Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35177 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h41
    Chaque être vivant a sa place dans les écosystèmes., régule lui même sa population et celles des autres espèces sans requérir l’intervention de l’homme.
  •  Défavorable aux périodes et modalités de destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h41
    Ce projet d’arrêté reconduit des destructions généralisées d’espèces autochtones sans démontrer leur efficacité, alors que plusieurs travaux scientifiques récents en soulignent le caractère contre-productif et coûteux. Il s’appuie sur une procédure de classement largement fondée sur des données invérifiables, instruite à charge par le monde cynégétique, sans prise en compte suffisante du rôle écologique et des services rendus par ces espèces. Les méthodes autorisées (piégeage non sélectif, déterrage, tirs étendus dans le temps et l’espace) entraînent des souffrances importantes, exposent des espèces non ciblées et ne respectent pas le principe de proportionnalité. Le texte n’impose pas non plus, de manière effective, la mise en œuvre et le contrôle de solutions alternatives à la destruction pourtant exigées par le droit européen. Il permet en outre la destruction de prédateurs naturels pour la seule protection du gibier d’agrément, ce qui revient à faire primer un loisir sur la préservation du patrimoine naturel. Ces espèces ne sont pas nuisibles et ne devraient plus être considérées comme tel.
  •  DEFAVORABLE à tout classement en ESOD d’espèces animales, le 18 juillet 2026 à 15h41
    La notion d’espèces "nuisibles", hypocritement remplacée par celle d’"espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)" depuis 2026 n’a plus aucun sens à l’heure où la biodiversité est en grand danger du fait de l’activité humaine. Ces animaux ont autant le droit de vivre que les autres et les quelques dégâts qu’ils causent (et qui peuvent être évités) ne sont rien en regard des dégâts que l’espèce humaine cause à leur milieu naturel, qui est l’endroit où ils essaient de survivre. Les chasseurs devraient être une espèce en voie de disparition et rien ne justifie les massacres d’animaux innocents. La nature se régule très bien toute seule, si on la laisse tranquille.
  •  Avis défavorable au nouveau classement des animaux « ESOD », le 18 juillet 2026 à 15h40
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Les espèces peuvent même être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (Aveyron, Haute-Loire, Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Le ministère de l’écologie devrait totalement revisiter cela. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h40
    L’Homme continue donc à se permettre de détruire le vivant… Pensons à la biodiversité !
  •  Contre !, le 18 juillet 2026 à 15h40
    Contre. Laissez la biodiversité tranquille. On l’a assez maltraitée comme ça !
  •  Veronique G, le 18 juillet 2026 à 15h39
    Bien evidemment que je m’oppose à ce projet, pourquoi tjrs s’en expliquer ?? Juste marre de cette barbarie sur le vivant, chaque espèce a sa place dans la biodiversité, les préserver, les protéger c’est préserver notre environnement déjà tellement maltraité. Cessons ces régulations aussi inutiles qu’injustes et inhumaines !!
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h39
    Partageons la planète avec la faune et la flore. Nulle espèce n’est nuisible, les mauvais choix de l’homme en matière environnementale le sont en revanche.
  •  CONTRE le massacre de millions d’animaux jusqu’en 2029 et le projet d’arrêté !, le 18 juillet 2026 à 15h39
    Je demande :
    - l’interdiction du déterrage du renard sur le territoire national ;
    - la reconnaissance du rôle nécessaire de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une révision de la procédure de classement actuellement gouvernée par les chasseurs ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts des chasseurs ;
    - la mise en œuvre obligatoire de procédés alternatifs à la destruction pour toutes les espèces ;
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts réels, la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h39
    Les animaux concernés sont utiles dans des écosystèmes toujours plus dévastés par l’activité humaine
  •  je suis défavorable a cet arrêté, le 18 juillet 2026 à 15h39
    C’est une hérésie qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystème
  •  Très défavorable au projet d’arrêté . SECHERESSE ! INCENDIES ! STOP on en peut plus., le 18 juillet 2026 à 15h38
    Pour sauver ce qui reste de la biodiversité il est déja sans doute trop tard. Pas besoin de régulation, la nature s’en occupe.
  •  Consultation classement ESOD, le 18 juillet 2026 à 15h38
    Avis défavorable pour ce projet. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques qui sont fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Une récente étude a montré que le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts et que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages occasionnés. (Émission "La tête au carré" France Inter) La nature peut se réguler seule, les interventions au profit des humains débouchent sur des conséquences délétères. Sachons nous organiser autrement, des solutions efficaces sont proposées dans d’autres pays, la planète est aussi pour la vie sauvage, déjà très impactée par nos pratiques.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 15h38
    Avis defavorable pour cet arrêté. Je suis contrexsa publication.
  •  Contre, le 18 juillet 2026 à 15h37
    Contre les destructions d’espèces quelles qu’elles soient.
  •  Très défavorable au projet d’arrêté . SECHERESSE ! INCENDIES ! STOP on en peut plus., le 18 juillet 2026 à 15h37
    Pour sauver ce qui reste de la biodiversité il est déja sans doute trop tard. Pas besoin de régulation, par les chasseurs la nature s’en occupe.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h37
    Réformons le dispositif ESOD extrêmement couteux pour privilégier les mesures de protection. Toutes les espèces concernées participent aux équilibres écologiques : renard roux, martre, belette et fouine par la prédation des populations de petits rongeurs les corvidés contribuent à la régénération des milieux forestiers naturels Détruire ces espèces est un non-sens rapport à la crise de biodiversité actuelle.
  •  Très défavorable au projet d’arrêté . SECHERESSE ! INCENDIES ! STOP on en peut plus., le 18 juillet 2026 à 15h37
    Pour sauver ce qui reste de la biodiversité il est déja sans doute trop tard. Pas besoin de régulation, la nature s’en occupe.
  •  Projet d’arrêté ESOD 2 : Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 15h37

    Les destructions d’espèces classées comme nuisibles (ESOD) ne constituent pas une solution efficace et scientifiquement prouvée pour réduire les dégâts qu’elles occasionnent : le système actuel s’avère particulièrement coûteux, avec des estimations annuelles de dépenses entre 103 et 123 millions d’euros, contrastant avec des dégâts déclarés significativement moindres (8 à 23 millions d’euros).

    De surcroît, la fiabilité des déclarations de dégâts est mise en question, rendant difficile l’identification précise des espèces responsables.

    Ces espèces, telles que les renards, les martres, les belettes, les fouines et les corvidés, jouent un rôle crucial dans l’équilibre des écosystèmes. Le retour de la martre dans le classement ESOD, notamment dans 14 départements, est injustifié, d’autant plus que son retrait avait été obtenu précédemment par décision de justice.

    La disparition de ces espèces peut engendrer des déséquilibres écologiques, comme la prolifération de rongeurs ou une diminution de la régulation naturelle des animaux malades.
    L’accent devrait être mis sur la prévention et les mesures de protection préalables, lesquelles se révèlent plus efficaces et moins onéreuses, comme l’indique l’étude CARELI sur le renard.
    De plus, le classement est souvent appliqué à une échelle trop large (départementale) alors que les dégâts sont localisés, appelant des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits n’est pas un indicateur fiable de la présence d’une espèce justifiant un classement, le seuil de 500 individus détruits précédemment n’étant pas probant.
    Enfin, de nombreux pays occidentaux privilégient des solutions non létales, avec des destructions proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Pour toutes ces raisons, je donne un avis DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 15h36
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.