Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54147 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h29
    Toute destruction de biodiversité en ces temps d’effondrement global pour soit disant préserver des intérêts économiques est une honte !
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 21h28
    la protection de ces espèces est aujourd’hui essentielle
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h28

    Des espèces considérées comme « nuisibles » alors qu’elles sont d’une grande utilité écologique.

    Nuisibles seulement pour certaines activités humaines, mais pourtant indispensables pour l’environnement.

    Rien ne justifie l’abattage massif de ces animaux. Le renard, par exemple, est un régulateur naturel des rongeurs comme les campagnols, qui causent des dégâts bien plus importants aux cultures. En l’abattant, on aggrave le problème qu’on prétend résoudre.
    De plus, les méthodes de destruction autorisées (gazage des terriers, tirs, piégeage) sont non sélectives et tuent aussi d’autres espèces protégées, sans parler de la souffrance animale qu’elles infligent.

    Ce projet vise à détruire encore plus la biodiversité de notre pays, qui a déjà été grandement touchée par les incendies qui ravage actuellement notre territoire.

    Laissons la nature tranquille. Au lieu de la détruire, apprenons à vivre avec elle en harmonie.

  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h28
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h27
    Avec tous les feux de forêt, grand nombre d’animaux sont déjà morts. Absolument inutile de s’acharner ainsi à faire disparaître et considérer comme nuisibles des espèces qui ne le sont pas.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h27
    Au contraire, nous devons les protéger !!!
  •  Arrêtons le massacre , le 25 juillet 2026 à 21h26
    Tout simplement NON ! C’est une folie cette destruction de vie animale.
  •  Pas de nuisible , le 25 juillet 2026 à 21h26
    Si l humain n avait pas détruit la nature pour ses propres intérêts, il n y aurait pas de nuisible ! Le seul nuisible sur cette planète c’est l humain !
  •  Avis très défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h26
    J’émets un avis défavorable au classement ESOD . Différentes études scientifiques ont démontrer que l’élimination de ces « nuisibles » coûtais d’autant plus chère car beaucoup d’entre eux servent à là régulation. Notamment le renard qui régule les rongeurs donc est plus une aide à l’agriculture qu’un nuisible. Et des exemples comme celui-ci peut être donner pour chaque espèce cité du classement ESOD. De plus en l’état actuel de la biodiversité avec les nombreux incendie, il faudrait laisser la faune (et la flore) tranquille.
  •  Defavorable ! , le 25 juillet 2026 à 21h25
    Cela ne correspond pas à la situation terrain. Il faut arrêter de faire plaisir aux copains ecolo-bobo.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h23
    Habitante de la campagne du Morbihan, je vois de moins en moins de renards, je vois les populations d’oiseaux en souffrance à cause des assauts climatiques et de note pollution. Il faudrait protéger et non chasser ces animaux. Pour ne citer que le renard, il joue un rôle majeur dans la limitation de la maladie de lyme. Des solutions non létales existent pour éviter les dégâts qu’ils causent parfois (et en réalité si peu !). Protégeons, cultivons la bio diversité au lieu de tout tuer. Avis défavorable.
  •  Nouvelle Liste Esod, le 25 juillet 2026 à 21h23
    Défavorable La France n’est pas au dessus des espèces et du droit inaliénable à la Vie
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h22
    Comment peut-on programmer un massacre pareil? C’est une folie ! De quel droit nous décidons de qui doit vivre où mourir ? Les animaux sont utiles et savent se réguler eux même sans intervention humaine ! Assez de ces pratiques ignobles !!
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 21h22
    Il faut arrêter d’éliminer systématiquement des espèces. On arrive toujours à un déséquilibre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 21h22
    Objet  : Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. AVIS DÉFAVORABLE.
  •  AVIS DEFAVORABLE LAISSEZ LES VIVRE, le 25 juillet 2026 à 21h21
    ils régulent la population de rongeurs entre autres, n’occasionnent aucun dégât, n’agressent pas l’homme etc… etc… Ce sont des êtres sensibles, espiègles, intelligents, très joueurs et magnifiques aussi. Arrêtez de détruire ce qu’il reste de beau dans la nature
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 21h21
    Financièrement inutile, voire coûteux, pourquoi poursuivre cette pratique barbare ? Laissons les predateurs naturels jouer leur rôle de régulation, et arrêtons ces meurtres organisés.
  •  AVIS DEFAVORABLE A LA DESTRUCTION DES ANIMAUX CLASSES ESOD, le 25 juillet 2026 à 21h21
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Les chasseurs sont une espèces classée ESOD, ils éliminent les chats qui osent s’attaquer à leur proie, et personne ne s’élève contre ça. l’Etat français, par les décisions qu’il prend est une honte. La France ne représente plus rien de glorieux que ce soit dans le domaine de la préservation de l’environnement que dans tous les domaines.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h21
    L’humain veut tout contrôler et fait d’la merde… D’ailleurs la pullatiô des tique en tuant le renard…. Les animaux de régulent entre eux encore faut-il leur laisser de la place et ne pas décimer leur prédateur… feraient mieux de stérilisez le prédateurs de nos eccureuils roux , l’eccureuil d’Amérique…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 21h20
    De quel droit autoriser la destruction d’espèces ? Laissez faire la nature.