Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Sur la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation :
Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Aucun élément n’est requis dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation. Tout au plus le dossier de déclaration doit-il présenter
« Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, lorsque les opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ».
Qu’entend-on par « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures » ? Ce n’est pas clair. On ne comprend pas bien non plus quelle est l’articulation avec la législation relative aux espèces protégées.
A cet égard, on ne voit d’ailleurs pas comment une dérogation sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être délivrée pour des raisons tenant à « l’esthétique de la composition » alors que les motifs de dérogation sont limitativement énumérés à l’article L411-2 et aucun ne correspond. Il est regrettable que la loi adoptée en 2016 n’ait pas anticipé cela et le projet de décret pourrait clarifier cet aspect.
Le dossier de déclaration et la demande d’autorisation doivent comprendre un diagnostic écologique (a minima une étude faunistique) de l’allée ou de l’alignement concerné quel que soit le motif invoqué pour l’abattage.
Ces allées et alignements sont en effet fréquemment utilisés par des espèces d’oiseaux ou de mammifères comme site de reproduction ou aire de repos. La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées et un certain nombre d’espèces de mammifères pouvant fréquenter les allées et alignements d’arbres le sont également (chiroptères, Ecureuil roux, …).
En outre, les nids et les œufs des espèces d’oiseaux chassables sont également protégés par l’article L424-10 du code de l’environnement et leur destruction doit faire l’objet d’une demande de dérogation. Les corvidés sont particulièrement concernés.
En l’absence d’un tel diagnostic écologique dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation, les maîtres d’ouvrages prendront le risque de méconnaître ces dispositions.
Sur la séquence Eviter Réduire Compenser :
Il est regrettable que l’article L350-3 affaiblisse la portée du principe d’évitement, qui selon ces dispositions ne doit être mis en œuvre que « le cas échéant ». En outre, il n’est pas fait état des nécessaires mesures de réduction. Le décret d’application n’y remédie pas alors qu’il pourrait très bien rétablir le triptyque de l’article L110-1, II, 2° du code de l’environnement dans son intégralité, pour plus de clarté. Le respect de chaque phase de la séquence doit être justifié au dossier.
Le dossier devrait également présenter les mesures prévues pour le suivi des mesures de compensation ainsi que les mesures prévues pour prévenir les dommages aux arbres non concernés par les opérations d’abattage.
Sur le motif tiré d’un danger imminent :
Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.
Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.
Sur le délai d’opposition à une déclaration et sur l’autorisation tacite :
Au vu de l’engorgement des administrations qui devront instruire les dossiers de déclaration et d’autorisation, le délai d’opposition à déclaration – un mois seulement – apparaît beaucoup trop court. Il en est de même s’agissant du délai au terme duquel l’autorisation est tacite. A cet égard l’autorisation tacite plutôt qu’expresse ne semble pas justifiée, d’autant qu’un abattage peut porter atteinte à d’autres législations qui ne sont pas concernées par le principe « silence vaut acceptation » (en particulier la dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement) ou qui ne supportent pas le même délai.
Sur les sanctions :
La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou d’aménagement.
En l’absence de possibilité prévoir une amende délictuelle, le décret pourrait a minima rappeler que le préfet peut prendre les mesures prévues aux articles L171-7 et L171-8 du code de l’environnement.
Sur la publicité des décisions et la participation du public sur les projets de décision prises le fondement de l’article L350-3 du code de l’environnement :
Le projet de décret ne contient aucune précision sur les modalités de publicité des déclarations et autorisations prises sur le fondement de l’article L350-3 alors qu’une telle publicité apparaît particulièrement nécessaire et devrait avoir lieu avant les travaux dans un délai permettant aux tiers de faire éventuellement valoir leurs droits (notamment en justice).
Par ailleurs, le décret pourrait a minima renvoyer aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour rappeler qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a nécessairement une incidence sur l’environnement. En l’absence d’un tel renvoi, le risque contentieux est réel puisqu’il semble évident que le principe de participation du public sera méconnu tant que le juge administratif ne sera pas intervenu pour rappeler qu’il s’applique (comme ça a été le cas par le passé pour de nombreuses catégories de décisions non soumises à enquête publique).
Ce projet de décret n’est pas acceptable. La protection de la biodiversité n’est pas suffisamment prise en compte : aucun diagnostic écologique ne figure parmi les pièces à porter au dossier de déclaration ou à la demande d’autorisation. Pourrait-on déterminer plus exactement, dans ce décret, ce que sont les "éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures" ? Cette mention n’est ni suffisamment claire ni assez précise.
De plus, le délai d’un mois prévu pour le traitement des dossiers est trop court : les demandes risquent d’être acceptées par accord tacite faute de temps pour les traiter.
Enfin, dans le contexte écologique actuel, le motif selon lequel "l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée" ne paraît pas suffisant pour justifier l’abattage d’un arbre.
Je m’oppose à ce projet de décret qui manque de précision et d’exigence.
Les alignements d’arbres qu ils soient du domaine public ou privé doivent être protégés.Ils abritent un cortège d oiseaux, d insectes, chauves souris…mis à mal en ce moment par la perte de la biodiversité et d habitats.
Toutes demandes d autorisation d intervention sur les alignements d arbres doivent être précédés d un diagnostic ecologique et la dérogation accordée uniquement en cas de péril ou d arbres malades.L obtention des dérogations par accord tacites ou pour raisons d esthétisme n ont pas lieu d être et sont dommageables pour la biodiversité. Il faut maintenir le processus eviter réduire compenser.
Ce décret ne prend pas assez en compte la biodiversité associée aux allées d’arbres, et les contraintes écologiques qui en découlent.
Je suis parfaitement d’accord avec les arguments de la LPO sur ce sujet.
Les arbres sont des refuges de biodiversité, ils sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique qui va rendre invivable une bonne partie de la planète, il importe donc de les protéger systématiquement, en tous temps, en tous lieux.
Ce n’est plus le moment de couper les arbres, mais au contraire celui d’en planter, en espérant qu’ils pousseront malgré les canicules et les sècheresses…