Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h16
    Honteux !!
  •  Non au massacre des petits animaux dit de la liste ESOD., le 9 juillet 2026 à 20h15
    Je ne suis pas en accord avec le massacre d’animaux dit nuisibles, notre empreinte sur notre planète est celle de "l’espèce la plus nuisible", trouvons d’autres solutions que de tuer, massacrer et encore massacrer, nous allons droit dans le mur si nous ne trouvons pas de moyens pour préserver la flore et la faune.
  •  saib.nassira@gmail.com, le 9 juillet 2026 à 20h15
    saib.nassira@gmail.com
  •  Pratiques d’un autre temps !, le 9 juillet 2026 à 20h15

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui perpétue une politique de destruction massive d’espèces sauvages sans démonstration scientifique de son efficacité. Continuer à classer le animaux comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » revient à sacrifier la biodiversité au profit d’intérêts particuliers, alors même que ces animaux rendent des services écologiques essentiels en régulant les populations de rongeurs et en participant au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Au lieu d’autoriser des tirs, des pièges et des pratiques cruelles, l’État devrait imposer des mesures de prévention efficaces pour protéger les élevages et les cultures.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est une réalité, il est incompréhensible de maintenir une réglementation aussi archaïque, fondée sur des données contestées et ignorant les recommandations de la communauté scientifique.

    Je demande l’abandon de ce projet et une refonte complète de la réglementation des ESOD.

  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 20h14
    Favorable à cet arrêté. Les ESOD doivent être régulés.
  •  Arrêtons le massacre , le 9 juillet 2026 à 20h14
    A l’heure où nous en sommes, canicules à répétition, manque d’eau etc est-ce encore nécessaire de s’acharner sur des "déclarés", nuisibles, ne devrions nous pas plutôt, Nous adapter et trouver des solutions, autres que leur massacre… Trop honte d’être aussi nuisible
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h14
    Ces animaux ne sont pas nuisibles bien au contraire
  •  FAVORABLE -Un équilibre de bon sens entre protection de la nature et prévention des dé, le 9 juillet 2026 à 20h14

    Favorable – Un équilibre de bon sens entre protection de la nature et prévention des dégâts

    Je rends un avis favorable à ce projet d’arrêté, qui instaure une gestion équilibrée des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts tout en respectant les exigences du code de l’environnement et de la jurisprudence du Conseil d’État. Ce texte ne vise pas à éradiquer les espèces concernées, mais à prévenir des dommages avérés aux activités agricoles, forestières, à la biodiversité et aux biens lorsque ceux-ci sont objectivement constatés. Les critères de classement sont fondés sur des données scientifiques, l’état de conservation des espèces et les réalités propres à chaque territoire. Les modalités de destruction demeurent strictement encadrées et proportionnées aux enjeux locaux. Cette approche pragmatique permet de concilier la préservation de la faune sauvage avec la protection des activités humaines et des écosystèmes. Ce projet d’arrêté constitue ainsi une réponse équilibrée, responsable et nécessaire aux enjeux de gestion de la faune.

  •  DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 20h14
    Assez de ces massacres inutiles qui ne servent qu’à faire plaisir à quelques excités de la gâchette
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h13
    La nature n’a pas besoin de notre intervention pour s’auto réguler, bien au contraire. nous jouons à l’apprenti sorcier et quand on voit aujourd’hui l’état de la planète, le climat, etc, on devrait se remettre en question. Avec la canicule beaucoup d’animaux sauvages vont être impactés et leur population va diminuer… comme nous d’ailleurs !… Stop !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h13
    Je suis contre l’extermination des renards qui jouent un rôle important dans la biodiversité de nos campagnes.
  •  Favorable aux classements des esod, le 9 juillet 2026 à 20h13
    Je suis favorable au maintient des espèces classées esod afin de protéger l équilibre agro-sylvo-cynegetique et aussi pour éviter tous problèmes de santé publique.
  •  Défavorable. , le 9 juillet 2026 à 20h12
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils se régulent seuls, les chasseurs les nourrisse pour les faire proliférer et ainsi avoir des arguments pour les abattre (les sangliers notamment). La seule espèce nuisible c est l humain (et les chasseurs notamment).
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h12
    L’urgence est plus que jamais de protéger le vivant. Vivre et laisser vivre, réapprendre à partager le territoire avec les autres espèces. Une poignée de chasseurs ne peut décemment pas peser plus que la majorité des citoyens français.
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h12
    Ils ne sont pas des nuisibles, ils sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème ! Ils permettront de limiter le recours a certains pesticides pour lutter contre les rongeurs par exemple.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h12
    Je suis contre cet arrêté ,laissez la nature se réguler, cessez ces actes barbares envers les animaux !!
  •  Défavorable !!!, le 9 juillet 2026 à 20h11
    Arrêtons de massacrer la Nature dans tous ses aspects. Nous ne sommes que des visiteurs et comme tels, nous n’avons aucun droit à en détruire et massacrer certains de ces éléments, que ce soit de la faune ou de la flore. A nous de nous intégrer et non pas à désintégrer. La cohabitation est possible, même si nous devons faire des efforts et faire preuve de créativité. Nous ne sommes pas maîtres du Monde et de la Nature. Je suis donc défavorable à toute mesure de destruction.
  •  DÉFAVORABLE , le 9 juillet 2026 à 20h09
    Ces « nuisibles » sont nécessaires à l’équilibre de notre écosystème. Qui sommes-nous pour juger? L’humain est le nuisible n°1 qui détruit son propre habitat !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h08
    Je suis contre cet arrêté, fervent défenseur de la faune sauvage. Protégeons notre biodiversité avant qu il ne soit trop tard
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 20h08
    Je suis contre ce projet car j’estime que tout être vivant a sa place sur cette terre. Le plus nuisible c’est l’homme.