Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime
Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Bonjour,
La stratégie nationale biodiversité 2030 (SNB) traduit l’engagement de la France au titre de la convention (européenne) sur la diversité biologique. Elle concerne les années 2022 à 2030 et succède à deux premières stratégies qui ont couvert respectivement les périodes 2004-2010 et 2011-2020 (et qui n’ont pas été à la hauteur de leurs objectifs). Elle a pour objectif de réduire les pressions sur la biodiversité, de protéger et restaurer les écosystèmes et de susciter des changements en profondeur afin d’inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité.
TEL EST L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT POUR INVERSER LA TENDANCE DE PERTE DE BIODIVERSITE SUR NOTRE TERRITOIRE.
Or que voyons-nous aujourd’hui :
L’article L350-3 du code de l’Environnement qui protège les allées d’arbres et les alignements d’arbres qui bordent les voies de communication a été modifié par la loi 3DS en février 2022. Le décret d’application précise les modalités de déclaration (cas de la gestion courante et du renouvellement d’allées ayant perdu leurs caractéristiques esthétiques) et de demande d’autorisation (cas des travaux et aménagement) à effectuer auprès du préfet du département
Les allées sont un motif paysager particulier, riche de sa complexité (patrimoine culturel, jouant un rôle pour la biodiversité et procurant toute une série d’autres aménités). Les arbres sont des organismes vivants fragiles, et eux aussi complexes. Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes valeurs des allées, ni pour juger de la bonne gestion des arbres. Les délais d’instruction prévus sont par ailleurs trop courts par rapport aux capacités des services de l’Etat et pour permettre un travail sérieux (un mois pour les déclarations), entraînant le risque d’accord tacite par absence de réponse de l’administration dans les délais. Le risque est donc de voir des dossiers inacceptables approuvés, ce qui affaiblirait la loi. Une catastrophe pour notre patrimoine, nos paysages, notre bien-être, la biodiversité…
Nous demandons prioritairement
• que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)
• que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois, actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)
• que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés. Ceci ouvre la porte aux abus potentiels et à la négligence coupable.
Nous demandons également
• que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc.
• que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
• que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
• que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité). Un diagnostic sanitaire et mécanique devrait être obligatoire.
• que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de ces allées prévu par la loi ?)
• que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
• que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
• que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés) Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier par les agents gestionnaires des routes.
• que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes (des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements • que la contravention se comprenne bien par arbre. :
• que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
• un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne
Remarques et propositions de la Société Française d’Arboriculture à propos du décret d’application de l’article L350-3 du Code de l’Environnement
(Projet de rédaction Ministère de la transition écologique du 14/03/2022)
Vincent JEANNE – président – formateur en arboriculture ornementale
Nota : ces commentaires ont été envoyés au cabinet de Bérangère ABBA au printemps dernier dans le cadre du groupe de travail "Arbre" composé d’élus, de représentant d’associations et de professionnels. Aucun retour ne nous a été fait. Je réitère donc ces remarques et commentaires. Je reste disponible pour échanger à propos de ces remarques, et pour l’envoi du document initial, bien plus lisible que cette réponse.
www.sfa-asso.fr / secretariat@sfa-asso.fr
Avant-propos
Les commentaires ci-dessous développent principalement les aspects du diagnostic et des préconisations qui apparaissent dans l’article L350-3 du code de l’environnement et dans le projet de décret d’application lui étant associé.
Cet article de loi créé dans le but de donner un certain degré de protection aux arbres d’alignement est rendu, très probablement, fragile et contournable car basé sur une approche dichotomique du risque, très éloignée des approches modernes probabilistes et des obligations de prévention des risques.
Remarques à propos de l’article L350-3
"Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens"
"Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens".
Il n’existe aujourd’hui en France aucune homogénéité ou consensus quant à la manière de poser un diagnostic.
Il n’existe aujourd’hui en arboriculture ornementale aucun titre protégé ni aucun diplôme obligatoire pour prétendre à l’évaluation des états de santé des végétaux et leurs risques de dommages associés.
Dans ce contexte non réglementé, la très forte subjectivité des praticiens, une hétérogénéité des préconisations, des pratiques défensives, et des conflits d’intérêt sont à anticiper. L’absence de protection ou de diplôme obligatoire pour prétendre aux compétences attendues pour la réalisation d’une étude, génère le risque de variabilité des valeurs et de la rigueur des dites études Il semblerait facile et dommageable dans ce contexte permissif, de se contenter de l’appellation "expertise" pour justifier une qualité.
La notion de « danger » apparait dans ce texte floue, et n’intègre pas la tolérabilité du risque et les niveaux de risque. La gestion des risques en arboriculture devrait s’appuyer sur celle des risques industriels utilisée en France.
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Notes de la Société Française d’Arboriculture à propos du projet de décret d’application
de l’article L350-3 du Code de l’environnement
Des méthodes ont aujourd’hui été développées en arboriculture internationale, transposées de l’industrie, et permettent des évaluations objectives par niveau de risque.
La gestion des arbres d’ornement par l’intégration de la balance bénéfices/risques est en France rendue difficile par les difficultés des professionnels à travailler dans l’acceptabilité du risque. Ce fait est lié principalement à la non utilisation de méthodes reconnues.
Afin d’intégrer et de pouvoir utiliser une balance bénéfices/risques, il apparait nécessaire d’évaluer les niveaux de risques ainsi que les bénéfices associés aux arbres.
Propositions :
• Définir les conditions de qualité d’une expertise (champ de compétences, identification des méthodes) avec la nécessité d’une quantification et/ou qualification du dit risque par des méthodes reconnues internationalement type : QTRA, VALID, TRAQ.
• Définir les besoins d’expertises complémentaires, et les champs d’application et de validité des examens cliniques initiaux.
• Préciser le niveau et les champs de compétences attendus guidés par une identification claire des diagnostics et méthodes retenues pour chaque étude.
• Mener une enquête nationale sur la gestion actuelle des arbres d’ornement et la profession d’expert qui n’est pas régulée à ce jour.
• Faire identifier clairement les processus décisionnels mis en place
• Imposer des méthodes permettant l’analyse fine des avantages (valeur des arbres, dendro-microhabitats par scores…) à opposer à une évaluation précise des risques associés aux arbres par quantification ou quali-quantification.
• Faire évaluer les risques résiduels après correction des risques (par élagage par exemple) afin d’analyser le bien-fondé d’une opération.
"En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent"
La phrase ci-dessus est l’élément principal permettant le contournement de l’article L350-3 en la rendant extrêmement permissive de par son manque de précision et en l’absence d’obligation de diagnostic de risque détaillé rendu en lecture à une personne compétente. Les diagnostics de risque doivent être composé d’éléments factuels permettant la construction et l’évaluation du dit risque (le potentiel d’impact x la probabilité d’échec), et clairement positionné sur une échelle de tolérabilité.
De plus, si l’enjeu est fort et/ou le patrimoine remarquable, il apparaît aujourd’hui déraisonnable de concentrer et déléguer les décisions à un seul évaluateur ou bureau d’étude. Dans des contextes sensibles, plusieurs avis devraient être imposés, ce qui paraît être le minimum à produire pour limiter les erreurs de diagnostics, les dérives et les conflits d’intérêts.
Proposition :
• Prévoir la nécessité d’expertises contradictoires dans le cas d’enjeux écologiques, patrimoniaux, financiers…
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Notes de la Société Française d’Arboriculture à propos du projet de décret d’application
de l’article L350-3 du Code de l’environnement
Remarques à propos du projet de décret d’application
Art. R. 350-16
« 3° La description des opérations projetées faisant apparaître la nature des opérations, le ou les arbres concernés, la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement ainsi que le motif justifiant ces opérations ;
Les opérations projetées et réalisées sur les arbres doivent impérativement tenir compte des bonnes pratiques de gestion de l’arbre d’ornement. Ces bonnes pratiques doivent, quant à elles, pouvoir bénéficier d’une reconnaissance.
« 9° Une étude phytosanitaire dès lors que les opérations projetées sont envisagées en raison d’un risque sanitaire ;
« 10° Le cas échéant, les éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
Concernant le diagnostic des arbres, seuls ces deux points apparaissent dans le projet de décret d’application. Ceci semble très insuffisant.
Pour juger d’une probabilité d’échec d’un arbre ou d’un de ses organes, il apparait nécessaire de détailler la manière dont le diagnostic de l’état mécanique est réalisé et sur quelles bases méthodologiques. Même remarque pour l’analyse du niveau de risque pour les biens et les personnes.
Ces éléments devraient apparaître dans le décret d’application.
« Art. R. 350-20 – Lorsque la déclaration préalable n’est pas requise, en raison de l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des personnes, le préfet est informé sans délai des opérations réalisées par voie électronique ou par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal par la personne qui a fait procéder aux opérations.
« Cette information comporte :
« 1° L’identité et les coordonnées de la personne qui a fait procéder aux opérations ;
« 2° La localisation de l’allée ou l’alignement d’arbres concerné ;
« 3° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement ;
« 4° La description des motifs justifiant le danger imminent ;
Il semble nécessaire en prévention des risques, comme dit précédemment, d’utiliser une approche probabiliste, et d’intégrer des niveaux de risque et de tolérabilité.
Il apparait majeur, dans des situations d’allées remarquables ou dans des contextes écologiques forts, de ne pas prendre des décisions de dérogations sur le diagnostic d’une seule personne ou bureau d’étude.
Les compétences des personnes alertant des risques ne peuvent être validées sur la simple appellation d’« expert », qui n’apporte dans ce métier non protégé aucune garantie de qualité, de rigueur, de démarche scientifique et méthodique.
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Notes de la Société Française d’Arboriculture à propos du projet de décret d’application
de l’article L350-3 du Code de l’environnement
Dans l’état des choses, un contournement de l’article est rendu possible par quiconque attestera d’une "dangerosité imminente », et relayera l’information à des personnes n’ayant pas les compétences techniques pour en évaluer la pertinence et la véracité.
« Art. R. 350-21
« 3° La description des opérations projetées faisant apparaître la nature des opérations, le ou les arbres concernés ainsi que la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement ;
« 4° La description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sont nécessaires à la réalisation de ceux-ci ;
Mêmes remarques que pour "Art. R350-16".
Propositions rédactionnelle
Art. R. 350-16
« 3° La description des opérations projetées faisant apparaître la nature des opérations, le ou les arbres concernés, la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement ainsi que le motif justifiant ces opérations. Ces opérations doivent impérativement tenir compte des bonnes pratiques de gestion et d’entretien des arbres d’ornement. Ces règles sont référencées par la filière professionnelle ;
« 9° Une étude phytosanitaire dès lors que les opérations projetées sont envisagées en raison d’un risque sanitaire avéré (mise en évidence en laboratoire, et application de la législation en vigueur) ;
« 10° Le cas échéant, les éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
« 10° Dans le cas d’un diagnostic de risque, le rapport de diagnostic doit faire apparaitre distinctement :
• L’état mécanique du sujet, les méthodes et échelles utilisées.
• Les risque de dommages associé à l’arbre, les méthodes et échelles utilisées.
Ce rapport devra présenter différentes alternatives de gestion en favorisant les solutions de préservation (installation d’un périmètre de protection, proposition de systèmes de soutiens structurels, …), ainsi que les risques résiduels en cas d’opération de conservation.
« Art. R. 350-20 – Lorsque la déclaration préalable n’est pas requise, en raison de l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des personnes, le préfet est informé via une personne spécialiste et compétente sans délai des opérations réalisées par voie électronique ou par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal par la personne qui a fait procéder aux opérations.
« Cette information comporte :
« 1° L’identité et les coordonnées de la personne qui a fait procéder aux opérations, l’identité et les coordonnées du consultant ou de l’expert ayant préconisé ces opérations ;
« 2° La localisation de l’allée ou l’alignement d’arbres concerné ;
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Notes de la Société Française d’Arboriculture à propos du projet de décret d’application
de l’article L350-3 du Code de l’environnement
« 3° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature, le ou les arbres concernés ainsi que la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement ;
« 4° La description des motifs justifiant le danger imminent Le rapport de diagnostic développant l’appréciation du risque de dommage inacceptable qui comportera une description des méthodes d’analyse et d’investigation, et les résultats. Ces méthodes devront être reconnues et référencées.
Art. R. 350-21
« 3° La description des opérations projetées faisant apparaître la nature des opérations, le ou les arbres concernés ainsi que la voie ouverte à la circulation publique bordée par l’allée ou l’alignement. Ces opérations doivent impérativement tenir compte des bonnes pratiques de gestion et d’entretien des arbres d’ornement ;
« 4° La description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sont nécessaires à la réalisation de ceux-ci. Ces travaux doivent impérativement tenir compte de la nature du système racinaire des arbres à proximité et éviter tout risque de dommage majeur aux racines en question. Des études d’impacts pourront être recommandées ;
Propositions complémentaires et conclusion
Il apparait indispensable d’associer rapidement une note de service à ce décret d’application afin de définir dans le détail :
• L’identification des besoins de diagnostics de chaque situation (physiologique, mécanique, risque…)
Les méthodes de diagnostic.
Les bonnes pratiques de gestion et d’entretien des arbres d’ornement.
Les compétences associées aux champs précédents.
Il apparait également, afin de professionnaliser et d’harmoniser les pratiques et la gestion du patrimoine arboré, indispensable d’intégrer la nécessité de :
• Reconnaissance de la filière professionnelle : arboriculture ornementale.
• Reconnaissance des métiers et de la formation associés à cette filière.
• D’organiser et légiférer les métiers liés à la gestion des arbres d’ornement.
Il apparait également indispensable de continuer le travail d’amélioration de la législation en faveur de l’arbre, et de l’étendre à l’ensemble des arbres "hors forêts".
En espérant que ces remarques et propositions attirent votre attention, et questionnent à juste titre, l’organisation et les compétences actuelles de la filière.
Bonjour,
En Seine-Maritime, les alignements de grands arbres font partis du patrimoine. Généralement les fermes du plateau de Caux sont entourées de talus plantés d’arbres de grande taille (clos-masures). Ainsi, de nombreux alignements d’arbres de ce type longent les voies publiques.
Actuellement, les clos-masures font l’objet d’une candidature du département auprès de l’UNESCO.
Malheureusement, cet élément paysager du patrimoine disparait, abattu pour satisfaire des peurs rarement fondées de chute d’arbre (lors de tempête) ou pour des raisons esthétiques.
En conséquence, pouvez-vous intégrer la protection des clos-masures dans ce décret ?
Par ailleurs, est-il possible de retirer du décret la possibilité d’abattre des arbres "par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée" (section 1 : Procédures de déclaration et d’autorisation préalables, alinéa 11) ?
Cordialement
1° Le premier constat est que les préfectures qui vont instruire les dossiers ne disposent pas nécessairement aujourd’hui de personnels compétents pour apprécier conjointement les différentes valeurs des allées de ni pour juger de la bonne gestion des arbres.
Demande :
Que l’instruction des dossiers se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
2 ° Les éléments à fournir dans les dossiers sont insuffisants, en particulier pour juger de la perte esthétique de la composition (rien n’est prévu actuellement), ou pour s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
Demandes :
• que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des arbres etc.
• que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
3 °La séquence « ERC » - Eviter, Réduire, Compenser -, c’est-à-dire éviter au maximum les atteintes à un patrimoine, minimiser les atteintes qui ne peuvent pas être évitées et compenser les atteintes résiduelles, n’est pas suffisamment prise en compte.
Demandes :
• que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
• que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
• que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
4 ° Pour que les contraventions soient efficaces, le constat et l’établissement des procès-verbaux doivent pouvoir être effectués de la manière la plus rapide et la plus directe possible, en particulier par les agents gestionnaires des routes.
• que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
5 °Enfin, les citoyens doivent avoir un droit de regard et être informés (c’est une obligation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement) des déclarations et des demandes d’autorisation.
Demande :
• un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne
Nos associations ont été récemment consultées dans le cadre de l’écriture du décret d’application relatif à l’Article L350-2 du code de l’environnement. Il ressort des discussions avec nos adhérents les réflexions et propositions énumérées ci-dessous concernant ce texte.
Il est tout d’abord dommage que l’article considère par principe négativement l’action locale en faveur des arbres d’alignement, car si certains élus de communes ou des services techniques mal formés peuvent porter atteinte par leur décision ou leurs actions à ce patrimoine arboré, beaucoup de collectivités locales ont au contraire développées des politiques volontaires et exemplaires dans ce domaine, mis en place des gouvernances associant riverains et acteurs locaux aux décisions et ne rencontrent pas de situation conflictuelle nécessitant un contrôle de l’État. Du coup pour mieux contrôler des décisions contestables des premiers on crée une complexification administrative de l’action des seconds.
Il est d’ailleurs amusant et désolant à la fois de voir qu’une mesure de contrôle qui crée une complexification administrative supplémentaire est présentée dans un texte censé promouvoir la simplification de l’action publique.
Néanmoins le texte nécessite à notre sens un certain nombre de clarifications, la prise en compte des actions menées globalement par l’entité gestionnaire d’un patrimoine arboré en faveur de la protection et de la promotion de la place de l’arbre en ville (plan de gestion, charte de l’arbre, plan canopée…), et conduire à une faisabilité de la mise en place de ce régime de protection.
1. Question de définition
Beaucoup de définitions sont à clarifier pour faciliter la compréhension de la loi et faciliter sa bonne interprétation. Tout d’abord le texte parle des « allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique ».
Que recouvre « allées et alignement d’arbres » : les arbres isolés, les plantations non régulières et les boisements des dépendances routières sont-ils exclus de la définition ?
Que recouvre le terme de « circulation publique » ? Automobile ? Cyclable ? Piétonne ? Fluviale ? Les places, les parcs, les promenades ou les zones piétonnes non circulées par des voitures sont-ils concernés par l’article ?
Pourquoi les allées historiques situées sur des domaines privés (des collectivités comme des particuliers) ne semblent pas concernées par l’article ?
Il est donc indispensable de préciser les plantations qui sont concernées par la loi, celles qui ne le sont pas, et de baser cette règle sur une logique de valeur patrimoniale à protéger. En effet, tous les alignements ne possèdent pas la même valeur patrimoniale (historique, paysagère et écologique). Et s’il est important de protéger efficacement les allées et alignement à forte valeur, il est souvent souhaitable de procéder à des rénovations ou à des renouvellements de beaucoup d’alignement plantés en accompagnement des extensions urbaines des années 70 à 90 dans de très mauvaises conditions et qui n’ont jamais acquis un développement leur conférant une valeur patrimoniale. Le premier objectif serait donc de définir une liste des allées et alignements d’arbres d’un territoire à valeur patrimoniale qui seraient concernés par la mesure, et de lister à contrario les plantations dont la valeur est faible et qui ne seraient pas concernées par la mesure. Ce seuil de valeur qui reste à définir pourrait se baser sur des évaluations calculées à partir du barème d’évaluation de la valeur des arbres.
2. Notion d’atteintes portées aux arbres
On parle uniquement d’atteintes portées aux alignements d’arbres, mais ce mot à connotation négative nie les efforts portés par le gestionnaire pour l’existence, le maintien et le renouvellement de ces structures artificielles. En effet, contrairement à la forêt, les arbres d’alignement ne se sèment pas et ne poussent pas tout seul, c’est l’homme qui organise la plantation, c’est lui aussi, car il s’agit d’un patrimoine vivant donc mortel, doit veiller à son renouvellement. L’abattage et le renouvellement ne sont donc pas nécessairement une atteinte, mais la condition de pérennisation des allées et des alignements dans le temps La Place Bellecour à Lyon en est à sa quatrième génération d’arbre depuis sa création sous Henri IV au début du XVIIème siècle et sans cet effort régulier d’abattage et de replantation pratiqué par des générations de gestionnaires sur plus de quatre siècle ce mail historique n’existerait plus. Il ne faut donc pas stigmatiser une bonne gestion en considérant que des cas isolés de dégradation ou de destruction sont la règle générale dans les collectivités locales.
Ces notions devraient donc transparaître pour nuancer le caractère négatif de l’article.
3. Cas de demandes dans les périmètres de monuments historiques.
Les demandes d’abattages en périmètre de 500 m des monuments historiques classés nécessitent déjà une déclaration préalable et un avis des services de l’État (ABF). Est-il envisagé un guichet unique de l’État pour les demandes dans ces périmètres. La préfecture pourrait centraliser les demandes, piloterait l’envoi des demandes aux services de l’État concerné ainsi que la récolte des avis, pour avoir un dossier de demande unique du déclarant et une réponse unique de l’État. Sinon, outre la multiplication des procédures, on risque d’avoir des avis contradictoires des services de l’État qui nécessiteront de nouvelles procédures d’arbitrage.
Il est donc proposé que les services de la Préfecture assurent l’instruction des demandes soit le guichet unique d’entrées des déclarations et de sorties des avis et autorisations.
4. Cas des arbres d’alignement plantés en cohabitation avec les réseaux.
Certaines collectivités (Nantes, Métropole de Lyon…) ont développé des protocoles locaux avec les principaux concessionnaires de réseaux pour autoriser des plantations à proximité des réseaux, donc en dessus des distances normalisées en usage, afin d’augmenter la présence d’arbres en ville sans engager de lourd travaux de déviations dont la charge financière serait difficilement supportable par les deux parties. Or une des clauses de ces protocoles prévoit généralement que le concessionnaire du réseau en cohabitation peut demander en urgence ou procéder à l’abattage d’un arbre en cohabitation en cas de besoin d’intervention d’urgence sur son réseau. À titre d’exemple plus de 10 000 arbres d’alignements sont plantés en cohabitation avec des réseaux sur l’agglomération lyonnaise, et depuis plus de 20 ans que ce protocole existe, il n’y a eu que de rare cas où cette clause d’abattage a été activée, et de toute façon le protocole prévoit que la Métropole procède au remplacement de l’arbre abattu.
Il est proposé que les arbres plantés en dérogation des règles de distance selon ces protocoles locaux soient exclus de la liste des alignements concernés par le décret.
5. Cas des plantations arborées denses gérées par éclaircies.
L’abattage peut aussi être une opération de gestion qui permet de mettre progressivement les arbres à distance, et n’appelle donc pas de compensation de replantation. Ce principe qui s’apparente à l’éclaircie pratiquée en forêt est de plus en plus pratiquée notamment dans le cas de plantation d’arbres d’accompagnement de voirie plantés très densément (pour créer un paysage arboré plus naturel) et dont des éclaircies progressives vont permettre l’émergence d’un alignement, souvent irrégulier et plurispécifique. Ce type de plantation est-il concerné par le décret ? Les abattages d’éclaircies étant des opérations de gestion qui permettent l’épanouissement progressif des arbres d’avenir, la compensation des arbres abattus n’aurait pas de sens.
6. Question de la validité des expertises internes ou externes.
Les communes ont le choix d’internaliser ou d’externaliser le suivi de leur patrimoine arboré, la réalisation des inventaires et des expertises. Les expertises phytosanitaires internes sont-elles recevables ou considère-t-on que la collectivité devient juge et partie ? La compétence des experts privés n’est par ailleurs pas homogène et selon l’expert on peut avoir une préconisation de conservation ou d’abattage. Comment objectiver et rendre simple un sujet subjectif et complexe ? L’expertise n’est pas toujours nécessaire, notamment dans le cas d’arbres morts ou en dépérissement avancé, la systématisation d’expertise va renchérir les coûts de gestion des arbres d’alignement pour les collectivités. Comment différencier les demandes d’abattages ne nécessitant pas d’expertise spécifique de celles, pour des arbres apparemment dans un état moins critique et dont l’expertise approfondie va justement révéler la dangerosité ?
7. Réalisation de plans et de vues des opérations.
La majorité des demandes vont porter sur de petites opérations de gestion ou des rénovations ponctuelles d’alignement (remplacement d’un arbre mort dans un jeune alignement par exemple) qui à ce jour ne font pas l’objet d’un travail de réalisation de plan ou d’élaboration d’image de synthèse de visualisation de l’impact du projet. Ces plans et images ne sont réalisés que sur les grosses opérations d’aménagement à enjeux forts, qui disposent de moyens d’études adaptés. La systématisation de cette exigence pour toute opération va conduire à une complexification et à un renchérissement conséquent de la gestion des arbres d’alignement. Comment distinguer les situations à faible impact paysager ne justifiant pas de réalisation de documents de visualisation (plans et images) des situations à fort impact potentiel (renouvellement d’un alignement historique en secteur patrimonial) qui le justifient ?
On peut d’ailleurs se demander si ces impacts négatifs (complexification et augmentation de la charge administrative, renchérissement du coût de suivi du patrimoine arboré,…) ne risquent pas de décourager certaines collectivités de développer les plantations urbaines, pourtant plus que jamais indispensables à l’adaptation des villes au changement climatique. Ces mesures censées protéger auraient ainsi un contre effet négatif pour la qualité de l’environnement urbain.
8. Propositions de simplification.
Il serait donc indispensable de trouver des règles de simplification du dispositif de contrôle, notamment si une collectivité est en capacité de démontrer l’existence d’une stratégie patrimoniale globale (charte de l’arbre, plan de gestion, instance locale de concertation sur la gestion des arbres…). La charte de l’arbre apporte une vision globale de la stratégie de protection et de développement du patrimoine arboré d’un territoire. Elle s’appuie sur une réflexion d’ordre philosophique, des engagements éthiques, voire des déclinaisons techniques (cahiers des charges garantissant la qualité des plantations et de l’entretien des arbres), mais reste néanmoins très générale et non opposable. Le plan de gestion est une déclinaison opérationnelle des orientations de la charte, appliqué à la maintenance d’un patrimoine arboré (forêts, parcs, alignements…). Si leur contenu est assez standardisé dans le cas d’un plan de gestion forestière, il conviendrait de définir les attendus d’un plan de gestion applicable pour un patrimoine d’arbres d’alignement. Le plan de gestion doit pouvoir porter une vision programmatique sur un temps suffisant (objectifs sur 10 à 12 ans) même s’il doit s’accompagner d’une actualisation régulière (tous les 4 à 5 ans). Malgré une analyse approfondie des besoins d’intervention et de gestion, les arbres d’alignement sont aussi sensibles à des aléas non prévisibles (tempêtes, accidents, …), et il faut donc considérer que 5 à 10% des interventions annuelles ne sont pas programmables.
9. Question des compensations.
La question des compensations en cas d’abattage est également à préciser. Le remplacement ponctuel à l’identique n’est souvent pas possible ni souhaitable. Le remplacement doit souvent être intégré à un projet plus global du fait des impacts qu’il peut avoir sur les réseaux, les reprises de voiries (indispensables si on veut recréer des fosses de plantation satisfaisante en espace public urbain) et la logique d’aménagement. Le bilan patrimonial global peut-il être analysé comme mesure des compensations en lien avec le plan de gestion (rapport annuel entre le nombre d’arbres abattus et le nombre d’arbres plantés qui peut être associé au plan de gestion patrimonial).
Par ailleurs, les enjeux d’adaptation des palettes végétales au changement climatique induisent un besoin d’aller vers davantage de diversification des espèces. Cette diversification s’entend à l’échelle d’un patrimoine (règle des 10/15/20 du Plan Canopée de la Métropole de Lyon par exemple : pas plus de 10% d’une même espèce, 15% d’un même genre et 20% d’une même famille), d’une plantation (y compris d’alignements et d’allées d’arbres qui peuvent évolués vers une forme plurispécifique), mais aussi à l’échelle génétique des individus en privilégiant les arbres de semis aux arbres produits par clonage (bouturage, greffage…). Cette diversité génétique induit une meilleure résilience des peuplements mais se traduit également par davantage d’hétérogénéité des formes de ces arbres liés à cette diversité. Comment ces orientations et ces principes peuvent être intégrés dans la logique de validation des choix de compensations ?
En espérant que ces remarques et suggestions permettront d’améliorer la finalité protectrice du patrimoine arboré et l’opérabilité de ce décret par tous les acteurs concernés, nous restons bien entendu mobilisés pour vous accompagner dans la finalisation de ce travail.
Justifier un ou des abattages dans le cas où "l’esthétique de la composition" ne peut plus être assurée donne un champs d’interprétation très large. Et cela m’apparait contradictoire avec l’essence même de la Loi de protection des arbres et haies en place.
"L’exposé des mesures d’évitement envisagées , le cas échéant"
signifie que ce n’est pas obligatoire dès lors que les mesures de compensation sont exposées.
Tout projet devrait être exposé avec l’analyse d’une alternative préservant l’allée ou l’alignement et expliquer pourquoi il n’est pas retenu.
En introduction à mes propos,
La loi 3DS désigne le préfet de département comme autorité administrative compétente pour les autorisations d’abattage d’arbres d’alignement.
De plus, le texte de loi stipule, que seul le maire de la commune concernée par l’abattage est informé de la demande en cours d’instruction.
OR
- Compte tenu que les Présidents de Conseils départementaux ont de fait seul la compétence / gestion des plantations qui sont sur leur domaine public routier (gestion de la route et des dépendances) et sont donc signataires des autorisations sur le RD
- Compte tenu que comme d’autres métropole concernée par la loi notre / transfert des RD, les Président de Métropole ont de fait seul la compétence / gestion des plantations et sont donc signataires des autorisations Sur les RM.
- Compte tenu que la région va aussi devenir gestionnaire et propriétaires d’alignements avec les RN non concédées qui va leur être transférées selon les souhaits fait.
Les maires ne sont pas propriétaires des plantations en DP sur les voies gérées par les département, les métropoles ou futur régions. (Il existe des RN plantées) mais le décret propose de seul les informer.
Quand on regarde les demandes d’abattages qu’il y a aujourd’hui dans nos archives,
- 95% sont des abattage pour des accès suite à un permis de construire ou une DPU que les maires ont autorisés ou pour lesquels leur avis a été favorable. Alors que bien souvent, les gestionnaires et propriétaires que nous sommes, n’ont même pas été informés du projet. Souvent, on se retrouve devant le fait accomplis avec obligation de donner un accès au DP conformément à la loi, et n’ayant pas d’autre choix que l’abattage alors que d’autres solutions auraient pu être envisagées si le projet avait été construit différemment et avait fait état d’une vrai concertation avec le gestionnaire/propriétaire. C’est bien pour cela que la loi prévois dans le dossier les moyens de substitution .
- 5 % sont des abatages pour raisons sanitaires après expertise approfondies ou mise en sécurité immédiate du DP suite à tempêtes.
Enfin, pour travailler en étroite collaboration avec les services de la préfectures sur différents dossiers, dans le contexte actuel des baisses de fonctionnement, touchant particulièrement le non remplacement dans nos collectivités du personnel fonctionnaire, Il faut prendre en considération que ce décret va surcharger les services instructeurs.
Les préfectures, sont selon moi plus en gestion à flux tendue des urgences. Si les dossiers d’abattages s’entassent les délais vont vite être dépassés. Pour avoir discuté avec mes collègues de la préfecture, il ne sont aujourd’hui pas configurer pour instruire de façon optimale, comme nous le souhaiterions tous pour préserver se patrimoines, la quantité de dossier.
Pour information complémentaires, Le basin toulousain est en flux tendu de logement et les prospectives de croissance sont de 16000hab/ans jusqu’en 2050. Soit environs 5000 logements complémentaires si un logement est en moyenne occupé par 3 personnes. Ceci pour dire que les constructions et demandes d’accès avec abattages, risquent de peser dans la charge de travail en préfecture et qu’il faut absolument accompagner au mieux les promoteurs dès la mise en place de projets afin d’étudier les vrais autre possibilité à l’abatage..
Enfin, il est important de noter que les fonctionnaires issus des DDE et transférés aux départements en 2007 avaient une assermentation pour constater et instruire des procès verbaux. Ils sont au plus proche du terrain pour constater les manquements. En fait, il existe un vide juridique s’agissant de l’assermentation des agents d’une Métropole (hors métropole de Lyon). En effet, l’article L116-2 du code de la voirie routière, ne mentionne pas la possibilité d’assermenter un agent d’une intercommunalité. Ainsi, une demande a été faite en vue de solliciter une modification de la loi en ce sens. une requête ministérielle a été déposée et est en attente de traitement mais est sans réponse depuis 2017.
Ainsi, Il paraît important de demander que le décret modifie le texte de loi et précise les points suivants :
• • Information du propriétaire et/ou le gestionnaire des arbres d’alignements au même titre que le maire ;
• Demander l’avis « technique » du propriétaire et/ou le gestionnaire des arbres d’alignements et ce dès la demande d’autorisation préalable avec une vrai concertation ;
• Préciser que certaines collectivités ont mis en place une redevance de compensation financière de perte patrimoniale ainsi que le principe d’application de la redevance (Il faut ici que le demandeur s’engage à la payer avant l’abattage) ; Certaines peuvent être très élevées et peuvent déjà être dissuasives
• D’attirer l’attention sur le délai de réponse d’un mois particulièrement contraints pour les procédures de déclaration (danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition).
• D’attirer l’attention sur les réponses tacites qui sont un danger pour la sauvegardes des plantations d’alignement. Il faut un vrai service d’instruction avec concertation avant projets et des réponses fermes et définitives.
• De permettre dans ce décret l’assermentation des agents des services gestionnaires pour constater les dégâts causés aux plantations d’alignement avec établissement des Procès Verbaux et relancer la motion dans l’article L116-2 du code de la voirie routière éventuellement. ceci afin de bien coller aux code de l’environnement et a la mise en application des sanctions.
Ceci n’est que mon avis de technicienne
En espérant vous avoir aider.
Je reste disponible pour en discuter
Bien cordialement
Le contenu des demandes de déclarations et d’autorisations sont en l’état insuffisantes pour éviter les coupes abusives, les impacts écologiques et économiques.
L’usage du barème de l’arbre (https://www.baremedelarbre.fr/)devrait être suggéré dans la loi afin de donner une meilleure idée de l’impact d’un projet.
La séquence Eviter, Réduire, Compenser devraient être la règle de tout projet. Chaque projet devrait argumenter la raison pour laquelle les mesures d’évitement, de réduction d’impact sur les alignements d’arbres ne sont pas possibles.
Chaque projet devrait proposer un rapport évaluant l’impact écologique, économique lié à la disparition de l’arbre d’alignement (en fonction de son âge, de sa position dans le PLU, de son état sanitaire, de sa position dans un site remarquable SPR ou touristique, de sa position dans la topographie de la commune, de sa position dans une zone potentiellement inondable). Une étude des espèces présentes sur le secteur, du projet devrait être fournie.
En l’absence d’un péril imminent, il serait opportun que le conseil municipal donne son avis.
Le constat de l’existence d’un danger imminent pour la sécurité des personnes, devrait s’accompagner systématiquement d’une étude sanitaire de l’arbre concerné. En effet, cela permet de limiter les coupes sanitaires abusives qui ont été trop souvent observées dans de nombreuses communes.
Par avance, je vous remercie de l’attention que vous porterez à mes remarques.
Bien cordialement
Laurence Hélias
La problématique de l’application du L350-3 du Code de l’Environnement est le contrôle des scénarios d’évitement par le préfet.
Cette loi demeurera sans effet si le demandeur peut prétendre que l’évitement est impossible sans le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans le contrôler .
Précédent :
L’abattage des 36 marronniers de l’avenue Gabriel Péri à Montreuil le 27 octobre 2022 a été réalisé avec l’aval du préfet alors que la concertation publique avait proposé un scénario permettant de conserver l’intégralité des alignements d’arbres.
A intégrer au décret d’application :
Le scénario d’évitement devra être joint à la demande d’autorisation dans tous les cas.
La demande d’autorisation au préfet devra comporter obligatoirement :
1- les objectifs du projet d’aménagement
2- au minimum un scénario de projet d’aménagement conservant tous les arbres existants
3- le demandeur expliquera sur la base de ce scénario en quoi cet aménagement ne remplit pas ses objectifs .
Ce projet de décret semble, comme le nouvel article L350-3 C.envir, oublier les liens que doivent entretenir les dispositifs de protection de l’environnement et le droit de l’urbanisme.
En effet, le décret, qui doit fixer les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions, oublie les conséquences de la violation de ce dispositif en droit de l’urbanisme, alors qu’il aurait pu "codifier" la jurisprudence applicable.
Par un avis rendu le 21 juin 2021, le Conseil d’Etat a considéré que " Lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication […] l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement". Cette responsabilité pesant sur le service instructeur n’est plus d’actualité avec ce nouveau régime (puisque la déclaration ou la demande d’avis sera adressée au préfet).
Toutefois, cela ne règle qu’une partie des liens à traiter entre environnement et urbanisme. En effet, sous l’empire de l’ancienne législation, la jurisprudence a été amenée à considérer que le respect de l’article L350-3 du code de l’environnement s’imposait aux autorisations d’urbanisme (TA Orléans, 10 octobre 2019, collectif citoyen pour le centre ville de Gien, Req n°1801134). Il n’était donc pas possible pour le maire de délivrer une autorisation d’urbanisme en cas de non-respect de la procédure prévue par cet article.
Or, les textes actuels et le décret proposé ne tranchent pas cette question de l’impact d’un non-respect de la procédure de l’article L350-3 c.envir sur les autorisations d’urbanisme qui pourraient y être liées.
A titre d’exemple, les éléments paysagers désignées au PLU comme devant être protégés (Art L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme) nécessitent, pour être modifiés, une non-opposition à déclaration préalable (art R421-23 h du code de l’urbanisme). Il est donc en principe obligatoire, pour celui qui entend supprimer une haie par exemple, de solliciter une DP. La difficulté peut survenir quand ladite haie est protégée par le PLU en même temps qu’elle constitue un alignement d’arbres au sens de l’article L350-3 du code de l’environnement. La superposition de ces deux régimes n’est pas traitée, ce qui peut causer de l’insécurité juridique pour les porteurs de projets et les centres instructeurs.
De même, il est prévu une autorisation préfectorale lorsque l’abattage de l’alignement d’arbres est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Comment ces deux autorisations s’articuleront-elles ?
Quid, par exemple, si, dans les circonstances décrites ci-dessus, une autorisation est délivrée au titre du code de l’urbanisme, sans avoir au préalable été autorisée par le préfet au titre du code de l’environnement ? Cela conduit-il à l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme ? Cela empêche-t-il la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme (comme en matière d’autorisation environnementale) ? Cela n’a-t-il tout simplement pas d’impact en application du principe d’indépendance des législations et le seul recours à la disposition pénale s’impose-t-il ? Quelle position le contrôle de légalité devra-t-il tenir à cet égard ?
Les dispositions soumises à consultation sont sur ce point insuffisantes en ce qu’elles ne traitent pas la question de l’articulation entre ces deux législations. Elles créent donc un risque juridique qu’il conviendrait de clarifier.