Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
S’agissant de l’article R. 350-16 relatif au régime déclaratif, il me semble que l’alinéa 10 mériterait d’être précisé. De même qu’il est prévu dans l’alinéa précédent une étude phytosanitaire en cas de risque sanitaire, il serait assez logique de demander davantage que des "éléments attestant du danger" dans l’alinéa 10. En l’occurrence, il conviendrait, selon moi, de demander une étude (ou une expertise) faisant la démonstration de l’existence d’un risque significatif et inacceptable. Le risque "zéro" n’existant pas en matière d’évaluation de l’état sanitaire et mécanique d’un arbre, il faut selon moi "borner" les limites qui peuvent conduire un pétitionnaire de qualifier les éléments attestant de la dangerosité.
Article R 350-20 S’agissant de l’alinéas 4, je remplacerais "justifant" par "démontrant"
Article R 350-21 S’agissant de l’alinéa 2, il gagnerait à être précisé car la description même de l’allée aura une importance essentielle pour qualifier et quantifier les mesures compensatoires.
Bonjour,
Quelle est la définition d’un alignement d’arbres : quel type d’arbres (les arbres fruitiers sont-ils concernés ?), nombre d’arbres, âge des arbres (éventuellement), …
La loi et ce décret concernent-t-il tous les alignements ? Même plantés récemment ?
S’agit-il d’arbres qui ont été plantés en alignement, ou est-ce que cela peut s’appliquer à des arbres issus de fourrés qui ont été conservés sous forme d’alignement ?
Le décret devrait contenir cette définition.
« Je considère que les alignements d’arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu’ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe, à la protection de ces alignements. » Tels étaient les mots, en 2016, de Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, qui a fait inscrire dans la loi l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Le maintien de l’article L. 350-3 apparaît essentiel sur bien des aspects. La facilitation de l’abattage des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication pour favoriser la réalisation d’infrastructures relève d’une logique d’aménagement à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, de préservation du patrimoine et de la nécessité de préserver ces arbres si importants contre le réchauffement, comme le récent paquet climat européen vient de le réaffirmer fortement.
Cela va aussi à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, laquelle présente cette bizarrerie de n’avoir cure du caractère public ou privé de la voie de communication le long de laquelle elle se déploie.
Rien ne saurait convaincre, dans un contexte climatique et environnemental aussi inquiétant, d’accorder plus d’importance aux grands projets d’ouvrages, d’aménagements ou de travaux laissant toujours plus de place aux voitures qu’à la préservation de ces arbres.
Oui, le ministère des transports n’a pas apprécié les recours contre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg, fondés sur l’article L. 350-3 que ces dispositions entendent « ratiboiser ». Oui, cet article pose problème aux aménageurs, ce qui démontre justement son utilité.
Voilà près de cinquante ans, un Président de la République écrivait à son Premier ministre au sujet d’une circulaire sur l’abattage d’arbres, en s’insurgeant que ces derniers soient moins considérés que les poteaux électriques ou télégraphiques : « C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il, d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. » Après celle de Barbara Pompili, je soumets cette citation de George Pompidou à votre sagesse.
Bonjour,
Je viens vers vous dans le cadre de la consultation publique.
Dans le cas d’un épisode de tempête pour laquelle le département peut-être invité au CODIS/CIRACED et qui procède au débitage de plus de 50 à 100 braches et arbres sur le département. Confère nombreuses tempêtes précédente et encore en 2021.
Il n’est pas concevable de demander aux équipes d’agents d’exploitation d’inventorier, de décrier ou de prendre des photos de nuit par tempête pour s’assurer du dossier. Il n’est pas non plus concevable d’énumérer le nombres d’arbres ou de sujets quand cela peut-être plusieurs centaines dans un envoi sans délai à M. Le Préfet. Ce n’est donc pas recevable.
Seconde question, quelle est la définition des alignements d’arbres et quelle est le document recensant ces arbres ?
Vous remerciant pour votre retour,
Bien cordialement,
RAOULT Simon
CD61
raoult.simon@orne.fr
Bonjour,
D’une part, ce texte ne concerne que les alignements d’arbres et allées, à mon sens, il devrait également concerner les haies qui sont, elles aussi, des réservoirs biologiques.
D’autre part, en indiquant "La description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sont nécessaires à la réalisation de ceux-ci", ça signifie que des aménagements, construction, travaux peuvent conduire à l’abattage d’arbres, ce qui est inadmissible.
L’abattage doit être l’exception et uniquement pour raison sanitaire constatée par un EXPERT et non le maire ou pour cause de danger extrême.
La protection des arbres n’est pas assez forte alors qu’ils sont un élément important du paysage, qu’il protègent des vents, qu’ils sont une réservoir de biodiversité…