Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h06
    Comme on peux dire " régulation " ne veux pas dire "extermination ". Réguler pour l’activité humaine et la faune sauvage ne mettra pas en péril la liste des espèces ESOD
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h06
    Bonjour, Je souhaite donner un avis favorable au projet de classement des ESOD assorti d’une réserve portant sur le maintien du Corbeau freux dans cette liste. En Sarthe, comme dans de nombreux départements, les critères de dégâts et d’abondance retenus par la jurisprudence sont largement atteints pour cette espèce, les dégâts étant par ailleurs sous-évalués. Les tendances de déclin issues de certains dispositifs de suivi, reconnues comme hétérogènes selon les territoires, ne peuvent à elles seules justifier le déclassement du Corbeau freux.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h05

    onsultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 20813 contributions

    Note de présentation :

    Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Introduction :

    En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

    Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

    Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

    La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

    Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

    Contexte :

    Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

    Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

    La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

    • S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

    • S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

    Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

    Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

    Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

    - Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

    - Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

    L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

    À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

    S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

    Contenu du texte :

    L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

    L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

    L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

    L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

    L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

    L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

    L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

    Consultations obligatoires :

    Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

    Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

    Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

    note de presentation arrete esod 2 vf (PDF - 163.9 kio)
    arrete esod groupe 2 2026 2029 vf (PDF - 424.3 kio)
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    AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h02
    Il a été démontré scientifiquement que ces espèces avaient une utilité pour les écosystèmes et que leur classification en "nuisibles" était injustifiée. De plus, ces méthodes sont cruelles, qu’en est-il de la souffrance animale ? Je soutiens donc la position d’Oiseaux-Nature contre cette destruction.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h05
    Supprimer des individus au hasard des possibilités de destruction casse l’équilibre naturel qui existe et se met en place tout seul au sujet de la population d’une espèce. La régulation se fait naturellement tant que et surtout si l’intervention humaine est absente. Le nombre d’individus dépend de la disponibilité en proies et nourriture. Les espèces que vous ciblez rendent des services à l’agriculture et donc à la population citoyenne en prédatant et équilibrant la présence des rongeurs. Pourquoi alors de pas intégrer dans vos listes certaines espèces animales dites de compagnie dont les dégâts sur notre biodiversité mettent en péril un peu plus son maintien déjà mis à mal par l’emballement climatique ?
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h05
    Certaines espèces comme le renard et la fouine permettent de réguler la prolifération des tiques, qui rappelons-le, présentent un danger pour l’homme. De même, ces animaux contribuent à réguler les populations de rongeurs, également porteurs de maladies. Quant aux oiseaux concernés par ce classement odieux, rappelons que le geai des chênes est un important pollinisateur, que d’une manière générale, les corvidés sont d’une intelligence remarquable et que leur destruction ne permet pas de limiter les dégâts qu’ils occasionnent sur les cultures notamment. Apprenons à partager, nous ne pouvons vivre sans la nature, c’est un tout et chacun a son rôle à jouer. Le nôtre ne saurait être de s’arroger le droit de vie et de mort sur l’ensemble du vivant. Adaptons nos pratiques et notre regard sur la nature à sa réalité : à savoir que l’équilibre existe souvent déjà sans qu’il y ait besoin qu’on s’en mêle. Faisons preuve d’un minimum de respect et de sensibilité envers le vivant, l’humanité ne s’en portera que mieux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h05

    Je suis absolument défavorable pour les raisons suivantes :
    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    Des espèces clé pour les écosystèmes

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h05
    Ayant été membre du Conseil départemental de la faune sauvage et ayant défendu par le passé le classement nuisible de ces espèces, j’ai pris conscience depuis que mon jugement était totalement erroné. Basés sur des idées reçues ces classements sont injustifiables et très rarement justifiés. Les raisons sont très rarement étayées autrement que par des discours à charge et une tradition cynégétique dépassée. Ne reposant sur aucunes réelles études scientifiques, in fine, l’efficacité est quasiment nulle vis à vis des raisons invoquées. La destruction d’un équilibre déjà mis à mal par une agriculture intensive et une empreinte humaine destructrice des habitats, et la non prise en compte du rôle et bénéfices de ces espèces dans la nature finissent par totalement injustifier de telles mesures. D’autre part, la mise en place des pièges n’est que rarement sélective et entraîne ou permet même la destruction d’autres espèces.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h04
    Espèces nécessaires à la biodiversité
  •  Avis défavorable contre le nouvel arrêté ministériel ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h04
    Les espèces concernées sont le renard roux, la martre, la fouine, la belette d’Europe, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et l’étourneau sansonnet. Ces espèces sont essentielles pour les équilibres écologiques et la plupart des pays d’Europe privilégie des mesures non létales plus soucieuses de la biodiversité, tout cela étant particulièrement crucial pour la martre ; De plus, le bilan économique de ces destructions d’espèces est négatif (coût beaucoup plus élevé que les dégâts supposés) et le risque de déséquilibres écologiques induits est très élevé
  •  AVIS ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h04
    Avis FAVORABLE au maintien sur la liste des ESOD et sur régulation concernant le renard et le corbeau freaux, le 16 juillet 2026 à 14h03 Le renard exerce une forte prédation sur les élevages avicoles ( volailles canards) en extensif , ainsi que sur de nombreuses espèces sauvages au niveau des nichées et des jeunes ( nids au sol , jeunes de chevreuils, levraults…) Les dégâts à l’aviculture sont réels mais non déclarés car pas indemnisables. Le corbeau freux est un gros problème pour les céréaliers qui sont souvent obligés de re-semer. L’agriculture à besoin que ces régulations soit maintenues.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h03
    En détruisant ces espèces, vous aggraverez encore plus les déséquilibres écologiques. Une seule Espèce animale terrestre est Susceptible d’Occasionner des Dégâts, et c’est l’espèce humaine. Les périodes actuelles de fortes chaleurs en sont encore et une nouvelle fois la preuve.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h02
    Je m’oppose fermement à ce projet de loi. Étendre ou maintenir la destruction d’espèces classées ESOD sans démonstration scientifique solide de leur impact est injustifiable. Cette approche va à l’encontre des enjeux actuels de préservation de la biodiversité et privilégie des méthodes de destruction plutôt que des solutions de prévention et de cohabitation. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur des données objectives, actualisées et transparentes, et non sur des considérations dépassées ou des intérêts particuliers.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h02
    Avis défavorables
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h02
    Il a été démontré scientifiquement que ces espèces avaient une utilité pour les écosystèmes et que leur classification en "nuisibles" était injustifiée. De plus, ces méthodes sont cruelles, qu’en est-il de la souffrance animale ? Je soutiens donc la position d’Oiseaux-Nature contre cette destruction.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h01
    Je vous résume en 10 points les raisons pour lesquelles je suis contre ce nouvel arrêté ministériel ESOD, car il faut faire évoluer un système inefficace et contraire aux enjeux de biodiversité, qui de plus ignore les réalités scientifiques. 1 - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. 2 - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude "Jiguet et al." estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. 3 - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. 4 - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. 5 - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. 6 - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. 7 - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. 8 - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. 9 - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. 10 - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h01
    ne serait-il pas plus judicieux de privilégier des interventions ciblées et des mesures préventives comme dans d’autres pays européens? Avez-vous mesuré l’impact des destructions et leur efficacité sur les dégâts occasionnés par ces espèces ?
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 14h01
    sans commentaire
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h01
    L’ensemble des arguments prétendant que le dispositif ESOD réduit ou prévient les dommages est contredits par de nombreuses publications scientifiques indépendantes. Le muséum national d’histoire naturelle a publié cette année une étude sur l’inefficacité (sur les plans biologique et financier) du dispositif ESOD dans sa version actuelle. L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a montré que la France est le seul pays en Europe à mettre en œuvre un dispositif basé presque exclusivement sur la mise à mort des animaux concernés, ne laissant pratiquement aucune place à la prévention des dommages ou à l’indemnisation des dommages. De plus, l’IGEDD conclut son rapport 2025 en demandant à l’Etat français de ne pas reconduire en 2026 l’application de dispositif ESOD au groupe 2. Il faudrait une révision du dispositif ESOD pour qu’il soit vraiment destiné à la prévention et la réparation des dommages, afin d’éviter que deux millions d’animaux ne soient tués chaque année pour rien et pour mettre un terme aux actes de cruauté commis dans le cadre du piégeage et de la chasse sous terre.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h00
    “À vouloir dominer la nature, on est en train de se suicider nous-mêmes." Les chasseurs français sont détestables …. je parle de ceux qui tuent tout ce qui bouge, car ils se sentent supérieurs aux autres espèces alors même que c’est l’espèce humaine qui est la plus destructrice, toxique, envahissante et dangereuse… Les espèces ESOD n’existent pas au sens écologique . C’est encore une invention de l’homme … quelle honte , quelle énorme connerie humaine.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 14h00
    Avis défavorable : Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.