Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h12
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
  •  Avis très défavorable au projet ESOD , le 24 juillet 2026 à 11h12
    Chaque espèce animale a toute sa place dans l’écosystème déjà affaibli par le changement climatique ! La nature sait mieux que nous ce qu’elle a à faire, alors faisons lui confiance. NON à la tuerie des espèces sauvages martre, fouine, renard, blaireau, geai, corbeau….. LE SEUL VRAI NUISIBLE C’EST L’HOMME !
  •  Non ! Et NON !, le 24 juillet 2026 à 11h12

    Je porte ici même mon avis défavorable à cette aberration !
    De quel droit jugeons-nous utile ou non utile une partie d’un éco-système qui n’a jamais eu besoin de nous pour exister ?
    Pour 3 patates et deux brins de blé ?
    Non,
    Décidément NON !
    Je suis contre !
    La nature souffre bien assez déjà des conséquences des changements climatiques que nous causons et des produits chimiques que nous balançons sans retenue pour le bien-être des lobbys !

    Avis défavorable !
    Foutons la paix à ces animaux !

  •  Avis défavorable à la liste des espèces ESOD, le 24 juillet 2026 à 11h11
    Je trouve aberrante cette liste qui n’a rien de scientifique, et est établie sur la base de données non-vérifiées transmises par des corporations qui n’ont que faire de la biodiversité. Les renards et autres belettes sont des animaux utiles, laissons les vivre en paix et stoppons les pratiques cruelles comme le déterrage, qui sont indignes du pays des droits de l’Homme. La France est la seule au monde à établir cette liste, elle gagnerait à s’affranchir de cette exception qui lui fait honte.
  •  Avis défavorable au regard la destruction écologique systématique pour une plus value limitée et coûteuse, le 24 juillet 2026 à 11h11
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Or, les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Par ailleurs, le coût annuel des destructions est bien supérieur aux dégâts déclarés (par ailleurs difficilement imputable directement aux-dites espèces). Détruire ces espèces accélère les déséquilibres écologiques (leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades), alors que d’autres pays ont recours à des solutions non létales, plus ciblées et proportionnées.
  •  Contre cette loi ecocide, le 24 juillet 2026 à 11h10
    Les animaux décrits dans cette liste sont de terriens tout comme les humanité à ce titre ont droit à la vie et à ne pas être menacés par l’agrochimie et les lobbys chasseurs
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h10
    Le classement ESOD est contre productif vis à vis d’espèces qui rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Plusieurs publications scientifiques remettent en question notre gestion des ESOD qui apparaît inadaptée vis à vis de nos attentes. Les dégâts que peuvent occasionner ces espèces ne peuvent être contrôlés via la chasse. Il serait temps d’apprendre à vivre avec le vivant, à accepter le vivant, à le respecter et à développer des moyens efficaces pour éviter au maximum les "dégâts" infligés par certaines espèces, de manière intelligente.
  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h09
    Laissons la nature faire son travail de régulation, l’humain n’a à intervenir d’aucune façon dans ce processus.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h09
    Cette liste est un non-sens. Elle entretient l’idée que le vivant est une chose néfaste qu’il convient de détruire. C’est du reste ce que fait le parlement avec la loi dite « d’urgence agricole », quand l’urgence est climatique ! Mon avis est défavorable encore parce que cette liste méconnaît la science et sert la soupe à la FNSEA et au lobby des chasseurs. Le bilan environnemental du macronisme est affligeant. Vous êtes consternant de bêtise.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h09
    Avis défavorable car la nature sait se réguler et aucun animal ne devrait être considéré comme nuisible. La nature subit trop en ce moment….il faut un peu de répit !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h08
    Merci de prendre en compte les avis défavorables.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h08
    Aidons la nature et arrêtons de détruire pour faire plaisir à une poignée d’individus
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h08
    Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 11h02 Les animaux sauvages souffrent déjà suffisamment des incendies qui dévastent la France et détruisent leurs habitats. Il est temps de les laisser en paix.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h08
    On fonce toujours plus vite dans le mur de notre perte. Chaque espèce et chaque être sont essentiels pour un bon équilibre. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise espèce. Apprenons à NOUVEAU à vivre ENSEMBLE.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 11h07
    Il faut travailler avec la nature et non contre elle.
  •  DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h07
    Non, préservons la faune tant que possible, tous on le droit de vivre autant que nous. Nous les soumettons tant et partout que c’est suffisant maintenant !! Il faut que ça change et que la nature reprenne ses droits. Merci
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 11h05

    Les situations actuelles ne suffisent t’elles pas à se rendre compte que ce genre d’arrêté sont complètement contre productifs ?
    Les habitats fonctionnent en écosystèmes où chaque espèce a une place, ce qui permet l’ensemble de former un certain équilibre.
    A l’heure ou les forêts brûlent et les espèces sont toujours plus menacées, forcé est de constater que la seule espèce qui nuit à toutes les autres, c’est l’homme.
    Les faits sont clairs : effondrement de la biodiversité ces 50-100 dernières années, espaces sauvages toujours plus réduits et morcelés, espaces exploités ou habités par l’homme toujours plus grand.

    Alors non à ce genre d’arrêtés abjects, mettez le temps et l’énergie pour que demain soit plus vertueux. Vous remarquerez que cela ne bénéficiera pas qu’à une petite poignée.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h05
    Aucun animal ne devrait être considéré comme nuisible.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 11h04
    Les espèces listées ne peuvent être considérées comme nuisibles ou préoccupantes pour l’action humaine, elles font parties d’un écosystème cohérent et doivent être considérées comme telles.
  •  Non !, le 24 juillet 2026 à 11h04
    Avis défavorable ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. Il faudrait peut-être se poser la question sur les perturbations d’origine humaine qui provoquent des déséquilibres dans l’écosystème.