Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux
Consultation du 28/03/2024 au 24/04/2024 - 77 contributions
NB : La consultation est réactivée jusqu’au 24 avril inclus afin de permettre la prise en compte des contributions qui n’ont pas pu être déposées le 21 avril en raison d’un problème technique.
Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Il modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.
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Commentaires
Bonjour,
Page 5 du projet de décret :
"2° Le dernier alinéa de l’article R. 212-47 est complété par une phrase ainsi rédigée « Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. »
Page 6 du projet de décret :
"« b) Cartographiés à une échelle permettant leur localisation précise, sur lesquels existent des interdictions d’asséchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai, de zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. »
La protection des zones humides nécessite leur interdiction d’asséchement, d’imperméabilisation et de remblai mais pas de mis en eau car celle-ci peut se faire déjà naturellement (inondation, remontée de nappes) ou artificiellement (excavation, seuil) dans les deux cas la fonctionnalité de la zone humide est maintenue en terme de gestion de l’eau pourquoi l’interdire?
Par contre il serait judiciable de cartographier les zones prioritaires d’infiltration de l’eau qui sont souvent des zones sèches mais qui participent grandement à la recharge des nappes d’eau souterraines. En général (voir dernier travaux de l’Université d’Orléan) la zone humide a le plus mauvais bilan en terme de gestion de l’eau avec avec évapotranspiration énorme liée à la prolifération de la végétation au contraire des zones d’infiltration qui présent peu ou pas de végétation. En terme de gestion de l’eau le législateur s’est largement tromper en voulant à tout pris protéger les zones humides en oubliant les zones d’infiltration. Ce décret pourrait permettre de remettre l’église au centre du village…
Yannick JOUAN
Conseiller aquacole
Filière Aquacole du Grand Est
Dans la note de présentation, il est écrit : " traduire dans un nouveau document du PAGD les règles et dispositions du SAGE applicables en matière d’urbanisme (SCoT et PLU(i)) et d’ajouter ce document aux annexes des plans locaux d’urbanisme (PLUi) ".
Qu’entend-on par "traduire" ? En outre sur quel(s) fondement(s) juridique(s) le SAGE s’appuie-t-il sachant que le R—212-47 n’est modifié que sur un volet ZH et qu’entre le SAGE, SCoT et PLU nous ne sommes que dans un rapport de compatibilité ? Finalement tout "reposerait" sur le R-212-47 a) et cette notion qui semble toujours aussi flou et faible sur le plan juridique : les impacts cumulés significatifs. Au final même si l’intention est bonne, ce projet de décret ne rapproche qu’à la marge (en annexes) et sur un plan formel les acteurs de l’eau et de l’urbanisme. Par la force des choses, la voie législative étant vraisemblablement requise pour envisager de véritables ponts entre CU et CE. Initialement ce projet de décret était intitulé "modernisation" des SAGE, au final il s’agirait plutôt d’un mini-lifting faute de moyens.
Ce projet de décret va dans le bon sens avec une meilleure protection des zones humides existantes en obligation la cartographie de ces dernières à intégrer les SCOTT et PLUi.
Il est toutefois possible de regretter une ambition faible :
- Concernant les zones humides il aurait pu être envisagé d’intégrer une cartographie des zones humides dégradés/détruites et d’instaurer une réglementation obligeant de restaurer un certain pourcentage.
- Il aurait été intéressant d’inclure des modifications concernant les Espaces de Bon Fonctionnement/ Zones d’expansion de crue des cours d’eau avec l’arrivée d’une réglementation qui rendra ce concept un peu plus pertinent et réalisable.
- L’intégration de la cartographie des Zones Humides dans les documents d’urbanismes aurait aussi pu concerner la protection des eaux souterraines.
Quoiqu’il en soit, il serait contre-productif de rendre un avis négatif sur un texte qui va dans la bonne direction même si il n’est pas assez ambitieux.
Nous constatons que malgré les demandes répétées faites en ce sens, de nombreux acteurs restent exclus des commissions locales de l’eau, à savoir : les riverains, les protecteurs du patrimoine, les propriétaires de moulins, étangs, plans d’eau.
En revanche, d’autres acteurs déjà très représentés dans toutes les instances de l’eau voient encore leurs prérogatives augmenter, comme par exemple le comité de gestion des poissons migrateurs qui acquiert le droit d’évaluer les projets de SAGE.
La démocratie riveraine défaillante n’est donc nullement renforcée par ce projet de décret.
Il en va de même pour la gestion politique des SAGE, puisque le collège des représentants élus des collectivités territoriales ne voit pas ses prérogatives évoluer.
Association Hydrauxois
Les zones humides doivent faire l’objet d’un répertoire "commune par commune" afin d’avoir un dispositif opposable aux tiers par approbation préfectorale. Il faut arrêter de faire du zonage à la micro zone humide sans impact significatif sur le milieu aquatique.
Aujourd’hui on a une détection des zones humides par génération spontanée pour permettre à administration de s’opposer à un projet. Si pas de zone humide approuvée pas d’opposabilité pour justifier un refus.
De plus, la composition de la CLE prévoit un nouveau membre du SCOT mais oublie de renforcer la position des acteurs et utilisateurs de l’eau que sont par exemple les pisciculteurs chargés de deux missions de service public à savoir la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole.
Il serait par ailleurs, raisonnable que les titulaires d’une mission de service public bénéficient des frais de déplacement. Ils ont élus comme les autres tels que le président de la CLE et les vice-présidents
En faisant de la planification sur la planification, vous arrivez seulement à complexifier les choses sans efficacité engendrée pour créer de l’insatisfaction car nous sommes dans une société ouverte avec des responsabilité individuelles et non une société collectivisée dont on connait parfaitement les échecs.
Telles sont nos observations sommaires sur ce décret avec une seule consultation descendante
Salutations distinguées
SYPOVE
L’article R 212-47 du code de l’environnement modifié parait comporter une incohérence :
L’article prévoit "Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux "PEUT" … édicter des les règles nécessaires … c) Au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3
mais dans la suite de l’article il est ajouté que :
Le règlement " IDENTIFIE précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue"
Si les membres de la CLE ne décident pas d’édicter des règles spécifiques au SAGE concernant les zones humides, cette obligation "d’identifier précisément les zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue" apparait incohérente.
Si on considère bien le SAGE comme un projet politique de territoire - cf mesure 33 du plan eau du gouvernement , il semble difficile d’imposer aux membres de la CLE de renforcer le corpus régalien existant sur les zones humides, même si on considère que cela est souhaitable.
Il est également important de noter que, ce travail d’identification précise nécessite la mobilisation de moyens financiers pour établir cette cartographie détaillée. Sur des grands territoires ces moyens à mobiliser peuvent être importants. Hors la CLE ne dispose pas de moyens propres pour porter l’autofinancement de ce type d’étude.
Cet article pourrait donc être rectifié comme suit :
"Le règlement : PEUT IDENTIFIER précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai SI CELA est prévue PAR LE REGLEMENT".