Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Consultation projet d arrêté de destruction d espèces susceptible d occasionner des degats, le 21 juillet 2026 à 17h38
    J émet un avis défavorable
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 17h36
    de tous les temps la chasse aux nuisibles s’est faite,les anciens etaient stupides a en croire certains.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h35
    Laissons faire Dame Nature : n’introduisons rien et ne régulons rien. Les choses se feront naturellement.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 17h35
    Petit coup de gueule Les ecolos au lieu de nous casser du sucre sur le dos dans ces moments de canicule je ne vous vois guère amener de l’eau dans les bois pour donner à boire aux animaux et l’hiver je ne vous voie pas non plus amener du foin aux grands cervidés Alors vous qui vous dites écologiques et sois disant que vous respectez la nature heureuse qu’il y a des chausseurs pour s’occuper de la faune quand elle a besoin d’un coup de pousse Et c’est encore les chausseurs qui guide les pompiers sur les chemins lors des feux de forêt et la encore vous êtes absent les ecolos Alors laissez les chasseur s’occuper de la nature et roulez en vélos au lieu de roulez en voiture Commencez à balayer devant votre porte
  •  liste ESOD, le 21 juillet 2026 à 17h34
    JE SUIS CONSCIENT DE LA NECESSITE DE MAINTENIR CETTE LISTE ESOD SUR LE DEPARTEMENT.
  •  Qye va t on laisser a nos enfants, le 21 juillet 2026 à 17h34
    Bonjour Quelle vie va t on laisser a nos enfants unquement pour que certains assouvent leur passion delirante ou engrange des € supplmentaires. Peut on prendre de la hauteur…au moins pour le futur de nos jeunes ? Cdlt
  •  Avis non favorable, le 21 juillet 2026 à 17h34
    " arrêté triennal ESOD ….tirer 1 liste, des périodes et des modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasions des dégâts.." Cette succession de mots me font froid dans le dos ! Tuer, détruire…encore organiser des tueries, des battues?… Les incendies, les innondations, les sécheresses, les canicules, les pesticides, les pollutions, les élevages intensifs…ne tuent ils pas assez, ne font ils pas assez souffrir? Faut il encore d’autres " modalités "? QUAND respecterons nous le vivant? QUAND apprendrons nous à vivre ensemble? S’il vous plaît.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h33
    Cette liste de la mort n’a aucun fondement scientifique. Arrêtons de massacrer ce qu’il reste d’espèces vivant dans nos campagnes !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h32
    Cette liste, qui n’est pas établie par des scientifiques, n’existe pas dans la plupart des pays. La nature n’a pas besoin de l’Homme pour se réguler mais si nous tenons tant à intervenir, stérilisons les espèces souhaitées. Cela évitera aussi les balles, perdues ou non, dans les cyclistes et les randonneurs dont on entend parler tous les ans.
  •  DEFAVORABLE au projet d’arrpeté fixant la liste des ESOD sans tenir compte des réalités scientifiques, le 21 juillet 2026 à 17h32
    En tant que vétérinaire et naturaliste matrice, je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui permet de tuer toute l’année différentes espèces d’animaux sauvages sans preuves de dégats vérifiés de façon impartiales. Nous savons depuis longtemps que l’abattage de ces animaux sauvages ne prévient pas les "dégâts" de façon durable. De plus, nous ne disposons pas de données suffisantes concernant les effectifs des populations ni les conséquences de ces piégeages répétés (stress, excrétions de maladies, dispersion des animaux…). Et enfin, tous ces animaux sont des prédateurs et ont une importance capitale dans les écosystèmes naturels que nous devons plus que jamais protéger aujourd’hui pour faire face aux enjeux climatique et de biodiversité. Les scientifiques le disent, ces animaux sont profondément utiles pour la bonne santé de notre environnement et les données pouvant justifier ce classement sont trop limitées. Il serait temps d’écouter enfin la science et de vivre dans la réalité du monde plutôt que de faire plaisir à quelques lobby…
  •  avis favorable , le 21 juillet 2026 à 17h32
    je vote pour le classement esod
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h31
    Je suis défavorable au classement ESOD concernant : le renard roux, la martre, la belette, la fouine, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde, le geai des chenes, ainsi que tout les espèce de corvidé. merci
  •  Avis très défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h31
    Les humains devraient arrêter de vouloir tout contrôler et de détruire les équilibres nécessaires à la biodiversité. Le renard par exemple aide à lutter contre la propagation de la maladie de Lyme, il nous est plus utile que nuisible quoi qu’en pensent les chasseurs. Le geai des chênes est un formidable auxiliaire de replantation naturelle des forêts. Arrêtons donc de ne pas voir plus loin que le bout de notre nez et cessons de vouloir tout contrôler… Quand on voit le résultat du côté de l’effondrement des espèces, du dérèglement climatique, on se dit qu’on devrait faire preuve d’un peu d’humilité. Cet arrêté doit rejoindre la liste des décisions nuisibles (plus que les ESOD) dont il est sorti, les politiques arrêter de décider en fonction de leurs intérêts électoraux : il est temps de penser à l’avenir du vivant sur Terre au lieu de ne penser qu’à détruire !
  •  avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h30
    une honte de vouloir retiré des nuisibles qui pullulent dans les campagnes . encore des décisions des braves bureaucrates parisiens.
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h29
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Les espèces dites nuisibles rendent des services essentiels aux écosystèmes, les supprimer déséquilibrerait ces écosystèmes et apporteraient plus de problèmes que de solutions, par exemple la prolifération de rongeurs et d’herbivores qui dévastent la flore et les cultures.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 17h28
    je pense que ces un manque de respect pour les piégeurs qui apportent les connaissance et leur bénévolat pour un équilibre des esod les contestataire ne font que pleurer et eux n’apportent aucune preuve de ce qu’ils commentent
  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 17h28
    En reconversion professionnelle pour m’installer dans l’agriculture ; président d’une Association agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Sainte Eulalie en Ardèche ; Ancien chargé de mission à La Fédération de Pêche et de protection des milieux aquatiques de l’Ardèche où j’ai pu travailler avec les agents de l’OFB. Outre les argumentaires précédents que j’approuve, j’aimerai insister sur le fait qu’il faudrait arrêter de stigmatiser les animaux sauvages qui ont un rôle prépondérant dans la régulation des "vrais nuisibles". Face à la prolifération du "grand campagnol qui cause de très gros dégâts dans le monde agricole, il existe un prédateur très efficace : le renard. Alors pourquoi l’inscrire sur cette liste d’espèce à éliminer. Autre interrogation sur le Blaireau qui se nourrit de végétaux, de vers de terres et d’insectes…. Alors bien sur le renard peut manger une poule égarée notamment pendant la phase d’élevage des petits au printemps, ou alors le blaireau laisser quelques trous dans la prairie… Leurs impacts négatif sur les activités humaines est ici toutefois relativement faible et les agriculteurs savent bien y remédier voire laisser la part des anges. Ces espèces devraient pour la plupart être plutôt protégées à la vue des contraintes énormes quelles subissent de part les activités humaines et les changements climatiques qui bouleversent radicalement leur habitat et mettent en péril leur conservation. Ne faisons pas en sorte de leur donner le coût de grâce en les inscrivant dans cette liste de la mort stigmate d’un passé révolu qui ne doit pas succomber au déni global.
  •  avis favorable , le 21 juillet 2026 à 17h27
    je donne un avis favorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 17h26
    La bonne “gestion” de la nature n’est pas l’abattage, le piégeage ou le déterrage, mais plutôt le respect des équilibres et de la vie animale. Ces actions arbitraires basées sur une pratique archaïque vont à l’encontre de la science et des études de terrain. Cette “exception française” n’apporte rien d’autre que du malheur, de la pollution, du danger pour tous et des profits pour les équipementiers. Cessons cette aberration.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 17h26
    Le renard ne doit en aucun cas se présenter comme une ESOD. L’avis des scientifiques est encore une fois blâmé. Les chasseurs ne s’arrêtent jamais.