claire du champ d’application relatif aux meubles frigorifiques, dans un point 12° à créer par exemple.
Ensuite, s’agissant de ce même article, nous souhaiterions avoir confirmation qu’un transporteur ferroviaire est considéré comme « exploitant », au sens du point 5°.
Enfin, toujours s’agissant de l’article R. 543-76, nous souhaiterions savoir si SNCF Voyageurs pourrait être considérée comme « distributeur d’équipement » aux termes du point 10°, dès lors qu’elle agit en tant que vendeur de trains qui disposent de climatisations à bord ?
> L’article R. 543-79 ne nous paraît pas très clair. Nous souhaiterions une clarification de la situation pour chacun des matériels afin de connaître la réglementation applicable aux climatisations de trains.
En outre, le point 3° de cet article n’impose pas de périodicité pour les contrôles, mais prévoit un contrôle « régulier ». Ce terme repris du règlement européen est trop imprécis. Une fréquence de contrôle supérieure ou égale à 12 mois, nous paraît adaptée au vu de nos retours d’expérience.
Enfin, cet article nous paraît être important pour clarifier la réglementation applicable aux « mélanges ». Aussi, nous proposons la rédaction d’un point 6° :
« 6. Au sens du point 4) de l’article 3 du règlement (UE) 2024/573, un mélange contenant un « hydrofluorocarbone » ou « HFC » est considéré comme un « HFC ». Le contrôle d’étanchéité des équipements fixes ou mobiles composés d’un mélange de fluides frigorigènes, dont l’un d’eux est un « HFC », est réalisé selon la réglementation applicable au « HFC ». »
Le Gifam est l’organisation professionnelle des marques d’appareils électroménagers (gros et petit électroménager) et de thermique électrique (radiateurs, sèche-serviettes, chauffe-eau), regroupant une cinquantaine d’adhérents (soit une centaine de marques), filiales de grands groupes internationaux comme PME fabriquant en France ou en Europe.
Nos adhérents se sont fortement mobilisés pour promouvoir la durabilité et la réparation, afin d’économiser les ressources. Ils sont également des acteurs à part entière de la réparation, en concevant des appareils réparables et en contribuant aux travaux sur les indices de réparabilité et durabilité, mais également en prenant en charge des opérations de réparation.
Nous souhaitons alerter sur le risque que fait peser ce texte, ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement sur les filières de réparation des réfrigérateurs domestiques. En effet, en l’état actuel, les deux textes semblent rendre obligatoire l’obtention d’une attestation d’aptitude pour les techniciens des stations de réparation qui interviennent sur les circuits froids des réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique.
Cette obligation est particulièrement contraignante pour les stations de réparation. De plus, les organismes de certification ne proposent pas aujourd’hui de certification simplifiée pour les techniciens intervenant uniquement sur des dispositifs contenant moins de 3 kg de gaz (catégorie A2) et proposent d’effectuer une formation équivalente à celle requise pour la catégorie A1. Cette certification représente un coût important, et contraint à immobiliser un technicien une semaine.
Cette certification nous semble disproportionnée pour deux raisons :
- Les réfrigérateurs à usage domestique ne contiennent plus de gaz fluoré. En effet, pour les appareils de réfrigération ménagers, la règlementation F-gaz a initié la transition vers la sortie des gaz fluorés dès le 1er janvier 2015, limitant l’accès au marché européen aux gaz fluorés présentant un pouvoir de réchauffement planétaire inférieur à 150. La filière a alors opté pour la substitution des HFC par les hydrocarbures.
- Les circuits froids des réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique contiennent une quantité de gaz très limitée : quelques dizaines de grammes.
Dès lors l’obligation d’obtenir une habilitation pour les personnels intervenant sur le circuit réfrigérant de ces appareils, nous semble totalement disproportionnée et contre-productive, d’autant plus si cette habilitation requise pour la catégorie A2 est équivalente à celle requise pour la catégorie A1. Au regard de l’enjeu environnemental réduit, il nous semble incohérent d’exiger le même niveau de certification pour le froid professionnel et pour les réfrigérateurs domestiques.
Dans ce cadre, il y a un risque que les acteurs de la réparation choisissent de renoncer à réparer les réfrigérateurs domestiques lorsque la panne est liée au circuit froid, plutôt qu’à assumer les coûts et les contraintes liés à l’obtention des attestations d’aptitude. Cette situation serait en contradiction avec les objectifs de la France en matière d’économie circulaire et de réparation, ainsi qu’avec le droit à la réparation créé par la directive UE 2024/1799 établissant des règles communes visant à promouvoir la réparation des biens, qui est sur le point d’être transposée dans le droit français. En effet, dans le cadre de la garantie légale, cela risque de conduire les distributeurs et fabricants à privilégier le remplacement plutôt que la réparation. Concernant les réparations hors garanties, les consommateurs risquent de renoncer à faire réparer leur réfrigérateur s’ils ne trouvent pas de réparateur habilité, ce qui les obligera à racheter un produit neuf.
Il nous semble donc pertinent de mettre en place soit une exemption pour les appareils comprenant une quantité très réduite de gaz, soit une certification simplifiée pour les techniciens qui interviennent uniquement sur des réfrigérateurs et congélateurs domestiques.
Vous trouverez ci après nos commentaires concernant la consultation publique sur le projet de décret relatif aux gaz à effet de serre fluorés et à certaines dispositions en matière de contrôle des produits chimiques.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Laurent GUEGAN
Président
Avant l’article 1 :
Nouveau :
Proposition ADC3R :
La colonne A de l’annexe (1) à l’article R. 511-9 du même code est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 1185, les mots : « à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « à l’annexe I ou à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 » ;
Justification
Mise en conformité de l’article R-511-9
Article 15
L’article R. 521-69 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de la catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), y compris les hydrofluoroléfines (HFO) » sont remplacés par les mots : « tels que définis à l’article R. 521-56 »
Proposition ADC3R :
L’article R-521-56 ne prend pas en compte les CFC, HCFC et Halons pour lesquels il reste des équipements et systèmes en fonction bien que ces fluides ne soient plus autorisés aujourd’hui en équipement neuf et en maintenance et service..
Justification
La récupération et le traitement de ces fluides reste obligatoire
Article 15
L’article R. 521-69 du même code est ainsi modifié : 2° Au second alinéa :
a) La première occurrence du mot : « HFC » est remplacée par les mots : « gaz à effet de serre fluorés » ;
b) Après les mots : « contre les incendies », sont insérés les mots : « , comme agent isolant ou de coupure dans les appareils de commutation électrique » ;
c) La seconde occurrence du mot : « HFC » est remplacée par les mots : « gaz à effet de serre fluorés ».
Proposition ADC3R :
Même commentaire que sur l’alinéa précédent, il garder l’extension au CFC, HCFC et Halons pour lesquels il reste des équipements et systèmes en fonction bien que ces fluides ne soient plus autorisés aujourd’hui.
Justification
La récupération et le traitement de ces fluides reste obligatoire
Article 21
L’article R. 543-75 du même code est ainsi modifié : 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Catégorie des fluides frigorigènes fluorés que sont les gaz à effet de serre fluorés au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (CE) n° 517/2014, qu’ils se présentent isolément ou dans un mélange, qu’ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés ;
« 2° Catégorie des fluides frigorigènes non fluorés utilisés comme solutions de substitution aux fluides frigorigènes fluorés tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 que sont le dioxyde de carbone (CO2), l’ammoniac (NH3) ou les hydrocarbures (HC). » ;
3° Les 1, 2, 3 et 4 sont supprimés.
Proposition ADC3R :
Il faut garder les catégorie de fluide CFC et HCFC qui ne sont pas listés dans le règlement (UE) 2024/573.
Justification
il reste des équipements et systèmes en fonction bien que ces fluides ne soient plus autorisés aujourd’hui
Article 23
L’article R. 543-77 du même code est ainsi modifié : 2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des équipements font l’objet de modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes fluorés ou que les fluides frigorigènes ont été substitués, ces équipements sont réétiquetés avec les mentions prévues à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573. Le réétiquetage est apposé par les opérateurs réalisant la mise en service de l’équipement modifié.
(…)
Proposition ADC3R :
2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des équipements font l’objet de modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes fluorés ou que les fluides frigorigènes ont été substitués, ces équipements sont réétiquetés avec les mentions prévues à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573. Le réétiquetage est apposé par les opérateurs supprimer « réalisant la mise en service de l’équipement modifié. » ajouter : « ayant réalisé la modification. »
Justification
Il ne s’agit pas d’une mise en service.
De plus la responsabilité est portée par l’opérateur qui a réalisé cette modification.
Article 25
L’article R. 543-78 du même code est ainsi modifié : 4° Au troisième alinéa, les mots : « le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique » sont remplacés par les mots : « le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité n’est pas obligatoire dès lors que la mise en service d’un équipement à circuit hermétique préchargé en fluide frigorigène fluoré consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique et que l’équipement contient moins de : »
Proposition ADC3R :
4° Au troisième alinéa, les mots : « le recours à un opérateur n’est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique , préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique » sont remplacés par les mots : « le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité n’est pas obligatoire dès lors que la mise en service d’un équipement à circuit supprimer « hermétique " ajouter « hermétiquement scellé tel que défini à l’article 13 du règlement (UE) 2024/573 et étiqueté comme tel », préchargé en fluide frigorigène fluoré consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique et que l’équipement contient moins de : »
Justification
Un système hermétique n’est pas suffisant , un système étanche peut être considéré hermétique.
Article 25
L’article R. 543-78 du même code est ainsi modifié : 5° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° trois kilogrammes de fluides frigorigènes fluorés et est installé dans un bâtiment résidentiel ;
« 2° dix tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ;
« 3° deux kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 l’annexe II du règlement (UE) 2024/573. » ;
Proposition ADC3R :
5° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° trois kilogrammes de fluides frigorigènes fluorés et est installé dans un bâtiment résidentiel ;
Ajouter « Ou »
« 2° dix tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ;
Ajouter « Ou »
« 3° deux kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 l’annexe II du règlement (UE) 2024/573. » ;
Justification
Conformité a l’Art. 5 §1 du règlement (UE) 2024/573
Article 25
L’article R. 543-78 du même code est ainsi modifié : nouvel alinéa :
Proposition ADC3R :
Ajouter
« Ou
4° 150 grammes de fluides frigorigènes non fluorés utilisés comme solutions de substitution aux fluides frigorigènes fluorés »
Justification
Sans cet ajout, il sera nécessaire de faire intervenir un opérateur attesté pour les équipements hermétiquement scellés changé en HC
Article 29
L’article R. 543-80 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le détenteur d’un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 » sont remplacés par les mots : « L’exploitant d’un équipement fixe ou d’un des équipements mobiles suivants : unité de réfrigération des camions frigorifiques, unité de réfrigération de remorques frigorifiques dont la charge en gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 est égale ou supérieure à 5 tonnes équivalent CO2, ou dont la charge en gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 est égale ou supérieure à 1 kilogramme » ;
Proposition ADC3R :
Pourquoi avoir supprimé les HCFC ? Il y a encore des systèmes au R-22 en exploitation.
A réintégré.
Article 31
L’article R. 543-82 du même code est ainsi modifié :
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour tout équipement fixe ou mobile dont :
« - la charge en gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 est égale ou supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 ou ;
« - la charge en gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 est égale ou supérieure à 1 kilogramme,
« cette fiche est signée conjointement par l’opérateur et par l’exploitant de l’équipement fixe ou mobile qui conserve l’original. L’opérateur et l’exploitant de l’équipement fixe ou mobile conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l’équipement et de l’administration. » ;
Proposition ADC3R :
Même commentaire que précédemment : Pourquoi avoir supprimé les HCFC ? Il y a encore des systèmes au R-22 en exploitation.
A réintégrer
Article 33
L’article R. 543-84 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573O » ;
Proposition ADC3R :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 supprimer « O » » ;
Justification
Faute de frappe. A supprimer
Article 35
A l’article R. 543-86 du même code, les mots : « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II »
Proposition ADC3R :
A l’article R. 543-86 du même code, les mots : supprimer « « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II » » ajouter « après les mots : « un fluide frigorigène », est inséré le mot : « fluoré ou non fluoré »
Justification
Nous estimons que l’ensemble des emballages jetables de fluide frigorigène fluoré ou non devrait être interdits.
Ces emballages sont déposés, au mieux dans les déchetterie et au pire jeté dans la nature.
La France s’honorerait d’élargie l’interdiction pour les gaz à effet de serre fluorés à tous les fluides frigorigènes.
Une gestion du cycle de vie de ces emballages est un acte fort et vertueux pour l’environnement.
Par ailleurs cela permettrait également de mettre un terme à la vente sauvage, dangereuse et polluante de cannettes d’HC et autres mélanges en emballage jetable.
De plus, si notre proposition n’était pas retenue, il manque la référence au règlement (UE) 2024/573
Article 58
Le I de l’article R. 543-123 du même code est ainsi modifié : 2° Au 2° :
a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » ;
b) Après les mots : « producteur ou distributeur », sont insérés les mots : « ou opérateur » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » ;
d) Après les mots : « onéreux ou gratuit », sont insérés les mots : « , d’exporter ou d’utiliser » ;
e) Les mots : « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 » ;
Proposition ADC3R :
2° Au 2° :
a) La première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » ;
b) Après les mots : « producteur ou distributeur », sont insérés les mots : « ou opérateur » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « , » ;
d) Après les mots : « onéreux ou gratuit », sont insérés les mots : « , d’exporter ou d’utiliser » ;
e) supprimer « Les mots : « fluides frigorigènes » sont remplacés par les mots : « gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 » ; » ajouter « après les mots : « un fluide frigorigène », est inséré le mot : « fluoré ou non fluoré »
Justification
Cohérence avec l’article R-543-86 modifié
Article 58
Le I de l’article R. 543-123 du même code est ainsi modifié :
nouveau
Proposition ADC3R :
14° Après le 15° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
16° En cas de production, d’importation, d’exportation, de mise sur le marché ou d’utilisation illicite de gaz à effet de serre fluorés (vierge, récupéré, recyclé ou régénéré) ou de produits et d’équipements qui contiennent ces gaz ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins cinq fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés.
Lorsque de telles infractions se répètent au cours d’une période de cinq ans, le montant maximal de la sanction administrative financière est d’au moins huit fois la valeur marchande des gaz ou des produits et équipements concernés.
Justification
Conformément à l’art article 31 du règlement (UE) 2024/573.
Cela permet de lutter contre les illégaux
Uniclima accueille favorablement le projet de révision de la section relative aux fluides frigorigènes du code de l’environnement.
Les commentaires exprimés sont les suivants :
- La notion d’équipement hermétiquement scellé a disparu au profit de « hermétique ».
Nous préconisons de préciser à nouveau cette notion notamment dans l’article R. 543-78 du code de l’environnement.
- Dans l’article R.543-78, une disposition est prévue pour ne pas imposer de disposer d’une attestation de capacité pour installer des équipements hermétiquement scellés préchargés dont le raccordement ne consiste qu’à réaliser des raccordements électriques, hydrauliques ou aérauliques. Le seuil de 2 kg pour les fluides fluorés garde tout son sens mais il n’est pas adapté aux équipements utilisant des hydrocarbures.
Nous proposons d’ajouter un seuil spécifique lorsque le fluide concerné est un hydrocarbure. L’objectif est de pouvoir autoriser la mise en service des équipements hermétiquement scellés de faible charge pour la production d’eau chaude thermodynamique individuels ainsi que des équipements du ménager. Le seuil proposé est de 0,3 kg d’hydrocarbure.
Avant le dernier paragraphe du projet de révision de l’article R.543-78, l’énumération suivante est ajoutée : »4° 0,3 kg de la catégorie des hydrocarbures ».
Article R543-75
1° Catégorie des fluides frigorigènes fluorés que sont les gaz à effet de serre fluorés au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (CE) n° 517/2014 (aouter) et et les fluides hydrochlorofluorocarbures (HCFC), qu’ils se présentent isolément ou dans un mélange, qu’ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés ;
Explication : Pourquoi avoir supprimé les HCFC ? Il y a encore des systèmes au R-22 en opération.
Article R543-75
2° Catégorie des fluides frigorigènes non fluorés utilisés comme solutions de substitution aux fluides frigorigènes fluorés tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 que sont le dioxyde de carbone (R-744/CO2), l’ammoniac (R-717/NH3) ou les hydrocarbures (HC),
(ajouter à suivre) qu’ils se présentent isolément ou dans un mélange, qu’ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés.
Explication : les fluides non fluorés peuvent être récupérés et retraités
Article R543-77
Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé (ajouter à suivre), étiquetés comme tel,..
Explication : requis par le règlement FGAS (UE) 2024/573 pour les équipements hermétiquement scellés
Article R543-77
Lorsque les fluides frigorigènes fluorés inscrits aux annexes I et II du règlement (UE) 2024/573, contenus dans un conteneur, ont fait l’objet : (remplacer conteneur par contenant)
Explication : il existe différents formats de contenants, la notion/définition de conteneur n’est pas adaptée.
Article R543-77
Lorsque les conteneurs contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 sont destinés à la destruction, l’opérateur appose une étiquette avec les mentions prévues à l’article 12, paragraphe 8, du règlement (UE) 2024/573. (remplacer conteneur par contenant)
Explication : il existe différents formats de contenants, la notion/définition de conteneur n’est pas adaptée.
Article R543-77-1
Les personnes proposant des équipements fixes ou mobiles non hermétiquement scellés contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 nécessitant, (ajouter) par conséquent l’intervention d’un opérateur disposant d’une attestation de capacité en vue de leur installation (ajouter) et mise en service, à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d’affichage des
Explication : par, conséquent renforce l’obligation et la mise en service doit être réalisé par un attesté.
Article R543-78
Toutefois, le recours à un opérateur disposant de l’attestation de capacité n’est pas obligatoire dès lors que la mise en service d’un équipement à circuit (ajouter ) hermétiquement scellé et étiqueté comme tel, préchargé en fluide frigorigène fluoré consiste exclusivement en un
Explication : Référence (UE) 2024/573,
Un système hermétique n’est pas suffisant , un système étanche peut être considéré hermétique.
Article R543-78
1° trois kilogrammes de fluides frigorigènes fluorés et est installé dans un bâtiment résidentiel ;
2° dix tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ;
3° deux kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 l’annexe II du règlement (UE) 2024/573.
Attention : Y a t’il une prévalence ? Ex : PAC résidentielle avec 2.6 kg de HFC R-454C qui contient donc 2 kg de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et c’est également une charge de fluide fluoré < 3kg
Article R543-78
1° trois kilogrammes de fluides frigorigènes fluorés et est installé dans un bâtiment résidentiel ;
2° dix tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I du règlement (UE) 2024/573 ;
3° deux kilogrammes de gaz à effet de serre fluorés inscrits à la section 1 l’annexe II du règlement (UE) 2024/573.
(ajouter) 4° 0.3kg de HC
Explication : Important de permettre, sans Opérateur attesté, l’installation et mise en service d’équipements hermétiquement scellé, étiqueté comme tel, avec faible charge d’HC HC (ex frigo ménager, congélateur, chauffe eau thermodynamique ou PAC )
Articles R543-80 et R543-82
Conserver les HCFC
Explication : Pourquoi avoir supprimé les HCFC ? Il y a encore des systèmes au R-22 en opération.
Article R543-86
Sont interdites l’importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes (ajouter) fluorés et non fluorés (supprimer : gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I et à la section 1 de l’annexe II) conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
Explication : solution simple et vertueuse de mettre un terme à la vente sauvage, dangereuse et polluante de cannettes d’HC et autres mélanges en emballage jetable.
1) Concernant l’article R 521-56 du code de l’environnement relatif aux définitions, dans le cadre du droit commun des GESF, il serait pertinent d’insérer en droit interne la définition des exigences de sécurité en application du 42°) de l’article 3 du règlement 2024/573 F Gaz et que celles-ci sont définies par voie d’arrêté ministériel (ministre de la sécurité industrielle pour les ICPE et ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les INB) ou par un acte non juridiquement contraignant.
Cela permet de donner une base juridique à la déclinaison en droit interne des exigences de sécurité permettant de déroger à l’interdiction de mise sur le marché de certains équipements.
Ces exigences de sécurité prévues par le Règlement 2024/573 pour être déclinées en droit interne seraient fixées par voie d’arrêté ministériel (ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les INB et ministre chargé de la sécurité industrielle pour les ICPE le cas échéant).
La rédaction serait alors la suivante
"Article R521-56
Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
(…)
5° « Exigences de sécurité » : les exigences relatives à la sécurité d’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de réfrigérants naturels ou de produits et d’équipements qui en contiennent ou en sont tributaires, interdisant l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés ou de leurs solutions de substitution, y compris lorsqu’ils sont contenus dans un produit ou un équipement, en un endroit précis du lieu où ils doivent être utilisés en raison des spécificités du site et de l’application qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle pour les installations visées au Titre Ier du livre V du présent code et par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les installations visées au Titre IX du livre V ou dans un acte non juridiquement contraignant reprenant la documentation technique ou les normes devant être appliquées pour assurer la sécurité à cet endroit précis."
2) En outre, la déclinaison du règlement F Gaz en droit interne concernant les actions de l’exploitant en cas de fuite doit être en stricte conformité avec le texte du §5 de l’article 4 dudit règlement 2024/573 et implique la modification du dernier alinéa de l’article R 521-62 actuellement en vigueur.
Ainsi, il est nécessaire de modifier le dernier alinéa de l’article R 521-62 du code de l’environnement qui ne reprend pas la stricte rédaction du règlement et constitue une sur-déclinaison dudit règlement. Dès lors, il est nécessaire de modifier de dernier alinéa de l’article R 521-62 du code de l’environnement en reprenant strictement le texte de l’article 4§5 du règlement 2024/573 de la façon suivante :
"R 521-62
(…)
En application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/573, l’exploitant d’un équipement sur lequel une fuite de gaz à effet de serre fluoré a été détectée doit le réparer sans retard injustifié ne peut le recharger tant qu’il n’a pas été réparé. "
3) Concernant l’article R 543-76 du code de l’environnement relatif aux définitions, dans le cadre du droit commun des GESF, il serait pertinent d’insérer en droit interne la définition des exigences de sécurité en application du 42°) de l’article 3 du règlement 2024/573 F Gaz et que celles-ci sont définies par voie d’arrêté ministériel (ministre de la sécurité industrielle pour les ICPE et ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les INB) ou par un acte non juridiquement contraignant.
Cela permet de donner une base juridique à la déclinaison en droit interne des exigences de sécurité permettant de déroger à l’interdiction de mise sur le marché de certains équipements.
Ces exigences de sécurité prévues par le Règlement 2024/573 pour être déclinées en droit interne seraient fixées par voie d’arrêté ministériel (ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les INB et ministre chargé de la sécurité industrielle pour les ICPE le cas échéant).
La rédaction du R 543-76 serait la suivante :
"Article R543-76
Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
(…)
9°« Exigences de sécurité » : les exigences relatives à la sécurité d’utilisation de gaz à effet de serre fluorés et de réfrigérants naturels ou de produits et d’équipements qui en contiennent ou en sont tributaires, interdisant l’utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés ou de leurs solutions de substitution, y compris lorsqu’ils sont contenus dans un produit ou un équipement, en un endroit précis du lieu où ils doivent être utilisés en raison des spécificités du site et de l’application qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle pour les installations visées au Titre Ier du livre V du présent code et par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les installations visées au Titre IX du livre V ou dans un acte non juridiquement contraignant reprenant la documentation technique ou les normes devant être appliquées pour assurer la sécurité à cet endroit précis."
La réglementation actuelle est trop compliquée !
L’interdiction des gaz réfrigérants dépend du volume de gaz, du fait que ce soit mobile ou pas, de la date de mise en service, si c’est pour une recharge ou pas,…
Simplifiez tout ça en n’autorisant dès 2027 que les gaz à PRG<10 pour tout ce qui est mobile (pour les véhicules neufs, les clims à roulettes,…). Ça forcera les français à changer d’équipements quand la clim est morte. Donc pas de recharge autorisée non plus.
Pour les équipements industriels neufs , n’autoriser que les clims avec PRG<10 dès2027, les fabricants savent faire.
Les recharges pour les équipements avec gaz à PRG > 500 devraient être interdites dès 2027 aussi ! Ne pas attendre après 2030 pour tous les autres >10 !!!
Il est urgent de se débarrasser des gaz de clim avec PRG>10 !
L’article 543-79 est mériterait d’être clarifié : le §2 semble exclure une partie des équipements mobiles (le « y compris » semble s’ajouter aux exclusions) à partir du 12 mars 2027, alors que le §3 les intègre
Extrait :
"fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène fluoré par un opérateur disposant de l’attestation de capacité prévue à l’article R. 543-991 ou d’un certificat équivalent délivré dans un Etats-membres de l’Union européenne et traduit en langue française.
2. A compter du 12 mars 2027, l’alinéa précédent s’applique aux exploitants d’un équipement mobile à l’exception des équipements de climatisation, y compris les pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, trains, métros, tramways, aéronefs et engins mobiles non routiers.
3. Les exploitants de véhicules utilitaires lourds, camionnettes, trains, métros, tramways, aéronefs et engins mobiles non routiers s’assurent que les systèmes de climatisation, y compris les pompes à chaleur présents dans ces équipements mobiles font l’objet d’un contrôle d’étanchéité régulier des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène fluoré par un opérateur dont le personnel détient une attestation de formation prévue aux articles R. 543-106 et R. 543-106-1 ou d’une attestation de formation délivrée dans un des Etats-membres de l’Union européenne et traduite en langue française."
L’article 543-80 dispose d’une durée de conservation, mais sans date explicite d’application – même si on devine que l’application est concomitante avec le 543-79
Le remplacement futur de l’ADEME devrait mentionner que l’ADEME reste l’interlocuteur tant qu’un autre n’est pas nommé, sinon on risque d’avoir un absence d’interlocuteur dans le dispositif