Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 14595 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 19h46
    Il faut absolument réguler ce prédateur immense sur les œufs, couvées d’oiseaux et niches de levreaux et autres animaux. C’est un prédateur redoutable qu’il faut gérés pour la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h45
    En voulant contrôler la nature, vous ne faites que de dérégler les écosystèmes. À l’heure actuelle, plus encore qu’avant, il est primordial de préserver la biodiversité et de laisser ces espèces jouer leurs rôles dans la chaîne alimentaire !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h45
    Tout meurt autour de nous avec ces canicules. Tuer ce qu’il reste nous pousse juste d’avantage vers la fin de tout. Les animaux charognards comme renards et corbeaux sont Bénéfique pour tous.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h45
    Laissez les animaux sauvages en paix !!!! Il serait plus que temps d’arrêter de regarder notre nombril et de nous croire supérieurs !!!!! Eux aussi moins n’ont pas de sang sur les mains contrairement à l’espèce humaine. Chaque vie est utile à….la vie.
  •  Avis favorable à ce texte, le 14 juillet 2026 à 19h45
    Les animaux classés dans cette catégorie génèrent des dégats à la fois pour les agriculteurs et pour la biodiversité, ce sont des prédateurs et/ou des destructeurs de cultures, il est donc normal de ne pas les laisser sans piègeage.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h44
    Ces animaux ont une utilité cruciale dans le cycle naturel. J’ai lu plus bas qu’un agriculteur comptait sur eux pour le bon fonctionnement de ses champs. En ce qui concerne la chasse de petits gibiers, ils sont importés de toute façon… Pour une question d’argent. Faut arrêter de se mettre des œillères. Quand l’homme avec un petit "h" apprendra à vivre avec la nature, il n’y en aura plus. D’hommes bien entendu, parce que j’espère sincèrement que la nature nous survivra, elle n’a pas besoin de nous pour la réguler. C’est plutôt l’espèce humaine qui dérègle tout.
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 19h43

    J’approuve cet arrêté car nous constatons une dégringolade de la petite faune sauvage (lièvre, perdrix, faisans) dans nos campagnes depuis déjà plusieurs années.
    Il devient important de redonner un sens à l’équilibre naturelle sur lesquelles les espèces susceptible d’être classé ESOD n’ont comme unique prédateur et régulateur l’Homme.

    Le déterrage du renard fait partie d’une action importante pour réguler les dégâts sur la petite faune mais également les animaux domestique.

    En espérant que les pensées évoluent que nous puissions notamment retrouver le déterrage du renard très prochainement.

  •  Contre la liste des Esod, le 14 juillet 2026 à 19h43
    Cette liste ne repose sur aucune étude scientifique valable. D’autre part des études ont montré que le massacre de ces espèces ne sert à rien et ne diminue en rien les dégâts qu’on leur attribue. Bref au lieu de vouloir à tout prix faire plaisir aux chasseurs en leur donnant l’opportunité de chasser à longueur d’année il serait temps de tenir compte des réalités scientifiques de terrain et de cesser de prendre des arrêtés basées sur des fantasmes sans aucune base réelle.
  •  C’est non !, le 14 juillet 2026 à 19h42
    Je suis défavorable à cette loi qui porte atteinte à la biodiversité. Pensons à préserver les équilibres naturels plutôt qu’à détruire des espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 19h42
    Absence de preuves scientifiques, « destruction préventive » donc sans incident (!) d’espèces sur des bases infondées scientifiquement pour répondre à la demande d’une minorité alors que la population se prononce massivement pour le respect de la faune même si celle ci pose à certains des problèmes… ce n’est pas ma vision de la démocratie…Les « solutions » qui seront mises en œuvre seront une fois de plus brutales portées par une infime fraction de français et donneront lieu encore à des scènes insoutenables de battues et d’abattages indignes en 2026. Belle pédagogie pour notre jeunesse qui pour le monde animalier définira les bons et les mauvais alors que chaque être vivant a son rôle à jouer sur cette terre… Des solutions alternatives existent, ce texte semble l’ignorer dans un pays où la sensibilité animale est entrée dans le code civil mais apparemment seulement pour les animaux domestiques … belle vision de l’égalité…On aurait pu espérer une évolution de la réglementation sur ce sujet en cette fin de premier quart du XXIe siècle mais l’on semble encore se trouver au XIX…alors que le monde se dérègle et que les animaux sauvages peinent à survivre… belle vision de la fraternité….
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h41
    Aucune raison valable d’autoriser l’éradication des espèces considérées "ESOD". AVIS CONTRE !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h40
    Les destructions d’espèces ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus ces espèces sont essentielles pour le bon fonctionnement des écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h39
    La destruction des espèces nuisible ne sert à rien, seulement à contribuer à la prolifération d’autres espèces plus nuisible encore qui vont contribuer à utiliser des produits qui vont polluer et encore détruire notre planète de plus en plus. Il faut garder la chaîne naturelle.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h39
    J’ai un avis défavorable pour ce projet de loi
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h38
    100% Défavorable. Un non sens complet aux vues de la situation actuelle
  •  Liste des ESOD, le 14 juillet 2026 à 19h37
    AVIS FAVORABLE Les renards et mustélidés tels que martres , fouines et putois sont des mangeurs d’oeufs en puissance. Ils passent des nuits entières à dévaster les progénitures et couvées de toutes les espèces nichant au sol mais également des passereaux nichant dans les haies. Ils se nourrissent aussi des poussins rescapés ainsi que petits lièvres et lapins sans compter les dégats dans les fermes avicoles ou meme dans le poulailler de particuliers. Les corbeaux et corneilles peuvent anéantir des hectares de semis en une seule journée, c’est insupportable pour l’agriculture. Dans la biodiversité telle que je la percois , toutes les espèces ont un role à jouer mais la régulation est indispensable pour que chacune continue d’exister
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 19h37
    Je vous dépose ici un avis très défavorable à l’autorisation de destruction d’espèces classées ESOD. Une récente étude scientifique a pu prouver l’inefficacité et le coût engendré, par cette politique de "régulation", ne présentant aucun motif suffisant pour être mis en œuvre pour la période 2026-2029. Avis donc particulièrement défavorable !
  •  Avis défavorable au classement esod, le 14 juillet 2026 à 19h36
    Allez vous nous classer dans cette même catégorie ? Car grand bien nous fasse : voulez vous être les uniques responsables de faire disparaître des espèces nuisibles à nous-mêmes dans le seul but de "prévenir " nos propres activités ? Les seules nuisibles à ces mêmes espèces sont elles douées de raison ? Nous fauchons encore et toujours les quelques terres vivantes et creusons notre propre cimetière. Je ne veux pas faire partie de votre décision…
  •  CORBEAUX FREUX, le 14 juillet 2026 à 19h36
    avis défavorable au retrait de la liste u corbeau freux
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h35
    Avec les feux de forêts que l’on vit actuellement laissons ces espèces tranquilles.