Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 18994 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 15 juillet 2026 à 22h58
    La régulation de certaines espèces et indispensable au maintien de certains élevage sur nos secteurs (ovins, volailles,…)
  •  Je suis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h58
    Aucune étude ne démontre l’efficacité de ces destructions d’espèces. Au contraire, les études montrent qu’elles sont aussi coûteuses qu’inefficaces. Ces espèces ont leur rôle dans la biodiversité. Personne ne devrait avoir le droit de tuer des êtres vivants pour le plaisir. Je suis défavorable à cet arrêté.
  •  Non a l’arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 22h57
    Il faut revoir le dispositif ESOD. Quand on se promène en forêt ou a la campagne, on ne rencontre plus d’animaux et pratiquement plus d’oiseaux. Le déréglement climatique contribue a la disparition de ces espèces ainsi que l’utilisation des pesticides et engrais. Alors pourquoi un arrêté pour les tuer?il serait plus judicieux de dépenser de l’argent pour préserver la nature plutot que la détruire.
  •  Non à la destruction de ces espèces !, le 15 juillet 2026 à 22h57
    Non à la destruction de ces espèces qui sont indispensables à l’écho système de nos forêts, de nos champs. il me semble qu’avec le réchauffement climatique, les canicules et les incendies de cet été ….et malheureusement ce n’est fini cela devient déjà très difficile de survivre dans ces conditions. C’est l’homme qui occasionne des dégâts dans nos forêts et certainement pas ces espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts". Laissez les tranquille !
  •  Olga Karpinsky , le 15 juillet 2026 à 22h57
    Il n’y a pas de pires dégâts que ceux engendrés par l’homme qui met en péril sa propre espèce entraînant avec elle toute la disparition de la biodiversité. Ni a-t-il pas aujourd’hui d’autres priorités ? S’alarmer sur l’agro industrie qui pollue et fait main mise sur le bien commun comme l’eau, par exemple ? Arrêtons le sacrifice du vivant au profit de l’enrichissement des plus grandes fortunes. Merci
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h57

    Avis défavorable

    Il est incompréhensible de maintenir un dispositif aussi contesté alors que les avis scientifiques soulignent son manque de fondement et son inefficacité. Les espèces visées ne sont pas des nuisibles au sens écologique du terme : elles rendent des services indispensables aux écosystèmes. Plutôt que d’autoriser leur destruction de manière quasi permanente, il serait plus pertinent de privilégier des mesures de prévention et des interventions ciblées lorsque des dommages sont réellement constatés.

  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 22h57
    Je suis favorable a la régulation des esod
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h57
    Ces animaux rendent bien plus service au vivant (incluant les humains) qu’ils ne lui font de dégâts. La pire ESOD est de très loin l’humain, les autres animaux ne font que subir notre appropriation de leurs territoires.
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h56
    Je suis contre car les dommages occasionnés coûtent moins cher que l’abattage. Je suis contre ce nouvel arrêté triennal ESOD
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h56
    Il est grand temps d’arrêter de massacrer ceux qui dérangent les humains. La planète appartient à tous les êtres vivants et à l’homme de partager et non exterminer, il y va de sa propre survie
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 22h56
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité et de l’interdépendance entre toutes les espèces du Vivant il est capital de préserver ces espèces injustement classées ESOD. Ce classement n’a plus aucun sens scientifique.
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 22h56
    Les espèces dans leur ensemble sont indispensables au maintien de la biodiversité. Nous devons faire de la protection du vivant sous toutes ses formes une absolue priorité. La régulation inter-espèces s’opère d’elle-même. Moins nous interviendrons, meilleur sera l’équilibre.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h55
    De nombreuses études scientifiques et ont démontré l’absurdité ce ces méthodes d’un autre âge ! Écoutez les scientifiques et les citoyen.ne.s !
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 22h55
    La régulation des ESOD est une nécessité pour permettre de trouver un équilibre dans un territoire anthropisé
  •  Avis défavorable !!, le 15 juillet 2026 à 22h55
    Il est grand temps de préserver la nature plutôt que de continuer à la détruire. De récentes études ont démontré l’inutilité de l’élimination de ces espèces tant sur les effets que sur les coûts engendrés. Stop au massacre !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h54
    Avis défavorable. Franchement… alors que nous commençons à peine à entrevoir l’enfer du début des conséquences du réchauffement climatique dont nous sommes responsables, l’existence de ce débat est absolument indécente. L’anthropocentrisme éternel des préoccupations des humains est aussi terrifiant qu’affligeant. Alors que les forêts brûlent, que les lacs et les rivières sont asséchés, que les espaces naturels sont bétonnés pour des projets urbains aussi ridicules qu’inutiles, que les animaux souffrent et meurent, au choix, sous le coup des balles des chasseurs ou sous les conséquences des activités humaines sur Terre (destruction des milieux de vie et des ressources), on en est encore à se demander qui l’on a le droit de "prélever", de "détruire", c’est à dire de tuer. Ce sujet n’est pas moins politique que philosophique. Cette proposition est honteuse. Et si besoin était de rester tout à fait nombriliste et de restreindre la réflexion aux seuls bénéfices pour les humains de l’existence de ces animaux dans la nature : renards, martres, fouines et belettes régulent les populations de rongeurs qui sont souvent les premiers porteurs de tiques et propagateurs de la maladie de Lyme. Quant aux oiseaux, ils soutiennent la régénération des espaces naturels, notamment les forêts, en dispersant les graines, ce dont les cendres de nos forêts brûlées ont plus que besoin aujourd’hui.
  •  FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h54
    FAVORABLE. Je donne un avis favorable à cet arrêté ministériel qui doit être publié dans les plus brefs délais. Le renard fait des ravages dans les élevages de volaille et leur piégeage est essentiel si on veut maintenir cette filière dans notre pays et continuer de consommer de la volaille française plein air. Les corbeaux et les corneilles, occasionnent quant à eux des dégâts dans les cultures et l’implantation des cultures de printemps sera mise à mal si le corbeau se voit retirer de la liste des ESODs. La mise en application de cet arrêté est urgente.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h53

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h52
    Trop d’espèces concernées hors des périodes de chasse
  •  Avis défavorable a la destruction des esod, le 15 juillet 2026 à 22h52
    Laissez vivre ces animaux qui sont d’ après les scientifiques très utiles a l équilibre de la faune sauvage !!!!! Merci