Projet de décret portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets
Consultation du 22/02/2024 au 17/03/2024 - 14861 contributions
- les installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs ;
- les essais d’injection et de soutirage de CO2 en formation géologique lors de la phase de recherche ;
- les opérations d’aménagements fonciers et agricoles forestiers mentionnées au 1° de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
- les équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. La rubrique concernant les forages en profondeur fait quant à elle l’objet d’une correction d’une erreur matérielle.
Commentaires
Bonjour,
1. Il est regrettable de réduire ainsi le champ d’application de l’étude d’impact et de la présenter comme une contrainte. Il est absolument possible de réduire drastiquement le coût et la charge administrative de cette étude pour les exploitants agricoles sans besoin de la supprimer tout bonnement. De nombreux juristes ont déjà fait des propositions en ce sens depuis des années : en vain.
2. L’étude d’impact présente aussi un intérêt - notamment pour sa responsabilité - pour l’exploitant qui a intérêt à connaître les risques environnementaux et sanitaires de son projet avant qu’après.
3. Cette réforme créé un vrai/faux espoir. Rien ne dit que l’autorité environnementale et/ou le juge administratif n’imposeront pas la réalisation d’une étude d’impact là où le Gouvernement promet une dispense.
Plutôt que d’affronter la complexité et de répondre au besoin (réel et justifié) de simplification des exploitants, le Gouvernement (à la suite de bien d’autres) préfère de nouveau prendre une mesure de court terme, peu respectueuse du principe de non régression et sans grand bénéfice : ni pour les exploitants ni pour l’environnement.