Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime

Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Demandes de modifications du décret par l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange (1/3), le 6 novembre 2022 à 22h18

    Le site de Bétange (57190 Florange) comprend une allée d’arbres de 700 mètres bordée par 156 marronniers, détentrice de nombreux prix et labels (prix Sites & Monuments 2020, Refuge LPO, Ensemble arboré remarquable de France par l’association A.R.B.R.E.S., Refuge chauves-souris de la CPEPEPSC), elle a fait l’objet d’une O.R.E. (Obligation Réelle Environnementale) signée pour 99 ans avec la LPO en 2021. Accès principal du parc et du château de Bétange qui sont inscrits aux Monuments Historiques, elle est directement menacée par un nouveau tronçon autoroutier dans le cadre du projet A31 bis qui la couperait en deux et passerait dans le périmètre de protection Monuments Historiques de 500 mètres.

    Dans ce contexte, l’Association de Sauvegarde du Site de Bétange demande que des modifications du décret :
    - nous demandons que la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants, ce qui n’est actuellement pas prévu dans les déclarations.
    - nous demandons que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire de 3 mois.
    - nous demandons que l’instruction soit faite collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la CDNPS. Il est essentiel que les éléments fournis dans les dossiers permettent de juger en particulier de la perte esthétique de l’alignement ou de l’allée ou de s’assurer que, dans le cas de travaux ou d’aménagements impliquant des abattages, d’autres arbres ne seront pas endommagés.
    - A l’exemple de l’allée des Marronniers de Bétange, nous demandons que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais également des abords, sur l’état des arbres etc.
    - Les dossiers doivent aussi comporter des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux.

  •  Avis défavorable sur l’évolution de l’article L 350-3 et pour que l’on renforce la protection des arbres et des alignement, biens communs à tous, le 6 novembre 2022 à 22h18

    Lettre de Georges Pompidou,
    Président de la République Française
    à Jacques Chaban Delmas,
    Premier Ministre, en date du 17 juillet 1970
    "Mon cher Premier Ministre,
    J’ai eu, par le plus grand des hasards, communication d’une circulaire du Ministre de l’Equipement
    - Direction des routes et de la circulation routière- dont je vous fais parvenir photocopie. Cette
    circulaire, présentée comme un projet, a en fait déjà été communiquée à de nombreux
    fonctionnaires chargés de son application, puisque c’est par l’un d’eux que j’en ai appris
    l’existence.
    Elle appelle de ma part deux réflexions : La première, c’est qu’alors que le Conseil des Ministres
    est parfois saisi de questions mineures telles que l’augmentation d’une indemnité versée à
    quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d’un
    ministère en dehors de tout contrôle gouvernemental ; la seconde, c’est que, bien que j’ai plusieurs
    fois exprimé en Conseil des Ministres ma volonté de sauvegarder "partout" les arbres, cette
    circulaire témoigne de la plus profonde indifférence à l’égard des souhaits du Président de la
    République.
    Il en ressort, en effet, que l’abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous
    prétexte de sécurité. Il est à noter par contre que l’on n’envisage qu’avec beaucoup de prudence et
    à titre de simple étude, le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques.
    C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il,
    d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas
    faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit
    l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage.
    D’ailleurs, une diminution durable des accidents de la circulation ne pourra résulter que de
    l’éducation des conducteurs, de l’instauration des règles simples et adaptées à la configuration de
    la route, alors que complication est recherchée comme à plaisir dans la signalisation sous toutes
    ses formes. Elle résultera également des règles moins lâches en matière d’alcoolémie, et je
    regrette à cet égard que le gouvernement se soit écarté de la position initialement retenue.
    La sauvegarde des arbres plantés au bord des routes -et je pense en particulier aux magnifiques
    routes du Midi bordées de platanes- est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la
    protection de la nature, pour la sauvegarde d’un milieu humain.
    Je vous demande donc de faire rapporter la circulaire des Ponts et Chaussées et de donner des
    instructions précises au Ministre de l’Equipement pour que, sous divers prétextes (vieillissement
    des arbres, demandes de municipalités circonvenues et fermées à tout souci d’esthétique,
    problèmes financiers que posent l’entretien des arbres et l’abattage des branches mortes), on ne
    poursuive pas dans la pratique ce qui n’aurait été abandonné que dans le principe et pour me
    donner satisfaction d’apparence.
    La vie moderne dans son cadre de béton, de bitume et de néon créera de plus en plus chez tous
    un besoin d’évasion, de nature et de beauté. L’autoroute sera utilisée pour les transports qui n’ont
    d’autre objet que la rapidité. La route, elle, doit redevenir pour l’automobiliste de la fin du vingtième
    siècle ce qu’était le chemin pour le piéton ou le cavalier : un itinéraire que l’on emprunte sans se
    hâter, en en profitant pour voir la France. Que l’on se garde donc de détruire systématiquement ce
    qui en fait la beauté !
    Georges Pompidou "

    Nous devons protéger un maximum ce patrimoine vivant et bien commun. Cette évolution de l’article L 350-3 est une porte ouverte à des dérives encore plus grandes qu’actuellement. Ne laissons pas des aménageurs sans vergogne et sans respect écologique continuer leur sombre besogne.

  •   avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres, le 6 novembre 2022 à 22h17

    Avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres
    Comment expliquer que ce décret d’application soit à la fois imprécis et en contradiction avec les objectifs de préservation de la biodiversité et des arbres ?
    En effet, allées d’arbres et alignements d’arbres le long des voies de communication jouent un rôle important pour la biodiversité et procurent toutes sortes de services irremplaçables.
    Les arbres, organismes vivants et donc fragiles, accueillent insectes, oiseaux, mousses, lichens et mammifères. Or, dans sa rédaction actuelle, le projet de décret permet l’obtention de dérogations, soit par manque de personnel pour les traiter (accord tacite par non réponse de l’administration dans les délais), soit par manque de compétence pour comprendre les enjeux environnementaux des allées d’arbres. Il est essentiel que la demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres soit assortie d’un diagnostic écologique.
    Par ailleurs, il est inacceptable que ce soit au demandeur de prétendre que l’abattage est inévitable sans avoir à le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans avoir étudié de solutions alternatives d’évitement.

    Ainsi dans le détail le projet de décret soumis à consultation appelle les remarques suivantes :
    1/ Sur la prise en compte de la biodiversité dans les dossiers de déclaration et demandes d’autorisation :
    Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Aucun élément n’est requis dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation. Tout au plus le dossier de déclaration doit-il présenter « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, lorsque les opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée ».
    Qu’entend-on par « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures » ? Ce n’est pas clair. On ne comprend pas bien non plus quelle est l’articulation avec la législation relative aux espèces protégées.
    A cet égard, on ne voit d’ailleurs pas comment une dérogation sur le fondement de l’article L411-2 du code de l’environnement pourrait être délivrée pour des raisons tenant à « l’esthétique de la composition » alors que les motifs de dérogation sont limitativement énumérés à l’article L411-2 et aucun ne correspond. Il est regrettable que la loi adoptée en 2016 n’ait pas anticipé cela et le projet de décret pourrait clarifier cet aspect.
    Le dossier de déclaration et la demande d’autorisation doivent comprendre un diagnostic écologique (a minima une étude faunistique) de l’allée ou de l’alignement concerné quel que soit le motif invoqué pour l’abattage.
    Ces allées et alignements sont en effet fréquemment utilisés par des espèces d’oiseaux ou de mammifères comme site de reproduction ou aire de repos. La plupart des espèces d’oiseaux sont protégées et un certain nombre d’espèces de mammifères pouvant fréquenter les allées et alignements d’arbres le sont également (chiroptères, Ecureuil roux, …).
    En outre, les nids et les œufs des espèces d’oiseaux chassables sont également protégés par l’article L424-10 du code de l’environnement et leur destruction doit faire l’objet d’une demande de dérogation. Les corvidés sont particulièrement concernés.
    En l’absence d’un tel diagnostic écologique dans le dossier de déclaration ou la demande d’autorisation, les maîtres d’ouvrages prendront le risque de méconnaître ces dispositions.

    2/ Sur la séquence Eviter Réduire Compenser :
    Il est regrettable que l’article L350-3 affaiblisse la portée du principe d’évitement, qui selon ces dispositions ne doit être mis en œuvre que « le cas échéant ». En outre, il n’est pas fait état des nécessaires mesures de réduction. Le décret d’application n’y remédie pas alors qu’il pourrait très bien rétablir le triptyque de l’article L110-1, II, 2° du code de l’environnement dans son intégralité, pour plus de clarté. Le respect de chaque phase de la séquence doit être justifié au dossier.
    Le dossier devrait également présenter les mesures prévues pour le suivi des mesures de compensation ainsi que les mesures prévues pour prévenir les dommages aux arbres non concernés par les opérations d’abattage.

    3/ Sur le motif tiré d’un danger imminent :
    Le décret ne précise pas comment est constatée l’existence d’un danger imminent. Ce constat devrait notamment se baser sur une étude phytosanitaire transmise au préfet à l’occasion de l’information prévue par l’article L350-3.
    Sur le motif tiré de la préservation de l’esthétique de la composition :
    Le décret devrait préciser et cadrer ce motif éminemment subjectif sans quoi le juge aura une marge d’appréciation extrêmement restreinte sur la légalité des déclarations déposées.

    4/ Sur le délai d’opposition à une déclaration et sur l’autorisation tacite :
    Au vu de l’engorgement des administrations qui devront instruire les dossiers de déclaration et d’autorisation, le délai d’opposition à déclaration – un mois seulement – apparaît beaucoup trop court. Il en est de même s’agissant du délai au terme duquel l’autorisation est tacite. A cet égard l’autorisation tacite plutôt qu’expresse ne semble pas justifiée, d’autant qu’un abattage peut porter atteinte à d’autres législations qui ne sont pas concernées par le principe « silence vaut acceptation » (en particulier la dérogation à l’article L411-2 du code de l’environnement) ou qui ne supportent pas le même délai.

    6/ Sur les sanctions :
    La sanction prévue par le projet de décret – contravention de 5e classe – n’apparaît absolument pas dissuasive, en particulier s’agissant d’abattages réalisés pour des travaux de construction ou d’aménagement.
    En l’absence de possibilité prévoir une amende délictuelle, le décret pourrait a minima rappeler que le préfet peut prendre les mesures prévues aux articles L171-7 et L171-8 du code de l’environnement.

    7/ Sur la publicité des décisions et la participation du public sur les projets de décision prises le fondement de l’article L350-3 du code de l’environnement :
    Le projet de décret ne contient aucune précision sur les modalités de publicité des déclarations et autorisations prises sur le fondement de l’article L350-3 alors qu’une telle publicité apparaît particulièrement nécessaire et devrait avoir lieu avant les travaux dans un délai permettant aux tiers de faire éventuellement valoir leurs droits (notamment en justice).

    Par ailleurs, le décret pourrait a minima renvoyer aux dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement pour rappeler qu’une consultation du public est obligatoire dès lors que l’abattage d’allées ou d’alignement d’arbres a nécessairement une incidence sur l’environnement. En l’absence d’un tel renvoi, le risque contentieux est réel puisqu’il semble évident que le principe de participation du public sera méconnu tant que le juge administratif ne sera pas intervenu pour rappeler qu’il s’applique (comme ça a été le cas par le passé pour de nombreuses catégories de décisions non soumises à enquête publique).

  •  Avis très défavorable concernant ce projet de décret, le 6 novembre 2022 à 22h17
    Le gouvernement promet la plantation de nombreux arbres mais en parallèle il laisserait la possibilité de détruire les plantations existantes. Contrairement à ce que prévoit ce décret il me paraît très important que la demande d’autorisation pour l’intervention sur les alignements d’arbres soit accompagnée d’un diagnostisque écologique. Il ne faut pas oublier que les arbres ont une influence pour la conservation de la biodiversité. Le demandeur doit prouver que l’intervention sur les arbres est impérative. De plus, la sanction prévue dans ce projet de décret n’est dissuasive.
  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 22h16
    Les allées ou alignements d’arbres sont importants pour la biodiversité, dont nous assistons aujourd’hui à l’effondrement Tout dossier de déclaration et demande d’autorisation devrait comporter un diagnostic écologique, car leur abattage peut toucher l’habitat d’espèces protégées
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 novembre 2022 à 22h06
    Avis défavorable pour plusieurs raisons. La demande d’autorisation d’intervention sur les alignements d’arbres devrait être accompagnée d’un diagnostic écologique systématique. Dommage aussi que le décret permette au demandeur de dire que l’évitement est impossible sans qu’il le prouve. Avant toute intervention, les services préfectoraux devraient étudier de solutions alternatives d’évitement et exiger que les dossiers comportent les avis d’associations environnementales des territoires concernés par tout projet. L’homme a trop tendance à oublier qu’il est redevable envers la nature alors qu’il consomme sans discernement l’oxygène fabriqué par le monde végétal depuis des millions d’années. Les arbres doivent être préservés d’autant plus que le réchauffement climatique ne peut plus être nié. Les alignements d’arbres ont enfin un rôle primordial à jouer en tant que corridor écologique en facilitant les déplacements de la faune. Nous devons préserver les arbres face à l’urbanisation incessante, et ne pas les supprimer pour des motifs phytosanitaires sur simple déclaration, car vivants ou morts, ils abritent toujours une biodiversité que l’homme ne sait pas reproduire tout "sapiens qu’il soit !
  •  Avis défavorable au projet de décret relatif à la protection des allées et alignements d’arbres , le 6 novembre 2022 à 21h50
    J émets un avis défavorable sur ce projet de décret. En effet les allées et alignements d’arbres jouent un rôle essentiel pour la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, comme l a souligné le président de la république, qui s est engagé à augmenter le nombre d arbres plantés. Cette action sera annulée si en parallèle les arbres existants sont coupés. En cette période d’ouverture de la COP27 et en cette fin d automne à la chaleur particulièrement élevée, ce projet est parfaitement inadapté aux enjeux et à la situation actuelle.
  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 21h45

    Compte tenu de la situation environnementale actuelle, il devient de plus en plus important d’assurer une protection effective des allées d’arbres.

    C’est pourquoi ce projet doit être modifié afin que :

    - la démonstration que l’évitement est impossible soit être faite par le demandeur L’effet de cette loi demeurera limité si le demandeur peut prétendre que l’évitement est impossible sans le prouver et que le préfet accepte ce préalable sans le contrôler.
    Le préfet doit exiger la production de tous les scénarios d’aménagement pour son instruction. Le demandeur doit apporter la preuve que le projet ne peut se faire sans abattage.

    - dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si lesdossiers déposés sont insuffisants
    (actuellement, ce n’est pas prévu pour les déclarations)

    • dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois (1 mois,actuellement, pour la déclaration, c’est trop court)

    • l’instruction soit faite collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature des paysages et des sites.

  •  NON A CE DECRET , le 6 novembre 2022 à 21h45

    DECRET TOTALEMENT INUTILE ET DANGEREUX POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE, OU EST LE MINISTRE DIT DE L ECOLOGIE !!!
    LAISSER LA NATURE EN PAIX !!!

    LES ALIGNEMENTS D ARBRES APPORTENT OMBRE, FRAICHEUR ETC … ALORS QUE L ON NOUS RABAT LES OREILLES AVEC LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

    ILS ABRITENT AUSSI LES OISEAUX DONT LES POPULATIONS NE CESSENT DE CHUTER, se reporter aux études du Museum d’histoire naturelle de Paris

  •  Forte inquiétude quant à nos alignements d’arbres ; trop de manques et d’imprécisions dans ce projet de décret., le 6 novembre 2022 à 21h32

    Je demande :
    1. que, dans tous les cas, la préfecture puisse demander des pièces complémentaires si les dossiers déposés sont insuffisants
    • que dans tous les cas, le délai d’instruction soit au minimum de 2 mois voire 3 mois
    • que l’instruction se fasse collégialement par une équipe interdisciplinaire, avec un expert en arboriculture ornementale, et la participation de la commission départementale de la nature,
    des paysages et des sites
    2. • que les dossiers comportent des éléments concernant la valeur historique et la valeur environnementale de l’alignement et des arbres concernés, mais aussi des abords, l’état des
    arbres etc.
    • que les dossiers comportent des éléments garantissant la protection des arbres qui ne seront pas abattus lors des travaux
    3. • que les mesures d’évitement soient systématiquement étudiées et présentées dans le dossier (la formulation actuelle – « le cas échéant » - est ambigüe)
    • que le danger ne soit pas apprécié de manière arbitraire mais sur la base d’une étude de risque
    • que l’action engagée soit proportionnelle au risque (par exemple, il n’est pas admissible d’abattre un arbre si la suppression d’une branche suffit à assurer la sécurité)
    • que la compensation serve bien, en premier lieu, au « renouvellement » des allées et alignements d’arbres affectés (si la compensation se fait autrement que par des plantations d’alignements et ailleurs que dans l’alignement d’origine, comment assurer le maintien de
    ces allées prévu par la loi ?)
    • que les dossiers comportent les éléments indispensables pour mesurer la valeur initiale de l’allée ou de l’alignement d’arbres impacté (valeur paysagère, culturelle, environnementale
    et sociale), pour quantifier l’impact et pour quantifier la compensation
    • que la compensation soit effectivement réalisée dans un délai raisonnable, comme prévu par la loi, c’est-à-dire au plus tard lors de la saison de plantation favorable suivant l’achèvement des travaux ou aménagements ou suivant l’atteinte aux arbres (dans le cas où il existe un plan de gestion, le délai raisonnable peut être défini dans le plan)
    • que des garanties techniques et financières soient apportées pour la réussite de la compensation dans le temps (il ne s’agit pas seulement de planter, mais d’entretenir les plantations jusqu’au stade de développement des arbres supprimés)
    4. • que la réglementation permette aux agents qui gèrent des routes(des métropoles, des régions… ) d’être assermentés, comme le sont ceux des départements
    • que la contravention se comprenne bien par arbre.
    5. que l’ensemble des formulaires CERFA concernant les projets de construction et d’aménagement attirent l’attention des porteurs de projets de travaux, ouvrages et aménagements sur leurs obligations nouvelles
    6. un affichage des déclarations et des demandes d’autorisation sur site, en mairie, et en ligne

    Tout ceci est indispensable afin que la protection des allées d’arbres puisse être effective.

  •  Avis défavorable au projet de décret d’application relatif à la protection des allées d’arbres., le 6 novembre 2022 à 21h27

    Un décret dit de "protection des allées d’arbres" qui va à l’encontre de ce qu’il annonce.

    Avis défavorable au projet de décret d’application
    relatif à la protection des allées d’arbres.

    Pourquoi intervenir sur la préservation des arbres par l’ajout d’un décret venant compliquer encore une réglementation pléthorique tout en l’affaiblissant ?

    Il est paradoxal que l’on invoque, d’un côté, le rôle irremplaçable des arbres avec leur fonction de lutte contre les méfaits du réchauffement climatique et que l’on prévoit, de l’autre, la facilitation de les couper en nombre.
    C’est bien le résultat attendu de vouloir supprimer les possibilités de se prononcer ou de recourir pour les défendre.
    Là encore, alors qu’on s’évertue à leur trouver toutes les vertus, allant jusqu’à leur consentir un statut d’être vivant, et même de sujet sensible, il est dans le même temps question de leur supprimer tout droit de se défendre.
    Cette perspective donne tout l’air de revenir en arrière, comme si la situation n’exigeait pas de réfléchir avant de prendre des décisions aboutissant à des règlements contraires à l’intérêt général.
    Des progrès considérables dans la connaissance des bienfaits de l’arbre devraient logiquement amener à le considérer plus que jamais pour le défendre ; C’est tout l’inverse qui se prépare.

    La séquence « Eviter, Réduire, Compenser » montre au quotidien ses dérives et limites dans les dossiers d’instruction de permis de construire. Le pétitionnaire va directement vers le plus facile, soit compenser. Résultat, en ce qui concerne le projet de décret : l’arbre qui a mis des dizaines - voire bien plus- d’années à croître et emmagasiner toujours plus de CO2, est remplacé par de chétifs baliveaux qui demanderont un nombre d’années très conséquents pour être aussi efficaces.
    Un arbre mature est irremplaçable ; sa compensation n’est jamais assurée car impossible. Les autres fonctions de l’arbre ne s’arrêtent pas à la captation de CO2 ; elles sont multiples et ne peuvent ici qu’être listées :
    Filtre à eaux de pluie alimentant les nappes phréatiques, générateur de pluie, rafraichisseur de température, fabricant d’O2, ornement, abri et refuge de la faune, lieu de promenade, etc.

    Les diagnostics écologiques pratiqués le sont à l’initiative du pétitionnaire ce qui leur enlève l’impartialité qu’il serait pourtant légitime d’attendre. Cela laisse craindre des dérives que l’on constate aujourd’hui sur nombre de chantiers.
    Plus grave, en l’absence de diagnostic écologique, la méconnaissance de la part des maîtres d’ouvrages des limites réglementaires fait courir le risque de dégâts irréversibles.

    Le délai beaucoup trop court de 1 mois pour instruire les dossiers et la pratique de l’autorisation tacite, aggravés par l’engorgement des services va favoriser la levée des protections.

    L’absence de toute communication vis-à-vis du public fait courir le risque d’une opacité des déclarations et décisions qui s’ensuivent, encourageant les risques de dérives déjà mentionnées.

    L’amende prévue par le projet de décret n’est absolument pas dissuasive et son montant pas à la mesure de la perte occasionnée. De plus, nombre de promoteurs vont l’inclure dans leurs charges et, ce qui devrait être un frein ne deviendra qu’une formalité.

    Le texte envisagé laisse place à interprétation ce qui n’est jamais une bonne chose en droit :
    « Les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par
    d’autres mesures, ».
    Ou bien :
    « lorsque les opérations projetées sont justifiées par le fait que l’esthétique de la composition ne peut plus être
    assurée ».
    Ou encore :
    « le motif de la préservation esthétique de la composition ».

    La lecture du projet de décret donne le sentiment que celui-ci a été fait à « la va-vite », sans évaluer les dérives possibles conduisant à des résultats contre-productifs, sous la pression d’intérêts financiers à court terme. C’est la porte ouverte à tous les excès.

    D’autres exemples récents allant dans la même « logique » illustrent ce penchant actuel pour affaiblir les mesures de protection existantes, précisément à l’heure où l’alarme retentit.
    La coupe d’un arbre, a fortiori de plusieurs, est irréversible. C’est pourquoi, au lieu de fragiliser leur protection, il est de notre devoir et de notre responsabilité de prévenir toute aggravation de la menace qui pèse sur l’arbre en général.

  •  Avis défavorable, le 6 novembre 2022 à 21h10
    Comment peut-on laisser abattre des allées d’arbres sur le critère que c’est inévitable, point barre ? Notre administration ne comprend-elle pas les enjeux environnementaux ? La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un diagnostic écologique.
  •  Je suis absolument opposée à ce projet de décret en l’état actuel., le 6 novembre 2022 à 21h06
    La gestion des arbres est devenue un pôle essentiel pour l’avenir. Les alignements d’arbres ont des rôles multiples en milieu urbain ou rural. Les arbres doivent être protégés face aux prédateurs humains. Même les sanctions prévues dans ce projet sont illusoires. Ce projet doit être revu et clarifié dans le sens d’une réelle volonté de protection des arbres.
  •  PROJET DE DECRET CONTRAIRE A L’ARTICLE L.350-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - AVIS DEFAVORABLE, le 6 novembre 2022 à 20h56

    Madame, Monsieur,

    L’association « Le Fresne-Camilly Environnement » est une association loi de 1901, dont l’objet est la protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie.

    Elle a pour finalité notamment de veiller à la prise en compte de l’environnement, de la biodiversité, du cadre et de la qualité de vie dans tout projet d’urbanisme et d’aménagements et dans tout document d’urbanisme et de veiller à son application.

    Le projet de décret propose les modalités concernant les procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime.

    Après étude du dossier d’enquête publique, notre avis sur le projet de décret est défavorable car il ne prend pas en compte l’essence même de la loi et le principe général de conservation. N’oublions pas que la demande d’autorisation doit être délivrée à titre exceptionnel et seulement si les mesures d’évitement et de réduction ne peuvent être entreprises. Le pétitionnaire doit démontrer par des faits vérifiables et des études approfondies qui ne peut maintenir en état les allées et alignements d’arbres.

    Le projet de décret ainsi proposé facilite la destruction des allées et alignements d’arbres par les pétitionnaires et est contraire aux fondements mêmes de l’article L.350-3 du code de l’environnement.

    Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

    David LECOURTOIS
    Coprésident


    1. L’ARTICLE L.350-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

    Il est important de rappeler ici les dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement. Celui-ci stipule : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménité, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi à leur conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

    Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

    Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

    1.1. Un principe général de conservation avant tout

    Le principe de l’article L.350-3 est avant tout un principe général de conservation des alignements et allées d’arbres. Ce principe vise le motif paysager et ne se limite donc pas à la durée de vie des arbres qui le composent. Il induit donc un principe de replantation qui vise à préserver l’esprit de la composition.

    L’article L.350-3 s’inscrit dans la démarche éviter-réduire-compenser (ERC). La démarche - ou séquence - ERC est une doctrine phare du droit de l’environnement français, émanation directe du principe de correction par priorité à la source proclamé à l’article L.110-1 du code de l’environnement. La séquence ERC implique d’éviter les atteintes à la biodiversité ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites.

    Les différents dossiers sur lesquels nous avons travaillé sont révélateurs des limites rencontrées dans la mise en œuvre de la séquence ERC tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale, à savoir l’accent mis de manière systématique sur les mesures compensatoires par les porteurs de projet au détriment de l’évitement et de la réduction des impacts. La séquence ERC est bien trop souvent prise à l’envers ; plans et projets sont élaborés sans prise en compte des préoccupations environnementales suffisamment en amont.

    Le mécanisme de compensation est désormais largement utilisé par certaines collectivités ou entreprises pour arriver à leurs fins. Nous regrettons ce recours de plus en plus systématique aux mécanismes d’exception ou de dérogation, contribuant à leur banalisation et portant gravement atteinte aux principes généraux du droit de l’environnement. Le risque est que l’exception devienne la règle ; les lois sont ainsi vidées de leur substance.

    Dans la majorité des cas, les compensations proposées par les pétitionnaires sont bien insignifiantes comparées à la richesse de l’existant. C’est pourquoi il est crucial de veiller à la mise en œuvre effective des deux premières étapes de la séquence ERC, à savoir l’évitement et la réduction des impacts.

    Nous demandons donc qu’il soit inscrit dans toute demande d’autorisation un préambule rappelant le principe général de conservation de l’existant de l’article L.350-3, les modalités de la démarche ERC et le principe d’exception.
    1.2. Une démonstration par les faits

    Le droit d’abattre un ou plusieurs arbres constitutifs d’une allée ou d’un alignement ne se présume pas. Il doit se démontrer dans le cadre d’une des trois exceptions prévues par l’article L.350-3 du code de l’environnement.

    L’article L.350-3 du code de l’environnement pose le principe général d’interdiction de porter atteinte aux arbres d’une allée ou à un alignement d’arbres, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou la santé des autres arbres.

    La dangerosité des arbres ou leur état sanitaire sont souvent soulevés comme des arguments passe-partout par certaines collectivités sans que ceux-ci n’aient été démontrés.

    Les motivations énoncées par exemple par le maire de Noron-la-Poterie (14490) pour justifier l’abattage de 29 arbres d’alignement en novembre 2020 sont d’abord la sécurité et la visibilité ; or seuls 2 arbres sur les 29 qui ont été abattus se trouvaient à proximité de panneaux de signalisation (interdiction de dépasser et succession de virages). Ces deux arbres auraient pu être simplement élagués, voire les panneaux légèrement déplacés. D’après nos informations, même si la route départementale D572 constitue un axe de grande circulation (5000 véhicules par jour), il n’est fait état d’aucun accident en lien ou non avec ces arbres. La vitesse est limitée par ailleurs à 50 km/h en zone agglomérée et la signalisation au sol complète le panneau d’interdiction de doubler. Le recours à l’abattage par le maire est un moyen manifestement disproportionné pour atteindre l’objectif recherché.

    Rappelons que les arbres, comme tous les organismes vivants peuvent effectivement souffrir de maladies, de faiblesses mécaniques et de vieillissement. Ces facteurs peuvent porter atteinte à la conservation de l’alignement et générer un risque pour les biens et les personnes. Mais une fois encore, les faits et la démonstration correspondante doivent clairement être explicités.

    Sur le volet de la compensation, il doit être démontré que celle-ci répond équitablement à la valeur patrimoniale, environnementale et aux bénéfices rendus à la biodiversité des alignements et des arbres concernés. Il sera également important de préciser sous quel délai la compensation sera effective. Il est évident que des arbres nouvellement plantés ne rendront pas les mêmes bénéfices environnementaux que des arbres âgés de plusieurs années.

    Nous demandons que toute demande d’autorisation démontre avec l’appui de faits et de chiffres vérifiables que l’évitement ou la réduction ne peuvent être mis en application. Dans le cas de la compensation, que celle-ci répond en tout point à la valeur initiale des arbres.

    Pour chaque cas de figure (état sanitaire, dangerosité, etc.) ; nous demandons à ce que soit renseigné une liste des documents non exhaustive (étude phytosanitaire des arbres, étude des risques pour les biens et les personnes, étude de sol, étude de l’écoulement des eaux pluviales, inventaire de la faune et de la flore, inventaires des espèces protégées, etc.) que le pétitionnaire doit ajouter à sa demande afin de justifier sa demande.

    Nous demandons également que toute demande d’autorisation qui ne présenteraient pas ou présenteraient d’une manière succincte les mesures d’évitement ou de réduction soient purement et simplement rejetées.

    2. L’AUTORITE COMPETENTE ET DELAI D’INSTRUCTION

    Il est indiqué que la préfecture instruira les demandes d’autorisation, mais il n’est nullement précisé le service concerné.

    Nous demandons que l’instruction des dossiers soit réalisée d’une manière collégiale par une équipe interdisciplinaire comprenant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), le service « Biodiversité et eau », des experts dans les domaines concernés et des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

    L’objectif étant que toutes les parties soient représentées et que les vérifications et les demandes complémentaires puissent être demandées si les dossiers sont insuffisamment renseignés.

    Concernant le délai d’instruction, nous ne comprenons pas pourquoi il se limite à un mois au vu des pratiques habituels édictées par le code de l’urbanisme ou le code de l’environnement. Le délai d’un mois est un délai incompatible et incohérent au regard d’une prise de décision éclairée et des ressources matérielles et humaines des services de l’Etat. Rappelons ici que toute demande doit être justifiée et complétée par un certain nombre de documents que le service instructeur doit prendre connaissance. Rappelons également que le préjudice et les dommages causés à l’environnement par une décision prise à la va-vite sont irrémédiables et sources d’éventuels recours par les parties.

    Nous demandons que le délai d’instruction soit de deux mois au minimum et prolonger si nécessaire en cas de nouveaux documents transmis par le pétitionnaire. Nous demandons également que le principe de non réponse de l’administration dans le délai imparti vaut pour refus de la demande et non pour acceptation.

    3. INFORMATION AU PUBLIC

    Comme le stipule la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, tout citoyen doit être informé des déclarations et des demandes d’autorisation émises et pouvoir les contester si nécessaire sous un délai de 2 mois.

    Nous demandons donc, comme toute décision d’urbanisme, que toute demande d’autorisation et que toute décision du service instructeur soit rendue publique par tout moyen à sa disposition (affichage, site web, etc.). Nous demandons également que le pétitionnaire affiche la décision si celle-ci lui a été octroyée sur le site des travaux.

    4. LES SANCTIONS

    Nous demandons que l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre de ses missions de préservation et de protection de la biodiversité, soit mandaté pour constater les faits et établir les procès-verbaux d’infraction.

  •  Logique renversée, le 6 novembre 2022 à 20h55

    L’article L.350-3, sensé « protéger », voit sa logique renversée par ce décret proposé, alors qu’il est supposé le soutenir. Il est donc non-conforme à son objectif.
    Avis défavorable pour ce décret, qui est une provocation et une insulte à l’intelligence des citoyens, et met en péril les alignements et allées d’arbres, alors qu’il est sensé assurer et renforcer leur protection.

    Autoriser les atteintes portées aux arbres devrait être l’exception. Mais lorsque la non-réponse après un seul mois devient une autorisation tacite, ces accords deviendraient la norme. Les atteintes aux arbres deviendraient la norme. Cela devrait être inversé.
    La non-réponse aux demandes d’autorisations après un mois devrait valoir refus.

    En ce qui concerne les motifs de “danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ou risque sanitaire pour les autres arbres, ou disparition de l’esthétique de la composition”, dans l’état proposé, les dispositions et critères du décret seront la porte ouverte à tous les abus.

    La norme devient l’exception à tous les niveaux, alors que la norme devrait être la protection, et la dissuasion contre les atteintes. Ce n’est plus le cas.

    La compensation n’est pas prise au sérieux. Les mesures et critères les concernant sont pratiquement absentes. La dimension professionnelle compétente et scientifique (exemple : spécialistes des arbres ) est absente.

    La valeur des arbres, dans toutes leurs dimensions, est totalement ignorée. L’aspect patrimonial, paysager, biodiversité, etc. également.

    Les sanctions ne ont pas à la hauteur des enjeux. Pire qu’insuffisants pour dissuader, elles risquent d’encourager les atteintes.

    Les sanctions forfaitisées, telles que proposées, contribuent surtout à la banalisation des violations et atteintes.

    Le barême de l’arbre devrait être inclus pour les mesures de compensation, ainsi que pour les mesures de sanctions. La séquence ERC n’est pas pris en compte, et devrait être incorporée.

    Les arbres d’alignement et d’allées, ces “forêts linéaires”, en plus de leur importance patrimoniale et paysagère, constituent des corridors écologiques, et leur conservation affecte aussi la vie qu’ils abritent. De ce fait, je suis totalement en accord avec l’avis en entier de la LPO.

  •  Avis défavorable : Qu’attend-on pour protéger les arbres en France ?, le 6 novembre 2022 à 20h49

    Les alignements d’arbres le long des voies de communication font partie du patrimoine paysager français depuis cinq siècles. En plus de contribuer à la beauté de nos territoires, ils abritent une biodiversité mise à mal par la pollution et le réchauffement climatique. En ville, ils contribuent à lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur, en plus de filtrer la pollution de l’air, de drainer l’eau des pluies, etc. Les raisons de les protéger sont nombreuses.

    C’est pour cette raison qu’en 2016, la loi biodiversité avait introduit l’article L.350-3, qui stipulait que « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication (…) font l’objet d’une protection spécifique. ». 

    Or l’article 62 de la loi 3Ds dite de simplification de février 2022 vient affaiblir cette loi en supprimant la protection des allées privées et en augmentant les possibilités de dérogations, sans obliger le demandeur à proposer des solutions pour éviter l’abattage. Ces simplifications facilitent les projets de constructions de nouvelles routes et l’extension des exploitations agricoles lors des remembrements.

    Aujourd’hui le ministère de la Transition écologique propose un décret d’application flou qui continue à vider la loi de 2016 de son sens premier : la protections des alignements d’arbres.
    Ce décret devrait préciser :
    la définition de ce qu’est un alignement d’arbres, qu’il soit complet ou incomplet,
    le cadre des demandes dérogations possibles,
    les éléments attendus pour établir la dangerosité d’un arbre ainsi que la liste des professionnels capables de rendre une telle étude (e.g. experts arboricoles),
    le barème des compensations qui doit être réaliste au vu des services rendus par un arbre adulte et un délai pour mettre en place lesdites compensations,
    la précision de la notion de « perte d’esthétique »d’un alignement, qui peut d’après la loi, suffire à autoriser l’abattage d’arbres sains.

    De plus, le délai d’instruction devrait être augmenté de 1 à 3 mois, afin d’éviter le sentiment de passage en force ; tout comme l’obligation d’informer la population de l’abattage.
    Enfin la préfecture devrait pouvoir demander des pièces complémentaires, pour s’assurer qu’il est bien impossible d’éviter l’abattage.

  •  Opposée à ce projet en l’état, le 6 novembre 2022 à 20h44
    Tel que rédigé ce projet ne donne ni garantie suffisante de protection de ces arbres ni satisfaction aux divers contributeurs. Il est donc urgent d’attendre un peu de manière à y re réfléchir à la lumière des diverses et très riches contributions qu’il suscite. Ce sera bien pour l’environnement et pour la démocratie.
  •  PROJET DE DECRET CONTRAIRE A L’ARTICLE L.350-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - AVIS DEFAVORABLE, le 6 novembre 2022 à 20h33

    Madame, Monsieur,

    L’association « Le Fresne-Camilly Environnement » (14480) est une association loi de 1901, dont l’objet est la protection de la nature, de l’environnement et du cadre de vie.

    Elle a pour finalité notamment de veiller à la prise en compte de l’environnement, de la biodiversité, du cadre et de la qualité de vie dans tout projet d’urbanisme et d’aménagements et dans tout document d’urbanisme et de veiller à son application.

    Le projet de décret propose les modalités concernant les procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime.

    Après étude du dossier d’enquête publique, notre avis sur le projet de décret est défavorable car il ne prend pas en compte l’essence même de la loi et le principe général de conservation. N’oublions pas que la demande d’autorisation doit être délivrée à titre exceptionnel et seulement si les mesures d’évitement et de réduction ne peuvent être entreprises. Le pétitionnaire doit démontrer par des faits vérifiables et des études approfondies qui ne peut maintenir en état les allées et alignements d’arbres.

    Le projet de décret ainsi proposé facilite la destruction des allées et alignements d’arbres par les pétitionnaires et est contraire aux fondements mêmes de l’article L.350-3 du code de l’environnement.

    Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

    David LECOURTOIS
    Coprésident


    1. L’ARTICLE L.350-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

    Il est important de rappeler ici les dispositions de l’article L.350-3 du code de l’environnement. Celui-ci stipule : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménité, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi à leur conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

    Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

    Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. »

    1.1. Un principe général de conservation avant tout

    Le principe de l’article L.350-3 est avant tout un principe général de conservation des alignements et allées d’arbres. Ce principe vise le motif paysager et ne se limite donc pas à la durée de vie des arbres qui le composent. Il induit donc un principe de replantation qui vise à préserver l’esprit de la composition.

    L’article L.350-3 s’inscrit dans la démarche éviter-réduire-compenser (ERC). La démarche - ou séquence - ERC est une doctrine phare du droit de l’environnement français, émanation directe du principe de correction par priorité à la source proclamé à l’article L.110-1 du code de l’environnement. La séquence ERC implique d’éviter les atteintes à la biodiversité ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites.

    Les différents dossiers sur lesquels nous avons travaillé sont révélateurs des limites rencontrées dans la mise en œuvre de la séquence ERC tant à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale, à savoir l’accent mis de manière systématique sur les mesures compensatoires par les porteurs de projet au détriment de l’évitement et de la réduction des impacts. La séquence ERC est bien trop souvent prise à l’envers ; plans et projets sont élaborés sans prise en compte des préoccupations environnementales suffisamment en amont.

    Le mécanisme de compensation est désormais largement utilisé par certaines collectivités ou entreprises pour arriver à leurs fins. Nous regrettons ce recours de plus en plus systématique aux mécanismes d’exception ou de dérogation, contribuant à leur banalisation et portant gravement atteinte aux principes généraux du droit de l’environnement. Le risque est que l’exception devienne la règle ; les lois sont ainsi vidées de leur substance.

    Dans la majorité des cas, les compensations proposées par les pétitionnaires sont bien insignifiantes comparées à la richesse de l’existant. C’est pourquoi il est crucial de veiller à la mise en œuvre effective des deux premières étapes de la séquence ERC, à savoir l’évitement et la réduction des impacts.

    Nous demandons donc qu’il soit inscrit dans toute demande d’autorisation un préambule rappelant le principe général de conservation de l’existant de l’article L.350-3, les modalités de la démarche ERC et le principe d’exception.

    1.2. Une démonstration par les faits

    Le droit d’abattre un ou plusieurs arbres constitutifs d’une allée ou d’un alignement ne se présume pas. Il doit se démontrer dans le cadre d’une des trois exceptions prévues par l’article L.350-3 du code de l’environnement.

    L’article L.350-3 du code de l’environnement pose le principe général d’interdiction de porter atteinte aux arbres d’une allée ou à un alignement d’arbres, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou la santé des autres arbres.

    La dangerosité des arbres ou leur état sanitaire sont souvent soulevés comme des arguments passe-partout par certaines collectivités sans que ceux-ci n’aient été démontrés.

    Les motivations énoncées par exemple par le maire de Noron-la-Poterie (14490) pour justifier l’abattage de 29 arbres d’alignement en novembre 2020 sont d’abord la sécurité et la visibilité ; or seuls 2 arbres sur les 29 qui ont été abattus se trouvaient à proximité de panneaux de signalisation (interdiction de dépasser et succession de virages). Ces deux arbres auraient pu être simplement élagués, voire les panneaux légèrement déplacés. D’après nos informations, même si la route départementale D572 constitue un axe de grande circulation (5000 véhicules par jour), il n’est fait état d’aucun accident en lien ou non avec ces arbres. La vitesse est limitée par ailleurs à 50 km/h en zone agglomérée et la signalisation au sol complète le panneau d’interdiction de doubler. Le recours à l’abattage par le maire est un moyen manifestement disproportionné pour atteindre l’objectif recherché.

    Rappelons que les arbres, comme tous les organismes vivants peuvent effectivement souffrir de maladies, de faiblesses mécaniques et de vieillissement. Ces facteurs peuvent porter atteinte à la conservation de l’alignement et générer un risque pour les biens et les personnes. Mais une fois encore, les faits et la démonstration correspondante doivent clairement être explicités.

    Sur le volet de la compensation, il doit être démontré que celle-ci répond équitablement à la valeur patrimoniale, environnementale et aux bénéfices rendus à la biodiversité des alignements et des arbres concernés. Il sera également important de préciser sous quel délai la compensation sera effective. Il est évident que des arbres nouvellement plantés ne rendront pas les mêmes bénéfices environnementaux que des arbres âgés de plusieurs années.

    Nous demandons que toute demande d’autorisation démontre avec l’appui de faits et de chiffres vérifiables que l’évitement ou la réduction ne peuvent être mis en application. Dans le cas de la compensation, que celle-ci répond en tout point à la valeur initiale des arbres.

    Pour chaque cas de figure (état sanitaire, dangerosité, etc.) ; nous demandons à ce que soit renseigné une liste des documents non exhaustive (étude phytosanitaire des arbres, étude des risques pour les biens et les personnes, étude de sol, étude de l’écoulement des eaux pluviales, inventaire de la faune et de la flore, inventaires des espèces protégées, etc.) que le pétitionnaire doit ajouter à sa demande afin de justifier sa demande.

    Nous demandons également que toute demande d’autorisation qui ne présenteraient pas ou présenteraient d’une manière succincte les mesures d’évitement ou de réduction soient purement et simplement rejetées.

    2. L’AUTORITE COMPETENTE ET DELAI D’INSTRUCTION

    Il est indiqué que la préfecture instruira les demandes d’autorisation, mais il n’est nullement précisé le service concerné.

    Nous demandons que l’instruction des dossiers soit réalisée d’une manière collégiale par une équipe interdisciplinaire comprenant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), le service « Biodiversité et eau », des experts dans les domaines concernés et des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

    L’objectif étant que toutes les parties soient représentées et que les vérifications et les demandes complémentaires puissent être demandées si les dossiers sont insuffisamment renseignés.

    Concernant le délai d’instruction, nous ne comprenons pas pourquoi il se limite à un mois au vu des pratiques habituels édictées par le code de l’urbanisme ou le code de l’environnement. Le délai d’un mois est un délai incompatible et incohérent au regard d’une prise de décision éclairée et des ressources matérielles et humaines des services de l’Etat. Rappelons ici que toute demande doit être justifiée et complétée par un certain nombre de documents que le service instructeur doit prendre connaissance. Rappelons également que le préjudice et les dommages causés à l’environnement par une décision prise à la va-vite sont irrémédiables et sources d’éventuels recours par les parties.

    Nous demandons que le délai d’instruction soit de deux mois au minimum et prolonger si nécessaire en cas de nouveaux documents transmis par le pétitionnaire. Nous demandons également que le principe de non réponse de l’administration dans le délai imparti vaut pour refus de la demande et non pour acceptation.

    3. INFORMATION AU PUBLIC

    Comme le stipule la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, tout citoyen doit être informé des déclarations et des demandes d’autorisation émises et pouvoir les contester si nécessaire sous un délai de 2 mois.

    Nous demandons donc, comme toute décision d’urbanisme, que toute demande d’autorisation et que toute décision du service instructeur soit rendue publique par tout moyen à sa disposition (affichage, site web, etc.). Nous demandons également que le pétitionnaire affiche la décision si celle-ci lui a été octroyée sur le site des travaux.

    4. LES SANCTIONS

    Nous demandons que l’Office Français de la Biodiversité (OFB), dans le cadre de ses missions de préservation et de protection de la biodiversité, soit mandaté pour constater les faits et établir les procès-verbaux d’infraction.

  •  Avis défavorable pour le Projet de décret concernant les arbres, les allées arborées et leurs alignements , le 6 novembre 2022 à 20h14

    Les arbres, allées et alignements d’arbres (et arbustes) sont des ensembles arborés complexes, car il s’agit là d’organismes vivants, donc fragiles, et à l’origine d’écotones divers.

    Ce projet présente des dispositions qu’il est nécessaire de revoir pour renforcer la volonté d’une réelle protection de ces monuments vivants :

    — il y a lieu d’allonger à 2, voire 3 mois, le délai d’instruction des dossiers de demande. Les raisons en sont dans le manque de moyens humains pour les instruire sérieusement, mais également de compétences techniques et culturelles. A tout le moins, une équipe pluri-disciplinaire est requise pour aboutir à un véritable diagnostic (dont expert arboriculteur, forestier, membres de la CDNPS, …)

    — instituer des dossiers plus robustes : demande de pièces complémentaires si nécessaire, appréciation documentée de la valeur écologique, historique, sociale, etc….des arbres/allées, sans oublier la garantie de protection (y compris physique) des arbres qui subsisteront, durant le chantier.

    Séquence ERC :

    — des mesures d’évitement systématiques doivent être étudiées et exposées, la formulation actuelle "le cas échéant" étant trop floue et laissant la porte ouverte aux excès de destruction.

    — la dangerosité doit être appréciée par un état des risques concrets.

    — les mesures de mise en sécurité doivent être proportionnées au risque défini ; par exemple, on n’abat pas un arbre si l’ablation "propre" d’une branche morte suffit.

    — une compensation doit être réalisée pour renouveler/perpétuer l’alignement d’arbres, objet de la loi, donc à faire in situ, et par plantation d’autres arbres ; ceci le plus tôt possible, c’est à dire, dans l’idéal, durant la saison propice (novembre, décembre…) suivant immédiatement la fin du chantier.

    — des garanties financières et techniques doivent être requises. En effet, plusieurs années sont nécessaires à un arbre pour réagir à la "crise de transplantation" et commencer une croissance harmonieuse (au moins 10 ans). Pour être "sorti d’affaire", il faudra donc prévoir des soins pour assurer son développement, tels que des tailles de formation, des arrosages en période de sécheresse, etc….

    Aspects juridiques :

    — les PV de constat et les contraventions doivent être effectués le plus tôt possible, et par des agents assermentés (personnels de gestion des routes et agglomérations).

    — le constat doit être établi arbre par arbre (comme pratiqué en forêt publique par ex.) et non de façon globale (pour aller plus vite….).

    — les formulaires de demande doivent clairement exposer les obligations nouvelles imposées aux porteurs de projet.

    Participation citoyenne

    Enfin, tout citoyen doit avoir accès aux projets de travaux et/ou d’aménagement quand ils concernent aussi le respect et la protection des alignements arborés. Cette information, matérielle ou autre, doit être accessible très tôt sur le futur site (affiches…..), en mairie, sur "la toile", dans le bulletin communal, etc…..

    Jean-Marie Collette, administrateur de Nature Haute-Marne, association de protection de la Nature agréée.

  •  Je suis DEFAVORABLE à ce projet, le 6 novembre 2022 à 20h02
    Laissez les arbres mourir sans les couper