Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Consultation du 28/03/2024 au 24/04/2024 - 77 contributions

NB : La consultation est réactivée jusqu’au 24 avril inclus afin de permettre la prise en compte des contributions qui n’ont pas pu être déposées le 21 avril en raison d’un problème technique.

Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Il modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.

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Commentaires

  •  Consultation du public sur le Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux - Avis de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Haut-Rhin., le 19 avril 2024 à 10h44

    La FDSEA du Haut-Rhin fédère 1050 agriculteurs du département, dont l’activité requiert des moyens de production essentiels, dont l’accès à l’eau et la préservation des terres agricoles.
    En préambule nous souhaitons attirer votre attention sur le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, qui vient d’être soumis au Conseil des Ministres et devrait être adopté de façon imminente.
    L’article 1er fait de la souveraineté alimentaire un objectif structurant des politiques publiques. Il affirme le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, garante de la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
    Il précise que les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire, en déterminant les objectifs qu’elles doivent poursuivre et les actions qu’elles doivent mettre en œuvre à cette fin.
    Nous vous invitons à intégrer cet engagement dans le projet de décret soumis à la présente consultation.
    Si nous adhérons aux principes qui ont guidé la rédaction du projet de décret, et notamment à la nécessité d’avoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE), nous souhaitons attirer votre attention sur plusieurs points :
    1) L’inscription de la trajectoire des prélèvements en eau :
    Ce sujet a été au cœur des mobilisations agricoles de janvier et février, et fait l’objet d’échanges sensibles entre les organisations professionnelles agricole, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, et les préfectures du Bas- et du Haut-Rhin.
    Les agriculteurs du Haut-Rhin sont bien conscients de la nécessité de préserver la ressource en eau, vitale pour les populations comme pour l’activité agricole, par essence. Cependant, chaque territoire doit proposer des politiques publiques adaptées à son contexte. La plaine d’Alsace notamment, a la chance de bénéficier de la plus grande nappe phréatique d’Europe (35 milliards de mètres-cube d’eau). Les agriculteurs ne comprendraient pas que les instances en charge de la gestion de l’eau choisissent des « trajectoires de prélèvements » qui soient incompatibles avec l’objectif de souveraineté alimentaire, dans un contexte où l’eau ne manque pas dans la majeure partie de l’Alsace.
    Dans la même veine, lorsqu’une solution concertée aura été trouvée entre les acteurs précités, il est important que la trajectoire ainsi négociée soit reprise dans les mêmes termes, sans élément contraignant supplémentaire, dans le SAGE. Les agriculteurs ne comprendraient pas que les différents acteurs de gestion de l’eau prennent des décisions contradictoires : les injonctions contradictoires sont justement le problème qui a conduit au fort mouvement de protestation du début d’année. Elles entravent l’esprit d’entreprendre et donc l’objectif de souveraineté alimentaire.
    2) La cartographie des zones humides :
    Si nous partageons l’intention exposée dans la note qui accompagne la consultation, visant à donner une meilleure visibilité et lisibilité des règles existantes de protection des zones humides et ce dès la consultation du PLU, le contenu du projet nous semble porteur d’ambiguïtés :
    Nous avons demandé à Monsieur le Préfet de nous présenter la cartographie des zones humides qui est censée être opposable aux porteurs de projets, car sur certaines cartes portées à notre connaissance sont prélocalisées des zones humides, qui n’en sont pas. Une vérification du caractère "humide" doit être faite.
    Les agriculteurs subissent depuis des années des contraintes intolérables nées de l’application de cartographies illisibles, qui classent en cours d’eau de simples fossés agricoles de drainage, en zones humides des zones sèches, en espace naturel sensible des zones qui devraient rester agricoles, l’agriculteur étant le premier défenseur de l’environnement, dans lequel il vit au quotidien, ainsi que ses enfants.
    Il est indispensable que la cartographie des zones humides soit réalisée en concertation avec les organisations professionnelles agricoles (FDSEA, Jeunes Agriculteurs, Chambre d’Agriculture) avant d’être annexée aux PLUI.
    3) Instauration de nouvelles amendes ?
    Ce point nous semble porteur de risque : il est proposé d’"établir des règles du SAGE sujettes à des amendes en incluant les règles relatives à restauration et préservation des ressources en eau (qualité et quantité) des AAC d’importance particulière, zones érosion et zones humides".
    Nous attirons votre attention sur le fait que l’Etat vient de s’engager à réviser l’échelle des sanctions applicables aux agriculteurs sur ces mêmes sujets, considérant que le droit actuel est infamant, car il conduit certains contrôleurs à traiter les agriculteurs – qui ne sont pas à l’abri d’une erreur – plus mal que les pires malfrats.
    C’est bien dans ces termes qu’une lettre de mission flash du 23 février 2024, émanant des services de Matignon et adressée au président du CGAAER et au chef du service de l’IGEDD, leur demande de travailler à la « révision des procédures de contrôles et les échelles des peines concernant les exploitations agricoles, de manière à éviter les procédures infamantes ».
    Les agriculteurs attendent beaucoup de cet engagement de l’Etat. Il serait tout à fait inopportun que d’autres structures créent des sanctions là où l’Etat cherche à les proportionner aux faits, qui sont, quand les agriculteurs en sont responsables, souvent le fruit d’une erreur, et qu’ils acceptent de réparer dans les meilleurs délais quand ils ont pris conscience de leur erreur.

    Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cet avis, nous restons à votre disposition pour un échange éventuel, et vous prions, Madame, Monsieur, de croire en l’assurance de notre sincère considération.

  •  Contribution sur le projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux - Bureau de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire, le 19 avril 2024 à 09h50

    Article R. 212-27-1 du code de l’environnement
    L’article donne la possibilité au Préfet de faire évoluer le périmètre lors de l’élaboration ou de la révision d’un SAGE. Le bureau de la CLE du SAGE Estuaire de la Loire insiste sur la nécessité que cette évolution intervienne en amont de l’actualisation de l’état des lieux et du diagnostic, et des phases de rédaction des documents du SAGE pour une réelle prise en compte du périmètre modifié dans la stratégie de la CLE.

    Article R. 212-30 du code de l’environnement
    L’article amène à l’intégration d’un représentant des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme au sein du 1er collège de la CLE. La représentation des structures élaborant les Schémas de cohérence territoriale au sein des CLE est essentielle pour renforcer les liens entre l’eau et l’aménagement d’un territoire. Sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire, deux structures porteuses de SCoT sont d’ores et déjà représentées au sein de la CLE.

    Article R. 212-31 du code de l’environnement
    L’article indique qu’un membre de la CLE ne peut pas recevoir plus de deux mandats, en l’absence d’un membre du même collège. Sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire, la CLE comprend 69 membres. L’évolution proposée permettrait d’atteindre plus aisément les 2/3 des membres dès lors que sont prévues à l’ordre du jour les règles de fonctionnement de la CLE, et l’adoption, la modification et la révision du SAGE.

    Article 212-39 du CE
    L’intégration de l’ensemble des structures et instances consultées au sein d’un même article vient clarifier la procédure de consultation administrative du SAGE (structures et délai associés).

    Article R. 212-44-1 du code de l’environnement
    L’article créé la procédure de révision partielle. Cette nouvelle procédure est pertinente dès lors que seuls certains sujets sont à faire évoluer au sein du SAGE, sans remettre en cause l’économie générale. Cette évolution vient optimiser le calendrier de révision des SAGE, en l’absence d’un nouvel état des lieux et diagnostic du territoire.

    Article R. 212-46 du code de l’environnement
    L’article vient compléter le contenu du Plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) en intégrant notamment les trajectoires de prélèvements d’eau. Les membres du bureau de la CLE rappellent la démarche engagée sur le périmètre du SAGE en matière de gestion quantitative (étude HMUC). Ils demandent de clarifier si les trajectoires de prélèvements attendues correspondent à la trajectoire de réduction de 10% des prélèvements en eau d’ici 2030 annoncée par le gouvernement (Plan eau).
    Sur l’ajout au PAGD d’un document précisant les règles et dispositions issues du SAGE ayant vocation à figurer dans les SCoT et les PLU, une nouvelle fois, cela s’inscrit en cohérence avec la démarche en cours en réponse à la disposition G2-6 du nouveau SAGE, notamment avec l’élaboration d’un guide pour les structures porteuses de documents d’urbanisme.

    Article R. 212-47 du code de l’environnement
    L’article indique que le SAGE identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Les membres du bureau de la CLE demandent que l’échelle de rendu attendue soit précisée.


    Article R. 132-1 du code de l’urbanisme
    L’article précise que les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment les SAGE sont portées à la connaissance des structures porteuses de document d’urbanisme par le Préfet. La modification permet d’assurer une prise en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme, et amène les acteurs de l’aménagement à se rapprocher des acteurs de l’eau et de la structure porteuse du SAGE, et inversement.

    Article R. 141-6 du code de l’urbanisme
    L’article précise que les documents graphiques localisent les zones humides identifiées dans les SAGE. Le bureau de la CLE souhaite, qu’au-delà d’une localisation, les documents d’urbanisme s’orientent vers une réelle traduction pour prise en compte et protection des zones humides.

    Article R. 151-31 du code de l’urbanisme
    L’article indique que le SAGE identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Les membres du bureau de la CLE demandent que l’échelle de rendu attendue soit précisée.

    Article R. 151-53 du code de l’urbanisme
    L’article mentionne que les règles et dispositions des SAGE figurent en annexe au plan local d’urbanisme. Il est essentiel que soit clarifié si ces règles portées en annexe amènent à leur mise en application dans les documents d’urbanisme, telles que rédigées dans le SAGE, pour tout dossier, y compris hors loi sur l’eau.

  •  Avis Eau et Rivières de Bretagne bis repetita, le 19 avril 2024 à 08h11

    Concernant la proposition de création de l’article R212-27-1 :
    Le pouvoir donné au préfet de faire évoluer le périmètre d’un SAGE sans l’avis de la ou des CLE concernées a déjà conduit à des associations de territoires aux problématiques différentes et à une perte d’efficacité alors que le regroupement était présenté comme permettant des économies de moyens. Ce pouvoir est une forme de recentralisation des pouvoirs des préfets qui n’est pas acceptable. Nous sommes opposés à ce nouvel article dans sa rédaction actuelle.

    Concernant la proposition de modification de l’article R212-30 :
    Il est proposé que les établissements publics mentionnés à l’article 143-16 du code de l’urbanisme soient représentés en CLE. Nous soutenons cette proposition. Nous souhaiterions néanmoins que cette ouverture ne se limite pas au collège des élus. Il nous semblerait important d’élargir les représentants au sein du collège des usagers et que cette représentation se rapproche de celle qui a été mise en place en comité de bassin.

    Pour rappel en comité de bassin la représentation est divisée entre 4 collèges :
    • un premier collège d’élus qui compose 40 % des représentants ;
    • pour 20 % d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau ;
    • pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau et
    • pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’Etat ou de ses établissements publics concernés.

    Voici une proposition de rédaction afin de se rapprocher de celle des agences de l’eau : « 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées. 
    2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles qui comprend au moins un représentant des chambres d’agriculture, un représentant des chambres de commerce et d’industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière ainsi que, s’il y a lieu, un représentant des producteurs d’hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d’autorisations de prélèvement de l’eau pour l’irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle ». Il nous semble qu’il serait aussi pertinent d’ajouter à cette liste les représentants de l’agriculture biologique.
    Il est proposé de créer un troisième alinéa à cet article « La commission locale de l’eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents dont au moins un appartenant au collège mentionné au 1° ». Mais la règle proposée est peu acceptable dans sa formulation actuelle car s’il n’y a qu’un seul vice-président, seuls des élus seront en situation de management de la CLE car le président est aussi issu de ce collège. Nous proposons comme reformulation, à minima de : « à partir de deux vice présidents, l’un d’entre eux est membre du premier collège ».

    Concernant la proposition de modification de l’article R212-39
    Dans le cadre de l’élaboration du SAGE il est proposé de consulter de nouveaux organismes à savoir le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional et les comités de gestion des poissons migrateurs. Ces sollicitations de ces experts nous semblent être des mesures positives. Nous souhaiterions que cette consultation soit aussi élargie, lorsqu’ils existent, aux parcs naturels marins. En effet leur participation est indispensable à une gestion cohérente de l’eau entre terre et mer et des masses d’eau de transition et marines.
    Concernant la proposition de modification de l’article R212-44 -1 :
    Pour la modification ou la révision d’un SAGE, il est proposé une mise en compatibilité avec le SDAGE dans un délai de trois ans. Or ce délai nous semble excessif. Une durée de deux ans semble réaliste et pertinente. Nous proposons donc cette ré-écriture « Lorsque la modification prévue au 1° concerne la mise en compatibilité du schéma d’aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux suite à la mise à jour de ce dernier, elle est réalisée dans les deux ans suivant la mise à jour. »

    Pour la proposition de II-2° Il est à nouveau proposé que ce soit le préfet qui soit à l’initiative pour la modification d’un Sage. Cette initiative unilatérale du préfet est un choix de recentralisation qui ne paraît pas conforme aux orientations générales de la politique de l’eau. Encore une fois cela nous semble être un acte de recentralisation inopportun face aux enjeux.

    Pour le paragraphe 3 il est proposé des échéances de 6 et 12 ans pour délibérer sur l’opportunité d’une révision complète. Ces échéances nous semblent équilibrées.

    Concernant les propositions de créations des articles R212-44-2 et R 212-44-3 :
    Il est proposé de créer deux nouveaux article rédigés comme suit « La révision [partielle ou totale] du schéma est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 212-36 à R. 212-39. Le projet de révision est soumis à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. A l’issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le préfet responsable de la révision et son arrêté d’approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. ». Que ce soit pour une révision partielle ou totale, une consultation du public est prévue. Les conditions de publicité d’une telle consultation auraient mérité d’être énoncées, pour garantir l’information des habitants et acteurs du territoire et leur permettre de se mobiliser.

    En outre, le texte proposé ne prévoit pas que la CLE se prononce sur les remarques apportées par le public pour expliciter celles qui sont retenues et celles qui ne le sont pas et les principales raisons de ces choix. Ce manque de clarté est trop souvent source d’incompréhension des participants et de démobilisation pour ces consultations. Cela n’est pas satisfaisant au regard des conditions de participation du public prévues par la Convention d’Aarhus. Le projet d’article doit donc être complété en ce sens. Il serait d’ailleurs important d’exposer au préalable les conditions de réception des contributions.

    Concernant la proposition de modification de l’article R212-46 :
    Nous souhaiterions que le 3° soit complété afin de prendre en compte les effets du changement climatique. Dans la mesure où les autorisations loi sur l’eau, contrairement à ce qui est possible, sont généralement sans limitation de durée, il est indispensable d’intégrer ces évolutions tout à fait majeures. La rapidité des évolutions observées au cours de ces dix dernières années souligne l’urgence d’anticiper ces évolutions. Les durées d’amortissement des équipements de gestion de l’eau rendent cette condition utile pour ne pas susciter de conflits supplémentaires. Voici une proposition de complément :« notamment des trajectoires de prélèvements intégrant les évolutions prévisibles liées au changement climatique à trente ans, l’identification des moyens prioritaires pour atteindre ces objectifs, notamment l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; ».

    Les ajustements prévus avec l’ajout du 6° pour le code de l’urbanisme ne soulèvent pas d’observation.

    Sur la proposition de l’article R 141-6 du code de l’urbanisme :
    Nous soutenons fortement la proposition d’intégration des inventaires zones humides réalisés par les SAGE au sein des documents d’urbanisme. Néanmoins certaines zones humides peuvent être identifiés en dehors des inventaires réalisés par les SAGE. C’est particulièrement le cas lors des inventaires réalisés dans le cas des études d’impacts mais cela peut aussi être fait directement par la collectivité. Afin d’éviter que cet ajout empêche leur intégration nous proposons donc de légèrement reformuler l’article ainsi « Les documents graphiques localisent les espaces ou sites à protéger ainsi que, le cas échéant, les zones préférentielles pour la renaturation en application des 2° et 3° de l’article L. 141-10 et les zones humides identifiées notamment dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement. »

    Allons plus loin !

    Il nous faut souligner plusieurs lacunes que ce projet de décret ne comble toujours pas. Les conclusions de l’étude évaluative de la politique des schémas d’aménagement et de gestion des eaux avait pourtant menés à de nombreuses propositions formulées sous forme d’un rapport préconisant 43 recommandations publié en mars 2022.

    Pour le consulter :
    https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/Rapport%20Recommandations%20-%20Evaluation%20nationale%20des%20SAGE%20-%20VF%20130422.pdf

    Or ici une grande partie d’entre elles ne sont pas reprises dans cette consultation et ce alors même qu’une majorité de ces recommandations pouvaient être mises en œuvre rapidement (suppression de la notion de SAGE nécessaire [recommandation R1a], la consultation obligatoire de la CLE lors de l’élaboration des SCoT et des PLUi de son territoire [recommandation CLER4c.]..). Nous souhaiterions que soit explicité les raisons de ce report ou abandon de ces mesures.

    Nous souhaitons alerter en particulier sur deux points qui nous semblent pourtant essentiels pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des commissions locales de l’eau.

    Ouverture de la CLE à la participation citoyenne
    À l’heure actuelle l’ouverture des CLE à la participation citoyenne est très variable suivant les territoires, tant sur le public ciblé que sur la manière de l’associer à cette structure. En effet, cela peut se faire par des invitations à siéger dans les commissions de travail thématiques, lors de la présentation d’un dossier spécifique en comité de pilotage de CLE, lors de temps de valorisation d’actions spécifiques… Les publics concernés varient aussi suivant le sujet (représentants associatifs, techniciens spécialisés dans un domaine cible, acteurs économiques…). Ces participations sont souvent considérées comme force de proposition et de dynamisme dans une CLE.

    Eau & Rivières est très favorable au développement de la participation citoyenne, tant lors des réunions de CLE ou comités de pilotage en s’inspirant du modèle utilisé en conseil municipal, y compris par l’utilisation des interruptions de séances ouvertes au public, dans les groupes de travail (en ciblant les personnes concernées) et lors des temps de travail technique, comme les séminaires ou les journées de terrain. Cette ouverture aux citoyens pourra se faire par information dans la presse et les sites web des structures des SAGE. Elle pourrait aussi se réaliser par des enregistrement vidéo des commissions locales de l’eau comme cela se fait déjà pour les sessions parlementaires et commence à se faire pour les cessions de conseils municipaux.

    Et il ne faut pas non plus oublier que l’eau n’est pas que technique, tuyaux, stations de production ou d’assainissement et robinets dans son petit cycle matériel, car elle est vitale et pas seulement pour l’homme et ses technologies. Elle est une composante majeure de la biodiversité et de tout le vivant de la planète, à travers son grand cycle naturel qui va au-delà de la simple consommation. Les dimensions culturelle, philosophique, humaine, naturelle constituent la sève et le sang de ce biotope et de nos territoires. Aussi, ces aspects pourraient également être pris en compte au sein de chaque CLE et de son collège des usagers.

    Assise de la CLE et Personne Publique Associée (PPA)
    Aujourd’hui la CLE ne dispose que du statut de commission consultative administrative. Elle n’est pas une personne de droit moral et ne peut donc pas disposer d’une personnalité juridique propre.

    En effet, le rôle des Commissions Locales de l’Eau, s’il a bien été renforcé avec le dernier SDAGE, souffre toujours d’un manque de pouvoir face aux décideurs et de l’absence systématique de consultation sur certains dossiers (hors IOTA / Loi sur l’eau) tels que les projets d’installations classées à enjeux pour leur territoire (élevage ou industrie), les programmes généraux de reconquête de l’eau (plan algues vertes, programmes d’action nitrates…) ou les procédures de modification-révision des documents d’urbanisme. Cela relève pour l’instant du seul bon vouloir des acteurs concernés et ce alors même qu’ils ont très souvent des impacts sur l’eau et les milieux aquatiques.

    La CLE est pourtant l’échelon territorial qui permet de s’adapter au contexte local du bassin versant, à ses caractéristiques et à ses enjeux. Elle est l’assemblée garante d’une gestion équilibrée et durable de l’eau, car elle est à la fois experte des questions de l’eau et elle rassemble en son sein tous les acteurs. Son rôle doit donc être ré-affirmé sur les dossiers importants touchant l’eau et les milieux aquatiques, afin de contribuer à améliorer la concertation, les échanges entre acteurs et la cohérence des opérations.

    Actuellement les CLE ne sont pas consultées pour les projets d’ICPE soumises à autorisation ou enregistrement. Pourtant, en particulier dans le domaine de l’élevage, les impacts peuvent tout à fait être essentiels en particulier par effet cumulatif. Nous préconisons donc que pour des projets bien identifiés, qui comporteraient des enjeux importants vis-à-vis des milieux aquatiques, l’avis de la CLE puisse être sollicité sur la compatibilité vis-à-vis du SAGE, des projets d’installations classées soumises à autorisation et à enregistrement dès lors qu’ils ont un impact sur les milieux aquatiques. Pour les révisions de PLU, PLUI et SCoT, la CLE pourra être consultée en tant que Personne Publique Associée, notamment au regard de son expertise concernant les enjeux relatifs à la ressource et aux milieux aquatiques (zones d’expansion des crues, gestion quantitative, zones humides…).

    Au final si cette consultation présente quelques avancées et éclaircissements sur les SAGE elle propose aussi des modifications inquiétantes qui viennent remettre en cause le fonctionnement des CLE. Nous sommes aussi déçu que cette consultation ne porte que sur une partie des problèmes qui avaient été soulevé lors de l’étude.

  •  Avis du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer, le 18 avril 2024 à 17h52

    Le projet de décret relatif au SAGE, soumis à la consultation du public, a pour ambition de simplifier le fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau (CLE), de spécifier les procédures d’élaboration, modification et révision des SAGE et de renforcer l’articulation entre les SAGE et les documents d’urbanisme.

    De manière générale, les évolutions apportées s’inscrivent dans le bon sens et permettent une facilitation de la vie interne des CLE. Certains amendements tels que le calage des mandats des membres de la CLE sur celui des élections municipales, l’imposition d’un délai au comité de bassin et COGEPOMi pour donner leurs avis sur le SAGE ou aux associations des maires pour désigner leurs représentants à la CLE, ou encore la possibilité de redésigner de nouveaux membres de la CLE en cas d’absentéisme des personnes désignées sont attendus de longues dates et constituent une évolution certaine de la réglementation qui permettra de fluidifier et de rendre plus dynamique le travail de CLE et réduire les temps « morts ».

    D’autres amendements permettant de préciser les procédures de modification du périmètre des SAGE, de modification et de révision des SAGE, ainsi que l’instauration d’une procédure de révision partielle constituent une clarification certaine et une homogénéisation des procédures au niveau national.

    Nous regrettons toutefois que ce décret ne constitue pas une modernisation des SAGE à part entière comme annoncé par le gouvernement et qu’il ne renforce pas davantage les prérogatives de la CLE.

    Il est également proposé de modifier le code de l’urbanisme pour renforcer le lien entre les SAGE et les documents d’urbanisme. Cet axe est selon nous fondamental pour préserver efficacement la ressource en eau et nous ne pouvons que saluer cette ambition.
    Toutefois, les évolutions proposées se concentrent principalement sur la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme. Nous regrettons donc que les autres composantes de la ressource en eau ne soient pas mises en exergue, d’autres zonages méritant également d’être traduits dans les règlements d’urbanisme tels que les zones vulnérables au sein des AAC, les zones de recharges des nappes …

    De façon plus détaillée, nous souhaitons porter à votre connaissance, certains questionnements :

    Ajout dans le collège des élus d’un représentant de SCOT.
    Cette évolution permet de renforcer indéniablement les liens entre eau et urbanisme.
    Toutefois, lorsque le périmètre de SAGE n’est pas entièrement couvert par des SCOT, cela peut engendrer un déséquilibre dans la représentativité des différents territoires au sein de la CLE.
    De même, lorsque le SCOT est porté par une structure faisant déjà partie de la CLE (communauté d’agglomération, métropole…), ces structures bénéficieront-elles de deux sièges au sein de la CLE ? Ne peut-il pas être précisé que chaque structure membre de la CLE ne peut disposer que d’un seul siège au sein de la CLE.

    Ajout d’un délai de 2 mois à l’Association des maires pour nommer ces représentants à la CLE.
    Cette évolution est très positive car elle permet de raccourcir le délai de renouvellement des CLE qui peut être fortement rallongé par une absence de réponse de l’association des maires.
    En cas d’absence de désignation par l’union des maires, la CLE ou sa cellule d’animation seront-elles consultées quant à la désignation des représentants des communes par le préfet ?

    Précision que le Président de la CLE est désigné par le collège des élus.
    Il convient de préciser que le Président est désigné parmi le collège des élus.

    Ajout de la possibilité de Vice-présidence par des membres de la CLE issus du collège des usagers et de l’Etat.
    Cette évolution permet d’impliquer davantage le collège des usagers et de bénéficier de son action motrice. Une modification des règles de fonctionnement des CLE est à prévoir pour fixer le nombre de Vice-présidents de chaque collège.

    Ajout d’une possibilité pour un membre de la CLE de disposer de 2 mandats (au lieu d’un seul).
    Cette évolution permet de sécuriser davantage le quorum des CLE, mais il est à craindre d’avoir des assemblées très réduites et donc des décisions qui sont moins collégiales. Ne serait-il pas pertinent de conserver un seul mandat par membre de la CLE ?

    Ajout d’une possibilité de redésigner les membres de la CLE en cas d’absentéisme.
    Cette évolution permet de conserver une CLE dynamique. Lorsque le préfet désigne un nouveau membre au sein d’une collectivité suite à l’absence de réponse de ladite collectivité, il serait judicieux de consulter la CLE afin qu’elle propose le nom d’un nouveau membre.

    Précision des cas de modifications du SAGE possibles et de la procédure de modification
    Si la mise en compatibilité avec un document de rang supérieur modifie l’économie générale du SAGE, il convient de préciser si règlementairement, on se trouve dans une procédure de modification ou de révision du SAGE.
    Participation du public par voie électronique lors de la révision des SAGE
    Lors de la révision totale ou partielle, il est prévu une consultation du public par voie électronique selon l’article L. 123-19. Or, l’article L. 123-19 fait référence à la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Or il nous semble important, dans une optique d’acceptation du SAGE, de conserver la tenue d’une enquête publique lors de la révision totale ou partielle du SAGE. La référence à l’article L. 123-19 est-elle la bonne ?

    Ajout d’un objectif sur les trajectoires de prélèvement dans le PAGD
    Cet objectif d’économie d’eau est imposé par le plan eau pour pousser les CLE à se saisir des enjeux quantitatifs sur leurs territoires. Toutefois, la notion de trajectoire de prélèvement n’est pas explicite et mérite d’être précisée.

    Ajout au sein du PAGD d’une notice propre aux documents d’urbanisme
    De nombreuses CLE ont déjà mis en place des guides, notes d’enjeux, plaquettes pour faciliter la prise en compte des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme. Ces actions sont en général réalisées en phase de mise en œuvre, car nécessitent un retour du terrain pour comprendre les blocages. Il nous apparaît donc nécessaire de ne pas cadrer davantage cette notice dans le décret pour laisser une certaine souplesse au SAGE.

    Ajout de carte précise de localisation les zones humides en application du règlement.
    Cette formulation nous interpelle dans la mesure où lorsque les inventaires zones humides sont réalisés ou se terminent après l’approbation du SAGE (donc en phase de mise en œuvre), les zones humides inventoriées, ne figurant pas sur la cartographie à l’appui du règlement du SAGE, ne seront donc pas protégées par le règlement du SAGE. Il nous semble donc impératif de préciser que les cartes sont non exhaustives et peuvent être évolutives afin que toutes les zones humides soient protégées quelle que soit la date de leur « découverte ».
    De plus, le règlement du SAGE protège fortement certaines zones humides. Or d’après la réglementation, toutes les zones humides sont à protéger quelle que soit leur taille. Par conséquent, les documents d’urbanisme doivent prendre en compte toutes les zones humides et pas seulement celles protégées par la réglementation du SAGE.
    La formulation utilisée nous semble donc antinomique avec les enjeux de protection identifiés par les SAGE.

    Ces éléments nous conduisent à émettre sur le projet de décret relatif aux SAGE un avis favorable.

  •  Contribution VALHOR, Interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage , le 18 avril 2024 à 17h38

    VALHOR est l’interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle représente l’ensemble des entreprises de la filière du végétal.

    La consultation relative aux projets Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux a attiré notre attention sur deux points  :

    - La composition des CLE définit dans l’Article R212-30  :
    Nous attirons votre attention sur la palette de solutions concrètes et durables que proposent les professionnels de notre filière pour répondre localement aux défis de la gestion de l’eau. A titre d’exemple, à l’échelle des territoires, nos entreprises participent activement à la renaturation des espaces, et la restauration des milieux naturels et zones humides. Notre filière contribue également activement à la proposition de solutions de végétalisation des villes et à la désimperméabilisation des sols urbains jouent un rôle fondamental dans le cycle de l’eau, et la gestion des épisodes de «  trop / trop peu d’eau  ». Ils optimisent le ruissellement, réinjectent l’eau dans l’atmosphère grâce à l’évapotranspiration, réduisent le phénomène d’îlots de chaleur urbains, tout en préservant la biodiversité. Cependant, pour que ces solutions puissent participer aux objectifs des SAGE en termes de gestion de l’eau, il est essentiel que les professionnels de la filière puissent contribuer à la construction des SAGE.

    A ce titre, nous proposons d’ajouter au 2° collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, un représentant de l’interprofession VALHOR regroupant les fédérations de l’horticulture, du paysage ou du commerce de végétaux.

    - La définition des zones non artificialisées Article R151-31 du code de l’urbanisme 
    En se basant sur l’Annexe à l’article R. 101-1 DU CODE DE L’URBANISME nous proposons de remplacer les termes utilisés en 2° “les zones non artificialisées” par la définition suivante  ; “Les surfaces non artificialisées à savoir les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain et les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé)”

    L’Interprofession VALHOR soutient sans réserve les objectifs de sobriété du Gouvernement quant à l’usage de l’eau, et souhaite pouvoir activement apporter sa contribution en tant que porteur de solution pour la gestion de l’eau.

  •  Proposition de la CLE du SAGE Hers-Mort - Girou, le 18 avril 2024 à 10h22
    La consultation des CLE sur les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau intervient à un stade où les dossiers sont très aboutis (stade avant-projet). Ils peuvent difficilement faire l’objet de modifications substantielles pour améliorer la compatibilité avec les dispositions du SAGE. Le délai de 45 jours pour rendre un avis n’est pas toujours suffisant pour réunir la CLE ou le Bureau, et ne permet ni d’engager un débat approfondi ni d’établir un avis détaillé et circonstancié. La contribution du SAGE revêt ainsi un caractère éminemment insuffisant et les ajustements qui permettraient de mieux concilier les projets avec les enjeux de la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques ne peuvent être concrétisés. Afin de conférer au SAGE toute sa dimension en termes de document de planification, opposable sous le régime de la compatibilité dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques, le décret pourrait introduire de nouvelles modalités de consultation des CLE, plus précocement dans les procédures d’instruction.
  •  CLE Vouge (21), le 18 avril 2024 à 09h51
    L’avis de la CLE de la Vouge sur ce décret a été envoyé ce jour à Monsieur le Ministre. Une copie de celui-ci est disponible via : http://bassinvouge.com/wp-content/uploads/2024/04/2024_07-Modif-decret-SAGE_24-04-18.pdf
  •  Représentant des usagers au deuxième collège, le 18 avril 2024 à 06h19
    Les riverains et possesseurs d’ouvrages hydrauliques doivent être intégrés dans les organismes locaux comme les CLE. En effet des décisions prises pour les sdages les impactent directement et ils ne sont jamais représentés dans aucune explications et ceci d’une façon systématique dans tous les organismes. Pourquoi des usages de l’eau tels que définis au l211-1 du code de l’environnement, notamment au 5 du I. Ceci aurait l’avantage d’obtenir des actions partagées et acceptées de la grande majorité. C’est cela la vraie démocratie, faire participer tous les usagers, sans sur- représentation de certaines associations qui ne sont concernées directement par aucun des articles de ce L211-1
  •  METTRE À PROFIT LA PUBLICATION D’UN NOUVEAU DÉCRET SUR LES SAGE POUR RÉINTRODUIRE DE LA COHÉRENCE, le 17 avril 2024 à 19h53

    La publication d’un nouveau décret sur les SAGE doit être mise à profit pour réintroduire de la cohérence entre des dispositions réglementaires qui se sont accumulées, sans suffisamment prendre en compte les dispositions existantes, et pour afficher des ambitions renforcées.
    La loi du 3 janvier 1992 sur l’eau a été la première loi à parler de répartition des prélèvements d’eau entre usages. Elle a introduit la détermination par décret en Conseil d’État de règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales qui « fixent les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d’utilisateurs » (codifié dans l’article L211-2 du code de l’environnement). De cette disposition législative sont nées les zones de répartition des eaux.
    La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a décliné le principe de répartition des eaux en disposant que « le SAGE comporte un règlement qui peut définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage » (codifié dans l’article L. 212-5-1 du code de l’environnement). Le décret n°2007-1213 du 10 août 2007 a précisé que « le règlement du SAGE peut prévoir, à partir du volume disponible des masses d’eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d’utilisateurs » (codifié dans l’article R. 212-47 du code de l’environnement).
    Le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 a introduit des dispositions vraiment nouvelles en termes de répartition des eaux et a bousculé les compétences que seuls les SAGE détenaient :
    ● L’article R. 211-21-1 du code de l’environnement définit les volumes prélevables : « on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l’équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d’usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;
    ● L’article R. 213-14 du code de l’environnement dispose que « le préfet coordonnateur de bassin arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l’eau conformément à l’article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet. ».
    Le Plan Eau annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023 engage dès 2023 à moderniser les SAGE (fonctionnement simplifié des commissions locales de l’eau et portée du règlement conforté) et à encourager les SAGE à définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage.

    Il est nécessaire d’introduire de la cohérence entre les dispositions réglementaires existantes et de donner suite à l’engagement du Président de la République. Le futur décret relatif aux SAGE doit donc :
    ● introduire de la cohérence entre le SAGE et les dispositions introduites par le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 : préciser comment et quand le règlement du SAGE intègre les volumes prélevables et leur répartition par usages arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ;
    ● réellement encourager les SAGE à définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi qu’une répartition de volumes globaux de prélèvement par usages ;
    ● reprendre la distinction qui existe désormais entre les prélèvements faits en période de basses eaux et ceux faits en dehors de cette période ;
    ● faire disparaitre l’ambiguïté entre les termes de l’article L. 212-5-1 et ceux de l’article R. 212-47, le premier s’exprimant en volumes tandis que le second s’exprime en pourcentages.

    Pour cela, le projet de décret doit être amendé en intégrant les éléments suivants :
    ► Le 1° de l’article R. 212-47 du code de l’environnement est remplacé par le texte suivant :
    1° Définir, à partir des volumes prélevables dans les masses d’eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition de ces volumes prélevables par usages. Il définit alors également pour chaque usage un volume maximal que les prélèvements autorisés ou déclarés ne devront pas dépasser en dehors de la période de basses eaux. Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux procède obligatoirement à ces définitions après que le préfet coordonnateur de bassin a arrêté des volumes prélevables et leur répartition par usages.
    ► Ajouter un 4° au I du nouvel article R. 212-44 :
    4° à l’intégration dans le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la répartition par usages des volumes prélevables arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin en application du II de l’article R. 213-14 du code de l’environnement. La modification du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux définit alors également pour chaque usage un volume maximal que les prélèvements autorisés ou déclarés ne devront pas dépasser en dehors de la période de basses eaux.

    Je lirai avec intérêt les motifs de la décision que l’autorité administrative publiera à l’issue de la présente consultation, ainsi avec l’indication des observations et propositions du public dont il aura été tenu compte.

    Titouan Deglic

  •  Règlement intérieur de la CLE ou règles de fonctionnement de la CLE ?, le 17 avril 2024 à 16h56
    Dans les modifications que le décret propose d’apporter à l’article R. 212-32 apparaissent deux fois les termes "règlement intérieur". En toute rigueur, une Commission locale de l’eau n’a pas de Règlement intérieur mais des Règles de fonctionnement. Cette terminologie "Règles de fonctionnement" qui apparaît notamment dans le Décret 2007-1213 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux a été choisie à dessein pour éviter les possibilités de confusion entre le "Règlement du SAGE" et le "Règlement intérieur" de la CLE.
  •  Avis Eau et Rivières de Bretagne, le 17 avril 2024 à 15h15

    Bonjour,

    Veuillez trouvez en cliquant sur ce lien l’avis de notre association, avis que nous avons aussi transmis directement au ministère

    https://www.eau-et-rivieres.org/sites/erb.fr/files/pdf/35/avis_ERB_decret_modification_CLE_17.04.2024.pdf

    Bien cordialement,

    Eau et Rivières de Bretagne

  •  Remarques SAGE Sensée, le 17 avril 2024 à 15h09

    Parmi les modifications proposées, ci-dessous les éléments qui interpellent :
    • Article R212-30 : dans le cas de la vacance d’un représentant de la Région au-delà des 2 mois, quelle solution est proposée ?

    • Article R212-32 : les règles de fonctionnement d’aujourd’hui deviennent le règlement intérieur ?

    • Article R212-44 supprimé : le Préfet n’étant plus le décideur de la mise en compatibilité du SDAGE, qui le décide ?

    • Article R212-46 : la trajectoire de prélèvements dans le PAGD. Quelle définition pour la « trajectoire de prélèvements » ? Sous quelle forme est-elle attendue avec quel niveau d’information ?

    • Article R212-49 créé : l’arrêté du ministre : Y aura-t-il une concertation avec les SAGE et les CLE concernées ?

    Les projets de modification et révision partielle sont une bonne initiative pour éviter la révision complète, procédure bien plus complexe.

  •  Remarques du bureau de la CLE basse vallée de l’Ain, le 16 avril 2024 à 19h26
    Le projet de décret relatif aux SAGE apporte une plus-value à l’outil de planification locale de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques qu’est le SAGE, en assouplissant les procédures d’élaboration et de révision du SAGE, le fonctionnement des CLE mais également en favorisant les liens entre la politique locale de l’eau et celle de l’aménagement du territoire, ce qui constitue une avancée notable. La préservation des zones humides existantes se voit aussi renforcer en intégrant les cartographies des zones humides issues des SAGE dans les SCoT ainsi que les règles d’interdiction de destruction de ces zones dans les règlements des PLUi. Cependant, il est important de souligner que ce projet de décret relatif aux SAGE est loin d’être aussi ambitieux que la délibération du Comité National de l’Eau en date du 13 octobre 2022 mais aussi des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de la politique publique relative aux SAGE (2022). Cette étude qui a mobilisé des moyens conséquents servait de base de travail pour définir le projet de modernisation des SAGE. Cependant, plusieurs recommandations à caractère législatif issues de l’étude évaluative nationale de la politique publique des SAGE ne sont pas prises en compte dans le projet de décret et semblent pourtant prépondérantes notamment dans l’amélioration de la portée de ce document (recommandation R4d : L’État veille à la stricte application de l’obligation d’informer les SAGE des projets IOTA, y compris en cas de renouvellement des autorisations, recommandation R5g : Les règles du SAGE doivent s’appliquer sur des champs plus vastes que ceux ciblés par l’article R212-47 et toucher l’occupation des sols dès lors que les projets d’aménagement urbains ou agricoles engendrent des dysfonctionnements de la dynamique fluviale et/ou augmentent les risques naturels, en particulier ceux de l’inondation et de mouvements de terrain, …) De plus, même si l’intégration des cartographies des zones humides issues des SAGE dans les SCoT ainsi que les règles d’interdiction de destruction de ces zones dans les règlements des PLUi est à souligner, d’autres enjeux portés par les SAGE auraient également mérités d’être intégrés de la même façon, telles que les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable que les SAGE doivent identifier en application de l’article L212-5-1 du code l’environnement. En définitive, ce projet de décret constitue une première étape pour rendre les SAGE plus souples et adaptables mais également pour renforcer le lien entre la planification de l’eau et celle de l’aménagement du territoire qui fonctionnent chacune avec leurs propres procédures, organisations et réglementations et pour lesquelles peu de passerelles existent entre les deux jusqu’à présent. Cependant, il faut également souligner que les efforts restent à poursuivre pour que les liens entre l’aménagement du territoire et le SAGE soient davantage facilités et renforcés, que le contenu des documents du SAGE réponde encore mieux aux enjeux du territoire, que le règlement du SAGE soit mieux connu, mieux appliqué par les acteurs et mieux contrôlé, que le modèle de financement des structures porteuses pour l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE soit sécurisé, et enfin que les membres de la CLE et les animateurs de SAGE soient mieux accompagnés pour faire vivre ces projets de territoire.
  •  Remarques du SAGE Scarpe aval :, le 16 avril 2024 à 12h19

    -  Concernant la modification du code de l’urbanisme, il est indiqué : « Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. ». Que signifie « précisément » ? A quelle échelle ? vis-à-vis de la réglementation de délimitation zone humide ?

    -  Le point ci-dessus parait être en contradiction avec ce qui est indiqué ici : "Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux PEUT … édicter des règles »

    - si le zonage du PLU doit intégrer les zones humides du SAGE, il doit prévoir aussi de les intégrer dans son règlement ?

    -  Il y a un oubli de paragraphe. En effet, il est écrit : « Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois : le VI ainsi que le 1° et le b) du 2° du VII de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux nouvelles procédures d’élaboration, modification ou révision des schémas d’aménagement et gestion des eaux initiées après l’entrée en vigueur du présent décret. » Cependant, le b) au 2° n’existe pas.

  •  La commission locale de l’eau établit un état des lieux , le 16 avril 2024 à 07h02

    Article R. 212-36
    La commission locale de l’eau fait établir un état des lieux qui comprend :

    1°) L’analyse du milieu aquatique existant
    Ajouter :
    en surface et dans les aquifères souterrains : nappes phréatiques, nappes d’accompagnement, nappes profondes jusqu’à 600m.
    L’analyse pédologique du bassin versant selon une méthode type HERODY ou BOURGUIGNON.
    L’inventaire des fertilités des sols en taux d’humus et de matière organique.
    L’inventaire des pollutions des sols notamment à 15 m des ripisylves.
    L’inventaire des haies, bocages, des arbres isolés, des talus, des noues, des chemins, des fossés notamment en tête de bassin.
    L’inventaire des zones d’expansion des eaux sur le lit majeur du chevelu hydrique.
    ….

    2° Le recensement des différents usages des ressources en eau
    Ajouter :
    y compris :
    Le maintien de la bulle hydrique autour des bâtiments soumis à l’aléa Retrait Gonflement des Argiles : RGA
    La suppression des ASSEC de tout le chevelu hydrique via un Débit Minimum Biologique DMB.
    ….

  •  Trajectoires de prélèvements : il manque l’objectif de réduction des consommations , le 15 avril 2024 à 09h51
    Dans le projet d’article R212-46 il est question au point3° de faire figurer dans le PAGD les "trajectoires de prélèvements". Je suppose qu’il s’agit d’une prospective sur l’évolution des volumes prélevés par les différents usages. S’il s’agit bien de cette prospective, pourquoi ne pas faire référence à la première des 53 mesures annoncées par le président de la République dans son discours de mars 2023 à Serre Ponçon : "Pour toutes les filières économiques : établissement d’un plan de sobriété pour l’eau pour contribuer à l’atteinte de l’objectif : -10% d’eau prélevée en 2030". Ce projet de décret devrait être l’occasion de réaffirmer cet objectif : à la notion de "trajectoires de prélèvements" on devrait associer un objectif de sobriété et de réduction des prélèvements eu égard aux adaptations de la politique de l’eau aux changements climatiques.
  •  Bureau CLE, le 15 avril 2024 à 09h08

    Un Décret très attendu, basé sur les résultats de l’étude d’évaluation et des recommandations, notamment établies par le CNE qui n’ont pas toutes été intégrées.
    Certaines avancées sont notables et bienvenues en termes de clarification des procédures et de simplification de la vie de la CLE. Les points principaux sont :
    - Calage mandats élus 6 ans / renouvellement CLE
    - Désignation es qualité possible mais nominatif à privilégier
    - Vote en CLE / possibilité portage de 2 mandats
    - Possibilité remplacement si absence
    - Révision partielle simplifiée
    - Obligation d’une notice d’application du SAGE dans les docs urba en complément d’un porté à connaissance de l’Etat
    - Des ajouts aux code de l’urbanisme obligeant à l’intégration d’un SAGE
    - Possibilité de défraiement président CLE par la structure porteuse.

    Ce projet de décret reste toutefois une déception ; les évolutions apportées étant de faibles ambitions et n’apparaissant que partiellement en adéquation avec les demandes exprimées notamment par les gestionnaires de bassin, pour certaines de longues dates, comme par exemples :

    - La demande de reconnaissance officielle des CLE en PPA pour faciliter les liens et le travail commun nécessaires entre monde de l’eau et urbanisme. En cela, les modifications/évolutions proposées apportent un mieux mais pas les bonnes réponses.
    - Des avancées en termes de prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme qui sont partagées et importantes, mais avec une écriture à revoir pour que les effets ne soient pas inverses aux objectifs ;
    - Concernant le renouvellement du collège des élus par l’AMF, le projet de décret vise à limiter le temps de réponse qui n’est pas le principal problème relevé par les gestionnaires de bassin. Dans les faits, l’AMF ne fait qu’entériner des propositions issues du territoire (appui délibérations) qu’il aurait mieux fallu inscrire au projet de décret.

    Enfin, il faut assurer aux CLE de bénéficier de moyens suffisants pour réaliser ces missions et répondre aux différents enjeux et ambitions notamment posés dans le cadre du plan national sur l’eau.

    Ce décret peut être vu positivement mais devrait être impérativement renforcé par de nouvelles évolutions législatives visant à :
    - Renforcer le rôle et la place de la CLE pour intégrer l’eau au cœur de tous les projets de territoire ;
    - Généraliser et mieux accompagner la gestion par bassin, avec des moyens humains et financiers à la hauteur et pérennes.

    Aussi, dommage que les CLE n’aient pas été officiellement saisies pour avis alors qu’elles sont les premières concernées.

  •  Insérer les représentants des moulins à eau au collège des usagers des CLE, le 13 avril 2024 à 11h13
    Au §2 de l’article R212-30 qui définit le collège des usagers des commissions locales de l’eau, les propriétaires publics ou privés des moulins à eau ne sont toujours pas représentés. Ces ouvrages patrimoniaux, présents en très grand nombre sur nos cours d’eau depuis des siècles bénéficient pourtant d’un droit d’usage de l’eau qui ne se réduit pas à l’hydroélectricité. Ils sont en outre au cœur de la gestion des écoulements des eaux de nos rivières par l’intermédiaire des leurs systèmes de régulation des débits (vannages). En outre en réhaussant les lignes d’eau et en ralentissant les écoulements leurs seuils jouent un rôle clé dans la préservation de nos eaux et des milieux aquatiques en particulier à l’occasion des sècheresses estivales, ils amortissent également les phénomènes de crue, nourrissent les nappes alluviales et permettent la pérennité des zones humides de bordure et la biodiversité associée (à l’image des barrages de castors qui les ont précédés sur nos rivières). L’absence des usagers "moulins à eau" des CLE actuelles ne garantit nullement au collège des usagers une juste représentativité et la prise de décisions éclairées et partagées dans le domaine de la gestion de nos eaux. Il convient donc de profiter de ce décret pour enfin les y intégrer. FFAM Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins
  •  Avis du Syndicat Marne Vive pour le SAGE Marne Confluence, le 12 avril 2024 à 16h23

    Syndicat Marne Vive

    Avis sur le décret « SAGE »

    12 avril 2024

    Le Syndicat Marne Vive est la structure porteuse du SAGE Marne Confluence depuis 2010. Approuvé en janvier 2018, le SAGE est actuellement en phase de mise en œuvre.

    De manière générale, ce projet de décret sur les SAGE est bienvenu dans la mesure où les modifications de certaines dispositions du Code de l’Environnement et du Code de l’Urbanisme vont dans le sens de la simplification des procédures et du renforcement de l’imbrication des politiques de l’eau et de l’aménagement.

    Les clarifications et les précisions apportées pour faciliter le fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau sont très positives.
    Il aurait été souhaitable d’aller encore plus loin dans la simplification des procédures, notamment pour le renouvellement et la modification de la composition de la Commission Locale de l’Eau, de façon à lui permettre de ne pas être interrompue dans son travail pour des motifs administratifs.

    Ces améliorations peuvent porter sur les modalités de désignation des représentants du collège des élus (ex : en laissant à la collectivité qui siège au sein de la Commissions Locale de l’Eau le soin de désigner son nouveau représentant en cas de vacance) et sur le délai de prise du nouvel arrêté de composition par le Préfet compétent (le délai de 2 mois prévu dans l’article R.212-31 du Code de l’Environnement concerne-t-il la proposition que doivent soumettre les associations départementales des maires ou la prise du nouvel arrêté par le Préfet ?).
    Par ailleurs, l’article R.212-32 du Code de l’Environnement mentionne « Les membres prenant part aux débats au moyen d’une visioconférence sont considérés comme des membres présents » ; cela suppose-t-il la possibilité de tenir des réunions de la Commission Locale de l’Eau de façon mixte, en présentiel et en distanciel ?
    Ce point serait à clarifier dans l’article ou dans la mise à jour du guide des SAGE.
    L’article R.212-44-1 du Code de l’Environnement introduit la distinction entre révision totale ou partielle.
    Dans le cas d’une révision partielle, il conviendra de préciser dans le futur guide des SAGE la différence avec une modification du SAGE vis-à-vis des documents pouvant ou devant être modifiés ou actualisés.

    L’article R.212-48 du Code de l’Environnement introduit la réalisation d’un « document précisant les règles et dispositions issues du SAGE ayant vocation à figurer dans les SCOT et les PLU ».
    La notion de « figurer » renvoie à annexer ce document d’après l’article R.151-53 du Code de l’Environnement. Cette évolution revient à renforcer le caractère informatif de ce document. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que seule une intégration adaptée des prescriptions liées au SAGE dans les documents réglementaires du SCOT et du PLU/PLUI permettra de donner une réelle portée juridique à ces prescriptions vis-à-vis des autorisations d’urbanisme.
    A défaut, il pourrait apparaître des incohérences entre le contenu des prescriptions réglementaires du SCOT ou du PLU/PLUI et le contenu du document relatif au SAGE qui est annexé.

    Les modifications du Code de l’Urbanisme devraient permettre une meilleure prise en compte de l’impact des Règlements des SAGE sur les projets soumis aux règles d’Autorisation du Droit des Sols.

    Le focus sur les zones humides devrait, à la fois, prévenir les contentieux et sécuriser les autorisations administratives délivrées en urbanisme et, surtout, permettre une protection effective des zones humides.
    L’article R.212-47 du Code de l’Environnement soulève toutefois une réserve.
    Il est indiqué « [Le Règlement] identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles […] ». Il est recommandé de supprimer le terme « parties de », qui n’est pas cohérent avec une approche fonctionnelle des zones humides.
    Celles-ci représentent des entités fonctionnelles qu’il s’agit de ne pas dégrader, que ce soit entièrement ou partiellement.

    L’ajout d’un objectif sur les trajectoires de prélèvements est également un point positif au regard des enjeux de la protection de la ressource en eau.
    Il apparaît cependant que ces trajectoires revêtent un enjeu particulier s’il est mis en évidence un secteur en équilibre quantitatif fragile avéré sur le territoire d’un SAGE.

    Le Syndicat Marne Vive engage d’ores et déjà des mesures d’intégration de ces modifications à venir, dans la perspective d’une évolution à venir du SAGE Marne Confluence et encourage ses partenaires à prendre en compte plus rigoureusement la protection des zones humides et les problématiques liées au changement climatique dont l’aspect quantitatif de la ressource en eau est une mesure primordiale.

    De plus, le travail législatif engagé ici doit être poursuivi pour permettre notamment, la prise en compte des Commissions Locales de l’Eau dans la liste des personnes publiques associées.

    La question du rôle des Commissions Locales de l’Eau, de leur structure porteuse et des moyens dont elles disposent (la cellule d’animation du SAGE) pour agir est déterminante pour mener efficacement leur action (études, accompagnement, concertation, sensibilisation).

    La mise en œuvre effective de ces mesures ne pourra se faire qu’à travers un engagement fort de l’Etat pour que les ambitions autour des SAGE soient concrétisées, par tous les leviers possibles, législatifs, réglementaires, financiers.
    Il apparaît aujourd’hui peu réaliste de limiter l’animation des SAGE à un équivalent temps plein.

    Si la volonté du législateur est de mettre réellement en œuvre une « gestion concertée et résiliente de l’eau » comme indiqué dans la note de présentation, il devra poursuivre le travail engagé par ce projet de décret.

  •  Va (un peu) dans le bon sens, le 11 avril 2024 à 10h33
    Ce n’est pas avec de telles modifications qu’on va mettre des Sage partout avant 2030. Il faut compter une dizaine d’années pour mettre en place un Sage alors qu’il faut 3 ans pour mettre en place une usine d’embouteillage d’eau. Il y a une dynamique absente dans ce projet. Par ailleurs, étant donné que ce sont les communautés de communes qui sont (en 2026) responsables de l’eau, ce serait bien de mettre en place les outils qui leur seront nécessaire (ex : détermination des zones humides passées (elles le redeviendront probablement un jour), détermination des zones de captage et d’évacuation des eaux (presque) propre). La composition des différentes sous commissions serait améliorée si des citoyens y étaient (par tirage au sort, par volontarisme, …) afin que ce ne soit pas que des élus qui décident tout pour l’eau (recherche de consensus). Par contre les améliorations signalées vont dans le bon sens comme les possibilités de réunions en distanciel.

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