Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43716 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 23h58
    Je suis totalement pour,vu la vitesse de reproduction de ceratines de ces espèces ainsi que les dégâts pour d’autres et les risques de propagation de maladie.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h58
    Pour la biodiversite, contre la suprématie des humains sur les autres espèces. l´ ESOD c’est nous !
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h58
    Les écosystèmes s’auto-règulent et ceux qu’on appellent « nuisibles » ne le sont pas en fait pas (coucou le renard). Ces animaux participent à la régulation des rongeurs et aux maladies liées aux cadavres.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h57
    Préservons ce qu’il nous reste de naturel au lieu de s’acharner à lutter contre
  •  Avis DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h57
    C’est une honte. Aucun autre pays n’a de telles mesures contre la biodiversité. Toutes les espèces ont leurs places et à l’heure du réchauffement climatique, il s’agirait de les protéger !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h57
    la nature n’a pas besoin de nous,
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h57
    Bonjour, Est-ce qu’on peut arrêter de tuer tout ce qui nous gêne ? Surtout dans ses temps, où on sait à quelle point on doit protéger la nature et la diversité si on ne veut pas mourir. Merci.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 23h57
    La seule espece qui commet des atrocités n’est pas régulée ! Laissez la nature sauvage tranquille et respectez le vivant.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h57
    Absolument contre, arrêtez de vouloir détruire la nature pour des soi-disant dégâts ou risques qui ne sont pas fondés scientifiquement
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h56
    Toutes les espèces sont utiles, et assurent l’équilibre écologique. Avis défavorable.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 23h56
    Oui a liste des ésod n’en déplaise aux bobos ecolos.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h56
    Si vous avez de l’argent à gaspiller, achetez des canadaires au lieu de tuer les animaux qui permettent à nos écosystème de prospérer.
  •  Madame Sylvie Tribouillard , le 24 juillet 2026 à 23h55
    Simple citoyenne, 62 ans, et des années à constater qu’il faut protéger la biodiversité plutôt que de classer des espèces en nuisibles. Protégeons au contraire des espèces menacées comme la belette, le corbeau Freux, etc. Interdisons les tueries des blaireaux, renards et le fait de les faire sortir de leur terrier par explosion. La canicule, les incendies, la pollution, l’artificialisation des sols et la diminution des espaces naturels sont déjà des peines énormes pour la nature. Cela suffit. Non à cette liste ESOD 2026.
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 23h55
    À mon sens, point besoin de réguler la nature, tant elle l’est déjà par l’humanité. Une régulation dont on peut constater l’efficacité : les incendies et la sécheresse, ou encore la pollution ont déjà fait leur oeuvre.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h54
    Il est nécessaire de préserver notre biodiversité plutôt que de continuer à la détruire.
  •  DEFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 23h54

    Une atteinte de plus à la biodiversité, apprenons à partager avec toute cette faune que l’ on considère nuisible et qui participe à l’équilibre de tout un écosystéme de part son régime alimentaire ( Petits Rongeurs, pollinisation en mangeant des graines, cadavres d’animaux et autres déchets etc…), faune qui elle même participe au régime alimentaire d’autres espèces
    Des solutions existent simples pour protéger (Barrières, grillages, poulaillers clos…)
    Détruire cet équilibre est une grave menace pour l’agriculture, la flore et les forêts, les prédateurs, pour la beauté du monde si celle çi peut être encore, je l’espère, un argument

    S.Drouelle

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h53
    Nous avons oublié que nous faisons partie de la Nature, nous n’en sommes pas les maîtres et elle nous le montre brutalement. Sans parler du budget engagé pour faire plaisir aux chasseurs quand une majorité de français est contre la chasse.
  •  Avis Défavorable, le 24 juillet 2026 à 23h53

    A tout les points de vue ce texte est délétère :
    - d’un point de vue économique, réparer les dégâts coûte moins cher que l’abattage.

    - d’un point de vue sanitaire : en supprimant des prédateurs on favorise la prolifération des proies (rongeurs par exemple) et donc d’un certain nombre de maladies (maladie de Lyme, etc)

    - d’un point de vue écologique :
    Ces espèces ont toutes leur rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes

    - d’un point de vue moral :
    Ces animaux ont tout autant que les êtres humains le droit de vivre en paix sur notre planète.

  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h53
    Merci de faire preuve de bon sens à n’appliquant pas cet arrêté.
  •  Complètement défavorable , le 24 juillet 2026 à 23h52
    Je ne soutiens en aucun cas ce projet qui ne va rien régler du tout et juste détruire des vies animales