Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce projet, le 17 juillet 2026 à 21h28
    nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  encore une catastrophe…., le 17 juillet 2026 à 21h28
    Décidemment rien ne vous arrete pour récupérer trois pauvres voix électorales vous etes vraiment prets à tout. Aux massacres d’envergure alors que toute la nature souffre de votre bétise crasse. Mais ce projet montre que vous pouvez aller encore plus loin. Bravo ! cependant si votre réflexion vous le permet, remarquez les chiffres du nombre de chasseurs qui diminuent, je ne parle pas des chiffres apparents de cette fédération qui est prète à offrir plusieurs licence à des chasseurs limitrophes de départements, non, je parle de chiffres réels qui ne font que diminuer….Tandis que les adhérents d’association qui défendent la faune sauvage eux augmentent….réflechir…..
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h27
    Ces animaux dits nuisibles ne le sont pas. Ils participent à la biodiversité et à l’équilibre des milieux naturels.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h27
    Je suis absolument contre ce projet de destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte a l’équilibre de la biodiversité
  •  Très favorable à l’arrêté , le 17 juillet 2026 à 21h26
    Cet arrêté permet de réguler des espèces posant potentiellement des problèmes ( dégâts aux cultures, à la bio diversité, aux habitations, véhicules etc …) Il ne s’agit pas de destruction d’espèces mais seulement des animaux posant problèmes. Demandez l’avis aux agriculteurs dont les champs sont ravagés par les corneilles et autres, aux particuliers avec des fouines ds la maison ou le véhicule ! Ceux qui ont connu cela comprendront. Bonne soirée
  •  Avis défavorable, écouter les scientifiques , le 17 juillet 2026 à 21h26
    Le climat se dégrade a une très grande vitesse ,les feux ont décimé beaucoup de forêt et énormément d’animaux. Le temps n’est plus a la destruction gratuite des espèces qui constituent le socle de la biodiversité ,mais au contraire a leur préservation ,tous ces animaux sont utiles a la vie de l’homme.
  •  avis défavorable, stop au massacre, le 17 juillet 2026 à 21h25
    Que veulent nos politique ? un monde où la nature serait mise sous tutuelle, un monde sans oiseaux, sans faune sauvage, sans buissons, sans fleurs naturelles ? Un monde de silence et de mort. Est- ce vraiment ce monde que nos politiques veulent laisser à leurs enfants ?
  •  Liste des ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h25
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces causant d’importants dégâts.
  •  Protéger notre avenir, le 17 juillet 2026 à 21h24
    Alors que les effets du changement climatique se font violemment sentir, nous devons veiller à maintenir la biodiversité pour garantir aussi l’avenir de la vie humaine. Quel sens, à part satisfaire les intérêts d’un électorat supposé, peuvent avoir ces classements qui vont à l’encontre de toutes les recommandations scientifiques ? Si le point de vue économique prévaut, ne serait-il pas plus que temps de prendre en compte les services écologiques que prêtent ces espèces à l’humain ?
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h23
    Préjudice morale et financier trop important pour sauvegarder nos cultures . Aucun prédateur naturel pour ses oiseaux seul l humain peut prétendre à limiter son essort
  •  Consultation pour les ESOD, le 17 juillet 2026 à 21h23
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h23
    Rien que le terme de destruction fais froid dans le dos. Ouvrez les yeux, regardez au loin et laissez une chance à la vie sur notre planète.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h23
    Le concept de nuisible est trop flou pour autoriser quiconque à en établir la liste.
  •  avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h23
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations.
  •  Contre la liste esod 2026/2029, le 17 juillet 2026 à 21h22
    Le renard roux ne devrait pas être chassé et détruit toute l’année. Il est utile à l’agriculture de par son régime alimentaire
  •   défavorable , le 17 juillet 2026 à 21h22
    je pense que laissons faire la nature
  •  defavorable, le 17 juillet 2026 à 21h22
    On parle d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, donc le corbeaux est susceptible d’occasionner des dégâts, c’est très facile à prouver dans les cultures de printemps. Il est quand même bien triste que les instances publiques ait perdu tout discernement concernant les problématiques de base comme ça
  •  Non, le 17 juillet 2026 à 21h22
    Et non à cette liste
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 21h22
    Ces animaux ont le droit de vivre en paix comme les humains, les tuer c’est détruire notre humanité et notre avenir, c’est rajouter encore plus d’immoralité et de souffrance dans ce monde, à qui profite le crime ? La vie sur terre ne se mesure pas aux décisions d’une minorité au pouvoir, apprenez le mot "Compassion" et laissez-les animaux tranquilles !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 21h22

    Raz le bol des lobbys qui font tourner la tête de nos politiques. Ces derniers sont, en général, complètement déconnectés de la réalité.
    Notre planète se réchauffe et personne ne peut dire le contraire et, que font nos politiques ? Rien !
    Au contraire, ils se mettent la tête dans le sable ou la terre afin de ne pas voir ce que leur main fait, signer des lois, décrets,……sans aucune réflexion.
    Ils suivent simplement l’avis de lobbys sans se poser les vraies questions et surtout pourquoi ces mêmes lobbys insistent tant à faire passer telle loi, tel décret…. alors qu’il a tant à faire pour préserver notre environnement.
    Pourquoi tant de politiques sont aveuglés par le pouvoir (et les lobbys) ?
    Ne sont ils pas élus par nous ? Il semble, en tout cas, qu’ils oublient vite d’où ils viennent et qui les a élus.

    Et comme toujours, quand une espèce animale sera complètement disparue sur le territoire, ils organiseront quelques années plus tard une réintroduction bien médiatisée.
    C’est ce que l’on peut appeler ….la bêtise humaine !!!