Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22001 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 10h25
    Je suis favorable à la destruction des nuisbles
  •  Favorable à l’esod , le 12 juillet 2026 à 10h25
    Je suis pour le piégeage des espèces classées esod car il est essentiel de continuer à maîtriser la volumétrie de ces populations via le piégeage qui est le mode le plus important efficace et qui existe depuis toujours
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h24
    Un besoin de regulation de la predation ( renard, marthe,…) sans cette regularisationla politique de reintroductiin du petit gibier ( caille, perdrix, faisan,…) est impossible. De plus le renard et fouine font de ravage dans les poulier des particulier a la campagne. Ces degats ne sont pas forcement reference car il existe une meconnaissance des ces procedure au sein de la population et meme celle des chasseurs.
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 10h24
    Très important cette régulation ! . Trop de dégâts dans les voitures, combles et autre par les fouines , des poulaillers ravagés par fouines et renards Il faudrait aussi faire quelque chose pour les corneilles et corbeaux
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 10h24
    Défavorable avec tout ce qui se passe avec les incendies nous sommes démuni de nos animaux sauvages qui ne font aucun dégâts importants pour personne Au contraire protéger notre planète et laisser vivre toute ces petites bêtes sauvages et magnifiques de quelle droit prenez vous et décidez de la vie d’autres créatures de dieu qui sont sur cette planète parce qu’il y a une raison a leur présence je m’arrête là et en clair laissez le vivant vivre Stop au massacre sous toutes ces formes
  •  Favorable, Le 12 juillet 2026 à 10h15 , le 12 juillet 2026 à 10h24
    Je pense justement que pour bien protéger la petite biodiversité,il faut réguler.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h24
    Éradiquer des espèces est dangereux pour l’équilibre des systèmes
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h23
    Sans les éradiquer, la régulation des ESOD permet d’équilibrer les écosystèmes, et de prévenir et réduire les dégâts que ces espèces peuvent occasionner aux activités agricoles ou aux propriétés privées.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h23
    La régulation est une nécessite d’intérêt général. Le renard et la corneille noir en classement des ESOD et obligatoire . Une révision du déclassement du corbeau freux avec une révision du projet et indispensable
  •  Stip, le 12 juillet 2026 à 10h22
    Fournissez les preuves réelles du pseudos coût engendré par ces animaux soit disant nuisibles … et arrêtez d’encadrer légalement le droit de vie ou de mort sur des animaux qui partagent la même planète que nous un renard dans une forêt vous dérange en quoi ? L’espèce la plus nuisible dans ces actes n’est elle pas l’homme in fine pourtant vous ne limitez pas son action : disparition d’espèces rapport du giec … mais vous continuez à favoriser des groupuscules avec des mois comme cela ci.
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h22
    Ça fait parti de l’écologie, Ras le cul des anti chasse. Pour qui le loups et autre prédateur on le droit de tuer, blesser, dessimer des troupeaux. Vive les agriculteurs
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 10h21
    Je suis favorable oui à la régulation de ces espèces nuisibles
  •  Je m’y oppose, le 12 juillet 2026 à 10h20
    Je m’oppose au maintien du renard sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Le renard est un maillon essentiel de nos écosystèmes. En régulant naturellement les populations de rongeurs, il contribue à limiter les dégâts agricoles et participe à l’équilibre de la biodiversité. Il joue également un rôle sanitaire en consommant des animaux malades ou des carcasses. Je considère que les destructions généralisées ne constituent pas une réponse adaptée. Elles ne traitent pas les causes des dommages et peuvent déséquilibrer les écosystèmes. Lorsque des conflits existent avec certaines activités humaines, des solutions de prévention, comme la protection des poulaillers ou des élevages, devraient être privilégiées avant toute autorisation de destruction. Les connaissances scientifiques récentes invitent à développer des approches plus ciblées, fondées sur la prévention et la coexistence avec la faune sauvage. Il me semble donc préférable d’abandonner une logique de destruction systématique au profit de mesures adaptées aux situations réellement problématiques. Je demande que le renard ne soit plus classé ESOD de manière aussi large et que les politiques publiques accordent davantage d’importance à la protection de la biodiversité, au bien-être animal et aux solutions préventives plutôt qu’à l’abattage.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h20
    Classement de ces espèces en esod
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h20
    Beaucoup trop de dégât sur la petite faune ! Jeunes faisans, jeunes lièvres, élevage etc…
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h19
    Il est déplorable de constater que l’être humain a un pouvoir de vie et de mort sur l’espèce animale. Celle ci n’a aucun ego sur dimensionné comme certains qui si sentent tout permis avec leur arme et qui nous empêche de profiter pleinement de la nature. Ne serait-ce pas olus judicieux d’éradiquer la race humaine quand la menace écologique plane au dessus de nos têtes quelles soient humaines ou animales.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h19
    Les corbeaux sont un fléaux dans nos campagnes. Ils engendrent des dégâts considérables sur les cultures. Je ne comprend même pas comment peut on encore demander une consultation publiques au vu des dégâts occasionnés par cette espèce sur notre territoire.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h19
    favorable au maintien de toutes ces espèces en tant que Esod. Rajout du blaireau, de la martre et du geaie des chênes
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h18
    Arrêtons le massacre du vivant ! Il est grand temps de réapprendre à cohabiter, le maintien de la biodiversité permettra le maintien de la vie sur terre, humain compris
  •  favorable à l’arrêté, le 12 juillet 2026 à 10h18
    les ESODS non pas de prédateurs naturels, il faut absolument réguler les populations pour limiter un maximum les dégats qu’elles peuvent occasionner.