Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Préserver la biodiversité , le 19 juillet 2026 à 14h35
    Selon une étude du Muséum national d’histoire naturelle publiée lundi 9 mars 2026, la chasse aux nuisibles n’a aucun effet sur les populations ou les dommages causés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 14h35
    Il faut préserver la biodiversité. Cet arrêté est une porte ouverte à tous les abus. La nature est bien faite. Il n’y a aucun animal inutile ou nuisible. Chacun a un rôle important dans la régulation et l’équilibre de la nature. Il faut réfléchir et informer chaque acteur avant d’émettre de tels textes qui vont à l’encontre du bon sens. Chaque animal cité comme le blaireau, le renard,… agissent en limitant la prolifération de certains rongeurs qui nuisent aux cultures par exemple.
  •  Contre la destruction de notre nature, le 19 juillet 2026 à 14h34
    Bonjour, je suis contre ces destruction qui ne prennent pas en compte l’interdependance des espèces, a laquelle nous sommes intimement liés. Le plus nuisible étant d’ailleurs l’homme.
  •  Non, le 19 juillet 2026 à 14h34
    Arrêtez le massacre
  •  esod, le 19 juillet 2026 à 14h34
    non aux massacres des renards, blaireaux, ext…..,
  •  Non à ce projet, le 19 juillet 2026 à 14h33
    Je suis contre ce projet qui va coûter beaucoup d’argent pour rien du tout. Les dégats occasionnés par les espèces sont surestimés alors que ces animaux rendent des services essentiels aux écosystèmes. Pire leurs disparitions peuvent avoir de lourdes conséquences (pullulations de rongeurs, arrêt de la régulation naturelle des animaux malades). La prévention doit passer avant la destruction. Il faut localiser les dégats et apporter une réponse adaptée à chaque cas et non à une échelle trop large. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Opposée à ce projet de loi esod, le 19 juillet 2026 à 14h33
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h32
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Avis défavorable. , le 19 juillet 2026 à 14h32
    Cet arrêté favorise les intérets de l’agriculture et de l’élevage industriels, et il vise à satisfaire le lobby de la chasse. Il contribue donc à aggraver le désastre environnemental en cours.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h31
    Je suis contre le nouvel arrêté.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 14h31
    Il n’existe pas de preuves suffisantes indiquant que ces espèces causent des dégâts importants, et leur destruction n’a jamais été démontrée comme un moyen efficace de réduire les dégâts. Ces espèces jouent toutes un rôle important dans l’écosystème. D’autres pays ne recourent pas à la destruction d’espèces. Continuer à le faire en France, en ignorant les avis scientifiques, est honteux.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h30
    La nécessité de détruire ces espèces n’est pas suffisamment étayé. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus, des études récentes montrent que le coût de la destruction est supérieur au coût des dégâts provoqués. Détruire le vivant n’est jamais une bonne solution.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h30
    Je suis contre le nouvelle arrêter
  •  Contre cet arrêté., le 19 juillet 2026 à 14h30
    Je suis contre ce projet d’arrêté, catégoriquement opposée. Plusieurs rapports scientifiques, rapport de l’IGEDD de février 2025, étude du Muséum d’Histoire Naturelle de mars 2026, rapport de la FRB de début 2024, préconisent l’abandon de la réglementation ESOD. Il ne faut plus ignorer les services rendus par les espèces visées , notamment par le renard qui en régulant les populations de petits rongeurs joue un rôle bénéfique auprès de l’agriculture ainsi qu’un un rôle sanitaire en limitant le développement de la maladie de Lyme et en éliminant les cadavres d’autres animaux, de plus il participe à la dispersion des graines. Si des dégâts sont avérés, prioriser la prévention et la recherches de méthodes autres que l’abattage. Concernant le piégeage et le déterrage, ils sont source de souffrance animale intolérable, le piégeage étant de plus une méthode non sélective qui fait également des victimes auprès d’autres espèces sauvages et d’animaux domestiques. Il n’est plus acceptable de tuer des milliers d’animaux sauvages afin de préserver des animaux d’élevages destinés uniquement au loisir des chasseurs et qui seront tués à leur tour.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h30
    Je suis contre le nouvel arrêter
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 14h27
    Ce système est absurde : l’urgence n’est pas de détruire les écosystèmes mais de réguler les activités humaines !!!
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h27
    Il faut prendre en compte les avis de ceux qui sont sur le terrain, et pas d’idéologues incompétents.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h26

    Le classement des espèces "nuisibles" ne repose sur aucun fondement scientifique.
    Ces espèces bien que pouvant ponctuellement et très localement engendrer de petits désagrément (quelques plantations couchées, vol de poule).
    Ils représentent un énorme enjeux pour notre diversité et notre bien être par exemple :
    Le renard est un précieux régulateur des populations de rongeurs. En consommant campagnols, mulots et souris, il limite les dégâts dans les cultures et réduit le besoin d’utiliser des rodenticides, qui empoisonnent aussi de nombreuses autres espèces. Il pourrait également contribuer à limiter le risque de maladie de Lyme. En effet, les petits rongeurs sont les principaux réservoirs de la bactérie responsable de cette maladie. En régulant leurs populations, le renard peut participer à réduire le nombre de tiques infectées.

    La martre participe elle aussi à la régulation des petits mammifères et des insectes. Elle consomme également des fruits, ce qui contribue à la dispersion des graines et au renouvellement de la végétation.

    Le blaireau, quant à lui, améliore la qualité des sols en creusant ses terriers. Son activité favorise l’aération de la terre, l’infiltration de l’eau et le recyclage de la matière organique. Ses terriers servent aussi d’abri à de nombreuses autres espèces, ce qui en fait un véritable acteur de la biodiversité.

    Au lieu de ne retenir que les rares problèmes qu’elles peuvent occasionner, il est important de prendre en compte tous les services qu’elles rendent à la nature et, indirectement, à l’agriculture. Une gestion basée sur des observations de terrain, des données scientifiques et des solutions de prévention est plus pertinente qu’une destruction systématique de ces espèces.
    Sans parler des services rendus par ces espèces, le traitement et le piégeage actuel de ces animaux n’est pas digne de notre société actuelle et est d’ailleurs de plus en plus interdit dans nos pays voisins.

  •  Avis defavorable, le 19 juillet 2026 à 14h26
    Avis défavorable a cette mesure qui va une fois détruire le peu de magnificience nature qui nous reste pour satisfaire des bas instincts sous couvert de mesures administratives .
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 14h26
    La faune se régule seule laisser la tranquille