Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14598 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Quand arrêtons-nous de blâmer les animaux sauvages au lieu de questionner nos modes de culture, transport, vie ?
  •  Défavorable !!!, le 14 juillet 2026 à 22h04
    Je suis contre cette liste ignoble et inadmissible. Ces espèces sont vitales pour notre survie, elles font partie de la biodiversité qui nous entoure et dont nous faisons partie aussi. Mais malheureusement, la course capitaliste gagne encore et toujours. Nous faisons partie du vivant que nous sommes en train de détruire pour gagner la course capitaliste. Nous allons droit dans le mur, nous humains. Ayons au moins la décence de préserver la faune qui n’a rien demandé et qui œuvre pour notre santé et bien-être !
  •  Non à ce nouvel arrêté , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Il est criminel de laisser passer cet arrêté. Je pense que cette vieille lubie de faire passer ces animaux pour des nuisibles est révolue. Il faut arrêter, et ne pas se tromper de nuisibles. Il n’y en a aucun dans notre faune mais beaucoup à la tête de notre pays
  •  Mme Jourdet Annie, le 14 juillet 2026 à 22h04
    Bonjour, laisser la nature tranquille. Qui conque s’intéresse à la nature et se promène dans les bois se rend compte qu’il y a de moins en moins d’animaux. Stop aux destructions et à cette barbarie. Préoccuper vous plutôt de préserver et du réchauffement climatique qui impacte sur notre vie quotidienne.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Je suis complètement opposée au projet de destruction de ces espèces.
  •  Avis défavorable !, le 14 juillet 2026 à 22h04
    Stop a ces pratiques d’un autres temps ! La biodiversite est plus complexe que notre vision économique !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 22h03
    Laissez la faune tranquille…. De tout temps l’homme a massacré les animaux sauvages et les régulations normales ne se faisaient plus ! La nature doit retrouver son équilibre
  •  Stoppons ce massacre !, le 14 juillet 2026 à 22h03
    Contre ce massacre inutile d’animaux utiles à l’environnement ! Rien ne justifie de tuer ces animaux !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h03
    Ce ne sont pas ces espèces qui sont nuisibles, ce sont les actions humaines inadaptées
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h03
    Il n’est pas nécessaire de classer ces espèces en ESOD. Elles ont leur utilité et se régulent par elles mêmes. Elles sont nécessaires à l’écosystème et permettent de réduire les populations de rongeurs, ou bien de tiques.
  •  Défavorable au titre des statistiques du monde vivant , le 14 juillet 2026 à 22h02
    Défavorable au regard de la répartition des espèces animales sauvages et d’élevage, et en rapport avec l’espèce humaine. Animaux d’élevage 60%, espèce humaine 36%, animaux sauvages 4%. Vous allez maintenant m’expliquer ce qui vaut aux yeux de la loi française de tuer davantage d’animaux sauvages quand il en reste si peu ! Merci, je cherche vraiment à comprendre !
  •  STOP AU MASSACRE PROGRAMME , le 14 juillet 2026 à 22h02
    Ce programme est absolument abominable et parfaitement injuste. Ces espèces ont leur place sur cette terre au même titre que les humains et ces exterminations n’ont aucune justification. Comment peut on avoir la cruauté de décider froidement d’éliminer ces pauvres bêtes qui ne demandent qu’à vivre.
  •  Stop aux massacres !, le 14 juillet 2026 à 22h02
    Chaque animal a son utilité, le renard mange énormément de petits rongeurs, dans certaines régions, il a été massacré et maintenant le rat taupier fait bcp de dégâts. L’humain qui aime tant détruire pleure devant ce qui se passe actuellement . C’est le premier destructeur ! Les animaux ont tous une place importante. Donc stop au classement de ces espèces en nuisibles .
  •  Avis DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h02

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h02
    Ce classement ESOD est réalisé sur des besoins économique sans discernement et fondement scientifique. Le dérèglement climatique fait plus de dégâts dans les élevage que ces espèces. De plus on ne prend pas en compte les comptés positifs de certaines de ces espèces sur l’écosystème et sur la biodiversité. Par exemple les renards, pour lesquels il a été prouvé leur effet positif sur la limitation de la dispersion de la maladie de Lyme ainsi que la régulation par exemple des rongeurs impactant le domaine agricole. Ce classement est a revoir sur un autre angle ou plutôt à suprimer.
  •  DEFAVORABLE à cet arrêté autorisant la destruction des ESOD de la liste 2, le 14 juillet 2026 à 22h01
    Les écosystèmes sont mis à mal, fragilisés, par l’évolution du climat, dont au passage nous sommes responsables (GIEC). Comme à l’habitude, nous souhaitons régler par des réponses simplistes (trop de dégâts à mes intérêts, donc je t’élimine) des questions d’équilibre entre espèces qui sont bien plus complexes. Les espèces visées dans cet arrêté à déclinaisons départementales ont leur rôle à jouer pour essayer de maintenir ces équilibres. Ne lit on pas dans ce même projet d’arrêté que dans certaines situations comme l’abondance des campagnols, il ne serait pas appliqué ? Ces ESOD auraient donc un rôle positif à jouer quand cela nous arrange ? Respectons ces espèces, comme toutes les autres, et réjouissons nous qu’elles soient encore là pour maintenir, peut-être, un équilibre bien atteint. Merci à Oiseaux Nature, dans les Vosges, d’être vigilante sur toutes ces atteintes à la naturalité.
  •  Corbeaux freu, le 14 juillet 2026 à 22h01
    Favorable, pour la protection des couvées de faisan, perdrix, colverts, lapereaux, levraux ect ect….
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 22h01
    Avis favorable au projet. La régulation de ces espèces est indispensable pour limiter les dégâts qu’elles réalisent sur les cultures et la petite faune.
  •  Contre l arrêter , le 14 juillet 2026 à 21h59
    Je suis contre l’arrêter car nous prélevons et voyons de plus en plus de renard et martre en temps de chasse comme quoi la reproduction est importante
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 21h58
    Indigne surestimation des dégâts !