Consultation sur le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Cette consultation porte sur une mesure prévue dans le projet de décret portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements visant à rehausser le seuil d’évaluation environnementale systématique des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.
Consultation du 11/06/2026 au 02/07/2026 - 232 contributions
Ce projet de décret prévoit diverses mesures visant à simplifier certaines normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
L’article 17 du projet de décret, objet de la présente consultation, vise à modifier le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques afin qu’il soit cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme.
Le cadre juridique national relative à l’évaluation environnementale des projets est Cette modification s’inscrit dans le droit de l’évaluation environnementale des projets issu de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Cette directive liste les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur autorisation. Cette liste a été transposée dans un tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et qui détermine, pour différentes catégories de projets, des seuils de soumission à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas.
Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.
Les projets d’une puissance inférieure à ce seuil de 3 Mégawatts crête seront soumis à un examen au cas par cas des incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine par le Préfet de région, qui peut mener, en cas d’impacts significatifs sur l’environnement, à la soumission à évaluation environnementale.
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18 juin 2026
Commentaires
Je soutiens ce relèvement de seuil.
Ceci permet déjà une harmonisation des législations et donc une mise en cohérence (cela me semble être déjà un argument de poids) .
De plus, la transition énergétique dans un monde encore ultra carboné d’un point de vue production électrique est à mettre en œuvre avec beaucoup plus de volontarisme. Il ne faut pas oublier que relever le seuil ne donne pas un “laisser passer” de type blanc sein aux projets mal développé ou qui sous estime les enjeux ! Une étude d’impact peut être décidée bien entendu ! Par contre, ça ouvre la voie aux projets bien intégrés dans leurs environnements d’être considéré tel quel sans forcément devoir lancer des études chronophages et coûteuses ! Bien sûr si le projet a suffisamment d’éléments pour le démontrer = l’état restera jugé du sujet
Donc sans ambiguïté, avis très favorable
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) exprime un avis très favorable à l’article 17 du projet de décret, qui prévoit le relèvement du seuil de soumission à évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques de 1 à 3 mégawatts crête, en cohérence avec le seuil applicable aux procédures d’autorisation d’urbanisme.
Cette évolution répond à une demande de longue date du SER. L’alignement des seuils environnemental et urbanistique constitue une mesure de simplification bienvenue, cohérente et attendue par la filière, qui permettra de réduire les délais d’instruction sans affaiblir le niveau de protection environnementale, dès lors que les projets inférieurs à ce seuil demeurent soumis à un examen au cas par cas mené par le Préfet de région.
- > Une mesure de cohérence juridique
Cette évolution aligne le seuil environnemental sur celui déjà retenu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme applicables à ces mêmes projets. Cet alignement met fin à une divergence entre deux seuils réglementaires portant sur un même type d’installation, alors même que ces deux procédures interviennent souvent de façon concomitante dans l’instruction d’un projet. Il en résulte une meilleure lisibilité du cadre applicable, tant pour les porteurs de projets que pour les services instructeurs, qui n’ont plus à raisonner selon deux seuils distincts pour une même opération.
- > Une mesure bénéfique pour l’instruction et la compétitivité des projets
L’obligation d’évaluation environnementale systématique représente un coût fixe important, tant en termes financiers que de délais d’instruction, pouvant s’étendre sur une à deux années supplémentaires. En relevant le seuil à 3 MWc, le projet de décret devrait ainsi se traduire par une instruction plus rapide de ces dossiers, une baisse de leurs coûts de développement et une amélioration de leur compétitivité dans le cadre des procédures d’appels d’offres. Cette évolution s’inscrit pleinement dans l’objectif de maîtrise du coût de l’électricité produite.
- > Une mesure sans incidence sur le niveau de protection environnementale
Ce relèvement ne constitue en aucun cas un affaiblissement de la protection de l’environnement. Les projets inférieurs à 3 MWc demeurent soumis à un examen au cas par cas, mené par le Préfet de région, qui conserve l’entière capacité d’imposer une évaluation environnementale complète en cas d’incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Le relèvement du seuil ne modifie donc en rien le niveau d’exigence environnementale applicable : il adapte simplement la procédure à l’ampleur réelle de chaque dossier.
En définitive, ce relèvement de seuil atteint un équilibre satisfaisant entre simplification administrative, accélération du déploiement du solaire et maintien d’un haut niveau de protection environnementale. Le SER soutient donc sans réserve l’article 17 du projet de décret dans sa rédaction actuelle et encourage son adoption en l’état.
Au regard des enjeux liés à l’électrification et afin de décliner les objectifs fixés par la PPE, il est essentiel de simplifier les procédures environnementales applicables aux projets EnR qui restent longues et fastidieuses comparativement à nos voisins européens. Nous accueillons donc l’augmentation de ce seuil de façon très favorable.
Nous proposons toutefois de porter ce rehaussement de seuil à 5MWc pour des raisons de cohérence avec plusieurs éléments du cadre juridique et réglementaire existant.
Premièrement, cette proposition permettrait de s’aligner avec la nouvelle version en vigueur de l’article R.311-6 du code de justice administrative :
Le droit retient en effet déjà le seuil de 5 MW comme seuil de basculement vers un régime différencié pour les installations photovoltaïques, s’agissant du seuil retenu pour le régime contentieux accéléré applicable au solaire. Ce seuil de 5MW constitue donc la référence pertinente retenue par le droit pour distinguer les installations photovoltaïques relevant d’un traitement contentieux différencié.
Il paraît ainsi cohérent, dans un souci de continuité, de retenir ce même seuil pour réserver l’évaluation environnementale systématique aux installations les plus significatives, les projets de moindre puissance restant couverts par la clause filet. (cf troisième point).
Deuxièmement, un alignement cohérent avec le volume de l’AO PV Sol :
Le rehaussement du seuil à 5MW est également cohérent avec l’appel d’offre PPE2 PV Sol qui prévoit un volume réservé pour les installations de puissance installée inférieure à 5MWc.
Enfin, le mécanisme de la clause filet prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement constitue une sécurité environnementale suffisante. Cette clause permet déjà au préfet de soumettre à un examen au cas par cas tout projet situé sous les seuils définis à l’annexe, dès lors qu’il présente des incidences notables. Les projets inférieurs à 5 MW pourraient donc toujours être rattrapés par ce mécanisme de clause filet, conformément à l’annexe III de la directive 2011/92/UE.
Pour conclure, cette mesure de simplification est indispensable pour continuer à déployer des installations solaires sur le territoire dans le respect de l’environnement.
Cette évolution doit s’accompagner par la mise en œuvre d’autres mesures de simplification pour accélérer le déploiement des projets EnR (en prévoyant, par exemple, des délais d’instruction des dossiers d’autorisations ou encore des recours, des flexibilités pour les projets de repowering PV et éolien etc).
La LPO AuRA Délégation Territoriale Auvergne précise que la simplification de ce décret entraînera par nature une facilitation de l’artificialisation des sols. Or le sol, notre sol à tous, est contraint de plus en plus par les activités humaines. Nous nous devons, pour la pérennité du système vivant dans sa globalité, de réduire au maximum notre expansion artificialisante, notamment en milieu naturel. La production d’électricité ne doit en aucun cas se faire au détriment de la biodiversité et de ses habitats.
Le seul critère de la puissance et de la taille du parc projeté peut occulter la valeur biologique du milieu d’implantation prévu, considéré par l’homme non productif, comme par exemple une praire naturelle, un coteau calcaire. Le territoire français dispose suffisamment de surfaces artificialisées, de toits et de surfaces de stationnements pour satisfaire le développement du photovoltaïque.
D’autre part, le seuil de soumission à étude d’impact systématique exclut les "ombrières" sans plus de précision. Or, de nombreux projets agrivoltaïques, souvent sur plusieurs hectares (et donc d’une puissance bien supérieure à 1 MWc et même à 3 MWc) sont qualifiés par les développeurs "d’ombrières agricoles".
La LPO AuRA Délégation Territoriale Auvergne rappelle avec force que le développement du photovoltaïque doit impérativement se faire dans le respect le plus strict du droit de l’environnement et de la préservation de la biodiversité.
Je suis opposée au relèvement du seuil de l’évaluation environnementale systématique à 3 Mwc pour de nombreuses raisons :
1 - cela va conduire les promoteurs à « saucissonner » encore plus les projets, méthode que les CDPENAF commencent à bien connaître. Il sera plus tentant de contourner la loi en présentant par exemple deux ou projets de moins de 3MWc sans étude d’impact au lieu d’un seul projet de 6 ou de 9 MWc avec évaluation environnementale. Actuellement, il faudrait 6 ou 9 projets de 1 MWc pour atteindre la même production sans étude d’impact. C’est déjà moins facile.
2 - ce n’est pas le Cerfa utilisé par les pétitionnaires accompagné d’un ou deux plans et deux ou trois photos qui pourra apporter la garantie de la sincérité des déclarations ou de la compétence du porteur du projet pour estimer les impacts. Même s’il certifie sur l’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles et certifie sur l’honneur de l’exactitude des renseignements qu’il donne, il lui est facile d’« ignorer » que le terrain est en zone humide ou qu’il existe des espèces protégées sur le site par exemple. Ce n’est pas une vue de l’esprit mais un fait que je constate. Rien ne vaut l’engagement d’un bureau d’études environnementales compétent et respectueux de la déontologie de sa profession.
3 - l’étude d’impact environnementale ne se contente pas d’estimer l’impact du projet lui-même mais aussi celui des raccordements électriques souterrains qui font des dizaines de kilomètres parfois. Si le résultat du relèvement du seuil conduit à augmenter le nombre de petits projets, cela conduira à augmenter les impacts des raccordements. On ne peut favoriser la dispense des études environnementales dans ces conditions.
4 – l’évaluation environnementale systématique pour les projets inférieurs à 1 MWc permet jusqu’à présent de disposer de l’avis éclairé de la MRAe sur la qualité de l’étude. Pour le public, ce sont des informations essentielles bien que de moins en moins mises à sa disposition en raison du manque de moyens et de temps de l’autorité environnementale, en dépit des obligations imposées par les directives européennes.
5 - un terrain qui a obtenu une dispense d’étude d’impact pour recevoir des panneaux photovoltaïques, voit son prix multiplié par 2, 3 ou plus encore. Cela pousse les propriétaires fonciers à faire une demande de dispense d’étude d’impact pour les petits terrains de 2 ou 3 hectares pour le revendre.
Avec le relèvement du seuil à 3 MWc, des terrains d’une plus grande superficie se trouveront candidats à l’obtention du sésame de la dispense d’étude d’impact.
Les terres agricoles deviendront financièrement inaccessibles aux jeunes agriculteurs.
Exemple concret près de chez moi : une parcelle s’est vu mise en vente pour 10 fois le prix communément pratiqué, au motif qu’elle avait obtenue la fameuse dispense d’étude d’impact.
6 - les services du Préfet de Région vont se trouver submergés de demandes sans avoir ni le temps, ni les moyens, ni les données nécessaires pour décider de la procédure au plus juste. Ils prononcent des dispenses d’étude d’impact alors que les informations du Cerfa sont insuffisantes et parfois insincères. Ces arrêtés préfectoraux de dispense sont par conséquent accompagnés d’une multitude de prescriptions que le porteur du projet choisira de mettre en œuvre ou non. Il n’y a pas d’inspecteur des installations classées affecté à ce contrôle pour les projets photovoltaïques au sol puisque ce ne sont pas des ICPE contrairement aux éoliennes.
7 - comme l’expérience le prouve, il arrive que certaines parties de projet posant problème sur le plan environnemental soient détachées du projet initial et fassent l’objet d’une demande de dispense d’étude d’impacts, au cas par cas, comme s’il s’agissait d’un projet indépendant, au besoin en changeant de propriétaire et de promoteur.
Parfois, la dispense demandée est accordée alors que l’étude d’impact initiale avait détecté des impacts résiduels forts ! L’intervention de deux entités administratives facilitent bien cette irrégularité. L’une va décréter la dispense de l’étude d’impact sur ces parcelles, ignorant qu’elles ont été détachées d’un projet initial, c’est la Préfecture de la Région, et l’autre instruira le dossier principal croyant que les parcelles impropres à l’implantation ont été évitées, c’est la Préfecture du Département.
S’il y a une simplification à apporter en vue d’une amélioration de l’efficacité du service public, on aurait pu commencer à mettre à plat ces procédures. La France souffre de la dispersion des prérogatives et des compétences. L’actualité nous en a douloureusement fait la preuve dans un tout autre domaine.
8 – il n’existe pas de seuil dans l’annexe de l’article R 122-2 du code de l’environnement pour les ombrières agricoles. Certains porteurs de projet appellent « ombrières agrivoltaïques » des projets qui n’en sont pas afin d’éviter là encore les études d’impact. C’est une autre forme de contournement de la loi. Il manque une définition claire afin que ne soient qualifiées d’« ombrières agrivoltaïques » que les installations accessoires à une construction agricole avec une notion de surface limitée.
Il serait bon également d’ imposer des distances minimum de plusieurs kilomètres entre les projets afin d’éviter l’écueil de voir des irruptions de panneaux solaires « façon puzzle » dans le paysage et afin de protéger la biodiversité des impacts cumulés des travaux et des installations.
En deça de cette distance minimum (à déterminer), tous les projets devraient être considérés comme un seul et même projet, soumis à la réglementation générale en tant que tel, notamment pour les seuils à respecter, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. » Ce serait absolument conforme à l’article L 122-1 du code de l’environnement.
Enfin, le classement des parcs agrivoltaïques au sol devraient être considérés comme des ICPE au même titre que les éoliennes. Les projets agrivoltaïques au sol ayant de fortes incidences sur les sols et sur les espèces protégées comme le confirme le Conseil National de la Protection de la Nature, on ne peut accepter de détricoter le code de l’environnement pour éviter les évaluations environnementales.
Il est certain que les promoteurs ont tout intérêt à demander la réévaluation du seuil. Il ne faut pas nous faire croire que c’est pour harmoniser la réglementation. Les industriels ont assez de moyens et de compétences pour faire la différence entre le seuil du permis de construire et le seuil de l’évaluation environnementale. L’argument d’une harmonisation est un faux argument.
L’argument de gagner du temps dans les procédures ne tient pas non plus car une fois acceptés les projets restent en file d’attente pendant plusieurs années avant de pouvoir être raccordés aux postes-sources sous-dimensionnés et non adaptés aux énergies renouvelables. Cette adaptation demande beaucoup de temps et d’argent et ont pour conséquence encore d’importants impacts environnementaux. Alors vouloir aller plus vite en déshabillant l’environnement d’une protection minimale n’a aucun sens.
Plutôt que d’offrir une possibilité d’accélérer les procédures et permettre des installations dont personne ne sera garant au risque de déséquilibrer les territoires, il serait plus pertinent de donner les moyens aux services environnementaux de mener à bien leur travail. C’est le moins que l’on attende du ministère de la transition écologique.
Dans ce contexte, le relèvement du seuil à 3 MWc n’a aucun intérêt, si ce n’est financier pour les promoteurs. Il n’est pas justifié et aura de lourdes conséquences environnementales.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte mes observations et suggestions.
Bien cordialement
La Coopération Agricole est favorable au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique de 1 MW à 3 MW. Cette évolution va dans le sens d’une simplification attendue des procédures administratives pour les projets de petites tailles que défend La Coopération Agricole.
Pour les coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, qui jouent un rôle croissant dans la production d’énergies renouvelables et la décarbonation des territoires, cette mesure permettra de réduire les délais et les coûts de développement des projets de petite et moyenne taille, sans remettre en cause les exigences de protection de l’environnement. Les projets inférieurs à 3 MWc demeureront en effet soumis à un examen au cas par cas par l’autorité environnementale, garantissant la prise en compte des enjeux environnementaux lorsque cela est nécessaire.
Toutefois, La Coopération Agricole estime que cette simplification doit être poursuivie afin de lever les freins qui continuent de peser sur le développement des projets photovoltaïques agricoles et agrivoltaïques.
À ce titre, nous demandons également un relèvement de la clause filet à 500 kWc, avec pour objectif de dispenser les centrales photovoltaïques au sol et les projets agrivoltaïques de faible puissance d’un examen au cas par cas systématique dès lors qu’ils respectent les critères réglementaires en vigueur et qu’ils s’inscrivent dans des démarches territoriales vertueuses.
En conclusion, La Coopération Agricole est favorable au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique à 3 MWc et appelle le Gouvernement à poursuivre cette démarche de simplification en relevant également la clause filet à 500 kWc, afin de sécuriser et d’accélérer le déploiement des projets photovoltaïques et agrivoltaïques portés par les acteurs agricoles au service de la transition énergétique des territoires.
Face à l’urgence climatique, l’Association Protection de l’Environnement de Sarrant soutient le développement des énergies renouvelables, notamment du photovoltaïque, à condition que celui-ci respecte les écosystèmes, les sols, les paysages et la biodiversité.
Nous nous opposons au relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique de 1 MWc à 3 MWc pour les projets photovoltaïques, prévu à l’article 17 du projet de décret. Présentée comme une simplification administrative, cette mesure constitue en réalité une régression de la protection de l’environnement. Elle affaiblit l’application du principe de prévention, favorise le fractionnement des projets afin d’échapper aux obligations d’évaluation et empêche une prise en compte des impacts cumulés sur les milieux naturels et agricoles.
Ce projet de décret manque également l’occasion d’harmoniser le code de l’environnement et le code de l’urbanisme selon le niveau de protection le plus élevé. Il retient au contraire le seuil le moins protecteur, sans tenir compte des enjeux liés à la préservation de la biodiversité et à la protection stricte des espèces protégées.
Par ailleurs, la réglementation actuelle comporte déjà une faille importante. Les projets agrivoltaïques, ainsi que les projets photovoltaïques hors parkings de plus de 300 kWc, sont soumis à un examen au cas par cas. Certaines installations agrivoltaïques de 1 MWc ou plus, présentées comme des ombrières, échappent ainsi à toute évaluation environnementale systématique. Cette situation crée une rupture d’égalité injustifiée et fragilise la protection des milieux naturels.
Or, dès 1 MWc, un projet photovoltaïque implanté en milieu naturel ou agricole peut avoir des impacts importants, durables et parfois irréversibles sur les sols, les habitats naturels, les continuités écologiques et les espèces protégées. Le seuil actuel de 1 MWc doit donc être maintenu.
Enfin, la saturation des Missions régionales d’autorité environnementale (MRAe), qui conduit parfois à des avis tacitement favorables faute de moyens suffisants, ne peut justifier une diminution des exigences environnementales. La réponse réside dans le renforcement des moyens humains et financiers des MRAe, afin qu’elles puissent rendre des avis motivés dans les délais, et non dans la réduction du nombre de projets soumis à évaluation.
Nous demandons donc le maintien du seuil de 1 MWc pour l’évaluation environnementale systématique des projets photovoltaïques en milieux naturels et agricoles, ainsi qu’une révision de la réglementation afin de garantir qu’aucun projet susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement, y compris les projets agrivoltaïques, ne puisse échapper à une évaluation adaptée.
Avis très défavorable
Cette simplification profitera aux développeurs de projets en leur évitant de passer par la procédure au cas par cas pour un projet entre 1 et 3 Mwc. Ils feront ainsi l’économie de l’étude d’ impact environnementale et gagneront du temps pour accélérer leur fuite en avant vers toujours plus de projet sans se soucier de l’intérêt général. Dans nos campagnes, on voit fleurir de plus en plus ce type de petit projet et souvent par grappe, ce qui en simplifie aussi le raccordement. Cette situation ne fera que s’accentuer permettant aux entreprise de l’énergie de contourner la loi en dissimulant une grande surface couverte de panneaux photovoltaïque en plusieurs petites zones.
En relevant ce seuil d’obligation de soumission à l’étude d’impact environnementale, le législateur ne fera qu’encourager ces pratiques délétères. L’appât du gain est la seule motivation de ces entreprises qui surfent sur la vague d’une transition énergétique dite « verte » mais qui ne se soucient pas de l’environnement, de la biodiversité et de l’habitabilité de notre planète.
Face à un marché de l’énergie complètement dérégulé, sans le garde-fou de textes réglementaires strictes, nos territoires ruraux vont être sacrifiés. Nous assistons déjà à la ruée frénétiques des multinationales de l’énergie sur nos terres agricoles, naturelles et forestières au détriment du monde paysan, d’une agriculture durable qui pourra affronter la crise climatique et de notre souveraineté alimentaire. De surcroit les centrales photovoltaïques sur sol vivant impactent fortement l’environnement. Selon le rapport mondial de l’IPBES (2019), la destruction et la dégradation des habitats sont la première cause de l’effondrement de la biodiversité.
Pour une planète habitable, pour nos enfants et petits enfants, ne facilitons pas la tâche aux « marchants de soleil ».