Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h32

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    C’est la raison pour laquelle je suis contre la destruction de ces espèces

  •  Oui ; favorable à la régulation des ESOD , le 17 juillet 2026 à 12h32
    En tant qu’Agriculteur, et gestionnaire bénévole de la faune sauvage, je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité (destruction des nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles ; destruction des semis et récoltes) Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h32
    Je manifeste mon avis défavorable pour protéger une nature exposée à d’inutiles actions qui vont en plus affaiblir le vivant.
  •  Corbeaux freux, le 17 juillet 2026 à 12h31
    Toujours les mêmes qui prennent des décisions incompréhensibles pour les gens de terrains
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h31
    Ces espèces sont nécessaires à l’équilibre des écosystèmes. La très grande majorité des pays voisin l’a très bien compris. Il faut s’appuyer sur les travaux scientifiques, qui démontrent clairement leur importance, y compris sur la santé de l’espèce hulaine…
  •  Défavorables , le 17 juillet 2026 à 12h30
    La seule race nuisible est l’être humain !
  •  projet de liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) du groupe 2 (renard, corbeau, corneille, …) pour le Cher., le 17 juillet 2026 à 12h29
    Je suis très défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car doivent être rajoutés le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent beaucoup de dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h29
    A l’heure où la biodiversité s’effondre , il serait temps de remettre de l’intelligence ( puisque que le coeur est absent) dans les décisions de tentative de gestion de la faune . Il n’y a pas d’espèce nuisible , la nature n’a crée qu’une symbiose. L’homme a engendré un déséquilibre profond de la nature par ses modes de vie et en proliférant anarchiquement . S’il voulait tenter de rétablir une forme d’équilibre ( ce dont il n’est pas capable à l’heure actuelle), cela passerait par la réduction de la population de sa propre espèce . Celui qui ne comprend pas ça , ne peut pas prétendre être capable de " gérer" la nature.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 12h29
    Penser à ceux qui nous nourrissent au quotidien, ils connaissent mieux ce sujet que certains habitants au 8* étage.
  •  FORMELLEMENT DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h29
    Je pense qu’il n’est plus nécessaire de démontrer que le seul ESOD, voire même EOD car "susceptible" est inapproprié, c’est l’homme, et lui seul ! Il empiète de plus en plus sur le territoire des animaux sauvages en ne lui laissant plus rien que des forêts rasées, des sols cultivés et appauvris, des cours d’eau asséchés et empoisonnés. Il se reproduit tel un virus qui se propage partout… Ça suffit, foutez la paix aux animaux sauvages. Ils n’occasionnent aucun dégât pour la planète, ils sont même nécessaires. Nous seuls occasionnons des dégâts, et parfois même irréversibles.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h28
    Écoutont les scientifiques, arretont de nous battre contre la nature. Essayons de partager au lieu de tout détruire. Regardons le résultat quand l’homme essaye de réguler/introduire/modifier les écosystèmes. Revenons à une agriculture de petite taille, local et diversifiée. Limitons la mono-culture et arrêtons les aggros-industrie destructrice de l’environnement avec pour seul but d’enrichir toujours plus sans aucune vision de l’avenir.
  •  Avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD, le 17 juillet 2026 à 12h28
    Je suis contre cet arrêté qui remet en cause 9 espèces sauvages. Celles ci participent mieux que nous à l’équilibre écologique. J’ai un chêne qui vient d’apparaître dans une de mes jardinières (région parisienne). Comme quoi la nature n’attend pas l’homme pour trouver des solutions à toutes les dégradations et destructions que celui-ci cause. Il existe des solutions non létales . Les solutions à trouver ne sont pas envers les divers animaux et espèces qui contribuent à la biodiversite mais envers l’être humain qui met le feu aux forêts, qui polluent les cours d’eau, qui polluent les sols , l’air etc… Qui est réellement responsable des destructions et dégradations. La question reste ouverte.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h28
    Contre les dégâts sont énormes
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h27
    Je suis défavorable il est prouvé scientifiquement que ça ne sert à rien. Quand allez-vous prendre en considération les scientifiques et associations qui sont au plus près de la nature et non plus les chasseurs qui ne pensent qu’à tuer et non « réguler » comme ils aiment le dire. La nature souffre assez avec la canicule n’en rajoutant pas. Énormément de petits sont morts sous la chaleur. Il serait temps de le prendre en considération car il va y avoir d’autres canicules dans les années à venir. Nous devons protéger et non détruit.
  •  Non favorable , le 17 juillet 2026 à 12h27
    Pas favorable a la consultation
  •  Avis défavorable, il est grand temps de changer de paradigme, le 17 juillet 2026 à 12h27
    Il est incompréhensible de voir les carnivores tels que les mustélidés et les renards - dont la plus grande part du régime alimentaire est constituée de petits rongeurs - condamnés à mort ad libitum par notre gouvernement à la botte du lobby cynégétique sous prétexte qu’ils chassent pour se nourrir et attrapent occasionnellement des espèces gibiers. Il y a un vrai enjeu de société à voir les choses différemment et la diplomatie du vivant doit enfin sortir des universités pour arriver au cerveau des décideurs au sommet de l’état. Dans la perspective des élections présidentielles à venir, il faut que les candidats se positionnent sur ces questions.
  •  Participation à la consultation, le 17 juillet 2026 à 12h27
    Avis défavorable La destruction des espèces visées n’est pas une solution comme des études scientifiques le démontrent. Ce n’est qu’une atteinte de plus au vivant et à la biodiversité. Pourquoi, pour quels intérêts, si ce n’est donner aux chasseurs plus d’occasions de tuer, continuer à massacrer ces animaux?
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h27
    Il faudrait mettre les moyens financiers plutôt dans la prévention que dans la régulation qui n’est pas vraiment efficace comme le montre plusieurs publications scientifiques.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 17 juillet 2026 à 12h26

    avis favorable.

    Les dégâts sur élevages et cultures sont énormes, nous ne voulons pas eradiquez vous voulons les populations.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 12h26
    Arrêtons de penser que l’humain est tout-puissant et qu’il sait ce qu’il fait, alors que la plupart du temps, par son intervention, il déséquilibre les écosystèmes. La nature s’autorégule et n’a pas besoin de notre intervention. Ces espèces, comme toutes les autres, sont déjà mises à mal par la sécheresse, la canicule, les feux de forêt, les tempêtes, les inondations, le réchauffement climatique, etc., et surtout par les actions inconsidérées et irresponsables des humains. Protégeons les sols, les haies, les arbres, la faune, la flore, la biodiversité et la diversification des cultures, et alors les espèces soi-disant nuisibles se réguleront d’elles-mêmes.