Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30828 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Un projet d’arrêté inutile et dangereux, le 17 juillet 2026 à 12h38

    Madame, Monsieur,

    Je suis contre ce projet d’arrêté.

    Ces abattages sont inutiles et portent atteinte aux équilibres écosystémiques, en plus de causer des souffrances cruelles et pertes terribles pour les animaux qui en sont les victimes (pièges , déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Les scientifiques sont unanimes quant à l’inutilité de ce régime.
    Ainsi, un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) de février 2025 recommande la suppression de l’arrêté triennal des ESOD et de prendre des mesures alternatives à l’abattage systématique. Par ailleurs, ces destructions généralisées sont contre-productives et provoquent des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels.

    De même, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande aussi d’abandonner la réglementation ESOD (étude du 9 mars 2026) : « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».

    Les experts constatent également que c’est une aberration économique : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs. Or leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    De plus, je suis contre ce texte qui organise une destruction généralisée, barbare car occasionnant la mort dans d’horribles souffrances, avec des conséquences non contrôlées, de prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir d’une petite minorité privilégiée de la population - les chasseurs.

    Enfin, j’observe que dans le département où je réside, les animaux peuvent être tués dans l’ensemble du département - y compris dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cela devrait être interdit.

    Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma contribution et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

    Dorothée Villemaux
    Melun (77)

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h37
    Je suis défavorable
  •  LISTE DES ESOD , le 17 juillet 2026 à 12h37

    Bonjour,

    Je souhaite émettre un avis défavorable au projet d’arrêté cité ci dessus sur les ESOD.
    Acteur du monde agricole, je constate trop souvent les dégâts engendrés par certaines espèces notamment le corbeau freux.

  •  FORMELLEMENT DEFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 12h36
    A l’heure où la biodiversité s’effondre , il serait temps de remettre de l’intelligence ( puisque que le coeur est absent) dans les décisions de tentative de gestion de la faune . Il n’y a pas d’espèce nuisible , la nature n’a crée qu’une symbiose. L’homme a engendré un déséquilibre profond de la nature par ses modes de vie et en proliférant anarchiquement . S’il voulait tenter de rétablir une forme d’équilibre ( ce dont il n’est pas capable à l’heure actuelle), cela passerait par la réduction de la population de sa propre espèce . Celui qui ne comprend pas ça , ne peut pas prétendre être capable de " gérer" la nature.
  •  Renards, le 17 juillet 2026 à 12h36
    Je subis régulièrement les prélèvements des renards sur mon élevage de poules Environ 2 fois par semaine
  •  je ne comprends pas cet acharnement, le 17 juillet 2026 à 12h36
    Je vis sur une Ile où les rats pullulent pourquoi ? Il n’y a plus de prédateurs naturels des rongeurs sur le territoire. Cet exemple montre bien que la destruction de la biodiversité fait se développer des espèces qui ne sont plus régulées. Je rappelle que les rongeurs sont sources de maladies pour l’espèce humaine ! La prévention est la la solution toujours plus efficace à long terme que la solution létale. Je suis donc défavorable à l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h36
    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces especes rendent service aux écosystèmes, la planète Terre n’a jamais eu besoin de nous pour se réguler lors de ces précédents ères. Merci d’arrêter le massacre et de foncer dans le mur tant que nous pouvons encore le faire. Lorsque ce sera la catastrophe, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.
  •  Avis très défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h35
    Les études scientifiques ne démontrent pas que les mesures de « régulation » réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées et ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte (entre 103 et 123 millions d’euros par an pour des dégâts déclarés compris entre 8 et 23 millions, selon l’étude Jiguet et al.). Au contraire, ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, fouines, belettes, corvidés, etc. participent aux équilibres naturels et le Conseil d’Etat, en mai 2025, a déjà ordonné le retrait de la martre du précédent arrêté triennal. S’en prendre à ces espèces à l’échelle de tout un département ne peut donc qu’aggraver les déséquilibres écologiques.
  •  defavorable, le 17 juillet 2026 à 12h35
    le corbeau freux le geai la martre doivent etre regules vu les degats causés dans l’agriculture et les jardins (cerises-prunes-noisettes- et les petits oiseaux qui sortent du nid …)
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h35
    C’est L’humain qui a tout déséquilibré, quand quelque chose le gène il règle le problème en tuant purement et simplement. Nos sociétés vivent contre la nature et non avec elle.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h35
    Je suis défavorable au classement des animaux selon des catégories arbitraires, à des fins utilitaristes. En cette période de destruction à grande échelle du vivant, laissons plus de place à la faune sauvage et accordons-lui le respect qui lui est dû.
  •  Très défavorable à cette proposition, le 17 juillet 2026 à 12h35
    Notre pensée est devenue complètement archaïque. Au lieu de flatter le lobby de la chasse pour s’assurer des votes de chasseurs aux élections, Mesdames et Messieurs qui nous gouvernent, pouvez-vous vous appuyer s’il vous plaît sur les données scientifiques. Les espèces que vous voulez détruire ne sont pas nuisibles. Elles contribuent à la biodiversité et à la richesse de nos territoires. Cette biodiversité est considérablement en recul . La sécheresse, puis les incendies ont déjà fait suffisamment de dégâts. Vous le savez très bien. La chasse ne régule absolument rien. Elle ne fait que détruire . Les espèces savent se réguler dans la mesure où on leur laisse le temps de retrouver un écosystème. Au lieu d’être toujours dans du court terme, penser aux générations futures.
  •  Conseiller agro forestier, le 17 juillet 2026 à 12h33

    - Pourquoi faire croire que la nature se régule tout seul ? mais à quelle prix ? et à quelles conséquences ?

    Je suis favorable à la régulation des ESOD pour diminuer la pression sur les cultures et sur la petites faunes sauvages. En 53 enlever le corbeau freux est une incompréhension totale vu que le maîs subit aussi déjà la prédation d’une espèce protégé qui est le choucas des tours…

    La pie bavarde est aussi un pilleur de nid en tous genre et vient piller la production avicole des agriculteurs. De plus, le renard peut venir manger plus des 5 % des effectifs d’un poulailler chaque année.

  •  avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h33
    Je suis très défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département de la drome
  •  Contre avis très défavorable , le 17 juillet 2026 à 12h33
    La protection de toute forme de vie doit être La priorité de l’humain.
  •  Avis défavorable absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour notre département, le 17 juillet 2026 à 12h33
    Avis défavorable car absence du corbeau freux dans la liste des ESOD pour notre département Il faut agir pas pour réguler les populations de nuisible
  •   Classement des essods, le 17 juillet 2026 à 12h33
    Je me,oppose à la déclassement de la liste des essod tels que renard ,corneille corbeau freu pie etc car trop d’exploitation souffre de dégâts occasionné par ces essod mon acca edt sans cesse sollicité pour aider ces exploitants.
  •  Pour cet arrêté., le 17 juillet 2026 à 12h32
    Je suis pour reclasser les espèces précédentes en ESOD
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h32
    Un système qui coûte cher et n’est pas proportionné aux nuisances imputées aux espèces visées. Rappelons que ces espèces ont leur utilité dans la biodiversité et qu’elles sont actuellement décimées par la sècheresse, la chaleur et les incendies…
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 12h32

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    C’est la raison pour laquelle je suis contre la destruction de ces espèces