Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Ce texte manque à notre sens de précisions sur les 2 points suivants :
1. Étude phytosanitaire :
l’étude sanitaire et mécanique sur les arbres concernés par le projet objet de la demande n’a pas de cahier des charges. Elle est simplement requise en cas de problème sanitaire pour les arbres du projet et le cas échéant attestant du danger pour la sécurité des personnes et des biens
Le rôle de cette étude devrait aussi apporter des éléments de réflexion en amont du projet afin d’éviter ou limiter son impact sur les arbres de l’alignement à protéger (proposition de mesures techniques adaptées) ou à défaut de proposer des mesures de compensation. C’est tout le sens de la démarche E.R.C que l’on pourrait mettre en œuvre avec les élus promoteurs de ces projets à proximité d’alignements d’arbres. (NB : pas d’information sur les professionnels des secteurs public et du privé habilités à réaliser ce type de diagnostic ?).
2. La compensation des arbres endommagés ou coupés pour les travaux :
Cette compensation n’a pas de cahier des charges quantitatif, ni qualitatif ni même sur sa pérennité dans le temps. Doit-il compenser un arbre coupé par un arbre planté ? Quid dans ce cas de la compensation de dégâts sur les arbres d’alignement (pas de référence sur son évaluation financière et sa compensation).
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport préalable au projet ou à l’issue de celui-ci , l’expert forestier ou l’expert arboricole pourrait fournir des clés pour proposer à l’élu responsable du projet des compensations appropriées en rapport avec l’importance des dommages sur l’alignement concerné (étude démontant au Préfet que les compensations proposées sur le plan quantitatif et qualitatif sont appropriées et durables dans le temps).
Il manque aussi un point sur le suivi des compensations réalisées afin d’en garantir la pérennité à long terme.
Ce texte manque au sens du CNEFAF, Conseil National de l’Expertise Foncière, Agricole et Forestière, de précisions sur les 3 points suivants :
1. Étude phytosanitaire :
l’étude sanitaire et mécanique sur les arbres concernés par le projet objet de la demande n’a pas de cahier des charges. Elle est simplement requise en cas de problème sanitaire pour les arbres du projet et le cas échéant attestant du danger pour la sécurité des personnes et des biens
Le rôle de cette étude devrait aussi apporter des éléments de réflexion en amont du projet afin d’éviter ou limiter son impact sur les arbres de l’alignement à protéger (proposition de mesures techniques adaptées) ou à défaut de proposer des mesures de compensation. C’est tout le sens de la démarche E.R.C que l’on pourrait mettre en œuvre avec les élus promoteurs de ces projets à proximité d’alignements d’arbres. (NB : pas d’information sur les professionnels des secteurs public et du privé habilités à réaliser ce type de diagnostic ?).
2. La compensation des arbres endommagés ou coupés pour les travaux :
Cette compensation n’a pas de cahier des charges quantitatif, ni qualitatif ni même sur sa pérennité dans le temps. Doit-il compenser un arbre coupé par un arbre planté ? Quid dans ce cas de la compensation de dégâts sur les arbres d’alignement (pas de référence sur son évaluation financière et sa compensation).
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport préalable au projet ou à l’issue de celui-ci , l’expert forestier ou l’expert arboricole pourrait fournir des clés pour proposer à l’élu responsable du projet des compensations appropriées en rapport avec l’importance des dommages sur l’alignement concerné (étude démontant au Préfet que les compensations proposées sur le plan quantitatif et qualitatif sont appropriées et durables dans le temps).
3. Le suivi des compensations réalisées afin d’en garantir la pérennité à long terme.
- que le dossier de demande comporte une description de la biodiversité.
- L’introduction de critères précis pour encadrer la décision du préfet, intégrant la protection de la biodiversité, et pas seulement forestière.
- L’introduction d’un avis préalable de conseils concernés ;
- L’introduction d’une consultation locale (au moins de la CDNPS) ;
- la modification des sanctions vers du délictuel pour l’absence d’autorisation, par renvoi à l’article L.171-7 du code de l’environnement.
Les délais et modalités d’instruction actuellement retenus entraîneront une systématisation des dérogations accordées soit par manque de temps (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais) soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux culturels, paysagers, environnementaux des allées d’arbres et la technicité de la gestion des arbres.
A minima, il faudrait :
- Un dossier complété par la valeur historique, paysagère, phytosanitaire et environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier.
- Un délai d’instruction plus long, avec la possibilité de demander des pièces complémentaires (interrompant le délai), et permettant une analyse technique de qualité.
- Une instruction technique par des experts et un avis de la CDNPS.
1. Concernant les conditions d’instruction des déclarations et demandes d’autorisation,
la loi définit le préfet
de département comme l’autorité administrative compétente, avec information du maire de la commune.
• Le décret manque d’apporter des précisions pour garantir la qualité de l’instruction
➔ La protection des allées étant basée sur le caractère de patrimoine culturel, sur le rôle pour
la biodiversité et sur toutes les autres aménités procurées, et la gestion des arbres étant par
ailleurs une discipline pointue, l’instruction des dossiers doit être menée par des spécialistes
de ces domaines, collégialement : l’avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, en sa formation mixte « sites et paysages » et « nature » et intégrant
un expert en arboriculture ornementale doit être intégré à la procédure.
• Le décret prévoit le cas où la demande d’autorisation serait incomplète et la qualité des
informations insuffisante, mais ne prévoit pas de disposition analogue pour la déclaration
➔ À l’art R350-19, prévoir la possibilité, pour le service instructeur, de demander les
informations, pièces et documents manquants
• Les délais d’instruction sont trop courts pour garantir la qualité d’instruction, voire induiront des
décisions tacites en masse (un mois à compter de la réception de la déclaration - art R350-19, deux
mois à compter de la réception du dossier complet ou des informations complémentaires
demandées - art R350-24)
➔ Allonger à 2 mois les délais d’instruction de la déclaration initiale et d’instruction après
réception des informations complémentaires le cas échéant (art R350-19)
➔ Le principe de réalité voudrait que le délai soit porté à 3 mois dans tous les cas de figure
• Pour les demandes d’autorisation, le décret manque de résoudre les problèmes de compétence
surgissant lorsque les projets affectent des plantations sur des voies autres que communales
(routes régionales, départementales, communautaires, de métropoles) pour lesquelles le
propriétaire ou l’affectataire des droits de propriété de la voie n’est pas la commune avec son maire
(le seul à être informé du dépôt de la demande d’autorisation) et ne règle pas le recouvrement des
redevances de compensation financière de perte patrimoniale mises en place par certains
propriétaires ou affectataires
➔ À l’art R350-21, 1° alinéa et à l’art. D. 181-15-11, ajouter l’identité et les coordonnées du
propriétaire/gestionnaire de la voie
➔ À l’art R350-21 et à l’art. D. 181-15-11, ajouter un alinéa prévoyant la production de l’avis
technique du gestionnaire des arbres, assorti de l’état phytosanitaire / biodiversité, du
calcul, le cas échéant, de la redevance pour perte de patrimoine signé par le demandeur, et
de l’avis de l’élu référent
• Le décret ne précise pas les modes d’information du public, obligatoire en application de la
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement
➔ Prévoir un affichage sur site, en mairie, et en ligne
2. Concernant la déclaration préalable,
celle-ci doit comporter des éléments probants justifiant que « l’état
sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou
un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et
que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ».
Pour le danger pour la sécurité des personnes et des biens, la production d’« éléments attestant du danger »
est demandée à l’art R. 350-16 10° alinéa ; pour le risque sanitaire, la production d’une « étude
phytosanitaire » est demandée à l’art R. 350-16 9° alinéa ; pour la perte d’esthétique de la composition, la
production des « éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue
par d’autres mesures » est demandé à l’art R. 350-16 11° alinéa.
• Pour la perte d’esthétique de la composition, le décret omet de demander la démonstration que
l’esthétique ne peut plus être assurée
➔ Demander la production d’une analyse historique, d’une analyse paysagère, de plusieurs
vues proches et lointaines, d’une analyse de l’état des arbres…
• La formulation de l’art R. 350-16 7° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement
envisagées, le cas échéant »
➔ La formulation pouvant porter à confusion, supprimer l’expression « le cas échéant » :
l’alinéa 1° de l’article L350-3 énonçant un principe général de protection, rappelé par le
législateur lors des débats, l’éventualité signifiée par cette expression ne peut pas porter sur
l’étude de mesures d’évitement ou sur l’exposé de cette étude mais porte nécessairement
sur la possibilité technique d’évitement
• En cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens ou de risque sanitaire, aucun élément
n’est demandé pour s’assurer du volet « Réduire » de la séquence Eviter-Réduire-Compenser
➔ Cet aspect doit être démontré sur la base d’une étude de risque et en intégrant la notion de
proportionnalité de la diminution du risque (par exemple : éviter qu’un arbre soit abattu si la
suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité).
3. Concernant la demande d’autorisation dans le cas de « projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements »,
celle-ci doit comporter des éléments probants pour juger de l’acceptabilité de l’atteinte
au patrimoine envisagée.
• Les éléments demandés à l’art. R350-21 et l’art D181-15-10 sont largement insuffisants
➔ Demander la production d’éléments concernant la valeur historique et la valeur
environnementale de l’alignement et des arbres concernés, les abords, plusieurs vues
proches et lointaines, l’état des arbres…
➔ Demander la production d’éléments concernant la protection des arbres conservés lors des
chantiers d’abattage
• La formulation de l’art R. 350- 21 8° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement
envisagées, le cas échéant »
➔ Comme précédemment, supprimer l’expression « le cas échéant », qui peut porter à
confusion
• L’art D 181-15-11 omet la demande de description de l’allée ou de l’alignement d’arbres et omet
les mesures d’évitement
➔ Demander à l’alinéa 1° la « description ainsi que la localisation »
➔ Demander la production des « mesures d’évitement envisagées. »
4. Concernant les mesures de compensation, elles doivent en premier lieu contribuer à la finalité de l’article
L350-3, qui est « le maintien et le renouvellement » des allées et alignements d’arbres.
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 omettent de préciser que les
compensations doivent contribuer au renouvellement des allées et alignements d’arbres, au
risque, sinon, que l’effectivité de la protection prévue à l’alinéa 1° de l’art L350-3 ne soit pas
acquise
➔ Compléter chacun des articles en conséquence
• Concernant l’emplacement des compensations, ces articles manquent de précision au regard du
renouvellement des allées et alignements d’arbres prévu à l’alinéa 1° de l’art L350-3
➔ Compléter chacun d’eux en demandant que soient explicitées, le cas échéant, « les raisons
pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite en lieu et place de cette allée ou de cet
alignement, ou à proximité ».
➔ Demander la production d’éléments (étude paysagère, historique, environnementale,
arboricole) permettant de juger de la pertinence des sites lorsque la compensation ne peut
pas se faire sur place.
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « l’exposé (…) des
mesures de compensation » mais omettent une quantification de l’impact, nécessaire pour calibrer
la compensation
➔ Demander à chaque fois la production d’éléments concernant la valeur initiale de l’allée ou
de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale
intrinsèque ainsi que dans le site), la quantification de l’impact et la quantification de la
compensation
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « le calendrier des
mesures de compensation » mais omettent de préciser ce qu’est le « délai raisonnable » prévu par
la loi
➔ Pour les compensations relevant de la déclaration, la compensation doit être effectuée au
plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’atteinte portée à l’allée ou à
l’alignement d’arbres, ou selon le plan de gestion
➔ Pour les compensations relevant de la demande d’autorisation, la compensation doit être
effectuée au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des
travaux, ouvrages ou aménagements.
• Aucun élément n’est demandé concernant l’effectivité à terme de la compensation
➔ Demander la production des garanties techniques et financières concernant les phases de
fonctionnement (au-delà de la phase initiale de plantation) - parachèvement, confortement
et entretien jusqu’au stade de développement des arbres supprimés
5. Concernant les contraventions (Art R. 350-25), dans l’intérêt général, l’objectif n’est pas de devoir appliquer
des contraventions, mais de permettre à chacun de respecter au mieux la loi. Lorsqu’elles sont applicables,
leur effectivité dépend du constat et de l’établissement des procès-verbaux, qui doivent pouvoir être
effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible.
• Le décret omet d’informer les porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements de leurs
obligations nouvelles concernant le projet lui-même ou ses abords
➔ Si nul n’est censé ignorer la loi, prévoir néanmoins une modification de l’ensemble des
formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement prévus par le
code de l’Urbanisme
• Le constat et l’établissement des procès-verbaux ne peuvent pas être effectués par les agents des
collectivités, pourtant « au pied » des arbres (à l’exception des agents des départements et ceux de
la métropole de Lyon commissionnés et assermentés à cet effet pour leurs voiries respectives
➔ Prévoir une ordonnance modificative de l’art L116-2 du code de la Voirie routière
Monsieur le Ministre,
Le lien vers l’association Sites et Monuments
(https://www.sitesetmonuments.org/projet-de-loi-3ds-n-affaiblissons-pas-la-protection-des-allees-d-arbres)
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses.
Pour OÏKOS KAÏ BIOS
Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices
oikos.kai.bios@orange.fr
Monsieur le Ministre,
Tout d’abord, notre association de défense de la nature est soucieuse, entre autres, de la pérennité des alignements d’arbres. En effet, dès 2015, nous avions écrit à tous les Préfets de France Métropolitaine. En 2017, ce fut au tour des Conseils départementaux, souvent gestionnaires des chaussées.
Ces actions avaient été mises en place suite aux dispositions du Ministre de
l’Intérieur Monsieur Bernard CAZENEUVE dans la présentation du Plan d’action pour la sécurité routière dont un aspect consiste à Sécuriser les infrastructures :
« …nous allons adapter nos infrastructures …et les procédures d’audits et d’inspections aux spécificités de chaque collectivité locale ». Selon l’article du 21 janvier 2015 du journal « La République des Pyrénées », « Les préfets seront en charge de repérer les routes dangereuses dans chaque département afin d’en retirer les obstacles : arbres…. ». Par ailleurs, la Prévention Routière donnait aux élèves, dans ses formations, des chiffres exagérant le rôle des arbres dans les accidents de la route, ce qu’avait relevé Madame Chantal PRADINES (Ingénieur Centrale Paris, Expert auprès du Conseil de l’Europe). Elle contestait fortement « ce genre de conclusion hâtive ; d’autres éléments interviennent souvent et ils ne sont pas pris en compte » (page 7/9 du texte de sa conférence tenue en 2013 au Congrès belge).
Pour notre part, nous n’avons jamais vu d’arbre se jeter contre une voiture !
Pour en revenir à la loi, les allées d’arbres étaient protégées depuis 2016.
Aujourd’hui, durant le quinquennat Macron, en décembre 2021, la loi 3Ds a fragilisé à nouveau la pérennité des allées, comme l’indique l’association Sites et Monuments
En effet, dans son article 62 tel que présenté dans le document https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4721_texte-adopte-commission# , nous lisons « Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. »……
« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. ».
Ces autorisations possibles sous couvert d’aménagements nous préoccupent. Depuis plusieurs années, l’Etat semble n’avoir que le projet de détruire notre beau pays : son industrie, son artisanat, son système hospitalier, ses paysages en développant des champs éoliens dont la productivité est faible et les impacts négatifs majeurs, ou encore en détruisant les forêts ou autres espaces boisés pour l’industrie photovoltaïque.
Dans ce contexte, détruire ou autoriser la destruction des allées d’arbres qui font le plaisir des voyages et apportent aux hommes autant qu’à la faune, à la flore, parfois aux cultures…l’ombrage par les temps de forte chaleur nous paraît criminel.
L’association ASPPAR https://asppar.org/projet-de-loi-3-ds-lasppar-ecrit-a-barbara-pompili-apres-le-passage-en-commission/ a écrit au Ministre concernant les sanctions ;
Or, votre projet de décret mentionne,
« Section 2 : Sanctions
« Art. R. 350-25 - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
1° Sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue au troisième alinéa de l’article L. 350-3……etc. »
ce qui confirme une contravention de 5ème classe, trop faible selon l’association citée plus haut.
Une fois de plus, l’avis des citoyens n’est pas pris en compte, malgré les termes pompeux figurant dans la présentation de la consultation : « Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. »
Nous demandons des sanctions plus fortes en cas d’infraction et l’assurance du maintien des alignements d’arbres.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses.
Pour OÏKOS KAÏ BIOS
Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices
Association OÏKOS KAÏ BIOS
3, rue Branly
74100 AMBILLY
http://www.oikoskaibios.com/
oikos.kai.bios@orange.fr
Tout d’abord nous approuvons complétement les observations déposées par Frédéric SEGUR pour les associations AITF et HORTIS ainsi que celles déposées par le CAUE 77.
Voici quelques compléments sur le projet de décret d’application relatif à l’Article L350-3 du code de l’environnement :
- Ces nouvelles procédures vont représenter une surcharge importante de travail pour les collectivités territoriales où les moyens humains pour assurer la gestion du patrimoine arboré sont souvent déjà insuffisants. A noter que le métier de gestionnaire d’arbres hors forêts n’est pas assez reconnu. Ainsi les collectivités rencontrent de grandes difficultés pour recruter du personnel qualifié pour assurer cette mission de gestion des arbres. Comment les collectivités vont-elles pouvoir absorber ce travail supplémentaire ?
- La gestion du patrimoine arboré nécessite des interventions d’abattage (ou d’élagage / haubanage) notamment pour assurer la sécurité des usagers (arbres morts, dangereux, dépérissants, …). En effet en cas de chute d’un arbre ou de branches, la responsabilité de la collectivité et des agents peut être engagée en cas de dommages matériels ou corporels. Dans le projet de décret, en cas de refus des services de la préfecture, la notion de responsabilité en cas de dommage n’est pas évoquée.
- Lors d’évènements climatiques du type tempêtes, les collectivités doivent intervenir pour gérer et évacuer les arbres cassés ou déracinés sous l’effet du vent. Faudra-t-il se conformer à l’article R. 350-20 où il est indiqué que le préfet doit être informé sans délai ? Cela risque d’être très lourd à gérer pour les services arbres des collectivités qui seront déjà très occupés à organiser les opérations nécessaires à la gestion des dégâts liés à ces évènements climatiques (ex : tempêtes de fin 1999).
- De même, lorsqu’un arbre est déraciné ou cassé suite à un accident de voiture, faudra-t-il se conformer à l’article R. 350-20 où il est indiqué que le préfet doit être informé sans délai ?
- Nous sommes également confrontés à des demandes d’abattage d’arbres du domaine public de la part de riverains dont les maisons sont endommagés par des fissures liées aux sécheresses. Les experts des assurances indiquent très souvent que les arbres sont « des facteur aggravants » et qu’ils doivent être supprimés. Cela peut concerner des arbres des propriétés privés mais également des arbres du domaine public. Faudra-t-il faire une déclaration préalable avant d’abattre un arbre d’un alignement si nous sommes contraints par le tribunal administratif de supprimer les arbres incriminés comme "facteurs aggravants" ?
- Concernant les mesures compensatoires suite à l’abattage d’arbres, il n’est pas toujours possible de replanter pour différentes raisons (impossibilité de refaire une fosse de plantation, concurrence des arbres existants pour les jeunes arbres plantés, …).
- Dans le cadre de jeunes plantations d’arbres réalisés par une entreprise d’espaces verts, une garantie est due par l’entreprise, souvent pendant 2ans, dans le cadre des travaux de finalisation (se référer au nouveau fascicule 35). Dans ce cas de figure, faut-il faire une déclaration préalable pour ces remplacements de jeunes arbres ? A noter qu’avec les effets du changement climatique, la mortalité des jeunes plantations augmentent surtout lorsque des arrêtés d’arrosage sont mis en place (interdiction d’arroser des jeunes plantations de plus d’un an).
- Sera-t-il nécessaire de faire une déclaration préalable ou une demande d’autorisation pour l’abattage d’espèces classées comme invasives ?
- Comme indiqué par Frédéric Ségur il est indispensable de bien définir le terme « allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique » :
o Est-ce que cela peut concerner un arbre isolé en bord de voirie, au niveau d’un rond-point ?
o Est-ce que cela concerne des arbres situés sur une place publique avec circulation ?
o Est-ce que cela concerne des alignements d’arbres dans les parcs et jardins le long d’allées piétonnes ?
o Que signifie « circulation publique » ? Véhicules, transports en commun, cycles, piétons, … ?
o …
En conclusion :
- L’obligation de déposer une demande d’autorisation pour les opérations d’aménagements semble être utile pour préserver le patrimoine arboré dans le cadre de projets.
- Par contre, l’obligation de faire une déclaration préalable pour les abattages liés à la gestion des arbres ne nous semble pas être nécessaire car ces opérations d’abattage sont indispensables pour assurer la sécurité du public et cela ne remet pas en cause le maintien des alignements. Si l’obligation d’une déclaration préalable est maintenue pour la gestion courante des arbres, cela va s’avérer très lourd à gérer pour les services gestions des arbres des collectivités mais aussi pour les services de l’État.
- Cet article L350-3 et son projet de décret d’application sont tout sauf une simplification de l’action publique locale si l’obligation de déposer une déclaration préalable dans le cadre de la gestion des arbres est maintenue !
- Il serait bien de revoir les articles 671 à 673 du code civil qui peuvent être la cause de dégradation importante sur les arbres. Voir observations du CAUE 77 sur les amélioration de la législation des arbres hors forêts.
1°) Il serait judicieux et beaucoup plus efficace de
réserver les "déclarations préalables" et les "demandes
d’autorisations préalables" aux alignements les plus intéressants ayant
été préalablement identifiés par les associations locales, les élus et
supervisé par les Commissions Départementales de la Nature, des Paysages
et des Sites CDNPS. Ainsi, les alignements d’avenir et de valeur seraient
beaucoup mieux protégés.
Ceci selon le modèle utilisé par les autres outils réglementaires de
protection : IDENTIFIER PUIS PROTÉGER. C’est le cas notamment pour
les "Espaces Boisés Classés", les "éléments de paysage" du L151-23 du
code de l’urbanisme, les monuments historiques inscrits ou classés, les
sites patrimoniaux remarquables, les sites inscrits ou classés).
La protection de tous les alignements de France, même les plus médiocres,
rend la procédure complexe, conflictuelle, inutile et par conséquent peu
efficace. Ceci au détriment des alignements les plus intéressants.
2°) Au-delà de ce décret d’application concernant uniquement la protection
des alignements, il serait utile de protéger efficacement les arbres
isolés, les bosquets et les divers arbres implantés "Hors forêts"avec
des textes mis à jour, simples, compréhensibles par tous et par
conséquent efficaces. Des propositions pour une "Loi arbres", avec ces
objectifs, ont été formulées par le groupe de travail "Amélioration de
la législation arbres hors forêts".
https://www.arbrecaue77.fr/content/2-ameliorer-la-protection-des-arbres
Amendements demandés
L’alignement a une puissance symbolique, historique, esthétique… la Loi Biodiversité qui dispose de le préserver a été pensée dans l’esprit de défendre la beauté gratuite d’un alignement face aux impératifs financiers des aménagements urbains : parkings très souvent, surfaces minéralisées, opérations immobilières.
Ce décret ouvre la porte en grand au retour des opérations immobilières spéculatives qui ont déjà artificialisé les sols de France à l’excès et qui contribuent au dérèglement climatique.
Défendre l’alignement des arbres était (enfin) une petite pierre dans la confortable chaussure des investisseurs. Avec ce décret, c’est retour à la case départ.
Ainsi :
Les préfectures qui vont instruire les dossiers disposent très rarement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes valeurs des allées de ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de l’État et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais. Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…
Il doit donc être demandé :
• que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois, actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
D’autre parts , la préfecture ne peut être juge et partie. Ce décret a pour conséquence immédiate d’accorder de facto le pouvoir d’autoriser un abattage avec l’octroi d’un permis d’aménager… et plus aucun recours ne sera possible pour éviter l’abattement de l’alignement. Ce décret vide de son sens l’esprit de la loi.
Sanctions
« Section 2 : Sanctions
« Art. R. 350-25 - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
Article 131-13 code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
La possibilité de n’être soumis qu’à une simple amende offre aux contrevenants la possibilité d’un passage en force. Pour les mairies la dissuasion est inexistante.
Il faut au moins harmoniser les sanctions pénales sur les dispositions applicables aux coupes illégales opérées dans des EBC .
Les sanctions dans le cas des EBC
L’article L 480-4 CU prévoit les sanctions applicables en cas de coupe ou abattage d’arbre réalisé sans autorisation : "Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre (livre IV) et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article R421-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. "
En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables et s’exposer à des amendes, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, ou aux peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (CU, art. L.480-4-2).
Silence vaut rejet
Silence gardé après deux mois par les services du représentant de l’état concernant une demande de déclaration préalable , d’autorisation préalable ou d’autorisation environnementale concernant une atteinte au L350‐3 du Code de l’Environnement vaut rejet de la demande .
Il n’est pas envisageable que l’engorgement éventuel des services du préfet soit à l’origine d’une décision qui rendrait caduque la protection inhérente au L350‐3 après le travail de longue haleine effectué par le gouvernement .
Il est important que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe), que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque et que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité) et que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
Je rejoins l’avis de Madame Pradines. Des dispositions du décret doivent être renforcées pour garantie la protection effective des allées d’arbres.
1.Concernant les conditions d’instruction des déclarations et demandes d’autorisation :
•Le décret manque d’apporter des précisions pour garantir la qualité de l’instruction : la protection des allées étant basée sur le caractère de patrimoine culturel, sur le rôle pour la biodiversité et sur toutes les autres aménités procurées, et la gestion des arbres étant par ailleurs une discipline pointue, l’instruction des dossiers doit être menée par des spécialistes de ces domaines, collégialement : l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en sa formation mixte « sites et paysages » et « nature » et intégrant un expert en arboriculture ornementale doit être intégré à la procédure.
•À l’art R350-19, pour les déclarations, prévoir (comme c’est le cas pour les demandes d’autorisation) la possibilité, pour le service instructeur, de demander les informations, pièces et documents manquants
•Allonger les délais d’instruction pour garantir la qualité d’instruction et éviter les décisions tacites : allonger à 2 mois les délais d’instruction de la déclaration initiale et d’instruction après réception des informations complémentaires le cas échéant (art R350-19) ; le principe de réalité voudrait en fait que le délai soit porté à 3 mois dans tous les cas de figure
•Pour les demandes d’autorisation, le décret manque de résoudre les problèmes de compétence surgissant lorsque les projets affectent des plantations sur des voies autres que communales (routes régionales, départementales, communautaires, de métropoles) pour lesquelles le propriétaire ou l’affectataire des droits de propriété de la voie n’est pas la commune avec son maire (le seul à être informé du dépôt de la demande d’autorisation) et ne règle pas le recouvrement des redevances de compensation financière de perte patrimoniale mises en place par certains propriétaires ou affectataires. À l’art R350-21, 1° alinéa et à l’art. D. 181-15-11, ajouter l’identité et les coordonnées du propriétaire/gestionnaire de la voie ; à l’art R350-21 et à l’art. D. 181-15-11, ajouter un alinéa prévoyant la production de l’avis technique du gestionnaire des arbres, assorti de l’état phytosanitaire / biodiversité, du calcul, le cas échéant, de la redevance pour perte de patrimoine signé par le demandeur, et de l’avis de l’élu référent
•Le décret ne précise pas les modes d’information du public, obligatoire en application de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : Prévoir un affichage sur site, en mairie, et en ligne
2.Concernant la déclaration préalable, celle-ci doit comporter des éléments probants justifiant que « l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ».
•Pour la perte d’esthétique de la composition, le décret omet de demander la démonstration que l’esthétique ne peut plus être assurée : demander la production d’une analyse historique, d’une analyse paysagère, de plusieurs vues proches et lointaines, d’une analyse de l’état des arbres…
•La formulation de l’art R. 350-16 7° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement envisagées, le cas échéant ». La formulation pouvant porter à confusion, supprimer l’expression « le cas échéant » (l’alinéa 1° de l’article L350-3 énonçant un principe général de protection, rappelé par le législateur lors des débats, l’éventualité signifiée par cette expression ne peut pas porter sur l’étude de mesures d’évitement ou sur l’exposé de cette étude mais porte nécessairement sur la possibilité technique d’évitement)
•En cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens ou de risque sanitaire, aucun élément n’est demandé pour s’assurer du volet « Réduire » de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Cet aspect doit être démontré sur la base d’une étude de risque et en intégrant la notion de proportionnalité de la diminution du risque (par exemple : éviter qu’un arbre soit abattu si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
3.Concernant la demande d’autorisation, celle-ci doit comporter des éléments probants pour juger de l’acceptabilité de l’atteinte au patrimoine envisagée et de l’absence d’atteintes connexes.
•Les éléments demandés à l’art. R350-21 et l’art D181-15-10 sont largement insuffisants à cet effet : demander la production d’éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, les abords, plusieurs vues proches et lointaines, l’état des arbres… Demander la production d’éléments concernant la protection des arbres conservés lors des chantiers d’abattage
•La formulation de l’art R. 350- 21 8° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement envisagées, le cas échéant ». Comme précédemment, supprimer l’expression « le cas échéant », qui peut porter à confusion
•L’art D 181-15-11 omet la demande de description de l’allée ou de l’alignement d’arbres et omet les mesures d’évitement. Apporter les corrections nécessaires
4.Concernant les mesures de compensation, elles doivent en premier lieu contribuer à la finalité de l’article L350-3, qui est « le maintien et le renouvellement » des allées et alignements d’arbres.
•L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 omettent de préciser que les compensations doivent contribuer au renouvellement des allées et alignements d’arbres. Compléter chacun des articles en conséquence
•Concernant l’emplacement des compensations, ces mêmes articles manquent de précision au regard du renouvellement des allées et alignements d’arbres prévu à l’alinéa 1° de l’art L350-3. Compléter chacun d’eux en demandant que soient explicitées, le cas échéant, « les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite en lieu et place de cette allée ou de cet alignement, ou à proximité ». Demander la production d’éléments (étude paysagère, historique, environnementale, arboricole) permettant de juger de la pertinence des sites lorsque la compensation ne peut pas se faire sur place.
•L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « l’exposé (…) des mesures de compensation » mais omettent une quantification de l’impact, nécessaire pour calibrer la compensation. Demander à chaque fois la production d’éléments concernant la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale intrinsèque ainsi que dans le site), la quantification de l’impact et la quantification de la compensation
•L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « le calendrier des mesures de compensation » mais omettent de préciser ce qu’est le « délai raisonnable » prévu par la loi. Pour les compensations relevant de la déclaration, la compensation doit être effectuée au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’atteinte portée à l’allée ou à l’alignement d’arbres, ou selon le plan de gestion. Pour les compensations relevant de la demande d’autorisation, la compensation doit être effectuée au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux, ouvrages ou aménagements.
•Aucun élément n’est demandé concernant l’effectivité à terme de la compensation. Demander la production des garanties techniques et financières concernant les phases de fonctionnement (au-delà de la phase initiale de plantation) - parachèvement, confortement et entretien jusqu’au stade de développement des arbres supprimés
5.Concernant les contraventions (Art R. 350-25), dans l’intérêt général, l’objectif n’est pas de devoir appliquer des contraventions, mais de permettre à chacun de respecter au mieux la loi. Lorsqu’elles sont applicables, leur effectivité dépend du constat et de l’établissement des procès-verbaux, qui doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible.
•Le décret omet d’informer les porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements de leurs obligations nouvelles concernant le projet lui-même ou ses abords. Si nul n’est censé ignorer la loi, prévoir néanmoins une modification de l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement prévus par le code de l’Urbanisme
•Le constat et l’établissement des procès-verbaux ne peuvent pas être effectués par les agents des collectivités, pourtant « au pied » des arbres (à l’exception des agents des départements et ceux de la métropole de Lyon commissionnés et assermentés à cet effet pour leurs voiries respectives. Prévoir une ordonnance modificative de l’art L116-2 du code de la Voirie routière
Les allées sont un motif paysager particulier, riche de sa complexité (patrimoine culturel, jouant un rôle pour la biodiversité et procurant toute une série d’autres aménités). Les arbres sont des organismes vivants fragiles, et eux aussi complexes.
Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes valeurs des allées de ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais.
Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…
nous demandons en priorité :
• que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois, actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés. Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable.
nous demandons :
• que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc.
• que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
Nous demandons :
• que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
• que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
• que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?)
• que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
• que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
• que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier par les agents gestionnaires des routes.
nous demandons :
• que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
• que la contravention se comprenne bien par arbre. Demandez aussi :
• que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
Nous demandons :
• un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne
Dans la rédaction actuelle de ce décret, il est à craindre que des dérogations soient accordées soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais) soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux culturels, paysagers, environnementaux des allées d’arbres et la technicité de la gestion des arbres.
1. Concernant les conditions d’instruction des déclarations et demandes d’autorisation, la loi définit le préfet
de département comme l’autorité administrative compétente, avec information du maire de la commune.
• Le décret manque d’apporter des précisions pour garantir la qualité de l’instruction
➔ La protection des allées étant basée sur le caractère de patrimoine culturel, sur le rôle pour
la biodiversité et sur toutes les autres aménités procurées, et la gestion des arbres étant par
ailleurs une discipline pointue, l’instruction des dossiers doit être menée par des spécialistes de ces domaines, collégialement : l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en sa formation mixte « sites et paysages » et « nature » et intégrant un expert en arboriculture ornementale doit être intégré à la procédure.
• Le décret prévoit le cas où la demande d’autorisation serait incomplète et la qualité des informations insuffisante, mais ne prévoit pas de disposition analogue pour la déclaration
➔ À l’art R350-19, prévoir la possibilité, pour le service instructeur, de demander les informations, pièces et documents manquants
• Les délais d’instruction sont trop courts pour garantir la qualité d’instruction, voire induiront des décisions tacites en masse (un mois à compter de la réception de la déclaration - art R350-19, deux
mois à compter de la réception du dossier complet ou des informations complémentaires demandées - art R350-24)
➔ Allonger à 2 mois les délais d’instruction de la déclaration initiale et d’instruction après réception des informations complémentaires le cas échéant (art R350-19)
➔ Le principe de réalité voudrait que le délai soit porté à 3 mois dans tous les cas de figure
• Pour les demandes d’autorisation, le décret manque de résoudre les problèmes de compétence surgissant lorsque les projets affectent des plantations sur des voies autres que communales(routes régionales, départementales, communautaires, de métropoles) pour lesquelles le propriétaire ou l’affectataire des droits de propriété de la voie n’est pas la commune avec son maire (le seul à être informé du dépôt de la demande d’autorisation) et ne règle pas le recouvrement des
redevances de compensation financière de perte patrimoniale mises en place par certains propriétaires ou affectataires
➔ À l’art R350-21, 1° alinéa et à l’art. D. 181-15-11, ajouter l’identité et les coordonnées du propriétaire/gestionnaire de la voie
➔ À l’art R350-21 et à l’art. D. 181-15-11, ajouter un alinéa prévoyant la production de l’avis technique du gestionnaire des arbres, assorti de l’état phytosanitaire / biodiversité, du
calcul, le cas échéant, de la redevance pour perte de patrimoine signé par le demandeur, et de l’avis de l’élu référent
• Le décret ne précise pas les modes d’information du public, obligatoire en application de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
➔ Prévoir un affichage sur site, en mairie, et en ligne
2. Concernant la déclaration préalable, celle-ci doit comporter des éléments probants justifiant que « l’état
sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou
un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ».
Pour le danger pour la sécurité des personnes et des biens, la production d’« éléments attestant du danger » est demandée à l’art R. 350-16 10° alinéa ; pour le risque sanitaire, la production d’une « étude phytosanitaire » est demandée à l’art R. 350-16 9° alinéa ; pour la perte d’esthétique de la composition, la production des « éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures » est demandé à l’art R. 350-16 11° alinéa.
• Pour la perte d’esthétique de la composition, le décret omet de demander la démonstration que l’esthétique ne peut plus être assurée
➔ Demander la production d’une analyse historique, d’une analyse paysagère, de plusieurs vues proches et lointaines, d’une analyse de l’état des arbres…
• La formulation de l’art R. 350-16 7° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement envisagées, le cas échéant »
➔ La formulation pouvant porter à confusion, supprimer l’expression « le cas échéant » :
l’alinéa 1° de l’article L350-3 énonçant un principe général de protection, rappelé par le législateur lors des débats, l’éventualité signifiée par cette expression ne peut pas porter sur l’étude de mesures d’évitement ou sur l’exposé de cette étude mais porte nécessairementsur la possibilité technique d’évitement
• En cas de danger pour la sécurité des personnes et des biens ou de risque sanitaire, aucun élément n’est demandé pour s’assurer du volet « Réduire » de la séquence Eviter-Réduire-Compenser
➔ Cet aspect doit être démontré sur la base d’une étude de risque et en intégrant la notion de proportionnalité de la diminution du risque (par exemple : éviter qu’un arbre soit abattu si la
suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
3. Concernant la demande d’autorisation dans le cas de « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements », celle-ci doit comporter des éléments probants pour juger de l’acceptabilité de l’atteinte
au patrimoine envisagée.
• Les éléments demandés à l’art. R350-21 et l’art D181-15-10 sont largement insuffisants
➔ Demander la production d’éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, les abords, plusieurs vues
proches et lointaines, l’état des arbres…
➔ Demander la production d’éléments concernant la protection des arbres conservés lors deschantiers d’abattage
• La formulation de l’art R. 350- 21 8° alinéa prévoit la production des « mesures d’évitement envisagées, le cas échéant »
➔ Comme précédemment, supprimer l’expression « le cas échéant », qui peut porter à confusion
• L’art D 181-15-11 omet la demande de description de l’allée ou de l’alignement d’arbres et omet les mesures d’évitement
➔ Demander à l’alinéa 1° la « description ainsi que la localisation »
➔ Demander la production des « mesures d’évitement envisagées. »
ALLÉES-AVENUES /allées d’avenir/ - Chantal Pradines 221103 Page 3 / 3
4. Concernant les mesures de compensation, elles doivent en premier lieu contribuer à la finalité de l’article L350-3, qui est « le maintien et le renouvellement » des allées et alignements d’arbres.
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 omettent de préciser que les compensations doivent contribuer au renouvellement des allées et alignements d’arbres, au risque, sinon, que l’effectivité de la protection prévue à l’alinéa 1° de l’art L350-3 ne soit pas acquise
➔ Compléter chacun des articles en conséquence
• Concernant l’emplacement des compensations, ces articles manquent de précision au regard du renouvellement des allées et alignements d’arbres prévu à l’alinéa 1° de l’art L350-3
➔ Compléter chacun d’eux en demandant que soient explicitées, le cas échéant, « les raisons pour lesquelles la compensation ne peut pas être faite en lieu et place de cette allée ou de cet alignement, ou à proximité ».
➔ Demander la production d’éléments (étude paysagère, historique, environnementale,arboricole) permettant de juger de la pertinence des sites lorsque la compensation ne peut pas se faire sur place.
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « l’exposé (…) des mesures de compensation » mais omettent une quantification de l’impact, nécessaire pour calibrer
la compensation
➔ Demander à chaque fois la production d’éléments concernant la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale intrinsèque ainsi que dans le site), la quantification de l’impact et la quantification de la compensation
• L’art. R.350-16 al. 8°, l’art. R.350-20 al. 6° et l’art. D 181-15-11 demandent « le calendrier des mesures de compensation » mais omettent de préciser ce qu’est le « délai raisonnable » prévu par la loi
➔ Pour les compensations relevant de la déclaration, la compensation doit être effectuée au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’atteinte portée à l’allée ou à l’alignement d’arbres, ou selon le plan de gestion
➔ Pour les compensations relevant de la demande d’autorisation, la compensation doit être effectuée au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux, ouvrages ou aménagements.
• Aucun élément n’est demandé concernant l’effectivité à terme de la compensation
➔ Demander la production des garanties techniques et financières concernant les phases de fonctionnement (au-delà de la phase initiale de plantation) - parachèvement, confortement et entretien jusqu’au stade de développement des arbres supprimés
5. Concernant les contraventions (Art R. 350-25), dans l’intérêt général, l’objectif n’est pas de devoir appliquer
des contraventions, mais de permettre à chacun de respecter au mieux la loi. Lorsqu’elles sont applicables, leur effectivité dépend du constat et de l’établissement des procès-verbaux, qui doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible.
• Le décret omet d’informer les porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements de leurs obligations nouvelles concernant le projet lui-même ou ses abords
➔ Si nul n’est censé ignorer la loi, prévoir néanmoins une modification de l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement prévus par le
code de l’Urbanisme
• Le constat et l’établissement des procès-verbaux ne peuvent pas être effectués par les agents des collectivités, pourtant « au pied » des arbres (à l’exception des agents des départements et ceux de
la métropole de Lyon commissionnés et assermentés à cet effet pour leurs voiries respectives
➔ Prévoir une ordonnance modificative de l’art L116-2 du code de la Voirie routière
1) Avis sur les procédures de déclaration et de demande pour les propriétaires et gestionnaires d’alignement.
Les "déclarations préalables" et les "demandes d’autorisations préalables" imposeront une surcharge de travail administratif importante aux collectivités territoriales, notamment pour celles disposant de nombreux alignements, mais également pour les petites collectivités qui n’ont pas de spécialistes du sujet et dont les moyens financiers limités ne permettront pas de faire intervenir des bureaux d’études spécialisés en "étude phytosanitaire".
D’autre part, face à cette complexité, il est possible que certains gestionnaires évitent ces contraintes en plantant moins d’alignements et/ou en retardant les abattages des arbres potentiellement dangereux, avec les risques pour la sécurité publique que cela peut engendrer.
2) Avis sur l’instruction des dossiers par les services de l’État.
Les "déclarations préalables" et les "demandes d’autorisations préalables" vont représenter une masse très importante de dossiers que les services de l’État ne seront sans doute pas en mesure d’instruire correctement. (manque de personnels et de spécialistes des arbres "hors forêts").
De plus, pour éviter de mettre en cause les services de l’État en cas d’accidents liés à la chute de branches ou d’arbres sur les voies ouvertes à la circulation publique (problème phytosanitaire), il est fort probable que les déclarations préalables ne seront pas instruites dans le délai d’un mois accordé au préfet pour s’opposer aux abattages. Il s’agira par conséquent d’autorisation tacite de l’administration.
De plus, le titre "d’expert en arboriculture ornementale" pouvant réaliser des études phytosanitaires n’est pas reconnu par l’État et il n’existe pas d’organisme habilité pour agréer les plans de gestion. Donc, sur quels professionnels compétents vont pouvoir s’appuyer les services de l’État ? (Concernant la protection des forêts, les services des DDT s’appuient sur les compétences des experts forestiers reconnus par le ministère de l’Agriculture. Inscription obligatoire au Conseil National de l’Expertise Foncière Agricole et Forestière Code Rural Art L171-1 et sur les Centres Régionaux de la Propriété Forestière pour les Plans Simples de Gestion).
Les services de l’État vont-il recruter et former des spécialistes de l’arbre "Hors forêts" et structurer et réglementer la profession d’expert pour s’appuyer sur des professionnels compétents qui leur permettront d’instruire correctement les dossiers et de faire appliquer efficacement la loi ?
3) Conclusion
Nous pensons qu’il serait judicieux et beaucoup plus efficace de réserver les "déclarations préalables" et les "demandes d’autorisations préalables" aux alignements les plus intéressants ayant été préalablement identifiés par les associations locales, les élus et supervisé par les Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites CDNPS. Ainsi, les alignements d’avenir et de valeur seraient beaucoup mieux protégés.
Ceci selon le modèle utilisé par les autres outils réglementaires de protection : IDENTIFIER PUIS PROTÉGER. C’est le cas notamment pour les "Espaces Boisés Classés", les "éléments de paysage" du L151-23 du code de l’urbanisme, les monuments historiques inscrits ou classés, les sites patrimoniaux remarquables, les sites inscrits ou classés).
La protection de tous les alignements de France, même les plus médiocres, rend la procédure complexe, conflictuelle, inutile et par conséquent peu efficace. Ceci au détriment des alignements les plus intéressants.
4) Remarque
Au-delà de ce décret d’application concernant uniquement la protection des alignements, il serait utile de protéger efficacement les arbres isolés, les bosquets et les divers arbres implantés "Hors forêts"avec des textes mis à jour, simples, compréhensibles par tous et par conséquent efficaces. Des propositions pour une "Loi arbres", avec ces objectifs, ont été formulées par le groupe de travail "Amélioration de la législation arbres hors forêts".
https://www.arbrecaue77.fr/content/2-ameliorer-la-protection-des-arbres