Projet de décret fixant les modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique et portant création d’une contravention réprimant la violation de ce régime

Consultation du 17/10/2022 au 06/11/2022 - 455 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif au régime de protection des allées et alignements d’arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS).

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Partager la page

Commentaires

  •  Validation , le 22 octobre 2022 à 03h25
    Je valide la présente consultation.
  •  Un texte insuffisant et perfectible, le 21 octobre 2022 à 14h30
    Le projet de décret sur les procédures de déclaration et d’autorisation préalables de protection des allées et alignements constitue un texte à minima qui souffre de faiblesses quant à la possibilité réelle du préfet à modifier ou interdire un projet d’abattage d’arbres. Le projet de décret n’aborde pas les effets liés à l’entretien des alignements et notamment les élagages sévères propres à défigurer les arbres concernés et à engager ensuite un dépérissement accéléré. Ces effets délétères sont souvent bien plus pénalisants sur le long terme que des abattages ponctuels. Il conviendra un jour de s’en préoccuper. Ce décret pose aussi la question de la formation des instructeurs de cette procédure. Il est vraisemblable que peu de services dispose de personnels pouvant apprécier sur le fond le bien-fondé des projets qui seront présentés par les pétitionnaires. La distinction des deux procédures, entre déclaration et autorisation, n’apparaît pas de manière flagrante, outre le fait que le gestionnaire d’un patrimoine arboré disposant d’un plan de gestion peut passer par la procédure de déclaration … Ne faut-il pas introduire en la circonstance des seuils distinguant les deux procédures (nombre d’arbres, longueur?). Dans le cas des déclarations, le délai d’instruction est de un mois seulement et assorti d’un avis tacite dans la mesure ou l’absence de réponse vaut dans ce cas de figure acceptation. C’est bien le sens du projet d’article R 350-19 où il est indiqué que le projet soumis à déclaration ne peut intervenir qu’à l’issue du délai de un mois, sans autre forme administrative explicite. Dans le cas des autorisations, le délai d’instruction est là aussi seulement d’un mois et l’article R 350-23 précise bien qu’en l’absence de demande de complément, l’autorisation est tacite. Par manque de temps et de compétence propre dans les services dépendant du préfet de département, cette disposition risque d’avoir pour conséquence un nombre très conséquent d’autorisations tacites et sans recours quelconques. Seule la demande de compléments peut ouvrir un délai d’instruction complémentaire de deux mois et générer une décision tacite de rejet si les pièces complémentaires ne sont pas produites. Encore faut-il que les instructeurs puissent apprécier sur le fond la pertinence et la justesse des pièces complémentaires produites. A noter aussi qu’il y a une ambiguïté dans les délais affichés. Le délai complémentaire pour produire les-dits complément est de deux mois et l’autorisation doit être accordée aussi dans ce délai de deux mois. La superposition de ces délais méconnaît le temps d’instruction propre par les services. En effet que se passe-t-il si les compléments sont produits par exemple à l’issue des deux mois moins un jour ? Il conviendrait là encore de maintenir un délai d’instruction raisonnable entre l’obtention des compléments et la remise de l’avis final. Concernant les sanctions, il n’est prévu qu’une contravention de cinquième classe, ce qui est peu si l’on considère la valeur réelle d’un arbre pour lui-même et au sein d’un alignement. Selon les calculs opérés par certaines collectivités, certains arbres peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros de valeur intrinsèque … Sans commune mesure avec l’éventuelle sanction. Le préfet osera-t-il d’ailleurs sanctionner une collectivité locale (commune, département) qui n’aurait pas rempli ses obligations ? À l’échelle départementale, on peut en douter. Parmi les motifs de sanctions, il est fait état de l’absence effective de mesures de compensation mais sans qu’un délai maximal de réalisation des-dites compensations soit proposé. Cela laisse la porte ouverte à une dérive dans l’effectivité des mesures compensatoires. La motivation du texte est légitime, mais on peut craindre que sous cette forme les avancées soient limitées et surtout pas à la hauteur des enjeux climatiques et environnementaux auxquels les arbres peuvent apporter des réponses.
  •  observations sur le contenu du décret, le 21 octobre 2022 à 14h26

    S’agissant de l’article R. 350-16 relatif au régime déclaratif, il me semble que l’alinéa 10 mériterait d’être précisé. De même qu’il est prévu dans l’alinéa précédent une étude phytosanitaire en cas de risque sanitaire, il serait assez logique de demander davantage que des "éléments attestant du danger" dans l’alinéa 10. En l’occurrence, il conviendrait, selon moi, de demander une étude (ou une expertise) faisant la démonstration de l’existence d’un risque significatif et inacceptable. Le risque "zéro" n’existant pas en matière d’évaluation de l’état sanitaire et mécanique d’un arbre, il faut selon moi "borner" les limites qui peuvent conduire un pétitionnaire de qualifier les éléments attestant de la dangerosité.

    Article R 350-20 S’agissant de l’alinéas 4, je remplacerais "justifant" par "démontrant"

    Article R 350-21 S’agissant de l’alinéa 2, il gagnerait à être précisé car la description même de l’allée aura une importance essentielle pour qualifier et quantifier les mesures compensatoires.

  •  délit pour destruction des allées et alignement d’arbre , le 21 octobre 2022 à 11h05
    15000 € d’amende par arbre en cas d’abattage d’alignement d’arbre et 30000€/ dans le cas d’allée ( allée = 2 rangées parallèles d’arbre )
  •  Définition d’un alignements d’arbres, le 21 octobre 2022 à 08h20

    Bonjour,

    Quelle est la définition d’un alignement d’arbres : quel type d’arbres (les arbres fruitiers sont-ils concernés ?), nombre d’arbres, âge des arbres (éventuellement), …
    La loi et ce décret concernent-t-il tous les alignements ? Même plantés récemment ?
    S’agit-il d’arbres qui ont été plantés en alignement, ou est-ce que cela peut s’appliquer à des arbres issus de fourrés qui ont été conservés sous forme d’alignement ?

    Le décret devrait contenir cette définition.

  •  une simplification à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, le 20 octobre 2022 à 13h56

    « Je considère que les alignements d’arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu’ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe, à la protection de ces alignements. » Tels étaient les mots, en 2016, de Barbara Pompili, secrétaire d’État chargée de la biodiversité, qui a fait inscrire dans la loi l’article L. 350-3 du code de l’environnement.

    Le maintien de l’article L. 350-3 apparaît essentiel sur bien des aspects. La facilitation de l’abattage des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication pour favoriser la réalisation d’infrastructures relève d’une logique d’aménagement à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, de préservation du patrimoine et de la nécessité de préserver ces arbres si importants contre le réchauffement, comme le récent paquet climat européen vient de le réaffirmer fortement.

    Cela va aussi à contre-courant des efforts de reconquête de la biodiversité, laquelle présente cette bizarrerie de n’avoir cure du caractère public ou privé de la voie de communication le long de laquelle elle se déploie.

    Rien ne saurait convaincre, dans un contexte climatique et environnemental aussi inquiétant, d’accorder plus d’importance aux grands projets d’ouvrages, d’aménagements ou de travaux laissant toujours plus de place aux voitures qu’à la préservation de ces arbres.

    Oui, le ministère des transports n’a pas apprécié les recours contre le projet de grand contournement ouest de Strasbourg, fondés sur l’article L. 350-3 que ces dispositions entendent « ratiboiser ». Oui, cet article pose problème aux aménageurs, ce qui démontre justement son utilité.

    Voilà près de cinquante ans, un Président de la République écrivait à son Premier ministre au sujet d’une circulaire sur l’abattage d’arbres, en s’insurgeant que ces derniers soient moins considérés que les poteaux électriques ou télégraphiques : « C’est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n’ont, semble-t-il, d’autres défenseurs que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n’est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture, et, quelle que soit l’importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. » Après celle de Barbara Pompili, je soumets cette citation de George Pompidou à votre sagesse.

  •  Allègement de la procédure sans déclaration préalable , le 20 octobre 2022 à 11h59

    Bonjour,
    Je viens vers vous dans le cadre de la consultation publique.

    Dans le cas d’un épisode de tempête pour laquelle le département peut-être invité au CODIS/CIRACED et qui procède au débitage de plus de 50 à 100 braches et arbres sur le département. Confère nombreuses tempêtes précédente et encore en 2021.
    Il n’est pas concevable de demander aux équipes d’agents d’exploitation d’inventorier, de décrier ou de prendre des photos de nuit par tempête pour s’assurer du dossier. Il n’est pas non plus concevable d’énumérer le nombres d’arbres ou de sujets quand cela peut-être plusieurs centaines dans un envoi sans délai à M. Le Préfet. Ce n’est donc pas recevable.

    Seconde question, quelle est la définition des alignements d’arbres et quelle est le document recensant ces arbres ?

    Vous remerciant pour votre retour,

    Bien cordialement,

    RAOULT Simon
    CD61
    raoult.simon@orne.fr

  •  Non à la réduction des protections, le 20 octobre 2022 à 11h47
    Le président de la Républiquea déclaré qu’il souhaitait des "protections fortes" pour l’environnement et la biodiversité. Mais son ministre de la la transition écologique fait l’inverse. Les alignements d’arbre sur les routes contribuent au rafraîchissement des voies, au stockage du carbone et à la biodiversité. La réduction de la protection de ces alignements est donc un non-sens écologique. L’impact de ce décret, s’il était validé, serait forcément très négatif si l’on considère l’ensemble des services rendus à la population .
  •  Et les modalités de consultation du public ?, le 20 octobre 2022 à 09h31
    bonjour, la consultation des citoyens sur les décision en matière d’environnement est essentielle. Article 7 Charte de l’environnement. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. C’est à valeur constitutionnel. Donc avis favorable à ce décret s o u s r e s e r v e que soit définies des modalités de participation du public par exemple 15 jours obligatoire de participation du public par voie électronique pour les décision au coup par coup et une enquète publique pour les programmes pluriannuel (de 3 à 10ans) d’abattages groupés.
  •  Une protection trop faible, le 19 octobre 2022 à 15h07

    Bonjour,

    D’une part, ce texte ne concerne que les alignements d’arbres et allées, à mon sens, il devrait également concerner les haies qui sont, elles aussi, des réservoirs biologiques.

    D’autre part, en indiquant "La description des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sont nécessaires à la réalisation de ceux-ci", ça signifie que des aménagements, construction, travaux peuvent conduire à l’abattage d’arbres, ce qui est inadmissible.

    L’abattage doit être l’exception et uniquement pour raison sanitaire constatée par un EXPERT et non le maire ou pour cause de danger extrême.

    La protection des arbres n’est pas assez forte alors qu’ils sont un élément important du paysage, qu’il protègent des vents, qu’ils sont une réservoir de biodiversité…

  •  abattage ou gestion des alignements d’arbres, le 19 octobre 2022 à 11h56
    Une fois de plus ce décret permettra de supprimer plus facilement ces magnifiques alignements qui sont les reliquats d’une vision plus durable de l’environnement, et de la reconnaissance de l’utilité de l’arbre pour les activités humaines. On sait tous ce que veulent dire les mots décentralisation et simplification en matière d’environnement. Cela veut dire que la gestion de l’environnement est soumise aux décisions de personnes qui peuvent être renouvelées fréquemment, que ce soient les préfets ou les élus . Une gestion organisée au niveau national a plus de chance d’être "durable"si elle est encadrée par des lois nationales "régulières", et contrôlée par des fonctionnaires de l’État non soumis à l’insécurité de l’emploi ou de l’élection.
  •  Allées et alignements d’arbres. Protection., le 19 octobre 2022 à 10h23
    La compensation devrait être obligatoire et vérifiée aux abords du site ou sur la commune. Avec le réchauffement climatique, nous avons besoin de maintenir tout notre potentiel arboré, en le faisant éventuellement évolué, y compris aux abords des voies de circulation. Pour avoir vu un slogan aberrant en bord de route, à savoir "L’arbre tue", c’est l’homme qui se tue sur l’arbre et quand il coupe des arbres, il fragilise un peu plus son environnement.
  •  protection des allées d’arbres, le 18 octobre 2022 à 20h19
    Il est nécessaire de protéger les alignements d’arbres sur les routes. Nous avons remarqué que l’abattage est devenu assez courant avec la raison de la sécurité routière. J’espère que le fait que le préfet décidera, limitera ces abatages d’arbres parfois centenaires.
  •  pas suffisant, le 18 octobre 2022 à 18h54
    Bonjour, Une demande préalable devrait être faite en mairie pour tout abattage d’arbres même chez les particuliers. avec présentation d’une compensation, cad une plantation de nombre d’arbres au moins équivalents avant arrachage ou au pire dans les 6 mois qui suivent. Pour ce qui borde les route et lieux public çà peut effectivement passer par la préfecture. Vérification de la pertinence des essences pour la plantation (à définir par commune et site).
  •  modalités des procédures de déclaration et d’autorisation préalables dans le cadre du régime de protection des allées et alignements d’arbres , le 18 octobre 2022 à 18h03
    je valide le projet.