Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Consultation du 28/03/2024 au 24/04/2024 - 77 contributions

NB : La consultation est réactivée jusqu’au 24 avril inclus afin de permettre la prise en compte des contributions qui n’ont pas pu être déposées le 21 avril en raison d’un problème technique.

Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Il modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val de Loire, le 23 avril 2024 à 10h10
    Si la Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire soutient les dispositions du projet de décret qui simplifie le fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau (ex : possibilité de visioconférence), elle n’est pas favorable au renforcement de la portée réglementaire du SAGE et de la CLE induit par ce projet de décret : ces deux outils ont vocation à être un lieu d’échange entre acteurs locaux et usagers de l’eau sur un territoire. La réglementation serait alors moins lisible étant différente selon le SAGE donc variable d’un territoire à l’autre. La Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire demande des ajustements sur les points suivants : * Article R212-46 3° du code de l’environnement : Il est proposé d’ajouter que le PAGD définisse des trajectoires de prélèvement. A noter que ces trajectoires doivent s’inscrire dans le cadre du Plan eau donc avec l’objectif de maintien au minimum des prélèvements agricoles. * Concernant le projet de création d’une procédure de révision partielle (article R212-44-1 I 2°), un encadrement suffisant de son utilisation s’impose : à titre d’exemple, il est indiqué que « le schéma peut être modifié, à tout moment, lorsqu’il est nécessaire de procéder […] à l’ajustement des documents du schéma lorsque ces derniers […] ne remettent pas en cause son économie générale » il semble nécessaire de préciser cette notion de remise en cause de l’économie générale du schéma. * Zones humides = Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme : il est indiqué que les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». L’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE sera difficile à réaliser. Les SAGE comportent des cartes de prélocalisation des ZH au vu de l’impossibilité technique de réaliser une cartographie exhaustive des ZH. C’est ensuite au pétitionnaire d’engager une étude pour valider la présence d’une ZH au sens de l’arrêté de 2008, le cas échéant. Ainsi la CRA CVL est défavorable à l’introduction de cette mention * Amende pour non-respect des règles du SAGE = article R212-48 du code de l’environnement. L’élargissement du type de règles du SAGE relevant d’une contravention de 5e classe recoupe les Zones Soumises à Contraintes Environnementales : règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or les ZSCE font l’objet d’un programme d’actions qui peut devenir obligatoire : le cas échéant, si l’une de ses mesures n’est pas respectée, elle relève aussi d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 dans le projet de décret induirait donc une double sanction, ce que la Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire ne souhaite pas.
  •  Contribution Jeunes Agriculteurs 68, le 23 avril 2024 à 09h29

    Consultation du public sur le Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux - Avis des Jeunes Agriculteurs du Haut-Rhin.

    Les Jeunes Agriculteurs 68 (JA) se félicitent de la volonté de faire évoluer les SAGE, point soulevé depuis quelques années au sein du département lorsqu’il est question de la gestion de la ressource en eau. En effet les JA se heurtent régulièrement à des oppositions de posture au delà de tout bon sens.
    Notamment la première, et pas des moindres, dans notre région qui est plus localement connue pour ses carrières de graviers que ses zones humides : « intégrer les cartographies des zones humides issues des SAGE dans les SCoT ainsi que les règles d’interdiction de destruction de ces zones dans les règlements des PLUi. ».
    Ces cartes ne peuvent servir de support en l’état, car elles ne représentent pas la réalité sur le terrain étant donné que ce sont des cartes de prélocalisation. Aucun travail de vérification du caractère humide réel n’a pour l’heure été effectué sur site. Il convient de faire un travail de classification et de localisation géographique fine une fois les projets à l’étude, sur les zones potentiellement concernées. Tenir compte dans les PLUi de ces zonages sans expertise créerait une très forte incompréhension de la part des différents acteurs locaux si une zone humide devait être inscrite là où elle n’existe pas. Il faut que des vérifications systhématiques soient réalisées par des organismes tels que ; les Chambres d’Agricultures qui disposent des capacités pour réaliser de tels diagnostics ponctuels.

    Le second point que les JA n’entendent pas laisser évoluer de la sorte : « prévoir au sein du plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), contenu dans le SAGE, des trajectoires de prélèvements d’eau. ».
    Il est bon de rappeler que l’ambition des JA, via le projet de loi d’orientation agricole, est de favoriser le renouvellement des générations en agriculture et pérenniser les filières existantes. Comment maintenir cela en l’état ? Dans notre région cela passe par une mutation active des pratiques agricoles qui est engagée depuis les plans de relance, mais également par l’accès à l’eau pour les exploitants. Sans irrigation en Alsace, l’ensemble de la filière agricole est voué à disparaître. Les agences de bassins ont d’ors et déjà pris des orientations en ce sens. Ce qui est antinomique à notre situation régionale. Nous laissons filer des milliards de m3 à la mer sans même penser à les ralentir en permettant de les injecter dans notre nappe phréatique (qui se porte à merveille avec ses 35 milliards de m3). Le réel enjeu est d’infiltrer au maximum cette eau de surface en de multiples endroits en lien avec la nappe phréatique pour ralentir son écoulement vers la mer plutôt que de vouloir restreindre le prélèvement en eau. L’irrigation est l’assurance de nos exploitants. Et la possibilité de donner à des jeunes de s’installer sur de petites surfaces et vivre de leur métier en créant de la valeur ajoutée par l’intermédiaire de cultures spécifiques mises en place grâce à l’irrigation. Annoncer une trajectoire de réduction serait un très gros frein à la dynamique de renouvellement et d’installations de jeunes. D’autant que depuis plusieurs années de nombreux échanges entre profession / département / agence de l’eau / ComCom et divers organismes ont lieu et dégagent une direction commune qui ne tend pas vers une réduction. Si le SAGE prenait une orientation non concertée avec les acteurs principaux de l’eau cela remettrait en cause l’ensemble du travail réalisé en bonne intélligence.

    Le troisième point qui peut aboutir à une régression du bon fonctionnement du SAGE : « faciliter la vie interne de la CLE (faire coincider le mandat de la CLE avec celui des élus locaux, réunir la CLE en format dématérialisé, permettre qu’un membre reçoive plusieurs mandats…) ; »
    Nous comprenons la volonté de faire coincider les mandats de la CLE avec celui des élus locaux mais il serait nécessaire de pouvoir réaliser ce renouvellement par tranches (33%?) afin de garder un historique des différents dossiers et problématiques qui peuvent être rencontrés. Ce qui n’est pas le cas si l’ensemble du collège est renouvelé. Il y a une perte de l’expérience acquise au fil de l’eau par les membres sortants qui impacte l’ensemble du fonctionnement.
    Il convient également d’inclure de façon systhématique des représentants agricoles légitimes pour siéger au sein de ces CLE et SAGE. Nous sommes des acteurs concernés par ces questions et notre avenir en dépend. Nous sommes actuellement force de propositions et d’améliorations sur notre département quand certains SAGE, ne bénéficiant certainement pas d’avis agricole dans leur collège, sont uniquement dans une opposition de posture. Nous sommes là pour aller de l’avant, les questions autour de l’eau sont trop vitales pour que l’agriculture reste en dehors de ces décisions térritoriales.

    Pour finir : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2°, du 3° et du 4° de l’article R. 212-47. »
    Ce point attire notre attention ; actuellement nous travaillons à une simplification administrative, un inventaire des cours d’eau avec la DDT, OFB, SAGE etc… Comment éviter les dérives sur le terrain en rajoutant un nouvel échelon de sanction par un énième organisme ? Sachant que d’expérience nous sommes sur une opposition d’idéologie, il n’en résultera rien de constructif et d’impartial.

    Nous vous remercions par avance de votre attention et considération. Avec nos sincères salutations.

  •  gaspillage, le 22 avril 2024 à 20h24

    Bonjour,

    0ù est-il indiqué l’obligation pour tous les professionnels d’avoir un compteur d’eau brute pour éviter les gaspillages ?

  •  Peut mieux faire, le 20 avril 2024 à 20h19

    Contribution de l’association A.P.A.C.H. de Buc (78530) à la consultation publique portant sur le projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux ouverte du 23 mars au 21 avril 2024

    Moins d’un mois de consultation est trop court pour un projet de cette nature.

    La commune de Buc est concernée par le SAGE de la Bièvre.

    Dans le projet

    -  En dehors de la facilité administrative que cela représente, on ne comprend pas bien pourquoi prévoir la possibilité de renouveler intégralement les trois collèges de la CLE après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le renouvellement du collège des élus s’impose dans ce cas mais, le maintien d’une continuité dans les autres collèges permet une transmission des connaissances, des pratiques et de l’histoire qui ne peut qu’être profitable au travail accompli et à un progrès linéaire. Avoir tous les 6 ans l’intégralité de la CLE qui découvre les dossiers risque d’être contre-productif.
    -  Le SAGE de la Bièvre vient d’être modifié partiellement. Cette possibilité existe donc déjà. Pourquoi faut-il la prévoir spécifiquement aujourd’hui ?
    -  L’objet consistant à « prévoir au sein du plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD), contenu dans le SAGE, des trajectoires de prélèvements d’eau » doit être précisé : de quoi s’agit-il exactement ?
    -  Le projet comporte la possibilité de faire adopter les délibérations de la commission locale de l’eau par l’échange des écrits. Ces écrits devraient alors être portés à la connaissance de tous les électeurs de la CLE préalablement au vote final.
    Concernant les zones humides
    La modification proposée à l’article R212-47 du code de l’environnement pour les zones humides constitue un recul par rapport aux dispositions salutaires de protection qui ont été intégrées dans le SAGE de la Bièvre notamment.
    « Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l’application des règles qu’il édicte ». La modification proposée prévoit que seules seront interdites d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai les parties de zones humides précisément identifiées qui seront intégrées dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. Cela signifie que des zones humides qui n’auraient pas été préalablement identifiées dans le SAGE ne seront plus protégées, contrairement à ce qui se passe aujourd’hui avec le SAGE de la Bièvre.
    Pour l’article R141-6 du code de l’urbanisme la modification prévoyant l’intégration dans les documents graphiques des zones humides identifiées dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement est indispensable mais trop limitative. Il doit complémentairement être prévu qu’en cas de suspicion de présence de zone humide non encore répertoriée, une étude devra être réalisée pour préciser ce qu’il en est. Et si la présence de zone humide est avérée, cette dernière devra bénéficier de la même protection que les zones humides préalablement identifiées et déjà intégrées dans les documents graphiques.

  •  Le 20 avril 2024 Avis de l’URB « Union des Associations Renaissance de la Bièvre », qui regroupent une vingtaine d’Associations qui œuvrent ensemble pour notamment défendre le Bassin versant de la Bièvre dans son ensemble et dans tous ses aspects : cours d’eau et étangs, patrimoine naturel, culturel et architectural, paysage, urbanisme, circulations douces, cadre de vie et qualité de la vie de ses habitants. , le 20 avril 2024 à 20h11
    Pour faire suite à la consultation publique projet de décret modifiant les SAGEs, l’URB vous adresse son avis à télécharger ici : https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:52bf8fad-f168-4a69-970d-716623249fa1 Le Président de l’URB se tient à la disposition des services de l’état, si besoin.
  •  ROSO sur article R212-30, le 20 avril 2024 à 17h23
    Le regroupement des organisme de l’Oise (ROSO)participe à l’ensemble des SAGE du département de l’Oise. Le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux SAGE prévoit à l’article R212-30 un collèges des usagers qui reprend l’ensemble des acteurs de l’eau et en principe des usagers. A l’heure du changement climatique et de l’apparition de phénomènes brutaux, ce qui importe, outre la gestion de nappes, c’est la gestion des eaux superficielles. Alors que depuis février 2011, ONEMA et CEMAGREF, nous ont éveillés sur la restaurations de milieux aquatiques et la nécessité d’une pleine concertation, nous ne sommes pas persuadés de la réussite de la politique d’effacement de seuils. Les études préalables à l’effacement d’un ouvrage nécessitent de faire l’inventaire des zones humides et d’étudier l’incidence du seuil de la ligne d’eau sur les connexions latérales. Au niveau des SAGE, la gestion des eaux superficielles, celles des zones humides, peut passer par la régulation de la ligne d’eau des rivières. A ce titre, les propriétaires de moulins, les associations de propriétaires et leurs représentants doivent pouvoir être admis dans le collège des usagers.
  •  Commission Nationale des Espaces Sites et Itinéraires Navigation Durable de la FFCK, le 20 avril 2024 à 15h50

    L’article L211-1 du Code de l’Environnement dispose que « La gestion équilibrée […] Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

    1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

    2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

    3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

    A ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques. Ainsi, nous demandons, en cohérences avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées et la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin que soit ajouté un représentant des sports et loisirs nautiques à ce collège.

    Les activités nautiques représentent de véritables acteurs de l’eau, engagé dans la gestion de l’eau en France. Elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).

    Nous abondons également dans le sens de la demande émise par le groupe de travail SAGE du Comité National de l’Eau sur la représentation des propriétaires de moulins, qui apportent un regard patrimonial sur la gestion des cours d’eau. Un certain nombre d’usages avaient été ciblés lors de ces groupes de travail, et nous souhaiterions les voir traduits dans le SAGE

  •  ASSOCIATION DES MOULINS AU FIL DE L’EAU, le 20 avril 2024 à 11h37

    Au paragraphe R212-30 (collège des usagers)
    Insérer : les propriétaires (privés ou publics) de moulins à eau disposant d’un droit d’eau.

    Commentaire : les propriétaires de moulin ne sont pas représentés dans les CLE
    pourtant ils bénéficient d’un droit d’eau , ils sont au coeur de la gestion équilibrée des
    cours d’eau, ils connaissent mieux que personne les cycles de l’eau tant en période de sécheresse qu’en épisode de précipitations exceptionnelles ; les ouvrages hydrauliques
    permettent une régulation des niveaux.
    On ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec les inondations catastrophiques
    de ces dernières semaines dans le Nord et le Pa

  •  Contribution de France Nature Environnement à la consultation publique portant sur le Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux , le 20 avril 2024 à 08h36

    Le projet de décret relatif au SAGE tel que soumis à la consultation du public, vise à améliorer par la simplification et la fluidification le fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau (CLE), et l’élaboration des SAGE en renforçant l’articulation entre ces derniers et d’autres dispositifs de planification, ainsi que l’amélioration du suivi de la mise à jour. France Nature Environnement salue le principe d’amélioration de ce dispositif auquel nous sommes attachés, tout comme nous saluons le principe d’objectif de couverture de la totalité du territoire par des SAGE mentionné par le plan Eau.
    Au-delà de couvrir les territoires de SAGE, il convient de leur donner, ainsi qu’aux instances qui l’élaborent, le poids politique nécessaire. C’est ce que l’étude “Évaluation nationale des SAGE” commandée par le Ministère de la Transition Écologique et publiée en mars 2022 a visé à identifier.
    Nous regrettons que les 43 recommandations de cette étude ne soient que trop partiellement reprises dans le présent projet de décret, même si des mesures retenues vont dans le bon évidement dans le bon sens. Le décret SAGE sous sa forme proposée actuellement apparait vidé de sa substance intéressante au regard des débats qui ont accompagné les présentations de l’étude. Et cela, alors que nombre de ces propositions pouvaient être facilement et rapidement mises en œuvre avec un probable consensus entre acteurs (par exemple l’obligation de consulter la CLE lors de l’élaboration des SCoT et des PLUi du territoire concerné).
    Nous regrettons que ne soit pas retenu en particulier de façon concrète la recommandation R5g : “Les règles du SAGE doivent s’appliquer sur des champs plus vastes que ceux ciblés par l’article R212-47 et toucher l’occupation des sols”. Il nous parait en effet primordiale de mieux articuler les politiques de l’eau, du sol et de la biodiversité.
    Si la protection des zones humides est mentionnée (mais avec une rédaction qui nous questionne, voir plus bas) nous regrettons que le décret n’aborde pas explicitement de la même manière la prise en compte des enjeux liés aux zones protégées ou encore des aires de captages d’eau potable.

    - Sur la composition des CLE et collèges : modification de l’article R.212-30
    Nous souhaiterions voir ajouter à cette liste les représentants de l’agriculture biologique et les représentants du service de production d’eau potable.

    - Sur la modification de l’article R212-39 : Nous souhaiterions voir ajouter les parcs naturels marins concernés parmi les organismes à consulter, de façon à bien assurer une cohérence stratégique dans le continuum terre-mer.

    - Sur modification ou la révision d’un SAGE : article R. 212-44
    Le délais de trois ans pour la modification du SAGE en raison de sa mise en compatibilité avec le SDAGE est bien trop long. Nous rappelons qu’un SDAGE couvre un cycle de 6 ans. Attendre la moitié ce temps pour la compatibilité du SAGE, qui a une plus grande force juridique n’est pas envisageable. Nous proposons de porter ce délai à un an.

    - Sur la modification de l’Article R. 212-46 : Les "objectifs chiffrés des trajectoires de prélèvements" demandés dans le PAGD deviennent "des trajectoires de prélèvements". Ce terme est excessivement flou et pourrait s’orienter tout autant dans un sens de développement que de réduction de certains prélèvements. On est très loin du terme « économies d’eau » ou « réduction des prélèvements ». Comment imaginer avec une telle rédaction le déploiement de la nécessaire sobriété de tous les usages inscrits dans la feuille de route des Assises de l’Eau et paraissant incontournable vu la récente note publiée par France Stratégie " Prélèvements et consommations d’eau : quels enjeux et usages ?” Il nous parait nécessaire de mentionner précisément : "objectifs chiffrés des trajectoires de prélèvements sont établis en anticipant les projections du changement climatique”.

    - Sur les modifications concernant la possibilité du règlement SAGE : Article 212-47 :
    ***Il nous aurait semblé opportun de mieux présenter la possibilité de réglementer les IOTA en dessous des seuils. La précision "réglementation possible sous les seuils IOTA" du R212-47 n’a finalement pas été retenue alors que l’interprétation juridique à ce sujet de services de l’état fluctue dans le temps, ce qui reflète bien une fragilité.
    ***La modification de cet article est l’opportunité de donner plus d’ambition aux SAGE dans la gestion des volumes prélevables : Nous proposons l’ajout “Prévoir, à partir du volume disponible des masses d’eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d’utilisateurs, avec le cas échéant une répartition saisonnière de ces volumes.”
    ***La rédaction sur la cartographie Zones Humides est problématique car elle peut prêter à confusion. À première lecture, on pourrait penser que cela renvoie aux IOTA et donc que le SAGE devrait cartographier les zones humides où la règlementation IOTA s’applique pour que cela soit repris dans les documents d’urbanisme. Or, toute zone humide est protégée (dans la limite des seuils), et donc il y a interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblais, de fait ! L’idée initiale derrière cette rédaction était sans doute d’améliorer la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme mais la rédaction est floue. Le SAGE pourrait faire une cartographie indicatrice des zones humides présentes sur le territoire, qui peut/doit être reprise dans les documents d’urbanisme avec une protection, mais cela ne doit pas laisser penser qu’en dehors de ces zones, il n’y a plus de protection par les IOTA : il y a bien d’un côté la protection des zones humides par les documents d’urbanisme (zonage N spécifique et règles de protection associées) - où la cartographie par le SAGE serait intéressante, et de l’autre côté la protection par le code de l’environnement et les IOTA, qui ne doit en aucun cas être dépendante d’une cartographie. Nous proposons la rédaction suivante : supprimer "interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblais" (existe déjà) remplacer par : "il établit notamment une cartographie des zones humides identifiées sur son territoire permettant ainsi leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme, assortie de règles de protection spécifiques et adaptées"

    - Sur la création de l’article R212-27-1 : Nous sommes défavorables à cet article qui donne un fort pouvoir au préfet de modifier le périmètre des SAGE sans consulter les CLE concernées, ce qui revient à une recentralisation qui affaiblit le poids politique des CLE et leur mobilisation.

    Conclusion :
    Nous ressentons une certaine déception à la lecture de ce projet de décret qui comporte des propositions qui viennent affaiblir le rôle des CLE et ne retient qu’une partie des enjeux soulevés par l’étude d’évaluation Nationale de 2022. Il s’agit de poursuivre les objectifs déjà mentionné lors des Assises de l’Eau de 2020 et dans cette étude évaluative. Nous invitons à prolonger dans de prochains décrets le travail inachevé de renforcement de la démocratie locale de l’Eau, notamment l’ouverture du travail des CLE sur le reste de la population : la participation citoyenne, du public non-expert, aujourd’hui éloigné des débats et décisions sur l’eau alors que cet enjeu le préoccupe toujours plus.

  •  Contribution de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, le 19 avril 2024 à 18h34

    L’article L211-1 du Code de l’Environnement dispose que « La gestion équilibrée […] Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

    1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

    2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

    3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

    A ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques. Ainsi, nous demandons, en cohérences avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées et la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin que soit ajouté un représentant des sports et loisirs nautiques à ce collège.

    Les activités nautiques représentent de véritables acteurs de l’eau, engagé dans la gestion de l’eau en France. Elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).

    Nous abondons également dans le sens de la demande émise par le groupe de travail SAGE du Comité National de l’Eau sur la représentation des propriétaires de moulins, qui apportent un regard patrimonial sur la gestion des cours d’eau. Un certain nombre d’usages avaient été ciblés lors de ces groupes de travail, et nous souhaiterions les voir traduits dans le SAGE.

  •  Remarques techniques de l’animatrice de la CLE DURANCE – Véronique Desagher , le 19 avril 2024 à 18h12

    Le délai de consultation ne nous permet pas de transmettre un avis officiel de la CLE. Les remarques ci-dessous ne porteront donc que sur des points d’incohérences "techniques" relevés sur le projet de texte.

    Le nouveau délai de 2 mois laissé à l’association des maires dans le R212-30 n’apparait pas compatible avec le délai de reprise d’un arrêté préfectoral en cas de vacance, prévu dans le R212-31. De plus ce délai apparait pour nous comme un rallongement de procédure (à l’opposé de l’objectif recherché). Pour la constitution de notre CLE, l’ensemble de la concertation a été pilotée par l’EPTB qui a fourni aux 6 associations des maires concernées les délibérations prises par les intercommunalités pour désigner leurs représentants. Dans ce contexte les services de l’Etat n’ont laissé qu’une quinzaine de jours aux associations des maires pour valider la liste des élus désignés.

    De même pour la désignation des représentants du collège de l’Etat, il aurait été intéressant d’enlever l’exception faite pour les agences de l’eau et parcs naturels pour lesquels il est mentionné "désignés par leurs conseils". Ces désignations peuvent être longues à obtenir. Des délais pourraient être raccourcis en simplifiant ce point.

    Par ailleurs, l’article R 212-47 du code de l’environnement modifié parait également comporter une incohérence :
    L’article prévoit "Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux "PEUT" … édicter les règles nécessaires … c) Au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3 mais dans la suite de l’article il est ajouté que :
    Le règlement " IDENTIFIE précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue"

    Si les membres de la CLE ne décident pas d’édicter des règles spécifiques au SAGE concernant les zones humides, cette obligation "d’identifier précisément les zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue" apparait incohérente.
    Si on considère bien le SAGE comme un projet politique de territoire - cf mesure 33 du plan eau du gouvernement, il semble difficile d’imposer aux membres de la CLE de renforcer le corpus régalien existant sur les zones humides, même si on considère que cela est souhaitable.
    Il est également important de noter que, ce travail d’identification précise nécessite la mobilisation de moyens financiers pour établir cette cartographie détaillée. Sur des grands territoires ces moyens à mobiliser peuvent être importants. Or la CLE ne dispose pas de moyens propres pour porter l’autofinancement de ce type d’étude.
    Cet article pourrait donc être rectifié comme suit :

    "Le règlement : peut identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai .. si cela est prévue par le règlement".

  •  Avis EPTB Vienne, le 19 avril 2024 à 17h32

    Article R212-30

    La plus-value de l’association départementale des maires est limitée et ajoute un interlocuteur dont la pertinence est discutable. Dans les faits, chaque structure pré-fléchées (si 1ère séance d’installation) désigne par délibération le représentant (nominatif) qui va siéger au sein de la CLE.
    Proposition = Supprimer l’intermédiaire « association départementale des maires »

    "En l’absence de proposition des associations départementales des maires concernés dans un délai de deux mois à compter de leur sollicitation par le préfet, ce dernier arrête la liste des représentants du collège".
    Le Préfet peut arrêter la liste des structures mais comment identifier les représentants nominatifs de chaque collège ? Ce paragraphe ajouté renforce le commentaire précédent et la pertinence discutable des associations départementales des maires. Dans ces conditions le Préfet devra solliciter chaque structure pré-fléchées (si 1ère séance d’installation) pour connaitre le représentant nominatif.
    Proposition = Supprimer l’intermédiaire « association départementale des maires »

    "III. La commission locale de l’eau désigne parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents dont au moins un appartenant au collège mentionné au 1°".
    Cet ajout ouvre la possibilité à ce que des représentants des collèges usagers et Etat puissent devenir VP. Actuellement, pour les SAGE du bassin de la Vienne, seuls les représentants du collège des élus peuvent être VP (inscription dans les règles de fonctionnement). Le collège des élus représente la population et l’ensemble des catégories sectorielles au service de l’intérêt général.
    Proposition : Mention à supprimer.

    Article R212-31

    Deux mandats par représentant au lieu d’un mandat maximum risque de démobiliser et réduire la participation.
    Proposition = Supprimer deux mandats max et rester sur le fonctionnement actuel (un mandat max.)

    Article R. 212-44

    "3° à l’ajustement des documents du schéma lorsque ces derniers n’entrainent pas de conséquences pour les tiers et ne remettent pas en cause son économie générale . "
    Proposition = Ces conditions sont trop restrictives pour rendre la procédure de modification réellement utile. Il faudrait permettre de procéder de manière mesurée à des ajustements permettant d’améliorer l’opérationnalité de règles ou dispositions sans pour autant en modifier le principe.

    "2°- par le préfet du département ou le préfet responsable qui peut modifier le schéma après avis de la commission locale de l’eau. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de modification et est réputé favorable à l’issue de ce délai. Le préfet de département ou le préfet responsable soumet ensuite le projet de modification à l’avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l’issue d’un délai de quatre mois".
    Proposition = Proposition de supprimer cette possibilité. La modification/révision du SAGE doit rester à l’initiative de la CLE. Si la modification est à l’initiative du Préfet est que l’avis de la CLE est défavorable, quelle prise en compte de l’avis de la CLE?

    Article R212-44-1

    "A défaut, la commission locale de l’eau délibère tous les six ans à compter de la date d’approbation du schéma ou de sa dernière révision sur l’opportunité de procéder à une révision totale du schéma".
    Proposition = Compte tenu de la lourdeur d’une révision, il est proposé de passer le délai à 12 ans, comme pour la mise jour de l’état des lieux.

    Article R212-46 :

    ° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, notamment des trajectoires de prélèvements , l’identification des moyens prioritaires de les ‘atteindre ces objectifs, notamment l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre"
    A quoi correspond « des trajectoires de prélèvements » ? Pour répondre correctement à ce sujet des études volumes prélevables (HMUC en Loire-Bretagne) semblent nécessaires.
    Proposition = A clarifier

    "6° Un document précisant les règles et dispositions issues du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ayant vocation à figurer dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme"
    L’ajout de document supplémentaire lors de l’élaboration du SAGE pourrait alourdir les procédures.
    Proposition = A modifier en en indiquant que ces précisions pourraient simplement être ajoutées au règlement et au PAGD, garantissant ainsi leur visibilité et leur liens avec les documents du SAGE sans les alourdir.

    Article R212-47
    "Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme".
    Le terme « précisément » est sujet à interprétation. Par ailleurs quelles sont les zones humides identifiées ? Prélocalisées ? Effectives ?
    Proposition = A clarifier

    Article R212-48

    "Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2°, du 3° et du 4° de l’article R. 212-47".
    Les retours d’expérience sur le SAGE Vienne montre un manque de contrôle des règles par la police de l’Eau. Dans la mise à jour du guide, le cas échéant, il s’agira de bien préciser quel est le rôle de chacun dans l’application des règles produites au sein d’un SAGE. Il n’est pas nécessaire de vouloir renforcer l’étendue des sanctions si les règles ne sont pas contrôlées.

    Article R151-31 du code de l’urbanisme
    "b) Cartographiés à une échelle permettant leur localisation précise, sur lesquels existent des interdictions d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, de zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement."
    Le terme « précisément » est sujet à interprétation. Par ailleurs quelles sont les zones humides identifiées ? Prélocalisées ? Effectives ?
    Proposition = A clarifier

  •  Avis APPCB - réunissant 20 CLE en Bretagne, le 19 avril 2024 à 16h05

    Nous exprimons les remarques et propositions suivantes :

    Dans l’article R 212-27-1 du code de l’environnement, la modification du périmètre d’un SAGE lors de son élaboration et ou de sa révision, ne pourra intervenir qu’après avis favorable de la Commission Locale de l’Eau. Ce pouvoir ne peut être donné qu’au préfet sans l’avis des CLE concernés. Nous proposons : « Lors de la procédure d’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou de révision totale prévue à l’article R. 212-44-2, le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure d’élaboration ou de révision peut faire évoluer le périmètre de ce dernier, dans les conditions prévues à l’article R. 212-27 et après avis favorable de la CLE ».

    Dans l’article R212-30 du code de l’environnement, la représentation des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) au sein des CLE est une bonne chose. Par réciprocité, les CLE devraient être désignées Personnes Publiques Associées au SCoT au titre de l’article L132-7 ou L132-8 du Code de l’urbanisme.

    Dans l’article R212-46 du code de l’environnement, il est important que le rôle de la CLE dans le choix des trajectoires de prélèvements soit réaffirmé, nous proposons la rédaction suivante : « les objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, notamment des trajectoires de prélèvements, l’identification des moyens prioritaires d’atteindre ces objectifs, notamment l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre, ne peuvent être définis que par la CLE au sein du périmètre de son SAGE ».

    Dans l’article R212-47 du code de l’environnement, il est écrit « [Le Règlement] identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, […] ». Cette utilisation du terme « parties de » apporte de la confusion. Il convient de retirer ce terme : « [Le Règlement] identifie précisément les zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, […] ».

    Dans l’article R212-47 du code de l’environnement, il convient de préciser « Une mise à jour des documents cartographiques peut être effectuée lorsque des zones humides, telles que définies à l’article 211-1 du code de l’environnement sont reconnues ». En effet, toutes les zones humides ne sont pas connues, certaines sont identifiées progressivement. Il est néanmoins essentiel d’assurer leur intégration dans les documents cartographiques pour leur préservation. Aussi, afin de ne pas figer une cartographie pour les années de validité du SAGE (avant une révision), il est proposé de pouvoir faire référence à une cartographie en ligne qui pourrait être millésimée à l’instar de la cartographie officielle des cours d’eau.

    Dans son paragraphe 2b, l’article R151-31 du code de l’urbanisme mentionne les « zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 ». Afin de lever toute ambiguïté et d’inclure les zones humides inventoriées sur le caractère pédologique, il faut que l’article mentionne les « zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 et R. 211-108 ».
    Dans l’article R151-53 du code de l’urbanisme, annexer le règlement et les dispositions du SAGE au règlement du PLU apportera peu de plus-value. Il convient de demander l’intégration des règles du SAGE opposables aux autorisations d’urbanisme dans le règlement du PLU. Pour les dispositions du PAGD du SAGE, dans le cadre des règles de compatibilité des documents, il revient au SCoT de les transposer pour leur mise en application par les PLU.

    Dans les articles R141-6 et R151-31 du code l’urbanisme, il convient de préciser « Une mise à jour des documents cartographiques peut être effectuée lorsque des zones humides, telles que définies à l’article 211-1 du code de l’environnement sont reconnues ».

    Pour terminer, nous regrettons que les CLE n’aient pas été officiellement saisies pour avis alors qu’elles sont les premières concernées.

    Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à cet avis.

    Retrouvez l’avis via : https://www.appcb.fr/wp-content/uploads/2024/04/20240419_Courrier_Avis_decret_SAGE.pdf

  •  Avis du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB), le 18 avril 2024, structure porteuse du SAGE Bièvre, approuvé en 2017 et révisé en juillet 2023., le 19 avril 2024 à 15h37
    Le SMBVB, structure porteuse de SAGE de la Bièvre, propose l’avis suivant pour faire suite à la consultation publique projet décret modifiant les SAGEs ouverte du 28 mars au 21 avril 2024 : http://www.smbvb.fr/fichiers/avis-du-syndicat-mixte-du-bassin-versant-de-la-bievre-decret_1713533512.pdf Le SMBVB se tient à la disposition des services de l’état pour toute précision nécessaire.
  •  Chambre d’agriculture Nord Pas de Calais , le 19 avril 2024 à 14h59

    Concernant les évolutions des SAGE, plusieurs dispositions sont en lien direct avec le nouveau SDAGE ARTOIS PICARDIE.
    Suite à l’évolution des textes réglementaires concernant l’arrêté cadre sécheresse et la mise en œuvre de la gestion volumétrique, nous demandons qu’un siège supplémentaire puisse être affecté pour un.e représentant.e des irrigants hors OUGC par le biais de l’Association des irrigants en plus de celui ou ceux accordés aux représentants de la chambre d’agriculture Nord Pas de calais.

    cdt

  •  Contribution de la Chambre d’agriculture de Bretagne, le 19 avril 2024 à 14h27

    Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont des outils importants en matière de concertation et de planification territoriale, en vue d’atteindre les objectifs de bon état écologique des eaux et des milieux associés. Cet outil doit conserver son objectif premier qui est de porter une vision politique au travers d’un projet territorial partagé.

    De fait, la Chambre de région Bretagne est favorable aux dispositions du projet de décret visant à faciliter la dynamique des Commissions Locales de l’Eau ou encore le renforcement des liens avec les politiques d’aménagement du territoire.
    Néanmoins, nous sommes défavorables aux modifications apportées par ce décret qui renforcent la portée réglementaire des SAGE, ce qui contribuerait notamment au renforcement de la complexité réglementaire avec des différences territoriales marquées selon les SAGE, et alors même que des chantiers de simplification sont engagés pour rendre plus lisibles, acceptables et applicables les nombreuses réglementations existantes.

    Nous souhaitons soulever en particulier les trois points suivants :

    - Trajectoires de prélèvements / Article R212-46 3° du code de l’environnement : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Nous rappelons que ces trajectoires doivent s’inscrire dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles. Ces trajectoires devront également concerner l’ensemble des usages, afin de ne pas faire porter d’éventuelles baisses de prélèvements par les seuls acteurs économiques.

    - Zones humides / Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Il convient de rappeler que les inventaires de ZH réalisés dans les SAGE sont plutôt des portés à connaissance de zones de forte présomption de présence de ZH. En effet, il n’est techniquement pas possible de réaliser une cartographie exhaustive des zones humides à des échelles aussi importantes. Il convient ensuite à chaque pétitionnaire de faire mener une étude pour s’assurer de la présence d’une zone humide effective au sens de l’arrêté de 2008. L’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE n’apparaît donc pas réaliste.

    - Amende pour non-respect des règles du SAGE / Article R212-48 du code de l’environnement : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 mènerait à une double sanction sur ces zones. On peut également se demander quels constats justifient cette évolution alors même que l’arsenal réglementaire existant permet déjà un panel de sanctions.

    Nous attirons également l’attention sur la procédure de révision partielle qui serait créée (article R212-44-1 I 2°) : la procédure de la révision partielle étant simplifiée, son utilisation doit être suffisamment encadrée. La notion d’économie générale du schéma est trop floue pour mesurer la ligne de partage entre révision totale et partielle, et mériterait donc d’être précisée.

  •  Contribution IRRIGANTS de France , le 19 avril 2024 à 14h19

    Si IRRIGANTS de France salue les éléments pour faciliter la vie de la CLE comme par exemples les visioconférences, ou les modes de remboursement des frais de déplacement, nous tenons à souligner nos réserves sur plusieurs points du projet de décret.

    En premier lieu, nous considérons que les modifications apportées par projet de décret vont conduire à une portée réglementaire plus forte des schémas. La crise agricole a mis en avant les problèmes liés à la superposition de normes s’imposant à l’agriculture. IRRIGANTS de France ne remet pas en cause le principe d’avoir des règles pour protéger l’environnement, mais s’interroge sur l’amoncellement de la réglementation et sur la question de leur opposabilité. Ainsi IRRIGANTS de France souligne les difficultés de mise en œuvre des liens juridiques qui existent entre les SAGE et les différents textes du droit de l’eau, et insiste sur la complexification du droit sur l’eau et sur son illisibilité en raison même des différences entre SAGE et donc entre territoires.

    Concernant les modifications apportées dans l’article R212-46 du code de l’environnement, sur le fait que le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements : IRRIGANTS de France rappelle le rôle de l’Etat, avec notamment le pilotage et la coordination de la stratégie d’évaluation du volume prélevable par le Préfet Coordinateur de Bassin et son rôle dans la répartition des volumes entre les usages. Nous rappelons également que les travaux du plan eau en mars 2023 ont conclu à un objectif de maintien des prélèvements agricoles, et demandons que cela soit bien inscrit dans le projet de décret.

    Concernant les modifications apportées à l’article R212-47 du code de l’environnement et à l’article R141-6 du code de l’urbanisme, sur le fait que les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi » : IRRIGANTS de France souligne qu’il n’existe aucune carte exhaustive des zones humides et que pour cette raison, seules sont identifiées des cartes de pré localisation de zones humides dans les SAGE, une étude avec analyses sur le terrain devant être conduite pour identifier précisément la présence ou pas, d’une zone humide au sens de l’arrêté de 2008. Dans ce cadre, IRRIGANTS de France alerte sur le fait que cette modification ne soit pas réalisable dans les faits, et demande une nouvelle rédaction qui en tienne compte.

    Concernant les modifications apportées à l’article R212-48 du code de l’environnement : il nous semble que les zones concernées par l’élargissement des règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe peuvent également être des zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE), dont le non-respect des programmes d’action sont également punies d’une contravention de 5e classe. Aussi nous demandons à clarifier ce point afin que cette modification ne conduise pas à une double sanction.

  •  Avis du Bureau de la CLE du SAGE du Bassin de la Sèvre Nantaise (16/04/24), le 19 avril 2024 à 14h03
    Article R212-30 : Les établissements publics mentionnés à l’article L.143-16 du code de l’urbanisme et compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale sont déjà membres de la CLE du SAGE du bassin de la Sèvre nantaise Article R212-31 : Remboursement des frais déplacement du président de la CLE prévu par la structure porteuse par délibération. Le remboursement des frais déplacement des vice-présidents n’est pas prévue dans les règles de fonctionnement de la CLE Article R212-32 : Le mode visioconférence est déjà inscrit dans les règles de fonctionnement de la CLE. La désignation d’un nouveau membre en remplacement d’un membre pour cause d’absence répétée de participation n’est pas prévue dans les règles de fonctionnement de la CLE. Article R212-44 : la mise à jour de l’état des lieux au minimum tout les 12 ans n’est pas prévue dans le SAGE Sèvre nantaise Article R212-46 : la création d’un nouveau document précisant les règles et dispositions du SAGE ayant vocation à figurer dans les SCOT et PLUi n’est pas prévue dans le PAGD du SAGE du bassin de la Sèvre nantaise Article R212-47 : l’identification des zones humides ou parties de zones humides à intégrer dans les documents d’urbanismes n’est pas prévue dans le SAGE du bassin de la Sèvre nantaise
  •  Avis de Chambres d’agriculture France, le 19 avril 2024 à 13h51

    Chambres d’agriculture France salue les dispositions du projet de décret visant à faciliter la vie de la CLE, comme par exemple la possibilité de recourir à la visioconférence.

    Néanmoins, le projet de décret tend à faire du SAGE un outil ayant une portée réglementaire plus forte qu’à l’heure actuelle, alors que le SAGE et la CLE ont vocation à être un lieu d’échange entre acteurs et usagers de l’eau sur un territoire. Cela ne contribuerait pas non plus à une meilleure lisibilité de la réglementation, variant considérablement d’un territoire à l’autre selon le SAGE. Cette nouvelle orientation traduite dans le projet de décret ne nous paraît pas donc souhaitable.

    En particulier :

    Trajectoires de prélèvements / Article R212-46 3° du code de l’environnement : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Nous rappelons que ces trajectoires doivent s’inscrire dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles.

    Zones humides / Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Or, les SAGE comportent des cartes de prélocalisation de zones humides car il n’est techniquement pas possible de réaliser une cartographie exhaustive des zones humides. Il convient ensuite au pétitionnaire de faire mener une étude pour s’assurer de la présence d’une zone humide effective au sens de l’arrêté de 2008. L’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE paraît difficilement réalisable.

    Amende pour non-respect des règles du SAGE / Article R212-48 du code de l’environnement : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 mènerait à une double sanction.

    Nous attirons également l’attention sur la procédure de révision partielle qui serait créée (article R212-44-1 I 2°) : la procédure de la révision partielle étant simplifiée, son utilisation doit être suffisamment encadrée. Nous nous interrogeons sur la précision de la notion de remise en cause de l’économie générale du schéma.

  •  Avis de la Chambre d’agriculture Alsace, le 19 avril 2024 à 11h21
    Avis de la Chambre d’Agriculture Alsace concernant le projet de décret relatif aux Schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
    - Trajectoires de prélèvements / Article R212-46 3° du code de l’environnement : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Nous rappelons que ces trajectoires doivent s’inscrire dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles. Ces objectifs et trajectoires ont d’ailleurs été repris lors des délibérations des Comités de Bassins.
    - Zones humides / Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Nous rappelons que l’ensemble des zones humides n’est pas cartographié en Alsace, et que l’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE paraît difficilement réalisable. En effet, seules des cartes de prélocalisation sont disponibles, et une vérification du caractère humide doit être effectuée pour chaque projet inscrit dans ces sites de prélocalisation. Le règlement du SAGE ne peut donc pas s’appliquer directement avec des annexes cartographiques qui ne sont pas un inventaire précis et opposable.
    - Amende pour non-respect des règles du SAGE / Article R212-48 du code de l’environnement : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 introduit donc un principe de double sanction. D’autre part, si des engagements des SAGE sont pris pour restaurer la qualité de l’eau par exemple (convention SENS 2027, signée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, la Région Grand Est et plusieurs SAGE), et des actions sont mises en place permettant de pas faire appel aux ZSCE, ces principes de contraventions ne doivent pas être repris malgré tout et de façon contradictoire par ces mêmes SAGE.

Sur le même thème