Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 27872 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 10h06
    Favorable à l arrêter
  •  Respect ce l’ équiibre écologique, le 10 juillet 2026 à 10h06
    Avis très défavorable : Toutes les espèces mentionnées dans ce texte participent à l’équilibre des écosystèmes. Les arguments avancés sont les mêmes depuis des décennies. Les scientifiques avertissent depuis des années des risques que de telles mesures représentent pour l’environnement. Encore une fois le lobby des chasseurs met en avant des arguments non fondés. LEs invasions de surmulots, de rats et autres rongeurs sont un exemple parfait de l’absurdité de cette réglementation. Les dégâts causés par ceux-ci seraient grandement évités si on laissait la nature faire. Le renard, la fouine, et les rapaces participent activement au contrôle de ces populations. Au lieu de laisser faire, on les abats puis on traite contre les rongeurs avec des produits phytosanitaires qui empoisonnent le reste de la faune. Ce cercle vicieux doit cesser.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 10h05
    Comme de nombreuses espèces, celles qui figurent dans ce projet d’arrêté doivent être régulées. Piégeage ne veut pas dire éradication, piéger c’est permettre de capturer un individu qui pose problème à l’un des points qui figure dans les différentes conventions européennes (sécurité santé publique, problème de dégâts agricole, etc.). Il n’a jamais été mis en avant que cette forme de régulation mettait en péril ces populations animales dans leur aire de répartition… Tout est donc ok
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h05
    Je suis à 1000% défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée. Arrêtons de nous emmerder et protégeons les cultures. Les données le prouvent et surtout le coût que cela représente à l’heure actuelle ou notre chère gouvernement cherche à faire des économies. Qui devra payer les dégâts si on retire cette espèce de la liste? Laissons la liste des ESOD. Si nos anciens l’ont mis en place c’est pour une bonne raison. Je suis complètement défavorable à 1000% à ce projet.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h05
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Prenez en de la graine, arrêtez de détruire le vivant ! AVIS DÉFAVORABLE !!!!
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 10h05
    Les données départementales montrent que cette espèce occasionne près de 170 000 € de dégâts agricole. Le retrait de cette espèce, pourrait accroitre le coût des dommages quelle occasionne dans les cultures.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 10h04
    Comment peut en encore aujourd’hui penser qu’il faut continuer le massacre d’espèces qui sont nécessaires à l’équilibre de la biodiversité qui nous permet de vivre. C’est une aberration ! Laissons les renards vivre et occupons nous plutôt de mettre en place des solutions perrenes en vue du réchauffement climatique et de ses événements catastrophiques. Un peu de bon sens que diable, il faut cesser cette mascarade !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 10h04
    La seule espèce animale qui occasionne réellement des dégâts est Homo sapiens sapiens, et particulièrement la sous-espèce Homo sapiens sapiens politicus. Laissez la nature en paix et elle vous le rendra. Détruisez-la et elle vous le rendra.
  •  Projet esod avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h03
    Avis défavorable…quand les canicules s’enchaînent et que la biodiversité est en chute libre, le bon sens est de rigueur. Non au lobby de la chasse, préservons les espèces qui doivent l’être ( renards en particulier).
  •  Avis STRICTEMENT défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h03

    La liste des ESOD n’a depuis longtemps plus aucune raison d’exister. Scientifiques, naturalistes et autres experts rappellent qu’aucune espèce n’est intrinsèquement « nuisible » : si elle existe, c’est qu’elle occupe une place dans un écosystème et y remplit une fonction.

    Cette année encore, le rapport 2026 du Muséum national d’Histoire naturelle confirme que la destruction de ces espèces n’a pas démontré d’efficacité pour réguler durablement leurs populations ni pour réduire les dégâts qui leur sont attribués. Il souligne également que le coût de ces opérations dépasse les dommages économiques constatés.

    Combien faudra-t-il encore d’études de terrain menées par des spécialistes reconnus pour que la gestion de ces espèces évolue enfin vers des approches fondées sur les connaissances scientifiques ?

    La faune sauvage subit déjà une accumulation sans précédent de pressions liées aux activités humaines : destruction et fragmentation des habitats, dérèglement climatique, pollutions, artificialisation des territoires, pollution lumineuse et sonore, diminution des zones refuges et des corridors écologiques, intensification agricole et raréfaction des ressources. Dans ce contexte, continuer à exercer une pression supplémentaire sur des espèces dites "nuisibles" apparaît comme une réponse disproportionnée, qui risque davantage de fragiliser les équilibres écologiques que de résoudre durablement les problèmes rencontrés.

    Enfin, les consultations publiques sur ces sujets posent question lorsque les avis exprimés par les citoyens semblent bien souvent avoir moins de poids que les demandes de certains groupes organisés souhaitant maintenir des pratiques de destruction…

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 10h03
    Non les ESOD sont une invention de l’humain civilisé en volonté de tout gérer, ces espèces ont un rôle dans leur environnement, les éradiquer créera un déséquilibre fatale. Le climat que nous leur laissons est déjà un régulateur supplémentaire. Donc NON, et encore NON. Une femme vivant de la campagne depuis 58 ans
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 10h03
    AVIS DEFAVORABLE Pour cette consultation. Il est inadmissible de détruire une faune qui appartient a tous citoyens et que quelques chasseurs s’approprie le droit de vie ou de mort. Sur l’ensemble le coût des dégâts est bien trop surestimé que la réalité……..
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 10h02
    Je m’oppose à la destruction d’espèces animales autochtones, qui déséquilibre notre environnement et qui n’a aucune justification. Les périodes de chasse n’ont pas de sens et les méthodes employées sont cruelles. Je souhaite au contraire que les espèces soient protégées, que des actions soient mises en place pour favoriser leur bon développement, permettant aux écosystèmes, faune et flore, de se rééquilibrer. Il est primordial d’arrêter de massacrer les animaux et de fragiliser encore plus l’environnement. Nous devons tout faire pour permettre une bonne cohabitation, si nous voulons un avenir heureux, équilibré, avec des animaux sauvages, des espaces verts et des humains en bonne santé.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h02
    Les espaces naturels sont réduits comme peau de chagrin, laissant de moins en moins de territoire à la faune sauvage, déja en souffrance avec les conditions climatiques qui se durcissent et la pollution environnementale, évitons d’en rajouter avec une "régulation" qui ne fera qu’accélérer leur déclin !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h02
    Stop à l’hégémonie humaine toujours guidée par l’argent
  •  Françoise Beische , le 10 juillet 2026 à 10h02
    Complètement Défavorable ! Redonnons ses droits à la nature . Exterminer des espèces c est contre productif . Cela enclenche un déséquilibre ! La mort d autres espèces utiles .
  •  Biodiversité, le 10 juillet 2026 à 10h01

    Dans le contexte actuel de l’effondrement de la biodiversité, il est aberrant de chercher à éliminer des animaux sauvages dont les effectifs régressent globalement ou ne posent aucun problème de

    Une étude scientifique publiée en 2025, commanditée par le ministère de l’écologie lui-même au museum d’Histoire Naturelle, montre que le piégeage des "ESOD" n’est pas efficace pour répondre aux éventuelles difficultés qui sont mises en avant pour tenter de justifier ce piégeage.

    Les quelques difficultés de coexistence entre activités humaines et faune sauvage peuvent être résolues autrement qu’en tuant des animaux :

    systèmes d’effarouchement des corbeaux et corneilles dans les cultures, meilleure protection physique des installations agricoles pour empêcher l’intrusion des renards et des fouines,

    Il n’est pas acceptable d’autoriser le piégeage des renards, fouines, martres, belette et autres animaux sauvages pour satisfaire le lobby de la chasse qui les accuse de s’en prendre aux faisans et perdrix d’élevages lâchés dans la nature pour être abattus.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h01
    Comment reguler pour diminuer les dégâts ?
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 10h01
    Arrêtons de détruire le vivant sur des bases qui ne sont même pas scientifiques !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 10h01
    Tous les animaux sont utiles. Ils participent à un équilibre qui concerne aussi les être humains.En détruire certains perturbe celui-ci. Au moment où la biodiversité est de plus en plus menacée,classer des animaux en nuisibles est une aberration. Le renard est un précieux allié des cultures puisqu’il chasse des petits herbivores. Dans le contexte actuel de crise climatique et environnementale, les mesures de protection des espèces sauvages sont nécessaires et non pas des mesures de destruction.