Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 21h21
    honte aux politiques et aux élus qui persistent à détruire et massacrer notre faune sous de faux prétextes….Nuisibles??????? ceci relève des croyances du Moyen Age…ou de complaisance voire de complicité envers les chasseurs….Les seules nuisances qu’endure notre biodiversité émanent de l’homme…
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h21
    Les renards sont utiles pour réguler d’autres populations nuisibles qui pullulent et font des dégâts dans les champs : rats, campagnols et pigeons. Je suis maraîchère et très heureuse d’avoir un renard qui travaille sur ma ferme. Plutôt que d’éliminer les renards qui sont de bons auxiliaires des cultures, il serait plus pertinent d’aider financièrement les éleveurs de volailles pour la protection de leurs poulaillers, qui sont par ailleurs visités par d’autres prédateurs.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h21
    Défavorable, laissez les vivre en paix. Le seul nuisible c’est l’homme
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 21h21
    Je suis favorable, trop de déséquilibres dans les espèces invasives et nuisibles dans certaines zones particulièrement.
  •  Esod , le 17 juillet 2026 à 21h20
    Favorable à la régulation de ces espèce
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 21h20
    ok pour la destruction
  •  Défavorable !!!, le 17 juillet 2026 à 21h20

    Arrêtons de n’avoir que les éradications d’éspèces comme solution.Nos modes de vie depuis quelques siècles y participent déja et beaucoup trop. Changeons nos pratiques et/ou faisons évoluer celles-ci , respectons le peu de vie sauvage qui nous entoure encore, sinon, sous peu, par 50° à l’ombre d’un chêne métallo-plastique il ne nous restera que…de trop tardifs regrets.

    J’habite le 04 et croiser ici ou là un chevreuil,renard,sanglier,… événements qui se raréfient, est à chaque fois un ravissement…Laissons les populations d’animaux sauvages s’auto-réguler.

    Les renards,par exemple,ici, régulent les populations de campagnols qui grignotent les légumes de nos maraichers (bio) locaux.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h20
    Avis défavorable. En tant que chasseur, j’estime que la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données objectives : abondance des populations, dégâts constatés et impacts sur la biodiversité. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des critères scientifiques et techniques, appliqués de manière cohérente et transparente.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h20
    La régulation est importante pour l’écosystème
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h19
    Non et non à la période de destruction des dits nuisibles. Ils sont utiles. Allez sur le terrain jour et nuit pour vous rendre compte. Ce n’est pas en regardant de loin que vous pouvez décider de leur sort. Plongez dans l’environnement et vous ferez des contents. Sauvez les ne les tuez pas.
  •  Laissons les vivre, le 17 juillet 2026 à 21h19
    Toutes les espèces vivantes sur terre ont le droit au respect.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 21h19
    Favorable à l’ensemble du décret. C’est de la gestion préventive des dégâts causés où à venir.
  •  Non à cette classification ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h18
    Le monde brûle, la biodiversité se meurt. Il est déjà trop tard mais il faudra bien qu’un jour on change de paradigme. Si vous maintenez la liste des ESOD, alors ajoutez y l’homme, il est bien plus nuisible qu’un renard ou qu’un étourneau.
  •  Très défavorable !!!, le 17 juillet 2026 à 21h18
    NON a l’extinctions de tout ses animaux !!!en quoi "le plus nuisible =humain se donne le droit de tuer tout ce qui le dérange a son regard !!! stop l’humain est tout en bas "bassesse" de la chaîne , et au vu de son sois disant "pouvoir" sur toute chose=inconscience !!! nous sommes ici pour vivre "ensemble" pas pour contrôler,,,tuer ! STOP ! vive la vie pour TOUS et la terre se passera bien de nous c’est nous qui en avons "besoin ! alors "RESPECT bon sens !on s’adapte tout comme la nature "ET" tout ce qu’elle comporte ,,,alors vos "bizness "sur le dos d’êtres sans défense,sans jugement,sans "armes",foutez leurs la paix !!!et cette paix commence a l’intérieur de chacun !!!
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 21h18
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté, qui permet d’encadrer de manière précise et proportionnée la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Cette régulation est nécessaire pour protéger les cultures, les élevages, la biodiversité locale et prévenir certains risques sanitaires ou matériels. Elle doit toutefois rester fondée sur des données objectives, limitée aux périodes et territoires concernés, et mise en œuvre avec des méthodes respectueuses du bien-être animal. Un suivi régulier de son efficacité et de ses impacts me paraît également indispensable.
  •  Stop, le 17 juillet 2026 à 21h17
    Stop à la destruction de la faune sauvage et la biodiversité. Arrêt de la chasse et de la chasse à courre. Arrêt de toute cette cruauté.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h17
    Complètement défavorable ! Foutez la paix aux animaux
  •  ESOD : Coebeau Freux, le 17 juillet 2026 à 21h17
    Le retrait du Corbeau freux de la liste des ESOD priverait les agriculteurs et les gestionnaires d’un outil indispensable pour limiter les dégâts et ne serait pas cohérent avec les données techniques recueillies dans le département.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 21h17
    piéger n’est pas éradiquer, si des ESOD occasionnent des dégâts il est tout a fait justifié de les piéger.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h17
    Toutes les espèces ont un rôle sur notre terre et participent à son équilibre.