Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Consultation du 28/03/2024 au 24/04/2024 - 77 contributions

NB : La consultation est réactivée jusqu’au 24 avril inclus afin de permettre la prise en compte des contributions qui n’ont pas pu être déposées le 21 avril en raison d’un problème technique.

Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Il modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.

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Commentaires

  •  Activités de pisciculture, le 8 avril 2024 à 14h57

    Dans la définition du collège des usagers de la commission locale de l’eau (CLE) des SAGE, il serait important de rajouter la mention suivante "un représentant des activités piscicoles" au 2° de l’article R212-30.
    En effet, en tant qu’acteurs et sentinelles, les pisciculteurs (salmoniculteurs, pisciculteurs professionnels et patrimoniaux en étangs) doivent être représentés.

  •  Mise en eau des zones humide et protection des zones d’infiltration, le 8 avril 2024 à 14h53

    Bonjour,

    Page 5 du projet de décret :
    "2° Le dernier alinéa de l’article R. 212-47 est complété par une phrase ainsi rédigée « Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. »
    Page 6 du projet de décret :
    "« b) Cartographiés à une échelle permettant leur localisation précise, sur lesquels existent des interdictions d’asséchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, de zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. »
    La protection des zones humides nécessite leur interdiction d’asséchement, d’imperméabilisation et de remblai mais pas de mis en eau car celle-ci peut se faire déjà naturellement (inondation, remontée de nappes) ou artificiellement (excavation, seuil) dans les deux cas la fonctionnalité de la zone humide est maintenue en terme de gestion de l’eau pourquoi l’interdire?
    Par contre il serait judiciable de cartographier les zones prioritaires d’infiltration de l’eau qui sont souvent des zones sèches mais qui participent grandement à la recharge des nappes d’eau souterraines. En général (voir dernier travaux de l’Université d’Orléan) la zone humide a le plus mauvais bilan en terme de gestion de l’eau avec avec évapotranspiration énorme liée à la prolifération de la végétation au contraire des zones d’infiltration qui présent peu ou pas de végétation. En terme de gestion de l’eau le législateur s’est largement tromper en voulant à tout pris protéger les zones humides en oubliant les zones d’infiltration. Ce décret pourrait permettre de remettre l’église au centre du village…
    Yannick JOUAN
    Conseiller aquacole
    Filière Aquacole du Grand Est

  •  C’est aux riverains de décider, le 8 avril 2024 à 04h19

    C’est aux riverains de décider de l’avenir de leurs plans d’eau et non à une minorité insignifiante mais aisée de pêcheurs en eau vive à qui on a donné tous les droits ou pire à des fonctionnaires lointains qui ne sont pas du tout concernés. Il faut redonner leur voix aux riverains qui viennent autour des plans d’eau le dimanche ou pendant les vacances et aux pêcheurs de petites fritures qui prennent une carte à la journée pour se détendre et ne sont écoutés par personne.
    Et tous ces plans d’eau sont importants à préserver dans le cadre du réchauffement climatique. Arrêtons de détruire ce que nos ancêtres ont mis des siècles à construire et sauvons nos plans d’eau qui sont menacés partout.

  •  Absence de représentation des personnes les premières concernées par les cours d’eau, le 7 avril 2024 à 22h43

    On peut toujours regretter l’absence de représentation des personnes les premières concernées par les cours d’eau :
    Les propriétaires riverains, d’étangs, de moulins, de prairies inondables, de zones humides, de bras morts…
    Il y a tout lieu de penser que les projets non-concertées issus des SAGE rencontreront opposition et contestation.
    Alors même que ces propriétaires sont les premiers à souhaiter les mêmes objectifs que les SAGE, des rivières
    saines, propres, vivantes et avec de l’eau en toutes saisons.
    Démarche digne d’un pouvoir régalien, centralisé qui dénie tout pouvoir aux habitants du monde rural.

  •  représentation dans le bureau des CLE, le 7 avril 2024 à 22h11

    Les propriétaires de moulins, les riverains, les étangs devraient pouvoir être systématiquement représentés dans les CLE, dans le collège des usagers.
    d’ailleurs la représentation de ce collège des usagers qui doit être au minimum de 25% est insuffisante et devrait être 33 % min par exemple
    Collège d’état au plus 25% ok
    Collège des collectivités au moins 50% devrait être au moins 33 %

  •  College usagers, le 7 avril 2024 à 19h33

    La représentation des riverains, des propriétaires de Moulins, des usines, des ouvrages hydrauliques des piscicultures dans la CLE ainsi que du bureau associé est très insuffisante alors que ces personnes ont une connaissance très détaillée de leur section de rivière et de son comportement, souvent sur des périodes très longue. Ils sont de plus directement concernés par les politiques mise en œuvre et leur contribution de terrain est précieuse. Il faut imposer une représentation minimum significative, par exemple de 50% du collège usager

  •  Représentant des usagers au deuxième collège, le 7 avril 2024 à 19h03

    Les riverains et possesseurs d’ouvrages hydrauliques doivent être intégrés dans les organismes locaux comme les CLE. En effet des décisions prises pour les sdages les impactent directement et ils ne sont jamais représentés dans aucune explications et ceci d’une façon systématique dans tous les organismes. Pourquoi des usages de l’eau tels que définis au l211-1 du code de l’environnement, notamment au 5 du I. Ceci aurait l’avantage d’obtenir des actions partagées et acceptées de la grande majorité.
    C’est cela la vraie démocratie, faire participer tous les usagers, sans sur- représentation de certaines associations qui ne sont concernées directement par aucun des articles de ce L211-1

  •  Office de l’eau Réunion, le 4 avril 2024 à 15h42

    Il convient de mettre en application la mesure 49 "Généraliser le réflexe Outre-mer dans la fabrication de la norme" du CIOM du 18 juillet 2023 ; en effet, plusieurs instances sont spécifiques aux territoires ultra-marins : Comité de l’eau et de la biodiversité, Office de l’eau, … en lieu et place du Comité de bassin, Agence de l’eau.
    Ainsi l’article R212-30 indique en 3° la désignation d’un représentant de l’Agence de l’eau ; insérer la mention d’un représentant de l’Office de l’eau dans le 1° collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Également, indiquer un représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat au 2°
    A l’article R212-39, faire mention du Comité de l’eau et de la biodiversité en parallélisme de forme avec le Comité de bassin.

  •  Eau et urbanisme, le 3 avril 2024 à 11h54

    Dans la note de présentation, il est écrit : " traduire dans un nouveau document du PAGD les règles et dispositions du SAGE applicables en matière d’urbanisme (SCoT et PLU(i)) et d’ajouter ce document aux annexes des plans locaux d’urbanisme (PLUi) ".

    Qu’entend-on par "traduire" ? En outre sur quel(s) fondement(s) juridique(s) le SAGE s’appuie-t-il sachant que le R—212-47 n’est modifié que sur un volet ZH et qu’entre le SAGE, SCoT et PLU nous ne sommes que dans un rapport de compatibilité ? Finalement tout "reposerait" sur le R-212-47 a) et cette notion qui semble toujours aussi flou et faible sur le plan juridique : les impacts cumulés significatifs. Au final même si l’intention est bonne, ce projet de décret ne rapproche qu’à la marge (en annexes) et sur un plan formel les acteurs de l’eau et de l’urbanisme. Par la force des choses, la voie législative étant vraisemblablement requise pour envisager de véritables ponts entre CU et CE. Initialement ce projet de décret était intitulé "modernisation" des SAGE, au final il s’agirait plutôt d’un mini-lifting faute de moyens.

  •  Quid des riverains et des usagers ?, le 3 avril 2024 à 11h47

    Les amis du Ger et du Job est une association dans le Comminges qui réunit des riverains, des propriétaires de moulins et des amoureux de la nature et du patrimoine qui œuvrent ensemble pour protéger ces rivières. Nous ne pouvons imaginer une protection environnementale qui consisterait en une mise sous cloche de la nature. Ceux qui vivent au contact des rivières doivent être représentés au sein des SAGE, au même titre que les pêcheurs ou les naturalistes, a minima.

  •  Projet de décret : avis favorable avec réserves, le 3 avril 2024 à 11h21

    Ce projet de décret va dans le bon sens avec une meilleure protection des zones humides existantes en obligation la cartographie de ces dernières à intégrer les SCOTT et PLUi.
    Il est toutefois possible de regretter une ambition faible :
    <span class="puce">- Concernant les zones humides il aurait pu être envisagé d’intégrer une cartographie des zones humides dégradés/détruites et d’instaurer une réglementation obligeant de restaurer un certain pourcentage.
    <span class="puce">- Il aurait été intéressant d’inclure des modifications concernant les Espaces de Bon Fonctionnement/ Zones d’expansion de crue des cours d’eau avec l’arrivée d’une réglementation qui rendra ce concept un peu plus pertinent et réalisable.
    <span class="puce">- L’intégration de la cartographie des Zones Humides dans les documents d’urbanismes aurait aussi pu concerner la protection des eaux souterraines.

    Quoiqu’il en soit, il serait contre-productif de rendre un avis négatif sur un texte qui va dans la bonne direction même si il n’est pas assez ambitieux.

  •  Pas de progrès démocratique pour les étangs, moulins, riverains, protecteurs du patrimoine, le 3 avril 2024 à 09h45

    Nous constatons que malgré les demandes répétées faites en ce sens, de nombreux acteurs restent exclus des commissions locales de l’eau, à savoir : les riverains, les protecteurs du patrimoine, les propriétaires de moulins, étangs, plans d’eau.

    En revanche, d’autres acteurs déjà très représentés dans toutes les instances de l’eau voient encore leurs prérogatives augmenter, comme par exemple le comité de gestion des poissons migrateurs qui acquiert le droit d’évaluer les projets de SAGE.

    La démocratie riveraine défaillante n’est donc nullement renforcée par ce projet de décret.

    Il en va de même pour la gestion politique des SAGE, puisque le collège des représentants élus des collectivités territoriales ne voit pas ses prérogatives évoluer.

    Association Hydrauxois

  •  intégration des zones de sauvegarde des eaux souterraines, périmètre de protection, AAC…, le 2 avril 2024 à 11h27

    Bonjour
    A la lecture des documents, on peut se réjouir de la mise en adéquation des différents documents SAGE / PLUi / SCOT / PAGD.
    Egalement, la mise en cohérence de la CLE avec les mandats des élus est une bonne chose pour faciliter l’appropriation du sujet et disposer une vision transversale du thème de l’eau.
    Je m’interroge de ne pas voir évoquer la prise en compte d’autres zonages réglementaires tels que les Zones de sauvegardes des eaux souterraines, les périmètres de protection réglementaire des captages, les Aires d’Alimentation des Captages (cas des nappes pollués par des pesticides), les Zones de Répartition des Eaux…
    Tous ces zonages sont issus des lois sur l’eau successives (1992, 2006, et décrets d’application). Il semblerait pertinent d’intégrer ces zonages au sein du SAGE.
    Merci pour la prise en compte de mon commentaire.

  •  Restaurer les zones humides, le 31 mars 2024 à 21h45

    Mon avis est qu’il faut faire beaucoup plus que préserver les zones humides existantes en interdisant strictement leur assèchement. Il faut restaurer toutes celles qui ont été détruites ces dernières décennies, tel le marais poitevin lequel jouait, à l’époque de sa splendeur sauvage, un rôle déterminant sur la biodiversité.

  •  Intégration des zones humides et compostions de la CLE, le 30 mars 2024 à 15h04

    Les zones humides doivent faire l’objet d’un répertoire "commune par commune" afin d’avoir un dispositif opposable aux tiers par approbation préfectorale. Il faut arrêter de faire du zonage à la micro zone humide sans impact significatif sur le milieu aquatique.

    Aujourd’hui on a une détection des zones humides par génération spontanée pour permettre à administration de s’opposer à un projet. Si pas de zone humide approuvée pas d’opposabilité pour justifier un refus.

    De plus, la composition de la CLE prévoit un nouveau membre du SCOT mais oublie de renforcer la position des acteurs et utilisateurs de l’eau que sont par exemple les pisciculteurs chargés de deux missions de service public à savoir la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole.

    Il serait par ailleurs, raisonnable que les titulaires d’une mission de service public bénéficient des frais de déplacement. Ils ont élus comme les autres tels que le président de la CLE et les vice-présidents

    En faisant de la planification sur la planification, vous arrivez seulement à complexifier les choses sans efficacité engendrée pour créer de l’insatisfaction car nous sommes dans une société ouverte avec des responsabilité individuelles et non une société collectivisée dont on connait parfaitement les échecs.

    Telles sont nos observations sommaires sur ce décret avec une seule consultation descendante

    Salutations distinguées

    SYPOVE

  •  Un projet de décret qui va dans le bon sens, le 29 mars 2024 à 13h56

    Il est nécessaire que les documents de planification soient cohérents entre eux. Ce projet de décret va donc dans le bon sens. La rédaction de l’article R 212-47 du code de l’environnement me parait cohérente, car pour décider d’édicter ou non des règles il est impératif d’identifier préalablement les zones à règlementer.

  •  Remarque concernant la modification de l’article R212-47 du code de l’environnement, le 29 mars 2024 à 11h24

    L’article R 212-47 du code de l’environnement modifié parait comporter une incohérence :
    L’article prévoit "Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux "PEUT" … édicter des les règles nécessaires … c) Au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3

    mais dans la suite de l’article il est ajouté que :
    Le règlement " IDENTIFIE précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue"

    Si les membres de la CLE ne décident pas d’édicter des règles spécifiques au SAGE concernant les zones humides, cette obligation "d’identifier précisément les zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue" apparait incohérente.
    Si on considère bien le SAGE comme un projet politique de territoire - cf mesure 33 du plan eau du gouvernement , il semble difficile d’imposer aux membres de la CLE de renforcer le corpus régalien existant sur les zones humides, même si on considère que cela est souhaitable.
    Il est également important de noter que, ce travail d’identification précise nécessite la mobilisation de moyens financiers pour établir cette cartographie détaillée. Sur des grands territoires ces moyens à mobiliser peuvent être importants. Hors la CLE ne dispose pas de moyens propres pour porter l’autofinancement de ce type d’étude.
    Cet article pourrait donc être rectifié comme suit :

    "Le règlement : PEUT IDENTIFIER précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai SI CELA est prévue PAR LE REGLEMENT".

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