Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14596 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h23
    Dégâts importants sur les semis.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h23
    13 juillet 2026. Chaque espèce animale mérite notre respect, la planète ne nous appartient pas.
  •  Mobilisons nous , le 14 juillet 2026 à 19h23

    Protégeons la faune et la flaure.
    Luttons contre leurs disparitions.
    Mobilisons nous pour les sauvés.
    C’est urgent et nécessaire pour le bon fonctionnement de l’écosystème.

    Diane

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h23
    Avis défavorable !! Ces espèces sont utiles et nécessaires à la biodiversité. Les exterminer est écocide !!
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 19h23
    Nous faisons tous partie du même écosystème. Il n’y a pas de nuisibles.
  •  Avis totalement défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h22
    Il n’existe pas d’espèces nuisibles : chaque espèce a sa place et joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Autoriser leur destruction ne constitue pas une solution durable. Il est essentiel de privilégier des méthodes de prévention et de cohabitation, plus respectueuses du vivant et de la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 19h22
    Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h18 Les destructions ne règlent pas le problème.
  •  Contre l’éradication majeure d’espèces , le 14 juillet 2026 à 19h21
    Bonjour, Je suis globalement contre le principe de l’esod basé sur des remontées approximatives. Laissons la nature se régulée et éventuellement si intervention, elle doit se faire très localement. La nature n’a pas besoin de nous par contre nous avons de cet équilibre. L’appel à tuer développe des instincts basiques qui ne font pas évoluer la société. Comprendre un écosystème serait plus enrichissant pour tout le monde. Donc tout à fait contre
  •  Stop au massacre, le 14 juillet 2026 à 19h21
    Stop au massacre. Laissons ces animaux vivre en paix. Les nuisibles se sont ceux qui permettent cette tuerie. Protégeons le vivant !
  •  AVIS DÉFAVORABLE AU CLASSEMENT ESOD, le 14 juillet 2026 à 19h20

    Le principe même de classement des espèces en fonction des dégâts qu’elles sont "SUSCEPTIBLES" d’occasionner est déjà absurde et fou ! (une seule espèce occasionne RÉELLEMENT d’énormes dégâts, pour certains irréversibles, sur tout le vivant et les milieux de vie, y compris le sien… et pourtant il n’est pas prévu de la "réguler".. je vous laisse deviner laquelle… incendies… canicules… les ESOD n’en sont pas responsables, ou alors j’ai loupé un épisode).

    Ainsi il suffit que quelques agriculteurs et chasseurs déclarent des "dégâts" au doigt mouillé, sans aucune vérification, puisque c’est uniquement déclaratif, pour que 1,7 million d’animaux sauvages soient massacrés sans aucun fondement si ce n’est brosser dans le sens du poil, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mot, un pseudo-électorat dit rural, et surtout le réservoir de voix des chasseurs et de leurs proches.

    Aucun fondement scientifique, aucune évaluation sérieuse des populations, aucune vérification des dégâts déclarés, et une politique qui coûte HUIT FOIS PLUS CHER que les supposés dégâts (déclaratifs, je le rappelle, donc facilement soupçonnables de surévaluation) à en croire le Museum d’Histoire Naturelle et l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, qui ne sont pas (pas encore ?) considérés comme un nid d’écoterroristes, il me semble que ça devrait suffire à enterrer définitivement ce massacre adoubé par les pouvoirs publics.

    https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse

    Tous les arguments scientifiquement étayés sont soigneusement redonnés à chaque réévalution de cette liste, ils parlent d’eux-mêmes et sont repris dans beaucoup de commentaires, pour qui a la bonne foi de les lire.

    Je ne mets même pas sur la table que tous ces animaux "rendent des services écosystémiques", car, même sans rendre des services (ils ne sont pas là pour ça), ils auraient droit à la vie.

    Cette liste, outre la visée électoraliste déjà mentionné, a pour objectif de satisfaire les pulsions mortifères de destruction des auto-déclarés "premiers écolos de France".

    Pour moi, affiliée MSA, qui vis dans un territoire rural en plein coeur de la Haute Loire, qui ai un terrain agricole régulièrement visité par la faune sauvage (je ne suis donc pas une "bobo-écolo-de la ville-déconnectée du terrain"), c’est, et ce sera toujours un NON FRANC ET MASSIF À CETTE ABERRATION.

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h20
    Toutes ces espèces ont un rôle dans la chaîne alimentaire et au bon équilibre de la biodiversité
  •  Contre , le 14 juillet 2026 à 19h19
    Je suis totalement contre le fait de nommer des animaux nuisibles. Je suis contre le fait de chasser et de réguler espèces sauvages.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h19
    C’est une pratique injustifiée et coûteuse en vie animale, encore plus après les incendies qui vont décimer des populations entières ! Donc je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h18
    Les destructions ne règlent pas le problème.
  •  Atteinte grave à la biodiversité (arrêté ESOD), le 14 juillet 2026 à 19h18

    Je m’oppose fermement à ce projet de classement et de destruction des ESOD pour les raisons suivantes :

    Inefficacité scientifique et coût exorbitant : Ces destructions ne réduisent pas les dégâts et coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des préjudices réels estimés à seulement 8 à 23 millions d’euros. Le contribuable finance un système inutile basé sur des déclarations peu fiables.

    Atteinte grave à la biodiversité : Ces espèces (renards, martres, corvidés…) rendent des services écosystémiques essentiels. Leur élimination aggrave les déséquilibres écologiques, favorisant notamment la pullulation des rongeurs.

    Incohérence juridique et méthodologique : Le retour injustifié de la Martre dans 14 départements va à l’encontre de la décision du Conseil d’État de mai 2025. De plus, les décisions de classement sont prises de manière disproportionnée à l’échelle départementale, sur la base d’indicateurs non viables.

    Absence d’alternative préventive : La prévention et les solutions non létales (comme le montre l’étude CARELI) sont plus efficaces et moins coûteuses. La France doit s’aligner sur les autres pays occidentaux en privilégiant des réponses ciblées, proportionnées et pacifiées.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h18
    Laissons la faune et la flore tranquille. La nature souffre suffisamment par les activités humaines, les désastres climatiques et actuellement par la canicule et les incendies. L’Homme veut toujours tout contrôler ou détruire dans son propre intérêt… c’est écœurant à la fin ! Toutes ces espèces dites nuisibles ne le sont que pour certains humains. la nature s’auto régule. Pas besoin d’en rajouter sous prétexte de destruction ou santé publique. Le renard roux, pour ne citer que lui, apporte bien plus en chassant et régulant des rongeurs pour l’agriculture et l’environnement ! Merci pour eux.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h18
    Je suis contre ce classement ESOD. Laissons la nature tranquille. Arrêtez de vouloir tuer tous ces animaux, ils ont leur utilité, par exemple, le renard, il élimine les campagnols
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h18

    Les animaux « nuisibles » n’existent pas.

    Ce que nous appelons des « nuisibles », ce sont bien souvent des espèces qui tentent de survivre après que l’être humain a détruit leurs habitats, fragmenté les écosystèmes et bouleversé les équilibres naturels.

    Le problème n’est pas la faune sauvage. Le problème, c’est notre incapacité à préserver les espaces naturels et à organiser une véritable cohabitation avec le vivant.

  •  AVIS DÉFAVORABLE : L’HOMME EST EN GUERRE CONTRE LA NATURE, S’IL GAGNE, IL MEURT !, le 14 juillet 2026 à 19h18
    Rien que le terme ESOD (Espèces suceptibles d’occasionner des dégâts) est un terme issu d’une visio anthropocentrée. Qui cause le plus de dégâts sur cette planète à ce jour ? ! Chaque espèce a un rôle a jouer dans l’écosystème complexe que représente notre planète. Par ailleurs, le coût de destruction des ces ESOD est bien supérieur aux quelques dégâts qui leurs sont attribués. Donc c’est NON. Je refuse ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h17
    Je suis défavorable à cette arrêté. Il serait bien que les décisions soient prises en prenant en compte les études scientifiques : pour rappel des études datant de 2026 ont montré que tuer les renards, fouines, pies… coute 8 fois plus cher que les dégâts qu’ils causent (étude:Muséum national d’histoire naturelle et de l’University of the West of England). Et je pense que l’être humain pose beaucoup plus de dégâts que ces êtres…