Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h17
    Faire une place a chacun sur cette terre, arrêter de détruire ce qui nous entoure
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 11h17
    La publication du muséum d’histoire naturelle est assez claire sur le sujet. Faire une classification administrative, sans aucune base biologique, n’a aucun sens..sauf a faire plaisir a certains groupes et servir de caution à des activités mortiferes. Puisqu’il s’agit d’un système non rentable, contre productif en terme écologique (prolifération des rongeurs etc..) et amenant de la souffrance animale, je ne vois pas de raison de le prolonger. De nombreux autres pays européens n’ont pas cette classification, et leur agriculture ne se trouve pas plus mal que la nôtre
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h17
    Je vote CONTRE ! La biodiversité dans son ensemble doit être PROTÉGÉE, c’est grâce à son équilibre que nous avons de la nourriture, de l’eau, des puits de carbone. Votez des lois qui PROTÈGE la nature et le vivant, c’est URGENT. Les canicules et les incendies ont déjà décimé des millions d’animaux sauvages. Réveillez-vous !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h16
    La France est le pays des Droits de l’Homme. À quand le pays des Droits et de l’Homme et des Animaux ?
  •  Très favorable , le 26 juillet 2026 à 11h16
    Je suis très favorable à l’arrêté Esod groupe 2 pour rétablir les équilibres et sauvegarder la biodiversité de notre région.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h16
    Il devient urgent de préserver la biodiversité au lieu de la détruire. Notre survie en tant qu’espèce est étroitement liée à celle des autres espèces habitant nos écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 11h16
    STOP A LA DESTRUCTION DU VIVANT ! La faune sauvage est rare et précieuse ! Elle a autant le droit à la vie que l’humain. Elle souffre suffisamment.
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h15
    Contre ce projet
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h15
    Cela ne résout pas le problème de manière efficace, par contre cela en crée d’autres contre lesquels il est beaucoup plus difficile de lutter. Laissons la nature s’auto-équilibrer
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 11h15
    Notre terre souffre assez, il n’est pas nécessaire d’abattre ces animaux. Si vous voulez réellement protéger la faune et la flore, cessez le massacre.
  •  Opposition à la liste ESOD, le 26 juillet 2026 à 11h14
    Les études scientifiques et économiques, s’empilent sur le bureau des ministres successifs, elles démontrent TOUTES l’inefficacité et l’archaïsme de la politique française en matière des gestions des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et rien ne bouge ! Le dernier rapport de l’IGEDD (2025) qui compare la France avec ses voisins européens, démontre encore clairement que la destruction systématique, en plus de coûter une fortune, ne sert à rien. Cela fait des dizaines d’années que l’on sait que la belette, le renard et la fouine, qui se nourrissent à 90% de petits rongeurs, sont les meilleurs auxiliaires de l’agriculture ; que la martre, et le geai qui sont des espèces essentiellement forestières, ne commettent pas de dégât ; que les corvidés jouent un rôle clef dans leurs écosystèmes. Alors, oui au développement des mesures de prévention et de protection locales, pour traiter les situations particulières, mais NON à la destruction systématique, qui en plus d’être totalement inefficace, et même contre productive, déséquilibre les écosystèmes et met en danger certaines espèces (martre et corvidés notamment). Il est plus que tant que la France abandonne ces pratiques d’un autre âge, qui font honte à notre pays.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h14
    Je donne un avis très DÉFAVORABLE car il est URGENT de prendre enfin soin de la faune et de la flore
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 11h13
    Je suis favorable afin d’éviter les déséquilibres dûs à la prolifération de certaines espèces
  •  ARTICLE R.427-6, le 26 juillet 2026 à 11h13
    AVIS DEFAVORABLE SUR CET ARTICLE : 1) non respect de la date échéance du 30 juin surtout quand on a 3 ans pour y penser !!! 2) pour le département du nord ; manque le corbeaux freux dans la liste des "ESOD" ; espèce occasionnant des dégâts sur les semis.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 11h13
    Quelle hérésie pour la faune ! Laissez la nature tranquille
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 11h13
    Avis défavorable, la nature n’a pas besoin de nous.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h13
    AVIS DÉFAVORABLE Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h12
    Rien ne prouve l’efficacité scientifique de ce dispositif qui ruine la biodiversité… Avons-nous besoin de détruire encore plus notre planète ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h12
    Les animaux sont en voie d extinction et avec les feux actuels ce seraient criminel d en plus les chasser
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 11h12
    Il est grand temps d’arrêter de détruire la biodiversité qui nous entoure !!!