Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Il nous semble indispensable de
- préciser la notion d’allée et de voie ouverte à la circulation publique. Les allées privées ou de parc par exemple ouvertes à la circulation des modes actifs sont elles concernées?
- solliciter l’avis du propriétaire gestionnaire pour les régimes de déclaration (saisine immédiate au vu des délais très court) et d’autorisation afin déviter d’accorder des autorisations non souhaitées par le propriétaires/gestionnaire dans le cadre de ses propres politiques de protection et préservation de son patrimoine arboré. De nombreuses collectivités disposent et développent des barèmes dits d’aménité qui sont un très bon outil pour maîtriser en amont les abattages. Ne plus saisir l’avis des collectivités est en ce sens, un pas en arrière sur certains territoires
- faire la distinction entre les abattages liés à un projet de ceux liés à un chantier ; interdire les abattages ponctuels liés aux chantiers si la séquence évitement n’est pas étudiée interdire également l’atteinte aux arbres classés remarquables au titre du plan canopée et aussi ceux mentionnés dans les PLUi
- tenir compte des particularités des replantations en ville où les contraintes techniques dont réseaux sont très fortes en intégrant dans la composition des dossiers une analyse des contraintes et des capacités réelles de replantation in situ.
- tenir compte de la nécessité d’adapter les palettes au changement climatique (choix de la palette mais aussi diversification des essences et notamment évitement possible d’alignement mono-spécifique)
- le terme esthétique est trop suggestif et laisse le champ libre à une forte interprétation
- les attendus pour la DP et l’autorisation sont aussi importantes, et même plus importantes pour les déclarations sur le volet biodiv (cf infra) ce qui nous semble excessif
- le principe de danger imminent n’est pas précisé ce qui laisse libre cours à de l’interprétation. Les dossiers pour danger immédiat sont informatifs sauf pour ce qui concerne la partie compensation transmise pour instruction (réponse sous un mois). Que se passe-t-il si abattage réalisé mais modalités de compensation refusées a postériori par Etat?
- le niveau de sanction ne nous semble pas du tout dissuasif au regard des exigences attendues .Assortir la contravention de classe 5 d’obligation de réparation (=replantation)
- les moyens de contrôle de l’Etat ne sont pas évoqués.
- peut- préciser pour les DP , des seuils peuvent-ils à préciser pour considérer l’atteinte à un alignement.
A titre d’exemple, en tant que gestionnaire de patrimoine arboré, nous menons des campagnes de plantations et d’abattages pour des raisons de sécurité qui peuvent être ponctuelles et ne concerner que quelques sujets (2,3) sur une commune . Les attentes en terme de DP nous semblent inadaptées à ces situations, faut il dans ces cas là passer par une information au Préfet?
Formaliser notre plan de gestion des arbres d’alignement pour cela et s’accorder sur le niveau de détail attendu. Ils exigent un diagnostic systématiquement alors que dans la pratique on en a pas besoin pour tous les abattages sécuritaires.
- De façon générale, le plan masse côté aux 3 dimensions et les demandes de perspective nous semblent excessives pour les DP.
Demander plutôt un plan localisant les arbres concernés et des photos de l’existant. Egalement pour les petits projets d’aménagement soumis à autorisation pour lesquels des perspectives nous semblent excessives à produire.
- Les attendus pour les DP sont plus importantes que pour les autorisations (volet esp protégées alinéa 11.). partant de l’hypothèse que le projet doit lui même être soumis à des autorisations administratives environnementales ce qui a l’usage, n’est pas toujours le cas.
Observation déposée à l’occasion de la consultation sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
1500 euros et je vous fais un pied de nez. Voici le caractère comminatoire de ce futur décret.
1°- Déclarations et demandes d’autorisations préalables
Des grands oubliés : les collectivités locales qui sont exemptes de tout comportement fautif.
Le processus décrit ci -après ne s’applique qu’aux personnes privées comme s’il n’existait pas de collectivité propriétaire d’alignements d’arbres le long d’une voie publique.
« Art. R. 350-17- La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne qui projette la réalisation des opérations par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge, à la préfecture du département où est situé l’allée ou l’alignement d’arbres concerné, ou par voie électronique en application en des articles L. 112-7 à R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration.
La référence à la personne ouvre un vide juridique : Personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou concessionnaire, et surtout les personnes de droit public : collectivités locales,EPCI, agences publiques etc.
Ce paragraphe corrige en partie cette lacune :
« La déclaration préalable peut être adressée par voie électronique conformément au premier alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration. Tout dépôt par voie électronique fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du même code. Les mêmes conditions s’appliquent lorsque la déclaration est déposée par une administration.
« La déclaration préalable est établie sur un formulaire dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Les remarques faites pour les déclarations préalables sont aussi valables pour les demandes d’autorisation préalables.
Fin du § 1
2° - La gestion de cette procédure est laissée entièrement entre les mains du préfet.
Il n’est fait état d’aucune mesure de publicité permettant aux tiers d’avoir accès aux informations de ce type.
Pourquoi la demande de déclaration préalable ne serait-elle pas affichée comme les déclarations préalables de permis de construire en mairie avec accès informatique sur site .
La déclaration préalable est validée par l’absence d’opposition par le préfet.
Les citoyens peuvent-ils, étant mis au courant par ouï dire, par la presse, par les voisins, forcer le préfet à user de son droit d’évocation des actes administratifs. Encore une fois, ceci concerne les personnes morales de droit public.
D’une manière générale, comment exercer un recours contre l’inertie du préfet, accord implicite ?
Enfin, on ne voit pas pourquoi un affichage sur site ne serait pas rendu obligatoire comme cela est prévu pour les Déclarations préalables ou les demandes de permis de construire ou de démolir.
3° Sanctions
« Section 2 : Sanctions
« Art. R. 350-25 - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
Article 131-13 code pénal
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l’amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
La possibilité de n’être soumis qu’à une simple amende offre aux contrevenants la possibilité d’un passage en force. Pour les mairies la dissuasion est inexistante.
Il faut au moins harmoniser les sanctions pénales sur les dispositions applicables aux coupes illégales opérées dans des EBC
Les sanctions dans le cas des EBC
L’article L 480-4 CU prévoit les sanctions applicables en cas de coupe ou abattage d’arbre réalisé sans autorisation : "Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre (livre IV) et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article R421-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. "
En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables et s’exposer à des amendes, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, ou aux peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l’article 131-39 du code pénal (CU, art. L.480-4-2).
Bonjour,
Ceci sera mon premier message.
Comment avez-vous pu mettre en ligne cette invitation à faire participer le public à cette consultation, alors que l’accès au site permettant de déposer des observations était inaccessible au moins du 21 octobre jusqu’au 26 octobre.
Qui est responsable de la fiabilité de cette consultation ????.
Un message portant sur le fond de ce décret va suivre.
Enfin, l’accès le 27 octobre est possible.
Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 31 commentaires
Face à l’urgence et au changement climatique , il n’est plus envisageable de considérer les arbres comme du mobilier urbain et les "services d’intérêt général " ( article L110‐21 du Code de l’Environnement ) apportés par les arbres doivent être préservés en priorité .
Le législateur étant obligé de satisfaire aux exigences de la condition d’intérêt général, le GNSA souhaite que le décret oriente de façon très claire le représentant de l’état dans son instruction des autorisations,notamment dans un objectif de préservation des services d’intérêt général rendus par les arbres existants, par la mise au point d’un guide spécifique à l’attention des instructeurs .
1.Trois conditions cumulatives pour délivrer Autorisation :
Seuls des projets d’aménagements d’infrastructures accompagnant la transition écologique des Villes et des Territoires doivent avoir accès aux procédures de dérogation.
Dans le cas où un projet implique une atteinte aux alignements ou allées d’arbres, à titre dérogatoire, le préfet ne pourra donner un avis favorable que sous trois conditions cumulatives :
- la démonstration de l’absence de solution alternative satisfaisante à l’atteinte
- l’adoption de mesures d’atténuation et de compensation permettant d’assurer son
maintien
- la réalisation de projets de travaux , d’ouvrages ou d’aménagements concourant à la transition écologique des Villes et des Territoires .
2.Le L350‐3 s’applique à une allée qui aurait perdu son caractère régulier.
3.Des définitions indispensables au décret d’application :
La définition d’un alignement d’arbres
Un alignement d’arbres, simple ou multiple, est une structure paysagère qui borde une voie constituée d’arbres plantés selon une ligne droite ou courbe selon un espace régulier.
La définition d’une allée d’arbres :
Une allée d’arbres , simple ou multiple , est une voie bordée d’arbres implantés de manière régulière de part et d’autre de celle‐ci.
Actions qui modifient radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres :
Les actions qui modifient radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres sont des actions spécifiquement destinées à changer la forme d’un arbre sans justification sanitaire, esthétique et/ou mécanique et portant atteinte à l’alignement .
Les actions qui modifient radicalement l’aspect d’une allée ou d’un alignements d’arbres sont des actions de nature à porter atteinte à la régularité de la structure paysagère.
4.Les sanctions :
En cas d’abattage de plusieurs arbres l’amende s’élève à 1500 € par arbre abattu.
Des sanctions pour non le non-renouvellement de l’allée :
Au delà de 1 an après l’abattage d’un arbre ( DP ou autorisation ) , et sans plan de gestion , le non renouvellement des allées d’arbres , caractérisé par l’irrégularité des espacements entre les arbres , est sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
5.Silence de l’administration vaut rejet de la demande
Silence gardé après deux mois par les services du représentant de l’état concernant une demande de déclaration préalable , d’autorisation préalable ou d’autorisation environnementale concernant une atteinte au L350‐3 du Code de l’Environnement vaut rejet de la demande .
Il n’est pas envisageable que l’engorgement éventuel des services du préfet soit à l’origine d’une décision qui rendrait caduque la protection inhérente au L350‐3 après le travail de longue haleine effectué par le gouvernement .
Une autorisation tacite est exclue pour les autorisations et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés . Dans ces hypothèses, le silence de l’administration doit être interprété comme un refus au bout de quatre mois .
Les autorisations tacites ainsi accordées risqueraient d’être systématiquement attaquées par les associations de défenseurs de l’environnement et les associations de riverains.
6.L’affichage de l’arrêté de l’Autorisation Préalable et de la décision de non opposition à la Déclaration Préalable :
En application de l’article R 424‐15 du Code de l’Urbanisme , l’affichage de 2 mois de l’arrêté de la Déclaration Préalable ou du Permis de Construire pour recours des tiers avec consultation de la demande en mairie est obligatoire.
L’arrêté précisera que le projet déroge au L350‐3.
Par extension , et pour répondre à l’urgence climatique , l’ affichage de la Déclaration Préalable devra être obligatoire également pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés , afin et d’inclure les alignements d’arbres routiers départementaux et nationaux et de limiter les nombreux contentieux à venir .
7.L’estimation des atteintes portées à l’allée d’arbres :
ellepourrait être établie par le représentant de l’Etat suivant le barème de l’arbre ( Valeur Intégrale Evaluée ).
https://www.baremedelarbre.fr/notre-outil/vie-valeur-integrale-evaluee-de-larbre/
8.L’indispensable information des porteurs de projet sur l’existence du L350-3 :
Le GNSA propose d’informer les porteurs de projet de l’existence de l’article L350‐3 et notamment de l’existence d’une demande d’autorisation préalable en ajoutant la case "Fait l’objet d’une dérogation au titre du L.350‐3 du Code de l’Environnement pour atteinte aux alignements d’arbres après la case dérogation espèces protégées"
Les formulaires CERFA de Permis de Construire et d’Aménager comportent en page 8/19 une case " 8‐Informations pour l’application d’une législation connexe " ;
9.L’inventaire des alignements protégés :
Les documents graphiques du PLUi font apparaître les allées et alignements d’arbres protégés au titre du L350‐3 du Code de l’Environnement.
Les dispositions législatives relatives à la protection des alignements d’arbres ont malheureusement appauvri leur niveau de protection.
Le décret en tire les conséquences, cela dit certains mécanismes prévus pourraient être améliorés.
Globalement, le système visant dans ce cas là à distinguer une procédure de déclaration / autorisation ne se justifiait pas, mais c’est bien celui qui a été prévu par la loi.
Au niveau réglementaire il était possible de mieux articuler et de prévoir un mécanisme plus simple en prévoyant des dispositions communes aux deux.
Sur le fond, quelques propositions :
- le dossier de demande devrait explicitement prévoir une description et analyse préalable de la biodiversité.
- le décret devrait rappeler que la consultation préalable du public est obligatoire (application de l’article 7 de la charte de l’environnement),
- le décret pourrait prévoir la consultation préalable de la CDNPS,
- le décret pourrait faire un renvoi pour rappeler que les sanctions prévues aux articles L. 171-7 et L. 171-8 sont applicables.
Jusqu’à présent l article L350-3 du code de l environnement protégeant les arbres d’alignement n est jamais respecté et les abattages d arbres en France sont trop nombreux.
Les abattages souvent évitables mais les élus trouvent bien plus pratique d abattre et de replanter plutôt que préserver.
La nouvelle loi 3ds fait régresser la protection de ces arbres en y incluant le mot "aménagement" et dans aménagement on peut y mettre tout et n importe quoi ce qui va encore porter atteinte aux arbres et aussi les élagages drastiques mettent les arbres en danger car réalisés souvent par des entreprises non respectueuses du devenir des Arbres ou les personnes du service espace vert qui n y connaissent souvent rien.
Tout ceci est illégal et met à mal notre patrimoine arboré.
Il convient aujourd’hui de préserver les arbres existants qui abritent souvent des espèces protégées et autres oiseaux qui disparaissent en ayant de moins en moins d habitats
Les villes et les villages sont des étuves l été seuls les masses foliaires des Arbres peuvent apporter de la fraîcheur humidifier l air et réguler la température
Abattre les arbres aujourd’hui ou ne pas en prendre soin va à l encontre de ce qu il faut faire
Donc non au mot aménagement pour le lobby des aménageurs pour les pistes cyclables etc
Il faut évoluer et tenir compte de la biodiversité
Précieux à plus d’un titre face aux enjeux de climat et de biodiversité, entre autres, les Arbres en alignement font partie de notre paysage et de notre patrimoine. Nous sommes bien trop souvent témoins des massacres d Arbres sains par décision arbitraire et sans que ne soit consultée la population, ce qui nous indique clairement que ces alignements arborés comme l’ Arbre seul ne sont pas assez protégés en France. Quand à "la simplification" pour leur nuire, autant dire qu’elle est plus que malvenue alors même que les dégâts devraient être chiffrés par le biais du "Barème de l’arbre" quand ce bien commun n’a pu être protégé. La justice doit par ailleurs se montrer bien plus ferme et dissuasive alors que l’ Arbre élément vital pour l’avenir, se trouve en danger partout.
Pour une vraie protection des Arbres d’alignement et isolés ! La vie des Arbres et leurs bienfaits écologiques gracieux se comptent en décennies et en siècles et il s’agirait de se montrer à la hauteur en considérant les enjeux bien au delà des projets trop facilement destructeurs parce que les protections ne sont pas suffisantes ni adaptées.