Consultation sur le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Cette consultation porte sur une mesure prévue dans le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements visant à rehausser le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.
Consultation du 11/06/2026 au 02/07/2026 - 232 contributions
Ce projet de décret prévoit diverses mesures visant à simplifier certaines normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
L’article 17 du projet de décret, objet de la présente consultation, vise à modifier le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques afin qu’il soit cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme.
Le cadre juridique national relative à l’évaluation environnementale des projets est Cette modification s’inscrit dans le droit de l’évaluation environnementale des projets issu de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive liste les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur autorisation. Cette liste a été transposée dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui détermine, pour différentes catégories de projets, des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.
Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.
Les projets d’une puissance inférieure à ce seuil de 3 Mégawatts crête seront soumis à un examen au cas par cas des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine par le Préfet de région, qui peut mener, en cas d’impacts significatifs sur l’environnement, à la soumission à évaluation environnementale.
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Commentaires
Est-il raisonnable de résoudre un problème si complexe par un simple seuil ?
Cela coûtera peut-être du temps et de l’argent, mais il est indispensable de soupeser les pours et les contres dans chaque cas : il faut poser le principe d’un processus de validation dans la loi, incluant une représentation des différents intérêts.
(Et chaque validation de projet devrait être contrôlée par une instance pour vérifier la bonne conformité au processus d’évaluation dans la logique de « contre-pouvoir »)
Enfin, et plus globalement, Il est essentiel de garder en tête le principe que l’Homme fait partie du Vivant et que la survie de l’Homme sans le reste du Vivant est une hérésie.
Chaque évaluation de chaque projet devrait tenir compte de ce principe.
L’efficacité d’un système d’évaluation environnementale ne se mesure pas au nombre de projets soumis à étude d’impact, mais à la qualité de l’examen appliqué aux projets qui le justifient réellement. En maintenant un seuil de soumission systématique à 1 MWc, le dispositif actuel produit un effet inverse à celui recherché : les services instructeurs sont engorgés par des dossiers à faible enjeu environnemental, au détriment d’une instruction approfondie des projets de grande envergure ou situés dans des milieux sensibles.
Le relèvement du seuil à 3 MWc, conjugué au maintien de l’examen au cas par cas pour les installations entre 300 kWc et 3 MWc, permet de concentrer les ressources de l’autorité environnementale là où elles sont réellement nécessaires. Loin d’affaiblir la protection de l’environnement, cette réforme la renforce en substituant une logique de ciblage à une logique de volume. Les projets sensibles par leur taille, leur localisation en zone Natura 2000 ou à proximité de ZNIEFF, etc… continueront d’être identifiés et soumis à évaluation complète via le mécanisme au cas par cas. C’est précisément le modèle préconisé par la directive européenne 2011/92/UE, qui privilégie la pertinence de l’examen sur son caractère systématique.